Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises

0.631.244.57Multilateral International Treaty30 juil. 1963

(Convention A.T.A.)

Conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963

Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 1963

(État le 24 septembre 2025)

Préambule

Les États signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce2(GATT) et avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO),

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l’accomplissement des formalités relatives à l’importation temporaire en franchise de marchandises,

convaincus que l’adoption de procédures communes relatives à l’importation temporaire en franchise de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des Parties Contractantes un plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Définitions et agrément

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend: (a) par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; (b) par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, aux conditions fixées par les Conventions visées à l’Art. 3 ci‑dessous ou par les lois et règlements du pays d’importation; (c) par «transit»: le transport des marchandises d’un bureau de douane du territoire d’une Partie Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et règlements de cette Partie Contractante; (d) par «carnet A.T.A.» (Admission Temporaire – Temporary Admission): le document reproduit à l’Annexe à la présente Convention; (e) par «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières d’une Partie Contractante pour l’émission des carnets A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante; (f) par «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d’une Partie Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l’Art. 6 de la présente Convention, dans le territoire de cette Partie Contractante; (g) par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19503; (h) par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.

Art. 2

L’agrément d’une association émettrice par les autorités douanières, prévu au par. (e) de l’Article premier de la présente Convention peut être subordonné, notamment, à la condition que le prix du carnet A.T.A. corresponde au coût des services rendus.

Chapitre II Champ d’application

Art. 3
  1. Chaque Partie Contractante accepte, aux lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l’Art. 6 de la présente Convention, tout carnet A.T.A. valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Convention, pour les marchandises importées temporairement en application de: (a) la Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles, le 8 juin 19614, (b) la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 19615,

pour autant qu’elle soit Partie Contractante à ces Conventions. 2. Chaque Partie Contractante peut également accepter tout carnet A.T.A., délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les marchandises importées temporairement en application d’autres Conventions internationales relatives à l’admission temporaire et pour les opérations d’admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux. 3. Chaque Partie Contractante peut accepter pour le transit tout carnet A.T.A. délivré et utilisé dans les mêmes conditions. 4. Les marchandises devant faire l’objet d’une ouvraison ou d’une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d’un carnet A.T.A.

Chapitre III Émission et utilisation des carnets A.T.A.

Art. 4
  1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets A.T.A. dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur la couverture du carnet A.T.A., les pays pour lesquels celui‑ci est valable ainsi que les associations garantes correspondantes.
  2. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet A.T.A., être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale).
  3. Toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention peuvent être accomplies par voie électronique, au moyen de techniques de traitement de données approuvées par les Parties Contractants.6
Art. 5

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises importées sous le couvert d’un carnet A.T.A. ne peut en aucun cas excéder le délai de validité de ce carnet.

Chapitre IV Garantie

Art. 6
  1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège, le paiement du montant des droits à l’importation et des autres sommes exigibles en cas de non‑observation des conditions fixées pour l’admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous couvert de carnets A.T.A. délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.
  2. L’association garante n’est pas tenue au paiement d’une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l’importation.
  3. Lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont déchargé sans réserve un carnet A.T.A. pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l’association garante s’il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu’il y a eu violation des conditions auxquelles l’admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.
  4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article, si la réclamation n’a pas été faite à cette association dans le délai d’un an à compter de la date de péremption du carnet.

Chapitre V Régularisation des carnets A.T.A.

Art. 7
  1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées au par. 1 de l’Art. 6 ci‑dessus pour fournir la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet A.T.A.
  2. Si cette preuve n’est pas fournie dans le délai prescrit, l’association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l’association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.
  3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits à l’importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues au paragraphe précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues au par. 1 du présent Article sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.
Art. 8
  1. La preuve de la réexportation de marchandises importées sous le couvert d’un carnet A.T.A. est fourni par le certificat de réexportation apposé sur ce carnet par les autorités douanières du pays où les marchandises ont été importées temporairement.
  2. S’il n’a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées, conformément au par. 1 du présent Article, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter comme preuve de la réexportation des marchandises, même après péremption du carnet: (a) les mentions portées par les autorités douanières d’une autre Partie Contractante sur le carnet A.T.A. lors de l’importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du carnet lors de l’importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu’elle a bien eu lieu après la réexportation qu’elle est appelée à prouver; (b) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.
  3. Au cas où les autorités douanières d’une Partie Contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d’un carnet A.T.A., l’association garante n’est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le carnet lui‑même, que la situation de ces marchandises a été régularisée.
Art. 9

Dans les cas visés au par. 2 de l’Art. 8 de la présente Convention, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Chapitre VI Dispositions diverses

Art. 10

Les visas des carnets A.T.A. utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention, ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération pour les services des douanes lorsqu’il est procédé à cette opération dans les bureaux ou postes de douane et pendant les heures normales d’ouverture.

Art. 11

En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet A.T.A., se rapportant à des marchandises qui se trouvent dans le territoire d’une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie Contractante acceptent, à la demande de l’association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du carnet remplacé.

Art. 12
  1. Lorsque les marchandises importées temporairement ne peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
  2. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises placées sous le couvert d’un carnet A.T.A. garanti par cette association et l’avisent des mesures qu’elles entendent adopter.
Art. 13

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation, les carnets A.T.A. ou parties de carnets A.T.A. destinés à être délivrés dans le pays d’importation desdits carnets et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association étrangère correspondante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d’une Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées à l’exportation.

Art. 14

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 15

En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Parties Contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d’intenter des poursuites contre les personnes utilisant un carnet A.T.A., pour recouvrer les droits à l’importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

Art. 16

L’Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle‑ci.

Art. 17

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 18
  1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaires Général du Conseil, sur la demande d’une partie Contractante. Sauf décision contraire des Parties Contractantes, les réunions se tiennent au siège du Conseil.
  3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  4. Le quorum de la réunion est constitué par les représentants d’un tiers des Parties Contractantes.7
Art. 19
  1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
  2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 18, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
  3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
Art. 20
  1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou (c) en y adhérant.
  2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 juillet 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  4. Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Art. 21
  1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 20 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. À l’égard de tout État qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 22
  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 21 de la présente Convention.
  2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
  3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.
  4. Lorsqu’une Partie Contractante dénonce la présente Convention conformément au par. 1 du présent Article ou fait une notification en application du par. 2 (b) de l’art. 23 ou du par. 2 de l’art. 25 de la Convention, tout carnet A.T.A. délivré avant la date où cette dénonciation ou cette notification prend effet reste valable et l’association garante reste engagée.
Art. 23
  1. Au moment de signer la présente Convention, de la ratifier ou d’y adhérer, ou à une date ultérieure, tout État qui décide d’accepter les carnets A.T.A. dans les conditions prévues aux par. 2 et 3 de l’Art. 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire Général du Conseil en précisant les cas dans lesquels il s’engage à accepter les carnets A.T.A. et en indiquant la date à laquelle cette acceptation prend effet.
  2. D’autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire Général du Conseil: (a) pour étendre le champ d’application de précédentes notifications; (b) pour annuler de précédentes notifications ou en restreindre le champ d’application, compte tenu des dispositions du par. 4 de l’Art. 22 de la présente Convention.
Art. 24
  1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 18, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
  2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO.
  3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie, Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil: (a) soit qu’elle a une objection à opposer à l’amendement recommandé; (b) soit qu’elle a l’intention d’accepter l’amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.
  4. Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
  5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, cet amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
  6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante: (a) lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3; (b) lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil qu’elles acceptent l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.
  7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé accepté.
  8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou si elles l’acceptent.
  9. Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 25
  1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil la reçoit. Toutefois la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’État intéressé.
  2. Tout État ayant, en application du paragraphe 1 du présent Article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’Art. 22 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Art. 26
  1. Tout État peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu’il n’accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets A.T.A. pour le trafic postal. Cette notification prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour après qu’elle a été reçue par le Secrétaire Général.
  2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au par. 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.
  3. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.
Art. 27

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO: (a) les signatures, ratifications, adhésions visées à l’Art. 20 de la présente Convention; (b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 2 1; (c) les dénonciations reçues conformément à l’Art. 22; (d) les notifications reçues conformément à l’Art. 23; (e) les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; (f) les notifications reçues conformément à l’Art. 25; (g) les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 26 ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Art. 28

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies8, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au par. 1 de l’Art. 20 de la présente Convention.(Suivent les signatures)

Modèle de carnet A.T.A

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*18 décembre1975 A18 mars1976
Algérie2 juillet1973 A2 octobre1973
Allemagne15 octobre196516 janvier1966
Andorre2 septembre1998 A1erdécembre1998
Australie*14 juin196714 septembre1967
Autriche20 mai196321 août1963
Bélarus7 mai1998 A5 août1998
Belgique22 février1966 A22 mai1966
Bulgarie31 juillet1964 A1ernovembre1964
Canada10 juillet1972 A10 octobre1972
Chine*27 août1993 A25 novembre1993
Hong Konga1erjuillet19971erjuillet1997
Macao15 juin201015 juin2010
Chypre25 octobre1976 A25 janvier1977
Corée (Sud)4 avril1978 A4 juillet1978
Côte d’Ivoire14 juin1962 Si30 juillet1963
Croatie29 septembre1994 A29 décembre1994
Cuba24 septembre196325 décembre1963
Danemark*14 avril196515 juillet1965
Îles Féroé14 avril196515 juillet1965
Égypte11 janvier1968 A11 avril1968
Espagne6 avril19647 juillet1964
États-Unis*3 décembre1968 A3 mars1969
Finlande1eraoût1964 A2 novembre1964
France20 décembre1962 A30 juillet1963
Grèce23 octobre1975 A23 janvier1976
Hongrie22 novembre1965 A23 février1966
Inde5 juillet1989 A5 octobre1989
Iran16 avril1968 A16 juillet1968
Irlande*15 avril1965 A16 juillet1965
Islande16 juin1970 A16 septembre1970
Israël25 août1966 A25 novembre1966
Italie19 juin196420 septembre1964
Japon1eraoût1973 A1ernovembre1973
Lesotho10 mai1984 A8 août1983
Liban11 décembre1979 A11 mars1980
Liechtenstein30 juillet1963
Luxembourg10 juin1966 A10 septembre1966
Macédoine du Nord3 avril1996 A2 juillet1996
Malaisie13 juin1988 A13 septembre1988
Malte22 novembre1983 A22 février1984
Maroc19 novembre1996 A17 février1997
Maurice22 avril1982 A21 juillet1982
Mexique13 novembre2000 A14 février2001
Niger8 décembre1978 A8 mars1979
Nigéria1eroctobre1973 A1erjanvier1974
Norvège29 octobre1964 A30 janvier1965
Nouvelle-Zélande*28 novembre1977 A28 février1978
Pays-Bas17 janvier1964 A18 avril1964
Aruba17 janvier1964 A18 avril1964
Curaçao17 janvier1964 A18 avril1964
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
17 janvier1964 A18 avril1964
Sint Maarten17 janvier1964 A18 avril1964
Pologne*19 juillet1969 A19 octobre1969
Portugal20 avril196620 juillet1966
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie7 mars1967 A7 juin1967
Royaume-Uni*19 juillet196320 octobre1963
Gibraltar*2 décembre1968 A2 mars1969
Guernesey19 juillet1963 A20 octobre1963
Île de Man19 juillet1963 A20 octobre1963
Jersey19 juillet1963 A20 octobre1963
Russie18 avril1996 A18 juillet1996
Sénégal14 octobre1977 A14 janvier1978
Serbie27 décembre2001 A27 mars2002
Seychelles15 novembre2023 A15 février2024
Singapour14 novembre1983 A14 février1984
Slovaquie5 février1993 S5 février1993
Slovénie23 novembre1992 A23 février1993
Sri Lanka14 juillet1981 A14 octobre1981
Suède19 mars196420 juin1964
Suisse*30 avril196330 juillet1963
Thaïlande30 septembre1994 A30 décembre1994
Trinité-et-Tobago5 janvier1981 A5 avril1981
Tunisie10 mars1971 A10 juin1971
Turquie*23 août1974 A23 novembre1974
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes:www.wcoomd.org> Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. a Du 20 oct. 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
SuisseLa convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.

Footnotes

  1. Art. 1 de l’AF du 7 mars 1963 (RO 1963 439)

  2. RS 0.632.21

  3. RS 0.631.121.2

  4. RS 0.631.244.54

  5. RS 0.631.244.56

  6. Introduit par la mod. approuvée par le CF le 25 janv. 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 août 2017 (RO 2018 893). Errata des 6 et 20 mars 2018 (RO 2018 9911175).

  7. Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 25 janv. 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 août 2017 (RO 2018 893). Errata des 6 et 20 mars 2018 (RO 2018 9911175).

  8. RS 0.120

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