Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

0.631.244.56Multilateral International Treaty31 juil. 1963

Conclue à Bruxelles le 8 juin 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963

(État le 29 janvier 2020)

Préambule

Les États signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière, avec le concours de la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO),

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés,

désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique,

convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l’échange, sur le plan international, des idées et des connaissances,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend: (a) par «manifestation»: 1 les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat; 2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, 3. Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre; 4. Les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux; 5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères; (b) par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; (c) par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; (d) par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19502; (e) par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.

Chapitre II Admission temporaire

Art. 2
  1. Bénéficient de l’admission temporaire: (a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; (b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que: (i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés, (ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique, pour les stands provisoires d’exposants étrangers, (iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation; (c) le matériel – y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel – destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
  2. Les facilités visées au par. 1 ci‑dessus sont accordées à condition que: (a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation; (b) le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination; (c) Les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies.
Art. 3

Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être: (a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution, (b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Art. 4
  1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, à tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation.
  2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent Article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le pays d’importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir de la date de leur importation.
  3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux par. 1 et 2 du présent Article, soit proroger le délai initial.
  4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue par le présent Article est suspendue pendant la durée de la saisie.
Art. 5
  1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières: (a) soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou (b) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor publie du pays d’importation temporaire;ou (c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
  2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger.

Chapitre III Dispense du payement des droits à l’importation

Art. 6
  1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l’Art. 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants: (a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu: (i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au publie à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, (ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire, (iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, (iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’al. (iii) ci‑ dessus, soient consommés à la manifestation, et (v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation, (b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation; (c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; (d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation. pourvu: (i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, (ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.
  2. Les dispositions du par. 1 ci‑dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.
Art. 7

Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV Simplification des formalités

Art. 8

Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.

Art. 9
  1. Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10 % celui des droits à l’importation exigibles.
  2. Toutefois, cette Partie Contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 10
  1. À l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.
  2. Chaque Partie Contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.
  3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateurs s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 11

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux,

Art. 13

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 14

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application: (a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de manifestations; (b) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

Art. 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 16
  1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
  3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.
Art. 17
  1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
  2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
  3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
Art. 18
  1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.
  2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  4. Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Art. 19
  1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’Art. 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. À l’égard de tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.
Art. 20
  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’Art. 19 de la présente Convention.
  2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
  3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.
Art. 21
  1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 16 ci‑dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
  2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et à l’UNESCO.
  3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil: (a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé; (b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
  4. Tant qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
  5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
  6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante: (a) lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3; (b) lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à là plus rapprochée des deux dates suivantes: (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration, (ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.
  7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
  8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
  9. Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 22
  1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.
  2. Tout État ayant, en vertu du par. 1 du présent Article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’Art.20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Art. 23
  1. Tout État peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a) de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire Général prennent effet le quatre‑vingt‑dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire Général.
  2. Si une Partie Contractante formule une réserve conformément au par. 1 du présent Article, les autres Parties Contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’Art. 6, par. 1, al. (a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie Contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.
  3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au par. 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.
  4. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.
Art. 24

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et à l’UNESCO: (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 18; (b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 19; (c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’Art. 20; (d) les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; (e) les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 22; (f) les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 23, par. 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Art. 25

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies3, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra à tous les États visés au par. 1 de l’Art. 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud28 septembre1971 A28 décembre1971
Algérie31 octobre1988 A31 janvier1989
Allemagne9 juin19679 septembre1967
Australie20 décembre196221 mars1963
Autriche20 septembre196221 décembre1962
Bahreïn24 janvier1997 A24 avril1997
Belgique6 juillet1967 A6 octobre1967
Bulgarie31 juillet1964 A1ernovembre1964
Cambodge20 février1963 A21 mai1963
Chine27 août1993 A25 novembre1993
Hong Konga1erjuillet19971erjuillet1997
Chypre15 décembre1972 A15 mars1973
Corée (Sud)21 octobre1975 A21 janvier1976
Côte d’Ivoire*2 juin1978 A2 septembre1978
Croatie29 septembre1994 A29 décembre1994
Cuba2 mai19623 août1962
Danemark*14 avril196515 juillet1965
Égypte25 mars1963 A26 juin1963
Espagne11 février196312 mai1963
Finlande1eraoût1964 A2 novembre1964
France22 juin196423 septembre1964
Grèce19 juillet1962 A20 octobre1962
Hongrie4 février1963 A5 mai1963
Inde*20 juin1988 A20 septembre1988
Iran16 avril196816 juillet1968
Irlande15 avril1965 A16 juillet1965
Islande8 décembre1970 A8 mars1971
Israël16 décembre1964 A17 mars1965
Italie*9 novembre196310 février1964
Japon1eraoût1973 A1ernovembre1973
Lesotho27 janvier1982 A27 avril1982
Liban11 décembre1979 A11 mars1980
Liechtenstein30 avril196331 juillet1963
Luxembourg16 février1971 A16 mai1971
Macédoine du Nord3 avril1996 A2 juillet1996
Madagascar12 avril1962 A13 juillet1962
Mali3 mars1989 A3 juin1989
Malte*11 mai1988 A11 août1988
Maroc16 novembre1962 A17 février1963
Mexique13 novembre2000 A14 février2001
Niger14 mars196213 juillet1962
Norvège23 septembre1963 A24 décembre1963
Nouvelle-Zélande17 mai1977 A15 août1977
Ouganda11 juillet1989 A11 octobre1989
Pays-Bas17 janvier1964 A18 avril1964
Aruba17 janvier196418 avril1964
Curaçao17 janvier1964 A18 avril1964
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
17 janvier1964 A18 avril1964
Sint Maarten17 janvier1964 A18 avril1964
Pologne19 juillet1969 A19 octobre1969
Portugal31 mars196213 juillet1962
République centrafricaine1eravril1962 A13 juillet1962
République dominicaine12 décembre1962 A13 mars1963
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie15 janvier1964 A16 avril1964
Royaume-Uni25 mars196326 juin1963
Guernesey25 mars1963 A26 juin1963
Île de Man25 mars1963 A26 juin1963
Jersey25 mars1963 A26 juin1963
Serbie27 décembre2001 A27 mars2002
Slovaquie5 février1993 S1erjanvier1993
Slovénie23 novembre1992 A23 février1993
Soudan*28 mai1974 A28 août1974
Sri Lanka14 juillet1981 A14 octobre1981
Suède19 mars196420 juin1964
Suisse*30 avril196331 juillet1963
Thaïlande30 septembre1994 A30 décembre1994
Trinité-et-Tobago5 janvier1981 A5 avril1981
Tunisie21 avril1972 A21 juillet1972
Turquie*23 août197423 novembre1974
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. a Du 14 mars 1974 au 30 juin 1997, la Conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.

Footnotes

  1. Art. 1 de l’AF du 7 mars 1963 (RO 1963 439).

  2. RS 0.631.121.2

  3. RS 0.120

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