Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages

0.631.244.53Multilateral International Treaty31 juil. 1963

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Conclue à Bruxelles le 6 octobre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963

(État le 26 juin 2020)

Préambule

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2,

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise,

désireux de faciliter le commerce international,

convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre premier Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention on entend: (a) par «emballages» tous les articles servant, ou destinés à servir, d’emballages dans l’état où ils sont importés et notamment: (i) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’emballage extérieur ou intérieur de marchandises; (ii) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l’enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises; sont exclus les matériaux d’emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac; sont exclus également les engins de transport notamment les «containers» au sens donné à ce mot dans l’art. 1 (b) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 19563; (b) par «droits à l’importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; (c) par «admission temporaire», l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation, (d) par «emballages pleins», les emballages utilisés avec d’autres marchandises; (e) par «marchandises contenues dans les emballages» les marchandises présentées avec les emballages pleins; (f) par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales.

Chapitre II Champ d’application

Art. 2

L’admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu’ils sont susceptibles d’être identifiés à la réexportation et que: (a) importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins; (b) importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins; la réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l’admission temporaire.

Art. 3

Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien les législations des Parties Contractantes relatives à la liquidation des droits à l’importation sur les marchandises contenues dans les emballages.

Chapitre III Conditions particulières d’application

Art. 4

Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie et à se contenter d’un engagement de réexporter les emballages.

Art. 5

La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu pour les emballages importés pleins dans les six mois et pour les emballages importés vides dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d’importation dans les limites prescrites par leur législation.

Art. 6

La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d’importation.

Art. 7

Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l’intérieur du pays d’importation, sauf en vue de l’exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s’applique qu’à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

Art. 8
  1. En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, selon la décision des autorités douanières: (a) soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce, ou (b) abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire, ou (c) détruits, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
  2. Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 9

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays, et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.

Art. 10

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Art. 11

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou plurilatéraux.

Chapitre V Clauses finales

Art. 13
  1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement intérieur.
  3. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont représentées.
Art. 14
  1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
  2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes qui l’examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.
  3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
Art. 15
  1. Le Gouvernement de tout État membre du Conseil de Coopération Douanière et de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.
  2. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 mars 1961 à la signature à Bruxelles, au siège du Conseil de Coopération Douanière, des Gouvernements des États visés au par. 1 du présent article. Après cette date elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent article, la Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  4. Le Gouvernement de tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande des Parties Contractantes, pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
Art. 16
  1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 15 de la présente Convention l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq États l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.
Art. 17
  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.
  2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
Art. 18
  1. Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
  2. Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce4.
  3. Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit projet d’amendement.
  4. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Contractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
  5. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.
  6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 19
  1. Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de ce Gouvernement.
  2. Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux dispositions de l’art. 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Art. 20
  1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère liée par l’art. 2 de la Convention qu’en ce qui concerne les emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un achat, d’une location‑vente ou d’un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.
  2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.
  3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les États signataires et adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5: (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 15; (b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 16; (c) les dénonciations notifiées conformément à l’art. 17; (d) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 18; (e) les notifications reçues conformément à l’art. 19; (f) les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 20.

Art. 22

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies6, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le six octobre dix‑neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qui en transmettra à tous les États signataires et adhérents des copies certifiées conformes.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans
réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*11 octobre1973 A11 janvier1974
Algérie*3 novembre1988 A3 février1989
Allemagne11 juillet196911 octobre1969
Autriche9 mars196210 juin1962
Belgique27 juin196328 septembre1963
Bulgarie5 août1969 A5 novembre1969
Cambodge20 février1963 A21 mai1963
Corée (Sud)21 octobre1975 A21 janvier1976
Croatie29 septembre1994 A29 décembre1994
Cuba*31 octobre19631erfévrier1964
Danemark15 décembre1961 A15 mars1962
Égypte25 mars1963 A26 juin1963
Espagne*8 janvier1965 A9 avril1965
Finlande23 avril1965 A24 juillet1965
France26 janvier1961 Si15 mars1962
Iran16 avril1968 A16 juillet1968
Irlande15 septembre1965 A16 décembre1965
Israël*2 juin1961 A15 mars1962
Italie30 mai196331 août1963
Kenya31 août1983 A1erdécembre1983
Lesotho27 janvier1982 A27 avril1982
Liechtenstein30 avril196331 juillet1963
Luxembourg12 mai196413 août1964
Norvège21 novembre1961 A15 mars1962
Ouganda9 janvier1970 A9 avril1970
Pays-Bas21 novembre1962 A22 février1963
Aruba1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao21 novembre196222 février1963
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
21 novembre196222 février1963
Sint Maarten21 novembre196222 février1963
Pologne29 juin1965 A30 septembre1965
Portugal23 mai1990 A23 août1990
République centrafricaine23 février1962 A24 mai1962
République tchèque1erjanvier1993 S5 août1962
Roumanie23 décembre1966 A23 mars1967
Royaume-Uni*1eravril1977 A1erjuillet1977
Gibraltar1eravril1977 A1erjuillet1977
Guernesey18 octobre1978 A18 janvier1979
Île de Man18 octobre1978 A18 janvier1979
Jersey18 octobre1978 A18 janvier1979
Montserrat1eravril1977 A1erjuillet1977
Sainte-Hélène1eravril1977 A4 juillet1977
Serbie27 décembre2001 S19 décembre1962
Slovaquie1erjanvier1993 S5 août1962
Slovénie23 novembre1992 A23 février1993
Suède21 mars1961 Si15 mars1962
Suisse*30 avril196331 juillet1963
Turquie27 décembre196528 mars1966
Zimbabwe18 février1987 A18 mai1987
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne.

Suisse

1.  Même réserve que l’Afrique du Sud.

2.  La convention s’applique également à la principauté du Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière7.

Footnotes

  1. Art 1 de l’AF du 7 mars 1963 (RO 1963 439).

  2. RS 0.632.21

  3. RS 0.631.250.111

  4. RS 0.632.21

  5. RS 0.632.21

  6. RS 0.120

  7. RS 0.631.112.514