Convention touchant le contrôle du mouvement des boissons entre la France et la Suisse

0.631.242.349Bilateral International Treaty10 avr. 1878

Conclue le 10 août 1877
Approuvée par le Conseil fédéral le 20 novembre 1877
Entrée en vigueur le 10 avril 1878

(État le 10 avril 1878)

Entre

1.  le gouvernement de la République française, représenté par

(Suivent les noms des plénipotentiaires français)

2.  le gouvernement de la Confédération suisse, représenté par

(Suivent les noms des plénipotentiaires suisses)

il a été convenu de ce qui suit, sous réserve des ratifications légales:

Art. 1

Tout acquit‑à‑caution français, accompagnant des vins, esprits, liqueurs, bières, cidres (vins de fruits), tant en fûts qu’en bouteilles, dirigés sur la frontières suisse, doit être visé par les péages fédéraux pour obtenir ultérieurement sa décharge définitive.

Le visa est apposé par le bureau fédéral qui, dans le tableau ci‑joint, correspond au bureau français de sortie et qui a procédé à l’expédition de la marchandise pour l’entrée ou le transit en Suisse.

Art. 2

De même, tout acquit‑à‑caution suisse, accompagnant des vins, esprits, liqueurs, bières, cidres (vins de fruits), tant en fûts qu’en bouteilles, dirigés sur la frontière française, doit être visé par les agents français pour obtenir ultérieurement sa décharge définitive.

Le visa est apposé par le bureau français qui, dans le tableau ci‑joint, correspond au bureau de sortie suisse et qui a procédé à la délivrance de l’expédition nécessaire pour assurer la circulation en France.

Art. 3

Le visa consiste dans les motsvu et reconnu, suivis de la date, de la signature et du sceau du bureau.

Il est apposé, en France, immédiatement après la délivrance des titres de mouvement; en Suisse, immédiatement après l’expédition de la marchandise pour l’entrée ou le transit; et, dans les deux cas, sur le vu des papiers qui ont servi au transport et auxquels l’acquit‑à‑caution doit être épinglé.

Art. 4

Aussitôt après l’apposition du visa, l’acquit‑à‑caution doit être remis au conducteur de la marchandise, qui a l’obligation de le faire tenir sans délai au bureau compétent pour la décharge.

Toutefois, si la marchandise transite par la Suisse, à destination de la Savoie ou du Pays de Gex, le conducteur conservera entre ses mains l’acquit‑à‑caution visé, pour le présenter au bureau français frontière de la zone.

Art. 5

Les bureaux autorisés au visa sont énumérés dans le tableau annexé.

Toutefois, les parties contractantes pourront, d’un commun accord, modifier ce tableau, en tout ou en partie, et suivant les circonstances.

Art. 6

La présente convention déployera ses effets jusqu’à fin de mil huit cent quatre‑vingt, et de là se renouvellera tacitement, d’année en année, si elle n’est dénoncée trois mois d’avance par l’un ou l’autre des contractants.

Ainsi convenu à Genève, en abrogation de la convention analogue du 19 juillet 18751, et sous réserve des ratifications légales, le dix août mil huit cent soixante‑ dix‑sept.

Chs. de Lentulus
E.Paccaud
de Salve
J. Thomas

Tableaux des bureaux habilités au contrôle du mouvement des boissons entre la Suisse et la France et réciproquement

Bureaux suissesBureaux français correspondants
LisbüchelSt‑Louis – Route
BaselSt‑Louis – Gare
Allschwil IHegenheim – Sud
Allschwil II
Schönenbuch
Neuwiller
Benken
Rodersdorf
Leymen – Route
Rodersdorf
Burg
Biderthal
Roggenburg‑NeumühleKiffis
LützelWinkel
MiécourtCourtavon
BonfolPfetterhouse – Gare
Beurnevésin IIPfetterhhouse – Route
Beurnevésin IRéchésy
LugnezCourcelles
Boncourt
Pruntrut (douane et poste)
Delle
Fahy
Grandfontaine
Abbevillers
DamvantVillars‑sous‑Blamont
ReclèreVaufrey
La Motte2Brémoncourt5
ChaufourChauvillers
Goumois
La Goule
Goumois
La Goule
BiaufondLa Cheminée
Les BrenetsVillers – Route
(pour les expéditions par la route)
Le Col des Roches (route)Col France
LeCol des Roches (gare) pour les mar-
chandises G.V. expédiées à destination
de la gare du Col des Roches
Morteau (pour les expéditions
par voie ferrée)
Le Locle (ville) pour les marchandises
G.V. expédiées à destination
de la gare du Locle Le Locle – Col des Roches pour les
marchandises P.V. expédiées au
Col des Roches, au Locle et au‑delà
Morteau (pour les expéditions
par voie ferrée)
Pontarlier – douanes suisses
(poste et voyageurs) Verrières – Gare
Pontarlier – Gare (pour les expéditions
par poste et dans le service
des voyageurs aux trains directs)
MeudonVerrières de Joux
L’AubersonLes Fourgs
Vallorbe – RouteLa Ferrière‑sous‑Jougne
(pour les expéditions par route)
Vallorbe – Gare internationaleVallorbe – Gare internationale
(pour les expéditions
par voie ferrée)
Les Charbonnières*3Mouthe*
Brassus
La Cure
Bois d’Amont
Les Rousses
Crassier
Chavanne‑de‑Bogis
Divonne
Sauverny**4Sauverny**
Vireloup
Saconnex
Ferney‑Voltaire
* À l’exclusion de l’alcool. ** Pour les vins seulement.
Bureaux suissesBureaux français correspondants
Mategnin*5Prévessin*
MeyrinSt‑Genis Pouilly
La Plaine – GarePougny – Gare
Genève-Gare G.V.6Bellegarde G.V.
Genève-Gare P.V.7Bellegarde P.V.
La Plaine – Route**8Challex**
Chancy IPougny – Gare
PerlySt‑Julien
Croix‑de‑RozonCollonges‑sous‑Salève
Pierregrand**9Bossey*
Veyrier ICollonges‑sous‑Salève
Veyrier IÉtrembières‑Veyrier
MoillesulazMoillesulaz
Chêne – Gare
Genève – Gare Eaux‑Vives
Annemasse
Cara***10Carraz***
MoniazMoniaz
Veigy
Anières
Veigy – Tramway
Veigy – Route
HermanceChens‑le‑Pont
Genève – Lac
Nyon
Chens
Thonon
Évian
St‑Gingolph
* Seulement pour l’importation des vins et des cidres, à l’exclusion de l’alcool. ** Pour les vins seulement. *** Seulement pour l’importation des vins en Suisse, à l’exclusion de l’alcool.
Bureaux suissesBureaux français correspondants
Coppet
Rolle
Morges
Ouchy
Cully
Vevey
Montreux – Lac
Villeneuve
Thonon
Évian
St‑Gingolph
Bouveret – GareSt‑Gingolph – Gare
St‑GingolphSt‑Gingolph – Route
Le Châtelard
Trient
Vallorcine – Gare
Morgins
Champéry
Abondance

Footnotes

  1. Non publiée au RO.

  2. Le bureau des douanes suisses de La Motte a été autorisé à correspondre avec le bureau français de Brémoncourt pour le contrôle du mouvement des boissons entre la Suisse et la France (art. 2 de la décl. du 17 sept. 1907 modifiant le tableau des bureaux autorisés au visa pour le contrôle du mouvement des boissons avec la France – RO 23 613).

  3. Introduit par l’accord intervenu en janvier 1932 entre la Suisse et la France (RO 48 100).

  4. Introduit par l’accord intervenu en septembre 1927 entre la Suisse et la France (RO 43 374).

  5. Nouvelle teneur selon l’accord intervenu en juillet 1937 entre la Suisse et la France (RO 53 740).

  6. Nouvelle teneur selon l’accord intervenu en septembre 1927 entre la Suisse et la France (RO 43 374).

  7. Nouvelle teneur selon l’accord intervenu en septembre 1927 entre la Suisse et la France (RO 43 374).

  8. Introduit par l’accord intervenu en septembre 1927 entre la Suisse et la France (RO 43 374).

  9. Introduit par l’échange de notes des 12/22 janv. 1929 entre la Suisse et la France (RO 45 150).

  10. Introduit par l’accord intervenu en juin 1935 entre la Suisse et la France (RO 51 532).

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