0.631.242.04•Convention relative à un régime de transit commun
0.631.242.04Multilateral International Treaty1 janv. 1988
Conclue le 20 mai 1987
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1987
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1988
(État le 1ernovembre 2025)
La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse
(ci-après dénommés «pays de l’AELE»)
et
la Communauté économique européenne
(ci-après dénommée «Communauté»),
considérant les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l’AELE,
considérant la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l’AELE et des États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984 et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des formalités aux frontières et des règles d’origine,
considérant la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises2, conclue entre les pays de l’AELE et la Communauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges,
considérant que l’introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d’un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l’AELE et entre les pays de l’AELE eux-mêmes conduira à des simplifications,
considérant que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d’étendre aux pays de l’AELE qui ne l’appliquent pas le régime de transit qui s’applique actuellement aux transports de marchandises à l’intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l’Autriche, et entre la Suisse et l’Autriche,
considérant également le «Nordic transit order » appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède,
ont décidé de conclure la convention suivante:
En l’absence d’un accord entre les parties contractantes et un pays tiers visant à rendre applicable la procédure T1 ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s’applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi sur le territoire d’une partie contractante, l’effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.
Sous réserve que soit garantie l’application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d’instaurer entre eux, par voie d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure T1 ou T2, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans l’appendice I14, et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes et aux autres pays.
Les marchandises acheminées sous le couvert d’une procédure20T1 ou T2 ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction, soustraction ou substitution notamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d’être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n’ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l’état ou qui consistaient à fractionner les envois. 3. Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d’un pays de transit commun23après avoir été placées sous un régime d’entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu’aux conditions suivantes: – La durée de l’entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chap. 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 198324), cette durée est limitée à six mois. – Les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l’état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l’emballage. – Les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière. 4. Toute déclaration «T2» acceptée ou tout document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union délivré par un bureau compétent d’un pays de transit commun porte une référence à la déclaration «T2» ou au document attestant le statut douanier de marchandises de l’Union correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de transit commun et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.25
En outre, elle se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l’égard des marchandises pour lesquelles l’assistance administrative est prévue et qui ont fait l’objet d’un entreposage. 3. En cas de soupçons d’irrégularité ou d’infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d’un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l’objet d’un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant: a)34 les conditions d’acheminement de ces marchandises: – lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l’objet de la demande, sous le couvert d’une procédure T1 ou T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union, quel que soit leur mode de réexpédition, ou – lorsqu’elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d’une procédure T1 ou T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union, quel que soit leur mode d’introduction; b)35 les conditions d’entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l’objet de la demande sous le couvert d’une procédure T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union ou lorsqu’elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d’une procédure T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union. 4. Toute demande effectuée au titre des par. 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère. 5. Si l’autorité compétente d’un pays sollicite une assistance qu’elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l’autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée. 6. Toute information obtenue en application des par. 1 à 3 ne doit être utilisée qu’aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L’information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente qui l’a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d’assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opération T 1 ou T 2, conformément aux dispositions de l’appendice IV.
Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).4041 4. Si le représentant d’une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. 5. Les décisions de la commission mixte visées au par. 3, point e), invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.42 6. À partir de la date visée au par. 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail.43
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l’instrument d’adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n’est pas déposée dans ce délai, l’adhésion est considérée comme nulle.
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l’application desdites dispositions.
Les parties contractantes s’informent mutuellement des dispositions qu’elles prennent en vue de l’application de la présente convention.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Les appendices à la présente convention font partie intégrante de cette dernière.
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.
Fait à Interlaken, le vingt mai de l’année mil neuf cent quatre-vingt-sept.(Suivent les signatures)
Le régime de transit commun ne s’applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) «autorités douanières»: les administrations douanières chargées de l’application de la convention et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer la convention; b) «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union, en droit national ou en droit d’un pays de transit commun, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; c) «déclaration de transit»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun; d) «document d’accompagnement transit»: le document généré par des procédés informatiques de traitement des données pour accompagner les marchandises et basé sur les énonciations de la déclaration de transit; e) «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration de transit en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est déposée; f) «titulaire du régime»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; g) «bureau de douane de départ»: le bureau de douane où la déclaration de transit est acceptée; h) «bureau de douane de passage»: le bureau de douane compétent pour le point d’entrée sur le territoire douanier d’une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit commun, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier d’une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers; i) «bureau de douane de destination»: le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun sont présentées en vue de mettre fin au régime; j) «numéro de référence maître (master reference number – MRN)»: le numéro d’enregistrement attribué à une déclaration de transit par l’autorité douanière compétente au moyen de procédés informatiques de traitement des données; k) «bureau de douane de garantie»: le bureau de douane où les autorités compétentes de chaque pays décident que des garanties doivent être déposées; l) «dette»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et autres impositions exigibles en ce qui concerne des marchandises placées sous le régime de transit commun; m) «débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette; n) «mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun sous lequel elle est placée; o) «personne établie sur le territoire douanier d’une partie contractante»: – s’agissant d’une personne physique, toute personne qui a sa résidence normale dans le territoire douanier d’une partie contractante, – s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable dans le territoire douanier d’une partie contractante; p) «procédés informatiques de traitement des données»: les échanges électroniques d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres agences ou institutions gouvernementales, européennes ou des pays de transit commun concernées, dans un format agréé et défini à des fins de traitement et de stockage automatisés de données après réception par l’un des moyens suivants: i) échange de données informatisé, ii) échange d’ordinateur à ordinateur, iii) transfert informatisé de données structurées par messages ou services normalisés d’un environnement de traitement informatique à un autre sans intervention humaine, iv) introduction en ligne de données dans des systèmes informatiques douaniers de stockage et de traitement déclenchant des réponses en ligne; q) «échange de données informatisé» («EDI»): la transmission informatisée de données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre; r) «système de transit électronique»: un système électronique utilisé pour l’échange de données informatisé dans le cadre du régime de transit commun; s) «message normalisé»: une structure prédéfinie pour la transmission informatisée de données; t) «données à caractère personnel»: toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable; u) «installation de transport fixe»: les moyens de transport (p. ex. pipelines et lignes électriques) utilisés pour acheminer en continu des marchandises; v) «plan de continuité des opérations»: la procédure fondée sur l’utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt de la déclaration de transit et le suivi de l’opération de transit lorsque la procédure basée sur les procédés informatiques de traitement des données ne peut être mise en œuvre.
La participation financière des pays de transit commun, l’accès des pays de transit commun au CCN/CSI et les questions connexes sont définis d’un commun accord entre l’Union et chacun des pays de transit commun.
La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l’objet d’un traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l’année au cours de laquelle cette donnée a été enregistrée, ou pendant une période plus longue si d’autres pays l’exigent. 4. Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité des données. 5. Les autorités compétentes concernées s’informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.
Cette restriction n’empêche pas l’utilisation de ces données par les autorités douanières à des fins d’analyse de risque et d’investigation durant l’opération de transit commun ainsi que de poursuite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Lorsque ces données sont utilisées à ces fins, les autorités douanières qui ont livré lesdites informations en sont informées sans délai. 2. Les parties contractantes veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’application de la convention soit réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil49. 3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article.
Des procédés informatiques de traitement des données sont mis en place aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux garanties.
Dans son engagement, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des pays des parties contractantes concernées par l’opération de transit commun. 2. La caution s’engage par écrit à payer le montant garanti de la dette. L’engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de dette exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori. 3. Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer une caution qui ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement de la dette dans les délais prescrits.
Chaque pays introduit dans le système informatique géré par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») la liste ainsi que le numéro d’identification, les attributions, les jours et heures d’ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.
La Commission communique cette information à tous les pays au moyen de ce système informatique.
Lorsqu’un pays a créé un bureau centralisateur responsable de la gestion et du suivi du régime de transit commun ainsi que de la réception et de la transmission des documents relatifs à cette procédure, il en informe la Commission.
La Commission communique cette information aux autres pays.
Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.
Une garantie isolée constituée conformément à l’art. 10, par. 2, point a), couvre le montant de la dette susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type. Pour ce calcul, les marchandises de l’Union transportées en application de la convention sont considérées comme des marchandises non Union.
Il est interdit au titulaire du régime de modifier ce code d’accès.
L’art. 20, par. 2, est applicablemutatis mutandis . 2. Les titres sont établis par une caution au moyen du formulaire figurant à l’annexe C3 de l’appendice III et émis au profit des personnes ayant l’intention d’être les titulaires du régime. Ces titres sont valables dans toutes les parties contractantes.
Chaque titre porte sur un montant de 10 000 EUR, dont la caution est responsable. La période de validité des titres est d’un an à partir de leur date d’émission.
3. La caution fournit au bureau de douane de garantie tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu’elle a émis.
4. Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime les informations suivantes:
Il est interdit à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime de modifier ce code d’accès. 5. La personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime dépose au bureau de douane de départ un nombre de titres correspondant au multiple de 10 000 EUR nécessaire pour couvrir l’intégralité du montant de la dette susceptible de naître. 6. Lorsqu’une déclaration de transit sur support papier est acceptée conformément à l’art. 26, par. 1, point b), les titres sont remis sous format papier et conservés au bureau de douane de départ. Ce bureau de douane communique le numéro d’identification de chaque titre au bureau de douane de garantie indiqué sur le titre.
L’engagement de la caution est agréé par le bureau de douane de garantie, qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.
La révocation de l’agrément de la caution ou de l’engagement de caution prend effet le 16ejour suivant la date à laquelle la décision relative à la révocation est reçue ou réputée reçue par la caution. 2. La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie.
La résiliation de l’engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime de transit commun en vertu de l’engagement résilié.
La résiliation de son engagement par la caution prend effet le 16ejour suivant la date à laquelle la résiliation est notifiée par la caution au bureau de douane de garantie. 3. Les autorités douanières du pays dont relève le bureau de douane de garantie introduisent dans le système informatique visé à l’art. 9 les informations concernant la révocation de l’agrément d’une caution, de l’agrément d’un engagement de la caution ou la résiliation par une caution, ainsi que la date de prise d’effet de ladite révocation ou résiliation.
Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.
2. Pour l’application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu’ils transportent des marchandises acheminées ensemble:
3. Lorsque, aux fins du régime de transit commun, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.
Les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1, A2 et B6 de l’appendice III.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI) mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission50, les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurant dans les annexes A1biset B6bisde l’appendice III s’appliquent.
Dans les cas visés à l’art. 26, par. 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux art. 5 et 6 et à l’annexe B6 de l’appendice III.
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), dans les cas visés à l’art. 26, par. 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux art. 5 et 6 et à l’annexe A1bisde l’appendice IIIbis.
Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous la procédure T1 et des marchandises devant être placées sous la procédure T2, sous réserve que chaque article soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit en utilisant les codes «T1», «T2» ou «T2F».
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.
Le bureau de douane de départ peut, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient présentées en dehors des heures d’ouverture officielles ou en tout autre lieu. 3. Les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents visés au par. 1, point b), au bureau de douane de départ. Dans ce cas, ces documents sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières.
Toutefois, lorsque le bureau de douane de départ a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.
2. La déclaration de transit ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf:
Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l’indication des pays par lesquels le transit doit avoir lieu.
Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés apposés par ce bureau de douane et les identifiants de chaque scellé.
Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier conformément à un accord international auquel l’Union et les pays de transit commun sont parties contractantes sont également présumés aptes au scellement.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
3. Le scellé douanier porte les indications suivantes:
Les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, décider d’utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs. 4. Chaque pays notifie à la Commission les modèles de scellés douaniers qu’il utilise. La Commission met ces informations à la disposition de tous les pays. 5. Lorsqu’un scellé doit être enlevé pour permettre une inspection douanière, l’autorité douanière s’efforce de réapposer, le cas échéant, un scellé douanier présentant des éléments de sécurité au moins équivalents et indique les modalités de cette opération, notamment le nouveau numéro de scellé, sur les documents relatifs à la cargaison. 6. Les scellés douaniers conformes à l’annexe II de l’appendice 1 à la Convention, telle que modifiée par la décision no1/2008, peuvent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 1ermai 2019, la date la plus proche étant retenue.
Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit. 3. Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Le document d’accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3bisde l’appendice IIIbiset comprend les énonciations figurant à l’annexe A4bisde l’appendice IIIbis. La liste d’articles est fournie en utilisant le formulaire figurant à l’annexe A5bisde l’appendice IIIbiset comprend les énonciations figurant à l’annexe A6bisde l’appendice IIIbis.
Le document d’accompagnement transit avec le MRN de la déclaration de transit ou le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés dans les cas prévus ou lorsque les autorités douanières le requièrent.
Jusqu’au déploiement de la mise à niveau du NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le document d’accompagnement transit et la liste d’articles sont présentés sous forme imprimée.
Le MRN de la déclaration de transit est transmis aux autorités douanières uniquement par des procédés informatiques de traitement des données.
Lorsque la transmission du MRN par des procédés informatiques de traitement des données n’est pas possible, l’autorité douanière réceptrice accepte la transmission du MRN au moyen d’un document d’accompagnement transit ou d’un code-barres et peut autoriser d’autres moyens de communication du MRN.
Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le MRN d’une déclaration de transit est transmis aux autorités douanières au moyen d’un document d’accompagnement transit.
Dans les cas visés au premier alinéa, points c) et f), lorsque les marchandises sont transportées dans une seule et même unité de transport intermodal, que le mode de transport est modifié sans manutention des marchandises proprement dites et que l’unité de transport intermodal porte un numéro d’identification unique, cette modification n’est pas considérée comme un incident aux fins du premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, une unité de transport intermodal est, par exemple, un conteneur, une caisse mobile ou un semi-remorque. Le deuxième alinéa s’applique également à un véhicule chargé qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif.
Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l’opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles visent, après avoir pris toutes les mesures qu’elles jugent nécessaires, les annotations faites par le transporteur sur le document d’accompagnement transit.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises et le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés au premier alinéa, points a) à f).
Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l’opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles prennent toutes les mesures qu’elles jugent nécessaires et enregistrent les informations pertinentes concernant les incidents visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le système de transit électronique visé à l’art. 4.
2. Dans les cas énoncés ci-dessous, le transporteur est dispensé de présenter à l’autorité douanière visée au par. 1 les marchandises et le document d’accompagnement transit comportant les annotations nécessaires:
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière visée au paragraphe 1, pour autant que le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse des informations utiles concernant l’incident à ladite autorité douanière dans les cas suivants:
3. Les informations pertinentes contenues dans le document d’accompagnement transit relatives aux incidents visés au par. 1 sont introduites dans le système de transit électronique par les autorités douanières au bureau de douane de passage ou au bureau de douane de destination selon le cas.
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les informations pertinentes concernant les incidents visés au par. 1 sont introduites dans le système de transit électronique par l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport.
La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l’intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d’ouverture officielles ou en tout autre lieu. 2. Lorsque la présentation a eu lieu après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ conformément à l’art. 34, par. 1, le titulaire du régime est considéré comme ayant respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur prouve à la satisfaction du bureau de destination que le retard ne lui est pas imputable. 3. Lorsqu’un document d’accompagnement transit sur support papier est présenté au bureau de douane de destination, ce dernier le conserve.
Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ. 4. Lorsque le régime de transit commun a pris fin, qu’aucune irrégularité n’a été constatée par le bureau de douane de destination, et que le titulaire du régime présente le document d’accompagnement transit, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l’art. 51, par. 1. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et du texte suivant: – «Preuve alternative – 99202». 5. Il peut être mis fin au régime de transit commun dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.
Le récépissé fait mention du MRN de la déclaration de transit. 2. Le récépissé est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe B10 de l’appendice III et est préalablement rempli par la personne concernée. 3. Le récépissé ne peut servir de preuve alternative de la fin du régime de transit commun au sens de l’art. 51, par. 1.
Le bureau de douane de départ notifie l’arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit. 3. La notification de l’arrivée visée aux par. 1 et 2 n’est pas considérée comme la preuve que le régime de transit de commun a pris fin correctement. 4. Le bureau de douane de destination notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le troisième jour suivant celui où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou dans un autre lieu conformément à l’art. 45, par. 1. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu’à six jours. 5. Par dérogation au par. 4 du présent article, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé, tel que visé à l’art. 87, le bureau de douane de départ en est informé au plus tard le sixième jour suivant celui où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l’art. 44, par. 2, point b), le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.
Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.
2. Si l’autorité douanière du pays de départ n’a pas encore reçu les informations qui permettent d’apurer le régime de transit commun ou de recouvrer la dette, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles à destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:
3. L’autorité douanière du pays de départ adresse des demandes d’informations conformément au par. 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai visé audit paragraphe et des demandes d’informations conformément au par. 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai applicable visé au par. 1.
Toutefois, si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière du pays de départ est informée du fait que le régime de transit commun n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans retard. 4. Les réponses aux demandes formulées conformément au par. 2 sont transmises dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée. 5. Si, à la suite d’une demande présentée conformément au par. 2, le bureau de douane de destination n’a pas fourni suffisamment d’informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l’autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 28 jours après l’engagement de la procédure de recherche.
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), si, à la suite d’une demande présentée conformément au par. 2, le bureau de douane de destination n’a pas fourni suffisamment d’informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l’autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 35 jours après l’engagement de la procédure de recherche.
Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de 28 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée. 6. Si les informations fournies dans sa réponse par le titulaire du régime conformément au par. 5 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime de transit commun, mais que l’autorité douanière du pays de départ estime qu’elles sont suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité transmet sans retard une demande d’informations complémentaires au bureau de douane concerné.
Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de 40 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée. 7. Lorsqu’au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux par. 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun a pris fin correctement, l’autorité douanière du pays de départ apure le régime de transit commun et en informe sans délai le titulaire du régime, ainsi que, le cas échéant, toute autorité douanière qui aurait engagé une action en recouvrement. 8. Lorsque, au cours des étapes la procédure de recherche exposées aux par. 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l’autorité douanière du pays de départ statue sur l’existence d’une dette.
En cas de naissance d’une dette, l’autorité douanière du pays de départ prend les mesures suivantes:
Le titulaire du régime de transit et l’autorité douanière se mettent d’accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.
4. Aux fins de l’application de l’art. 8, par. 2, l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.
5. Sans préjudice des dispositions du par. 8, le régime de transit commun est réputé avoir pris fin dès lors que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire ou de l’exploitant de l’installation de transport fixe certifiant que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:
6. Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe entre deux parties contractantes sont réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du par. 2, et empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d’un pays de transit commun où ce régime n’est pas utilisé pour les transports par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire.
7. Lorsque des marchandises sont transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe depuis un pays de transit commun où le régime de transit commun n’est pas utilisé pour les transports par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, à destination d’une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.
8. Lorsque des marchandises sont transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, à destination d’un pays de transit commun où ce régime n’est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.
Un pays de transit commun peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.
Jusqu’aux dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la simplification visée au par. 1, point i), ne s’applique pas.
Les autorités douanières vérifient les conditions à respecter par le titulaire d’une autorisation. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de l’autorisation. Lorsque le titulaire de l’autorisation est établi depuis moins de trois ans, l’autorité douanière procède à une vérification minutieuse concernant ledit titulaire durant la première année suivant la date à laquelle l’autorisation a été octroyée.
La personne qui sollicite l’utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions pénales:
La comptabilité principale du demandeur porte sur les écritures et documents nécessaires aux autorités douanières pour octroyer l’autorisation. 4. Par dérogation au par. 3, premier alinéa, lorsque le demandeur sollicite la simplification visée à l’art. 55, par. 1, point b), qui est destinée à être utilisée dans le cadre d’une autorisation de simplification visée à l’art. 55, par. 1, point c), la demande d’utilisation de scellés d’un modèle spécial visée à l’art. 55, par. 1, point b), peut être présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision dans le pays où les opérations de transit commun de l’expéditeur agréé visées à l’art. 55, par. 1, point c), doivent débuter.
À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la validité de l’autorisation n’est pas limitée dans le temps.
2. L’autorisation prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l’avoir reçue dans les cas suivants:
Toutefois, lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’art. 57, par. 1, point b), l’autorisation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l’une des personnes suivantes:
2. Dans les cas visés à l’art. 67, par. 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation correspond à la période notifiée par le titulaire de l’autorisation conformément à l’art. 67, par. 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de l’autorisation.
La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l’autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations; cette période de temps ne dépasse pas 30 jours. 3. Lorsque, à la suite de la suspension d’une autorisation, l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation entend annuler, révoquer ou modifier ladite autorisation conformément à l’art. 65, la période de suspension, fixée conformément aux par. 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu’à ce que la décision relative à l’annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.
Abrogé
Les scellés douaniers visés à l’art. 38 et les scellés d’un modèle spécial visés à l’art. 82 conformes à l’annexe II de l’appendice I de la Convention modifiée par la décision no1/2008 du 16 juin 2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 1ermai 2019, la date la plus proche étant retenue.
Aux fins de ce calcul, il est tenu compte des taux les plus élevés des droits à l’importation ou à l’exportation et autres impositions exigibles applicables aux marchandises du même type dans le pays du bureau de douane de garantie, et les marchandises de l’Union transportées conformément à la convention sont considérées comme des marchandises non Union.
Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer le montant de référence, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque opération de transit. 3. Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec le titulaire du régime. Lors de la détermination du montant de référence, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous le régime de transit commun au cours des 12 mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu’il ressort, en particulier, de la documentation commerciale et comptable du titulaire du régime. 4. Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande du titulaire du régime, et l’adapte si nécessaire. 5. Chaque titulaire du régime veille à ce que le montant qui est déjà exigible ou susceptible de l’être n’excède pas le montant de référence.
Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l’intéressé en informe le bureau de douane de garantie. 6. Le contrôle du montant de référence qui couvre le montant de la dette susceptible de devenir exigible à l’égard des marchandises placées sous le régime de transit commun est assuré, pour chaque opération de transit commun, à l’aide du système informatique visé à l’art. 4, par. 1, au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les autorités douanières assurent le suivi de la garantie. 7. Pour les marchandises placées sous le régime de transit commun au moyen de la simplification visée à l’art. 55, par. 1, point f), pendant la période entre la date d’expiration de la dispense visée à l’art. 13, par. 2, et les dates de déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’art. 4, le suivi de la garantie est assuré par une procédure d’audit régulière et appropriée.
Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.
Le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:
Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d’accès supplémentaire à l’usage de cette personne ou de ses représentants.
Le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d’un montant réduit, y compris à une dispense de garantie, peut être interdit temporairement, dans les cas suivants:
Les circonstances particulières, les fraudes avérées en grande quantité et les règles de procédure relatives à l’interdiction temporaire de la garantie globale ou de la garantie globale d’un montant réduit, y compris d’une dispense de garantie, sont définies à l’annexe I.
Chaque pays communique à la Commission les éléments d’identification des certificats en cours de validité qui n’ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.
Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 – «Conteneurs pour le transport des marchandises – Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
2. Le scellé d’un modèle spécial porte l’une des mentions suivantes:
3. Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d’un modèle spécial et les identifiants de chacun d’eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
4. Les scellés d’un modèle spécial conformes à l’annexe II de l’appendice I de la Convention, telle que modifiée par la décision no1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 1ermai 2019, la date la plus proche étant retenue.
L’autorité douanière:
Si nécessaire, les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, établir une numérotation commune et définir l’utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.
Le statut d’expéditeur agréé visé à l’art. 55, par. 1, point c), n’est accordé qu’aux demandeurs qui sont autorisés à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie visée à l’art. 55, par. 1, point a).
L’autorisation précise notamment:
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, l’expéditeur agréé peut imprimer un document d’accompagnement transit pour autant qu’il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Le statut de destinataire agréé visé à l’art. 55, par. 1, point d), n’est accordé qu’aux demandeurs qui déclarent qu’ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun.
La lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit sur support papier en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée, pour autant qu’elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles.
Les entreprises de chemin de fer agréées font en sorte que les marchandises transportées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient identifiées par des étiquettes munies d’un pictogramme dont le modèle figure à l’annexe B11 de l’appendice III.
Les étiquettes sont apposées ou directement imprimées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s’il s’agit d’un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.
L’étiquette visée au premier alinéa peut être remplacée par l’apposition d’un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l’annexe B11 de l’appendice III.
En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:
les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l’exécution du contrat modifié qu’avec l’accord préalable du bureau de douane de départ.
Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié. L’entreprise concernée informe sans retard le bureau de douane de départ de la modification apportée.
Le code «T2» ou «T2F» est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ. 3. Hormis les cas visés au par. 2, les marchandises qui circulent d’un point à un autre de l’Union en traversant le territoire d’un ou de plusieurs pays de transit commun, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de l’Union à destination d’un pays de transit commun, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre de l’Union européenne, pour l’ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu’à la gare de destination, sous la procédure T2 sans qu’il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises.
Lorsque des marchandises sont acheminées d’un point à un autre de l’Union en empruntant un ou plusieurs pays de transit commun, il n’y a pas lieu d’apposer les étiquettes visées à l’art. 95. 4. Les marchandises dont le transport débute dans un pays de transit commun sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l’art. 2 par. 3, point b), de la convention, le bureau de douane de départ indique sur l’exemplaire no3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2. À cette fin, il appose de façon apparente le code «T2» ou «T2F», selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de douane de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le code «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document. 5. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont restitués à l’intéressé. 6. Chaque pays de transit commun a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous cette procédure sans qu’il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM. 7. En ce qui concerne les marchandises visées aux par. 2, 3 et 5, le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.
À moins que le bureau de douane de départ n’en décide autrement, en règle générale et compte tenu des mesures d’identification appliquées par les entreprises de chemin de fer agréées, ce bureau de douane ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des différents colis individuels contenant les marchandises.
Lorsque le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s’applique, aucune formalité n’est à accomplir au bureau de douane de passage.
Le bureau de douane de destination renvoie l’exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM à l’entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l’exemplaire no3 de la lettre de voiture CIM. 2. Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.
Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination. 3. Dans le cas visé à l’art. 97, par. 3, aucune formalité n’est à accomplir au bureau de douane de destination.
Aucune formalité n’est à accomplir à ce bureau de douane. 2. Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.
Les formalités prévues à l’art. 100 sont à accomplir à ce bureau de douane.
Les marchandises faisant l’objet d’un transport visé à l’art. 102, par. 1, ou à l’art. 103, par. 1, sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le statut douanier de marchandises de l’Union ne soit établi conformément aux dispositions de l’appendice II.
La liste de chargement est munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises. 2. Pour les transports débutant à l’intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes sont établies.
Les numéros d’ordre des listes de chargement se rapportant à chacun des deux types de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM. 3. Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques. 4. L’original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.
Cette référence comporte l’indication du type de déclaration de transit, du bureau de douane de départ, de la date et du numéro d’enregistrement de chaque déclaration de transit utilisée.
En outre, l’exemplaire no2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l’entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l’opération de transit commun. Cette entreprise de chemin de fer authentifie la lettre de voiture CIM après s’être assurée que le transport des marchandises est couvert par la ou les déclarations de transit auxquelles il est fait référence. 3. Lorsqu’un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d’une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au titre II est accepté par les entreprises de chemins de fer dans une gare ferroviaire et est acheminé sur wagons, les entreprises de chemins de fer assument la responsabilité du paiement de la dette en cas d’infractions ou d’irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n’y aurait pas de garantie valable dans le pays où l’infraction ou l’irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du titulaire du régime.
Abrogé
Lorsque, à la suite de l’examen visé au premier alinéa, l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer l’autorisation, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation.
2. Le délai de consultation est de quarante-cinq jours à compter de la date de communication, par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation, des conditions qui doivent être examinées par l’autorité douanière consultée.
3. Le délai fixé pour la consultation conformément au par. 1 peut être prolongé par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation dans chacun des cas suivants:
4. Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément au par. 2, les conditions sur lesquelles a porté la consultation sont présumées remplies.
5. La procédure de consultation définie aux par. 1 à 4 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d’une autorisation.
Les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque.
3. La dette naît au moment où:
la dette naît soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de douane de passage notifiant le passage à la frontière au bureau de douane de départ ou, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de douane de départ. 3. Les autorités douanières visées à l’art. 116, par. 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.
Sans préjudice de l’art. 13bisde la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l’art. 114 du présent appendice.
Ces autorités informent le bureau de douane de départ et le bureau de douane de garantie de tous les cas de naissance d’une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de douane de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de douane de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau de douane d’apurer l’opération de transit.
Le présent appendice fixe les modalités d’application de la convention et de l’appendice I relatives au statut douanier de marchandises de l’Union et à l’utilisation de l’euro.
Sont considérées comme transportées directement d’une partie contractante à une autre:
2. Le présent titre ne s’applique pas aux marchandises:
a) qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes, ou
b) qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:
– les marchandises devant être déchargées sur le territoire d’une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers, ou
– les marchandises soient transportées du territoire d’une partie contractante à celui d’une autre en passant par un pays tiers.
3. Le présent titre est applicable aux envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d’un bureau de poste d’une partie contractante à un bureau de poste d’une autre partie contractante.
Abrogé
Au sens du présent chapitre, on entend par «bureau compétent», les autorités compétentes pour attester le statut douanier de marchandises de l’Union.
Ces documents sont remis à l’intéressé dès que les formalités concernant l’expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.
L’intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature manuscrite. 3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressées qui le demandent à remplacer la signature prévue au par. 2 par une autre technique d’identification pouvant éventuellement reposer sur l’utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.
Cette facilité n’est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 4. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l’intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent si la valeur des marchandises est supérieure à 15 000 EUR. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d’enregistrement, soit le numéro de la déclaration d’expédition ou d’exportation, si une telle déclaration est nécessaire. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si la facture ou le document de transport concerne exclusivement des marchandises de l’Union. 6. Pour l’application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux par. 2 à 5 vaut document T2L. 7. Pour l’application de l’art. 9 par. 4 de la convention, le bureau de douane d’un pays de transit commun sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d’une facture ou d’un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu’il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.
Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:
– le sigle «C» (équivalant à «T2L») ou le sigle «F» (équivalant à «T2LF») pour les marchandises de l’Union dont le statut douanier peut être justifié,
– le sigle «N» pour les autres marchandises.
3. Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par les autorités compétentes. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d’un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.
Abrogé
Dans la mesure où doit être établi le statut douanier de marchandises de l’Union des marchandises contenues dans des bagages transportés par un passager ou contenues dans leurs bagages personnels, ces marchandises, pour autant qu’elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme ayant le statut douanier de marchandises de l’Union:
L’autorisation détermine notamment:
Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l’alinéa précédent. 3. En cas d’utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l’empreinte du cachet de l’autorité compétente ou revêtus de l’empreinte du cachet spécial, l’émetteur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu’il démontre aux autorités compétentes qui l’ont agréé qu’il a pris les mesures visées au par. 2. 4. Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d’établissement du document ainsi que la mention suivante: – Émetteur agréé.
Si aucune objection n’est reçue dans les 45 jours de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, la procédure simplifiée décrite au par. 4.
Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s’applique qu’aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
4. La simplification s’applique comme suit:
5. Sans préjudice des dispositions du Titre IV de l’appendice I:
– la compagnie maritime notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité;
– les autorités compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes du port de départ, ainsi qu’à l’autorité de délivrance de l’autorisation.
L’émetteur agréé est tenu d’établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des émetteurs agréés tout contrôle qu’elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.
Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité et de l’exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union54.
Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n’est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d’octobre. Si un taux n’a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d’octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié. 2. La contre-valeur de l’euro à prendre en considération pour l’application du par. 1 est celle applicable à la date de l’acceptation de la déclaration de transit commun couverte par le ou les titres de garantie isolée, conformément à l’art. 30, par. 2 de l’appendice I.
Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l’établissement des déclarations, du document d’accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
La déclaration de transit visée à l’art. 21, par. 1, de l’appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l’annexe A1 en utilisant les codes figurant à l’annexe A2.
Le document d’accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l’annexe A4.
La liste d’articles est fournie au moyen du formulaire figurant à l’annexe A5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l’annexe A6.
– établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’union – la déclaration de transit pour voyageurs – le plan de continuité des opérations pour le transit
Dans les deux cas, il convient d’utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A2, B1, B3 et B6.
Le formulaire utilisé pour l’établissement de l’avis de passage dans le cadre de l’application de l’art. 22 de l’appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B8 de cet appendice.
Le récépissé est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B10.
La déclaration de transit EDI est présentée électroniquement, sauf lorsque la convention en dispose autrement. La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d’information figurant dans la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification de formalités dans les échanges de marchandises et correspondant aux différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans la présente annexe et l’annexe B1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s’il y a lieu. La présente annexe contient les exigences particulières de base qui s’appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l’annexe A2 sont applicables. L’annexe B1 s’applique à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l’annexe A2. La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au titulaire du régime afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe. La présente annexe décrit la structure de l’échange d’informations. La déclaration de transit EDI est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d’un groupe de données de niveau supérieur. S’il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué. Le terme «nombre» dans l’explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit EDI. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique an alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent: Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais qu’elle peut comporter jusqu’au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
La présente annexe contient l’ensemble des données, basées sur celles introduites dans la Convention «DAU», susceptibles d’être exigées par les différents pays.
Opération de transit
Opérateur expéditeur
Opérateur destinataire
Article de marchandises
– Opérateur expéditeur – Opérateur destinataire – Conteneurs – Colis – Références administratives antérieures – Documents/certificats produits – Mentions spéciales
Bureau de douane de départ
Opérateur titulaire du régime
Représentant
Bureau de douane de passage
Bureau de douane de destination
Opérateur destinataire agréé
Résultat du contrôle
Scellés apposés
– Marques des scellés
Garantie
– Référence de la garantie – Limite de validité UE – Limite de validité non UE
| Opération de transit | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| NRL | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .22. |
Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par l’utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration.
| Type de déclaration | (case no1) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .5 |
Cet attribut doit être utilisé.
Les mentions sont les suivantes:
| Nombre total d’articles | (case no5) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .5 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Nombre total de colis | (case no6) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .7 |
Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d’unités» augmentée d’une unité pour chaque marchandise déclarée «en vrac».
| Pays d’expédition | (case no15a) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Pays d’expédition/d’exportation d’où les marchandises sont expédiées/exportées
Cet attribut est utilisé si un seul pays d’expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d’expédition sont déclarés, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
| Pays de destination | (case no17a) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Indiquer le nom du pays concerné.
Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l’attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
| Identité au départ | (case no18) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .27 |
Indiquer l’identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d’immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de douane de départ, au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.
Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soit fournie l’identité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
En cas d’envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d’immatriculation.
| Identité au départ LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Nationalité au départ | (case no18) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant à l’annexe A2 doit être utilisé.
Indiquer la nationalité du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de douane départ, (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble, s’il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.
Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soit fournie la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
En cas d’envoi par installations de transport fixes ou de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.
| Conteneurs | (case no19) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n1 |
Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ, telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Les codes suivants sont utilisés:
0: non
1: oui.
| Nationalité au passage de la frontière | (case no21) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité
Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.
Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé.
| Identité au passage de la frontière | (case no21) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .27 |
Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l’identité, par exemple le numéro d’immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c’est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.
Dans le cas du transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.
Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d’immatriculation
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Identité au passage de la frontière LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Type de transport au passage de la frontière | (case no21) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .2 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Mode de transport à la frontière | (case no25) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .2 |
Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ.
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Mode de transport intérieur | (case no26) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .2 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no25 présentée dans l’annexe A2.
| Lieu de chargement | (case no27) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Code de localisation agréée | (case no30) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est facultative. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision, sous forme codée, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douaneannexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
| Localisation agréée des marchandises | (case no30) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est facultative. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
| Localisation agréée des marchandises LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Localisation autorisée des marchandises | (case no30) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n’est pas utilisé, l’attribut ne peut pas l’être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
| Bureau de douane annexe | (case no30) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l’utilisation de l’attribut est facultative. Si l’attribut est utilisé, il convient d’indiquer avec précision l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
| Masse brute totale | (case no35) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .11,3 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Code langue du document d’accompagnement transit | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du document d’accompagnement transit.
| Indicateur langue de dialogue au départ | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
L’utilisation du code langue figurant dans l’annexe A2 est facultative. Si cet attribut n’est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de douane de départ.
| Date de la déclaration | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n8 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Lieu de la déclaration | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Lieu de la déclaration LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
| Opérateur expéditeur | (case no2) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
| Nom | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Rue et numéro | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Pays | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Code postal | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .9 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Ville | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| NAD LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG).
| Numéro d’identification | (case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Opérateur destinataire | (case no8) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un seul destinataire est déclaré et que l’attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
| Nom | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Rue et numéro | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Pays | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Code postal | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .9 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Ville | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| NAD LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG).
| Numéro d’identification | (case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Article de marchandises | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 999 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Type de déclaration | (ex case no1) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .5 |
Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l’attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.
| Pays d’expédition | (ex case no15a) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Pays d’expédition/d’exportation d’où les marchandises sont expédiées/exportées
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d’expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l’annexe A 2 doivent être utilisés. L’attribut «Pays d’expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d’expédition est déclaré, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
| Pays de destination | (ex case no17a) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l’annexe A2 doivent être utilisés. L’attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l’attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
| Désignation textuelle | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .140 |
Cet attribut doit être utilisé.
Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises; lorsque l’attribut «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cet attribut doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Cet attribut doit être utilisé.
| Désignation textuelle LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
| Article n° | (case no32) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .5 |
Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à l’attribut «Nombre total d’articles».
Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l’attribut «Nombre total d’articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d’article est unique pour toute la déclaration.
| Code des marchandises | (case no33) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .8 |
Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu’à 8 chiffres.
Cette case doit être complétée lorsquela déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l’indication du code «marchandise».
Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.
Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de transit commun uniquement si la déclaration de transit précédente contient l’indication du code «marchandises».
Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.
Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.
| Masse brute | (case no35) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .11,3 |
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans l’attribut correspondant. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d’espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible d’attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.
| Masse nette | (case no38) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .11,3 |
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans l’attribut correspondant. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Opérateur expéditeur | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu’un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c’est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé.
| Nom | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Rue et numéro | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Pays | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Code postal | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .9 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Ville | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| NAD LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG).
| Numéro d’Identification | (ex case no2) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Opérateur destinataire | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l’attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu’un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
| Nom | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Rue et numéro | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Pays | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Code postal | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .9 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Ville | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| NAD LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG).
| Numéro d’Identification | (ex case no8) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Conteneurs | (case no31) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
Ce groupe de données est utilisé si l’attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1».
| Numéros des conteneurs | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .11 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Colis | (case no31) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Marques & numéros des colis | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .42 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient d’autres codes figurant dans l’annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l’attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.
| Marques & numéros des colis LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Nature des colis | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an2 |
Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés.
| Nombre de colis | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .5 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient d’autres codes figurant dans l’annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l’attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.
| Nombre d’unités | (case no31) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .5 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l’annexe A2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
| Références administratives antérieures | (case no40) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 9 |
Indiquer la référence du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.
Ce groupe de données est, entre autre, utilisé lorsque l’attribut «Type de déclaration» des parties «OPÉRATION DE TRANSIT» ou «ARTICLE DE MARCHANDISES» contient les codes «T2» ou «T2F» et que le pays du bureau de douane de départ est un pays de transit commun tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun.
| Type du document précédent | (case no40) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .6 |
Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Référence du document précédent | (case no40) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .20 |
La référence du document précédent doit être utilisée.
| Référence du document précédent LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
| Informations complémentaires | (case no40) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .26 |
L’utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
| Informations complémentaires LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Documents/Certificats produits | (case no44) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d’expédition/d’exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l’appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, le numéro des licences/autorisations d’exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement, etc.).
L’utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.
| Type du document | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .3 |
Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Référence du document | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .20 | |
| Référence du document LNG | ||
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Informations complémentaires | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .26 | |
| Informations complémentaires LNG | ||
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Mentions spéciales | (case no44) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
L’utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte».
| Code mentions spéciales | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .3 |
Le code figurant dans l’annexe A2 est utilisé.
| Exportation de l’UE | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n1 |
Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de la UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l’attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu’il l’est, les codes suivants doivent être utilisés:
0 = non
1 = oui.
| Exportation du pays | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de l’UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l’attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu’il l’est, les codes pays figurant dans l’annexe A2 doivent être utilisés.
| Texte | (case no44) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .70 | |
| Texte LNG | ||
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
| Bureau de douane de départ | (case C) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Numéro de référence | (case C) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an8 |
Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Titulaire du régime | (case no50) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Numéro d’identification | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «Contrôle du résultat» contient le code A3 ou lorsque l’attribut «NRG» est utilisé.
| Nom | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
| Rue et numéro | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
| Pays | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
| Code postal | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .9 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
| Ville | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Numéro d’identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
| NAD LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l’adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
| Représentant | (case no50) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsque le titulaire du régime a recours à un représentant habilité.
| Nom | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Pouvoirs | (case no50) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | a .35 |
L’utilisation de cet attribut est facultative.
| Pouvoirs LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
| Bureau de douane de passage | (case no51) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 9 |
Mentionner le bureau de douane d’entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d’emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de douane de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.
Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ et à l’arrivée.
| Numéro de référence | (case no51) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an8 |
Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Bureau de douane de destination | (case no53) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Numéro de référence | (case no53) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an8 |
Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
Seule la structure du code est indiquée dans l’annexe A2; les bureaux de douane de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
| Opérateur destinataire agréé | (case no53) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.
| Numéro d’identification destinataire agréé | (case no53) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .17 |
Cet attribut est utilisé.
| Résultat du contrôle | (case D) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un expéditeur agréé introduit la déclaration.
| Code du résultat du contrôle | (case D) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an2 |
Le code A3 doit être utilisé.
| Date limite | (case D) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n8 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Scellés apposés | (case D) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 1 |
Ce groupe de données est utilisé lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial.
| Nombre de scellés | (case D) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | n .4 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Marques des scellés | (case D) | |
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
Ce groupe de données est utilisé.
| Marques des scellés | (case D) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .20 |
Cet attribut doit être utilisé.
| Marques des scellés LNG | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | a2 |
Le code langue (LNG) figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Garantie | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 9 |
Ce groupe de données doit être utilisé.
| Type de garantie | (case no52) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an1 |
Le code figurant dans l’annexe A2 doit être utilisé.
| Référence de la garantie | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 99 |
Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9».
| NRG | (case no52) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .24 |
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l’attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l’attribut «Autre référence de garantie» n’est pas utilisé.
Le «numéro de référence de la garantie» (NRG) attribué par le bureau de douane de garantie pour identifier chaque garantie est structuré comme suit:
| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation de la garantie (AA) | Numérique 2 | 97 |
| 2 | Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2) | Alphabétique 2 | IT |
| 3 | Identifiant unique de l’acceptation donnée par le bureau de douane de garantie par année et par pays | Alphanumérique 12 | 1234AB788966 |
| 4 | Chiffre de contrôle | Alphanumérique 1 | 8 |
| 5 | Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie | Alphanumérique 7 | A001017 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l’acceptation de la garantie attribué par le bureau de douane de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de douane de garantie
Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG.
Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit électronique. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d’identification de chaque titre.
| Autre référence de garantie | (case no52) | |
|---|---|---|
| Type/longueur: | an .35 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l’attribut «NRG» n’est pas utilisé.
| Code d’accès | ||
|---|---|---|
| Type/longueur: | an4 |
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l’attribut est alloué par le bureau de douane de garantie, la caution ou le titulaire du régime et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.
| Limite de validité UE | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 1 | |
| Non valable pour l’UE | (case no52) | |
| Type/longueur: | n1 |
Les codes suivants doivent être utilisés:
0 non
1 oui
| Limite de validité non UE | ||
|---|---|---|
| Nombre: | 99 | |
| Non valable pour les autres parties contractantes | (case no52) | |
| Type/longueur: | a2 |
Le code pays figurant dans l’annexe A2 est utilisé pour indiquer la partie contractante. Le code d’un État membre de l’Union européenne ne peut pas être utilisé.
La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | Code pays ISO alpha-2 | Alphabétique 2 | IT |
Le «Code pays ISO alpha-2» est spécifié dans ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures appliquées.
La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO‑639:1988.
| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | Code du système harmonisé à six chiffres (SH6) | Numérique 6 (aligné à gauche) | 010290 |
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
(Recommandation UN/ECE no21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010)
| Aérosol | AE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ampoule non protégée | AM | |||
| Ampoule protégée | AP | |||
| Atomiseur | AT | |||
| Sac | BG | |||
| Sac, contenant souple | FX | |||
| Sac de jute/toile («gunny bag») | GY | |||
| Sac «jumbo» | JB | |||
| Sac de grande taille | ZB | |||
| Sac mutliplis | MB | |||
| Sac en papier | 5M | |||
| Sac en papier multiplis | XJ | |||
| Sac en papier multiplis, résistant à l’eau | XK | |||
| Sac plastique | EC | |||
| Sac en film de plastique | XD | |||
| Sac de polyéthylène («polybag») | 44 | |||
| Grand récipient pour vrac souple («big bag») | 43 | |||
| Sac en textile | 5L | |||
| Sac en textile, étanche aux pulvérulents | XG | |||
| Sac en textile, résistant à l’eau | XH | |||
| Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure | XF | |||
| Sac de manutention («tote») | TT | |||
| Sac en tissu de plastique | 5H | |||
| Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents | XB | |||
| Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau | XC | |||
| Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure | XA | |||
| Balle comprimée | BL | |||
| Balle non comprimée | BN | |||
| Bille | AL | |||
| Ballon non protégé | BF | |||
| Ballon protégé | BP | |||
| Barre | BR | |||
| Baril | BA | |||
| Tonneau en bois | 2C | |||
| Tonneau en bois, à bonde | QH | |||
| Tonneau en bois, à dessus amovible | QJ | |||
| Barres en ballot, botte, faisceau | BZ | |||
| Cuvette | BM | |||
| Corbeille | BK | |||
| Corbeille avec anse, en carton | HC | |||
| Corbeille avec anse, en plastique | HA | |||
| Corbeille avec anse, en bois | HB | |||
| Ceinture | B4 | |||
| Bac | BI | |||
| Bloc | OK | |||
| Planche («board») | BD | |||
| Planches («boards») en ballot, botte, faisceau | BY | |||
| Bobine | BB | |||
| Pièce | BT | |||
| Bouteille à gaz | GB | |||
| Bouteille non protégée, bulbeuse | BS | |||
| Bouteille non protégée, cylindrique | BO | |||
| Bouteille protégée, bulbeuse | BV | |||
| Bouteille protégée, cylindrique | BQ | |||
| Casier à bouteilles | BC | |||
| Caisse | BX | |||
| Caisse en aluminium | 4B | |||
| Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox | DH | |||
| Caisse en panneaux de fibres | 4G | |||
| Caisse pour liquides | BW | |||
| Caisse en bois naturel | 4C | |||
| Caisse en plastique | 4H | |||
| Caisse en plastique expansé | QR | |||
| Caisse en plastique rigide | QS | |||
| Caisse en contreplaqué | 4D | |||
| Caisse en bois reconstitué | 4F | |||
| Caisse en acier | 4A | |||
| Caisse en bois naturel, ordinaire | QP | |||
| Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents | ||||
| Baquet («bucket») | BJ | |||
| Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C) | VG | |||
| Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) | VQ | |||
| Vrac, liquide | VL | |||
| Vrac, débris métalliques | VS | |||
| Vrac, solide, particules fines («poudres») | VY | |||
| Vrac, solide, particules granuleuses («grains») | VR | |||
| Vrac, solide, particules grosses («nodules») | VO | |||
| Bouquet | BH | |||
| Ballot | BE | |||
| Ballot, en bois | 8C | |||
| Barrique | BU | |||
| Casier à bière | CG | |||
| Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) | DG | |||
| Roll | CW | |||
| Bidon cylindrique | CX | |||
| Bidon rectangulaire | CA | |||
| Bidon avec anse et bec verseur | CD | |||
| Bidon («canister») | CI | |||
| Bâche | CZ | |||
| Châssis | AV | |||
| Bonbonne non protégée | CO | |||
| Bonbonne protégée | CP | |||
| Carte («card») | CM | |||
| Carte à plat («flatbed») | FW | |||
| Coffre de marin | CT | |||
| Cartouche | CQ | |||
| Bac | CS | |||
| Caisse («case, car») | 7A | |||
| Bac isotherme | EI | |||
| Caisse à claire-voie | SK | |||
| Bac en acier | SS | |||
| Caisse palette | ED | |||
| Caisse palette en carton | EF | |||
| Caisse palette en métal | EH | |||
| Caisse palette en plastique | EG | |||
| Caisse palette en bois | EE | |||
| Caisse en bois | 7B | |||
| Foudre | CK | |||
| Coffre | CH | |||
| Bidon à lait | CC | |||
| Blister double coque | AI | |||
| Cantine | CF | |||
| Cercueil | CJ | |||
| Glène | CL | |||
| Emballage composite, récipient en verre | 6P | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium | YR | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium | YQ | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé | YY | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton | YW | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton | YX | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué | YT | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide | YZ | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier | YP | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier | YN | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier | YV | |||
| Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois | YS | |||
| Emballage composite, récipient en plastique | 6H | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium | YD | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium | YC | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton | YJ | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton | YK | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique | YL | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué | YH | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué | YG | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide | YM | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier | YB | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier | YA | |||
| Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois | YF | |||
| Cornet | AJ | |||
| Conteneur souple | 1F | |||
| Conteneur, gallon | GL | |||
| Conteneur métallique | ME | |||
| Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport | CN | |||
| Conteneur extérieur | OU | |||
| Étui | CV | |||
| Cadre | CR | |||
| Casier à bière | CB | |||
| Carton pour vrac | DK | |||
| Casier en plastique pour vrac | DL | |||
| Casier en bois pour vrac | DM | |||
| Harasse | FD | |||
| Cageot | FC | |||
| Casier en métal | MA | |||
| Casier à lait | MC | |||
| Caisse en carton, à plusieurs niveaux | DC | |||
| Casier en plastique, à plusieurs niveaux | DA | |||
| Casier en bois, à plusieurs niveaux | DB | |||
| Cagette («shallow crate») | SC | |||
| Casier en bois | 8B | |||
| Manne | CE | |||
| Coupe | CU | |||
| Cylindre | CY | |||
| Dame-jeanne non protégée | DJ | |||
| Dame-jeanne protégée | DP | |||
| Générateur aérosol | DN | |||
| Fût | DR | |||
| Fût en aluminium | 1B | |||
| Fût en aluminium, à dessus non amovible | QC | |||
| Fût en aluminium, à dessus amovible | QD | |||
| Fût en carton | 1G | |||
| Fût en fer | DI | |||
| Fût en plastique | IH | |||
| Fût en plastique, à dessus non amovible | QF | |||
| Fût en plastique, à dessus amovible | QG | |||
| Fût en contreplaqué | 1D | |||
| Fût en acier | 1A | |||
| Fût en acier, à dessus non amovible | QA | |||
| Fût en acier, à dessus amovible | QB | |||
| Fût en bois | 1 W | |||
| Enveloppe | EN | |||
| Enveloppe en acier | SV | |||
| Glène | FP | |||
| Futaille | FI | |||
| Flacon | FL | |||
| Sac «Flexibag» | FB | |||
| Flexitank | FE | |||
| Barquette pour aliments («foodtainer») | FT | |||
| Coffret | FO | |||
| Châssis | FR | |||
| Poutrelle | GI | |||
| Poutrelles en ballot, botte, faisceau | GZ | |||
| Panier | HR | |||
| Crochet («hanger») | HN | |||
| Tonneau | HG | |||
| Lingot | IN | |||
| Lingots en ballot, botte, faisceau | IZ | |||
| Grand récipient pour vrac | WA | |||
| Grand récipient pour vrac, en aluminium | WD | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium | WL | |||
| Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) 10 kpa (0,1 bar) | WH | |||
| Grand récipient pour vrac, en matériaux composites | ZS | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple | ZR | |||
| Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression | ZP | |||
| Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple | ZM | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide | ZQ | |||
| Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression | ZN | |||
| Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec revêtement intérieur en plastique rigide | ZL | |||
| Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres | ZT | |||
| Grand récipient pour vrac, souple | ZU | |||
| Grand récipient pour vrac, métallique | WF | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, métallique | WM | |||
| Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier | ZV | |||
| Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) 10 kPa (0,1 bar) | WJ | |||
| Grand récipient pour vrac, en bois naturel | ZW | |||
| Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure | WU | |||
| Grand récipient pour vrac, en papier multiplis | ZA | |||
| Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau | ZC | |||
| Grand récipient pour vrac, en film de plastique | WS | |||
| Grand récipient pour vrac, en contreplaqué | ZX | |||
| Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure | WY | |||
| Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué | ZY | |||
| Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure | WZ | |||
| Grand récipient pour vrac, en plastique rigide | AA | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant | ZK | |||
| Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression | ZH | |||
| Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant | ZF | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure | ZJ | |||
| Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression | ZG | |||
| Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure | ZD | |||
| Grand récipient pour vrac, en acier | WC | |||
| Grand récipient pour vrac liquide, en acier | WK | |||
| Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) (0,1 bar) | WG | |||
| Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure | WT | |||
| Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur | WV | |||
| Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure | WX | |||
| Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure | WW | |||
| Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur | WP | |||
| Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure | WR | |||
| Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure | WQ | |||
| Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure | WN | |||
| Jarre | JR | |||
| Jerricane cylindrique | JY | |||
| Jerricane en plastique | 3H | |||
| Jerricane en plastique, à dessus non amovible | QM | |||
| Jerricane en plastique, à dessus amovible | QN | |||
| Jerricane rectangulaire | JC | |||
| Jerricane en acier | 3A | |||
| Jerricane en acier, à dessus non amovible | QK | |||
| Jerricane en acier, à dessus amovible | QL | |||
| Cruche | JG | |||
| Sac en jute | JT | |||
| Tonnelet | KG | |||
| Boîte à outils (kit) | KI | |||
| Cadre («liftvan») | LV | |||
| Grume | LG | |||
| Grumes en ballot, botte, faisceau | LZ | |||
| Lot | LT | |||
| Case en bois (lug) | LU | |||
| Bagage | LE | |||
| Natte | MT | |||
| Boîte d’allumettes | MX | |||
| Définition commune | ZZ | |||
| Boîtes gigognes | NS | |||
| Filet | NT | |||
| Filet tubulaire, en plastique | NU | |||
| Filet tubulaire, en textile | NV | |||
| Non disponible | NA | |||
| Octabin | OT | |||
| Colis («package») | PK | |||
| Emballage en carton, avec trous de préhension | IK | |||
| Emballage de présentation, en carton | IB | |||
| Emballage de présentation, en métal | ID | |||
| Emballage de présentation, en plastique | IC | |||
| Emballage de présentation, en bois | IA | |||
| Emballage tubulaire | IF | |||
| Emballage, enrobé dans du papier | IG | |||
| Emballage à fenêtre | IE | |||
| Paquet | PA | |||
| Seau | PL | |||
| Palette | PX | |||
| Palette, 100 cm × 110 cm | AH | |||
| Palette, AS 4068-1993 | OD | |||
| Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette | PB | |||
| Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 100 cm × 120 cm | OC | |||
| Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 40 cm × 60 cm | OA | |||
| Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 80 cm × 120 cm | OB | |||
| Palette ISO T11 | OE | |||
| Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 100 cm | PD | |||
| Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 120 cm | PE | |||
| Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 60 cm | AF | |||
| Palette, housse thermorétractable | AG | |||
| Palette en carton ondulé lourd («tri-wall») | TW | |||
| Palette en bois | 8A | |||
| Cuvette («pan») | P2 | |||
| Colis («parcel») | PC | |||
| Parc («pen») | PF | |||
| Pièce | PP | |||
| Tuyau | PI | |||
| Tuyaux en ballot, botte, faisceau | PV | |||
| Pichet | PH | |||
| Planche | PN | |||
| Planches («planks») en ballot, botte, faisceau | PZ | |||
| Plaque | PG | |||
| Plaques en ballot, botte, faisceau | PY | |||
| Plate-forme, poids et dimension non spécifiés | OF | |||
| Pichet | PT | |||
| Sachet («pouch») | PO | |||
| Flein | PJ | |||
| Rayonnage («rack») | RK | |||
| Penderie mobile | RJ | |||
| Réceptacle en carton | AB | |||
| Réceptacle en verre | GR | |||
| Réceptacle en métal | MR | |||
| Réceptacle en papier | AC | |||
| Réceptacle en plastique | PR | |||
| Réceptacle, enrobage en plastique | MW | |||
| Réceptacle en bois | AD | |||
| Filet à fruits | RT | |||
| Touret | RL | |||
| Bague | RG | |||
| Tige | RD | |||
| Tiges en ballot, botte, faisceau | RZ | |||
| Rouleau | RO | |||
| Poutrelle | SH | |||
| Sac («sack») | SA | |||
| Sac multicorde | MS | |||
| Coffre de marin | SE | |||
| Assortiment («set») | SX | |||
| Feuille | ST | |||
| Feuille, enrobage en plastique | SP | |||
| Tôle | SM | |||
| Tôles en ballot, botte, faisceau | SZ | |||
| Emballage thermorétractable | SW | |||
| Luge («skid») | SI | |||
| Feuille calandrée | SB | |||
| Manchon | SY | |||
| Feuille-palette | SL | |||
| Dévidoir («spindle») | SD | |||
| Dévidoir («spool») | SO | |||
| Valise | SU | |||
| Tablette | T1 | |||
| Conteneur-citerne, générique | TG | |||
| Citerne cylindrique | TY | |||
| Citerne rectangulaire | TK | |||
| Caisse à thé | TC | |||
| Feuillette | TI | |||
| Boîte en fer-blanc | TN | |||
| Plateau | PU | |||
| Plateau contenant des articles empilés à plat | GU | |||
| Plateau en carton, un niveau, sans couvercle | DV | |||
| Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle | DS | |||
| Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle | DU | |||
| Plateau en bois, un niveau, sans couvercle | DT | |||
| Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482: 2002) | IL | |||
| Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle | DY | |||
| Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle | DW | |||
| Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle | DX | |||
| Malle | TR | |||
| Faisceau | TS | |||
| Baquet («tub») | TB | |||
| Baquet avec couvercle | TL | |||
| Tôle | TU | |||
| Tube déformable | TD | |||
| Tube à embout | TV | |||
| Tubes en ballot, botte, faisceau | TZ | |||
| Tonne | TO | |||
| Pneumatique | TE | |||
| Libre (animal) | UC | |||
| Unité | UN | |||
| Marchandises non emballées | NE | |||
| Non emballé ni conditionné, plusieurs unités | NG | |||
| Non emballé ni conditionné, une seule unité | NF | |||
| Emballage sous vide | VP | |||
| Vrac, liquide | VK | |||
| Cuve | VA | |||
| Véhicule | VN | |||
| Fiole | VI | |||
| Bonbonne clissée | WB |
Les codes applicables sont les suivants: T2a = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises de l’Union. T2F = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises de l’Union provenant de ou allant vers une partie du territoire douanier de l’Union qui n’applique pas les règles de l’Union relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. T2CIM = Marchandises de l’Union transportées sous le couvert d’une lettre de voiture CIM . T2TIR = Marchandises de l’Union transportées sous le couvert d’un carnet TIR. T2ATA = Marchandises de l’Union transportées sous le couvert d’un carnet ATA. T2L = Document administratif unique certifiant le statut douanier des marchandises de l’Union. T2LF = Document administratif unique certifiant le statut douanier des marchandises de l’Union dans les échanges entre parties du territoire douanier de l’Union qui appliquent les règles de l’Union relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas. T1 = Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises non Union. *…… ………………………………………………………………………
(codes numériques extraits du répertoire UN pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l’élément donnée 1001, «Nom du document/message, codé»).
| Certificat de conformité | 2 |
|---|---|
| Certificat de qualité | 3 |
| Certificat de circulation des marchandises A.TR.1 | 18 |
| Liste de conteneurs | 235 |
| Liste de colisage | 271 |
| Facturepro forma | 325 |
| Facture commerciale | 380 |
| Feuille de route émise par un transitaire | 703 |
| Connaissement principal | 704 |
| Connaissement | 705 |
| Connaissement émis par un transitaire | 714 |
| Lettre de voiture SMGS (fer) | 722 |
| Lettre de voiture pour les transports routiers | 730 |
| Lettre de transport aérien | 740 |
| Lettre de transport aérien principal | 741 |
| Bulletin d’expédition (colis postaux) | 750 |
| Document de transport multimodal/combiné (terme générique) | 760 |
| Manifeste de chargement | 785 |
| Bordereau | 787 |
| Déclaration d’expédition formulaire T | 820 |
| Déclaration d’expédition formulaire T1 | 821 |
| Déclaration d’expédition formulaire T2 | 822 |
| Déclaration d’expédition formulaire T2L | 825 |
| Déclaration de marchandises pour exportation | 830 |
| Certificat phytosanitaire | 851 |
| Certificat de salubrité | 852 |
| Certificat vétérinaire | 853 |
| Certificat d’origine (terme générique) | 861 |
| Déclaration d’origine | 862 |
| Certificat d’origine préférentiel | 864 |
| Certificat d’origine «formule A»› (SPG | 865 |
| Licence d’importation | 911 |
| Déclaration de la cargaison (à l’arrivée) | 933 |
| Permis d’embargo | 941 |
| Formulaire TIF | 951 |
| Carnet TIR | 952 |
| Certificat de circulation des marchandises d’origine EUR 1 | 954 |
| Carnet ATA | 955 |
| Autres | ZZZ |
A. Code à un chiffre (obligatoire)
B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes).
| A. | B. | Dénomination: |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Transport maritime |
| 12 | Wagon de chemin de fer sur navire de mer | |
| 16 | Véhicule routier à moteur sur navire de mer | |
| 17 | Remorque ou semi-remorque sur navire de mer | |
| 18 | Bateau de navigation intérieure sur navire de mer | |
| 2 | 20 | Transport par chemin de fer |
| 23 | Véhicule routier sur wagon de chemin de fer | |
| 3 | 30 | Transport par route |
| 4 | 40 | Transport par air |
| 5 | 50 | Envois postaux |
| 7 | 70 | Installations de transport fixes |
| 8 | 80 | Transport par navigation intérieure |
| 9 | 90 | Propulsion propre |
Les codes suivants sont applicables: DG0 = Exportation d’un pays de transit commun soumise à des restrictions ou exportation de l’Union soumise à des restrictions DG1 = Exportation d’un pays de transit commun soumise à des droits de douane ou exportation de l’Union soumise à des droits de douane DG2 = Exportation
Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.
La liste des codes applicables est la suivante:
| Situation | Code | Autres indications |
|---|---|---|
| En cas de dispense de garantie (art. 53 de l’appendice I) | 0 | – numéro de certificat de dispense de garantie |
| En cas de garantie globale | 1 | – numéro de certificat de garantie globale – bureau de douane de garantie |
| En cas de garantie isolée par caution | 2 | – référence de l’acte de cautionnement – bureau de douane de garantie |
| En cas de garantie isolée en espèces | 3 | |
| En cas de garantie isolée par titres | 4 | – numéro du titre de garantie isolée |
| En cas de dispense de garantie (art. 11 de l’appendice I) | 6 | |
| En cas de dispense de garantie sur la base d’un agrément (art. 10(2)(a) de la Convention) | A. | |
| En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage (art. 10(2)(b) de la Convention) | 7 | |
| En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l’annexe I de l’appendice I | 9 | – référence à l’acte de cautionnement – bureau de de douane de garantie |
Indication des pays
Les codes retenus pour la case 51 sont applicables
| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT) | Alphabétique 2 | IT |
| 2 | Numéro national du bureau de douane | Alphanumérique 6 | 0830AB |
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.
Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s’il y a lieu.
Les bureaux de douane de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
Le papier à utiliser pour le document d’accompagnement transit peut être de couleur verte.Le document d’accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:
L’information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
| Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation officielle du mouvement de transit (AA) | Numérique 2 | 97 |
| 2 | Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha) | Alphabétique 2 | IT |
| 3 | Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays | Alphanumérique 13 | 9876AB8890123 |
| 4 | Chiffre de contrôle | Alphanumérique 1 | 5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.
Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités douanières dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l’aide du standard «code 128», en utilisant le jeu de caractères «B».
Case no3: – première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée; – deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d’articles); – ne doit pas être utilisée lorsqu’il n’y a qu’un seul article.
Le nom et l’adresse du bureau de douane auquel l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement doit être adressé lorsque le plan de continuité des opérations pour le transit est utilisé.
Toute référence au «principal obligé» s’entend comme faite au «titulaire du régime.
Case C: – le nom du bureau de douane de départ; – le numéro de référence du bureau de douane de départ; – la date d’acceptation de la déclaration de transit; – le nom et le numéro d’agrément de l’expéditeur agréé (s’il y a lieu).
Case D: – le résultat du contrôle; – les scellés posés ou l’indication «– –» identifiant la «Dispense – 99201»; – la mention «Itinéraire obligatoire», s’il y a lieu.
Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit.
Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d’accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases suivantes: – Transbordements: utiliser la case No55
Case 55: Transbordements
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre.
Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport sont insérées par la suite dans la case 55.
Autres incidents: utiliser la case 56
Case 56: Autres incidents au cours du transport
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.
| Liste d’articles | BdDép: | MRN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuille A | Date: | ||||||||
| Art. n^o^^ ^ (32) | Marque/numéros (31.1) | Nombre/nature (31.2) | NoConteneur (31.3) | Désignation des marchandises (31.4) | |||||
| Régime (1/3) | Code marchandises (33) | Code sensibilité (31.5) | Quantité sensible (31.6) | Déclaration sommaire/ Document précédent (40) | |||||
| Pays d’expédition/ d’exportation (15) | Pays de destination (17) | Masse brute (kg) (35) | Masse nette (kg) (38) | Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations (44) | |||||
| Expéditeur / Exportateur (2) | Destinataire (8) |
Lorsqu’un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d’articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l’exemplaire du document d’accompagnement transit.
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement.
Les éléments d’information suivants doivent être imprimés:
La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
Case 19: Conteneur
Les codes applicables sont les suivants:
0: marchandises non transportées en conteneurs;
1: marchandises transportées en conteneurs.
Case 27: Lieu de chargement/déchargement
Codes à arrêter par les parties contractantes.
Case 33: Code marchandise
Première subdivision
Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans l’Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu’une disposition de l’Union le prévoit.
Autres subdivisions
À remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).
Case 51: Bureaux de passage prévus
Codes pays
Le code pays est constitué du code ISO alpha-2 pays (ISO 3166-1).
Les codes applicables sont les suivants:
AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CH Suisse
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
ES Espagne
FI Finlande
FR France
GB Royaume-Uni
GR Grèce
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IS Islande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MK Macédoine du Nord
MT Malte
NL Pays-Bas
NO Norvège
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
RS Serbie
SE Suède
SI Slovénie
SK Slovaquie
TR Turquie
UA Ukraine
Case 53: Bureau de destination (et pays)
Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.
Voir annexe B6, Titre III
1. Lorsque la justification du statut douanier de marchandises de l’Union est nécessaire en vertu de la convention, il est fait usage d’un formulaire conforme à l’exemplaire 4 du modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU ou à l’exemplaire 4/5 du modèle figurant à l’appendice 2 de l’annexe I de la convention DAU. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d’un ou de plusieurs formulaires conformes à l’exemplaire 4 ou à l’exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux appendices 3 et 4 de l’annexe I de la convention DAU.
2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par l’intéressé.
3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger la présentation d’un nouveau formulaire.
5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l’intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.
Case 1: Déclaration
Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF».
En cas d’utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l’indication, selon le cas, du sigle «T2Lbis» ou «T2LFbis».
Case 2: Expéditeur/Exportateur
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante: – Divers – 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.
Case 3: Formulaires
Indiquer le numéro d’ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.
Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2Lbis: 2/3 et sur le deuxième 2Lbis: 3/3.
Case 4: Listes de chargement
Indiquer le nombre de listes de chargement jointes.
Case 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L.
Case 14: Déclarant/représentant
Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d’identité entre l’intéressé et l’expéditeur identifié en case 2, indiquer la mention suivante: – Expéditeur – 99213
En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
Case 31: Colis et désignation des marchandises – marques et numéros –
numéro du conteneur
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet du document, ou selon le cas, las mention suivante: – Vrac – 99212
Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Case 32: Article N°
Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case No5.
Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.
Case 33: Code marchandises
Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un pays de transit commun uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l’indication du code marchandises.
Case 35: Masse brute
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Lorsqu’un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n’étant pas remplies.
Case 38: Masse nette
Cette case ne doit être complétée dans les pays de transit commun que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l’indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
Case 40: Déclaration sommaire/document précédent
Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi.
Case 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations
Cette case ne doit être complétée dans les pays de transit commun que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.
Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Sous réserve d’éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l’utilisation de l’informatique, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l’indication de sa qualité.
Voir annexe B6, Titre III
Case 33: Code marchandise
Première subdivision
Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans l’Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu’une disposition de l’Union le prévoit.
Autres subdivisions
Remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).
Voir annexe B6, Titre III
| Liste de chargement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d’ordre | Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises | Pays d’expédition/ d’exportation | Masse brute (kg) | Réservé à l’administration |
| (Signature) |
|---|
La liste de chargement visée à l’art. 7 de l’appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.
2.1 Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
2.2 Les listes de chargement comportent:
– numéro d’ordre,
– marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,
– pays d’expédition/d’exportation,
– masse brute en kilogrammes,
– réservé à l’administration.
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l’administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).
2.3 Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
1.1 Partie supérieure. Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F». 1.2 Partie inférieure. Les éléments repris au par. 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.
2.1 Numéro d’ordre. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d’un numéro d’ordre. 2.2 Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises. Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 de cet appendice. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «code des marchandises» et 38 «masse nette». Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B2 et B3 de cet appendice. 2.3 Pays d’expédition/d’exportation. Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées. 2.4 Masse brute (kg). Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 et B6 de cet appendice).
1. Il n’est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires. 2. En cas d’utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d’expédition/ d’exportation», 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case no31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé. 3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d’exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte. 4. Lors de l’enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d’enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ. La signature d’un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d’ordre attribué par le titulaire du régime; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6. Les dispositions des par. 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.
Dans le cadre de l’application de l’art. 22 de l’appendice I, le formulaire visé à l’appendice 1 de l’annexe I de la convention DAU doit être utilisé pour placer des marchandises sous le régime de transit commun conformément à la convention DAU, Annexe II, Appendice 3, TITRE PREMIER. Dans les cas où la réglementation (notamment l’art. 12, par. 1 de la présente convention et l’art. 37, par. 4 de l’appendice I) rend nécessaire l’établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit, le titulaire du régime peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires. Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le titulaire du régime, présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des «copies» et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
Case 1: Déclaration
Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes:
Case 2: Expéditeur/Exportateur
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de l’intéressé. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante: – Divers – 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit.
Case 3: Formulaires
Indiquer le numéro d’ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c’est-à-dire lorsqu’une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le ch. 1 dans la case 5.
Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d’une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n’en constituer qu’une seule.
Case 4: Nombre de listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes.
Case 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit.
Case 6: Total colis
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l’envoi en question.
Case 8: Destinataire
Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention prévue sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit.
Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes.
L’indication du numéro d’identification n’est pas obligatoire à ce stade.
Case 15: Pays d’expédition/d’exportation
Case 15a
Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées.
Case 17: Pays de destination
Case 17a
Indiquer le nom du pays concerné.
Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ
Indiquer l’identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d’immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de douane de départ, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble, s’il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
En cas d’envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d’immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.
Case 19: Conteneur (Ctr)
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ, telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l’identité.
Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.
Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d’immatriculation ou la nationalité.
Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l’identité, par exemple le numéro d’immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c’est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu’elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.
Dans le cas du transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.
Case 25: Mode de transport à la frontière
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ.
Case 27: Lieu de chargement
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu’il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de douane de départ.
Case 31: Colis et désignation des marchandises – marques et numéros – numéro(s) conteneur(s) – nombre et nature
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l’objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes: – Vrac – 99212
Indiquer dans tous les cas l’appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Case 32: Numéro de l’article
Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le ch. 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.
Case 33: Code «marchandises»
Cette case doit être complétée lorsque: – la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l’indication du code «marchandise»; ou – la convention en prévoit l’usage obligatoire.
Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.
Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de transit commun uniquement si la déclaration de transit précédente contient l’indication du code «marchandises».
Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.
Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.
Case 35: Masse brute
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l’exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n’étant pas remplies
Case 38: Masse nette
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
Case 40: Déclaration sommaire/document précédent
Indiquer la référence du régime douanier précédent précédent ou des documents douaniers correspondants. Si plus d’une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante: – Divers – 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.
Case 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations
Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d’expédition/d’exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l’appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, le numéro des licences/autorisations d’exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement). La sous-case «Code mention spéciale (MS)» ne doit pas être remplie.
Case 50: Titulaire du régime et représentant habilité, lieu, date et signature
Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le titulaire du régime.
Sous réserve d’éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l’utilisation du système de transit électronique, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité.
Case 51: Bureau de passage prévu (et pays)
Mentionner le bureau de douane d’entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d’emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de douane de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.
Les bureaux de douane de passage figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau de douane, le code relatif au pays concerné.
Case 52: Garantie
Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l’opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de douane de garantie.
Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n’est pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après «non valable pour» la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet.
Case 53: Bureau de destination (et pays)
Mentionner le nom du bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l’opération de transit. Les bureaux de douane de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
Ces mentions se rapportent aux cases suivantes: – Transbordements: utiliser la case No55
Case 55: Transbordements
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no4 et 5 de la déclaration de transit.
– Autres incidents: utiliser la case 56
Case 56: Autres incidents au cours du transport
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.
| Mentions linguistiques | Codes | |||
|---|---|---|---|---|
| BG | Ограничена валидност | Validité limitée – 99200 | ||
| CS | Omezená platnost | |||
| DA | Begrænset gyldighed | |||
| DE | Beschränkte Geltung | |||
| EE | Piiratud kehtivus | |||
| EL | Περιορισμένη ισχύς | |||
| ES | Validez limitada | |||
| FR | Validité limitée | |||
| HR | Valjanost ograničena | |||
| IT | Validità limitata | |||
| LV | Ierobežots derīgums | |||
| LT | Galiojimas apribotas | |||
| HU | Korlátozott érvényű | |||
| MK | Ограничено важење | |||
| MT | Validità limitata | |||
| NL | Beperkte geldigheid | |||
| PL | Ograniczona ważność | |||
| PT | Validade limitada | |||
| RO | Validitate limitată | |||
| RS | Ограничена важност | |||
| SL | Omejena veljavnost | |||
| SK | Obmedzená platnosť | |||
| FI | Voimassa rajoitetusti | |||
| SV | Begränsad giltighet | |||
| EN | Limited validity | |||
| IS | Takmarkað gildissvið | |||
| NO | Begrenset gyldighet | |||
| TR | Sınırlı geçerli | |||
| UA | Дія обмежена | |||
| BG | Освободено | Dispense – 99201 | ||
| CS | Osvobození | |||
| DA | Fritaget | |||
| DE | Befreiung | |||
| EE | Loobumine | |||
| EL | Απαλλαγή | |||
| ES | Dispensa | |||
| FR | Dispense | |||
| HR | Oslobođeno | |||
| IT | Dispensa | |||
| LV | Derīgs bez zīmoga | |||
| LT | Leista neplombuoti | |||
| HU | Mentesség | |||
| MK | Изземање | |||
| MT | Tneħħija | |||
| NL | Vrijstelling | |||
| PL | Zwolnienie | |||
| PT | Dispensa | |||
| RO | Dispensă | |||
| RS | Ослобођење | |||
| SL | Opustitev | |||
| SK | Oslobodenie | |||
| FI | Vapautettu | |||
| SV | Befrielse | |||
| EN | Waiver | |||
| IS | Undanþegið | |||
| NO | Fritak | |||
| TR | Vazgeçme | |||
| UA | Звільнення | |||
| BG | Алтернативно доказателство | Preuve alternative – 99202 | ||
| CS | Alternativní důkaz | |||
| DA | Alternativt bevis | |||
| DE | Alternativnachweis | |||
| EE | Alternatiivsed tõendid | |||
| EL | Εναλλακτική απόδειξη | |||
| ES | Prueba alternativa | |||
| FR | Preuve alternative | |||
| HR | Alternativni dokaz | |||
| IT | Prova alternativa | |||
| LV | Alternatīvs pierādījums | |||
| LT | Alternatyvusis įrodymas | |||
| HU | Alternatív igazolás | |||
| MK | Алтернативен доказ | |||
| MT | Prova alternattiva | |||
| NL | Alternatief bewijs | |||
| PL | Alternatywny dowód | |||
| PT | Prova alternativa | |||
| RO | Probă alternativă | |||
| RS | Алтернативни доказ | |||
| SL | Alternativno dokazilo | |||
| SK | Alternatívny dôkaz | |||
| FI | Vaihtoehtoinen todiste | |||
| SV | Alternativt bevis | |||
| EN | Alternative proof | |||
| IS | Önnur sönnun | |||
| NO | Alternativt bevis | |||
| TR | Alternatif Kanıt | |||
| UA | Альтернативне підтвердження | |||
| BG | Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна) | Différences: marchandises présentées au bureau de douane …….(nom et pays) – 99203 | ||
| CS | Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……… (název a země) | |||
| DA | Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……… (navn og land) | |||
| DE | Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… (Name und Land) | |||
| EE | Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……… (nimi ja riik) | |||
| EL | Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……… (΄Ονομα και χώρα) | |||
| ES | Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ……… (nombre y país) | |||
| FR | Différences: marchandises présentées au bureau de douane ……… (nom et pays) | |||
| HR | Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) | |||
| IT | Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……… (nome e paese) | |||
| LV | Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) | |||
| LT | Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) | |||
| HU | Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ……… (név és ország) | |||
| MK | Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја) | |||
| MT | Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) | |||
| NL | Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……… (naam en land) | |||
| PL | Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar ……… (nazwa i kraj) | |||
| PT | Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……… (nome e país) | |||
| RO | Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……… (nume şi ţara) ò | |||
| RS | Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља) | |||
| SL | Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ……… (naziv in država) | |||
| SK | Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……… (názov a krajina) | |||
| FI | Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……… (nimi ja maa) | |||
| SV | Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……… (namn och land) | |||
| EN | Differences: office where goods were presented ……… (name and country) | |||
| IS | Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) | |||
| NO | Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……… (navn og land) | |||
| TR | Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ……… (adı ve ülkesi) | |||
| UA | Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені (назва і країна) | |||
| BG | Излизането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, | Sortie de ……… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° … – 99204 | ||
| CS | Výstup ze ……… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/ směrnice/rozhodnutí č … | |||
| DA | Udpassage fra ……… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … | |||
| DE | Ausgang aus ……… – gemäss Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen | |||
| EE | Väljumine ……… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. … | |||
| EL | Η έξοδος από ……… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … | |||
| ES | Salida de ……… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … | |||
| FR | Sortie de ……… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° … | |||
| HR | Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br. … | |||
| IT | Uscita dalla ……… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … | |||
| LV | Izvešana no ………, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No …, | |||
| LT | Išvežimui iš ……… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …, | |||
| HU | A kilépés ……… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik | |||
| MK | Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ……. | |||
| MT | Ħruġ mill-……… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… | |||
| NL | Bij uitgang uit de ……… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing | |||
| PL | Wyprowadzenie z……… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z ozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … | |||
| PT | Saída da ……… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.° … | |||
| RO | Ieşire din ……… supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr … | |||
| RS | Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр… | |||
| SL | Iznos iz ……… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št … | |||
| SK | Výstup z……… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …." | |||
| FI | ……… vientiin sovelletaan asetuksen/ direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja | |||
| SV | Utförsel från ……… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … | |||
| EN | Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No … | |||
| IS | Útflutningur frá ……… háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/ fyrirmælum/ákvörðun nr. … | |||
| NO | Utførsel fra ……… underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. … | |||
| TR | Eşyanın ………’dan çıkışı …. No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir | |||
| UA | Вибуття із ………. з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № … | |||
| BG | Одобрен изпращач | Expéditeur agréé – 99206 | ||
| CS | Schválený odesílatel | |||
| DA | Godkendt afsender | |||
| DE | Zugelassener Versender | |||
| EE | Volitatud kaubasaatja | |||
| EL | Εγκεκριμένος αποστολέας | |||
| ES | Expedidor autorizado | |||
| FR | Expéditeur agréé | |||
| HR | Ovlašteni pošiljatelj | |||
| IT | Speditore autorizzato | |||
| LV | Atzītais nosūtītājs | |||
| LT | Įgaliotas siuntėjas | |||
| HU | Engedélyezett feladó | |||
| MK | Овластен испраќач | |||
| MT | Awtorizzat li jibgħat | |||
| NL | Toegelaten afzender | |||
| PL | Upoważniony nadawca | |||
| PT | Expedidor autorizado | |||
| RO | Expeditor agreat | |||
| RS | Овлашћени пошиљалац | |||
| SL | Pooblaščeni pošiljatelj | |||
| SK | Schválený odosielateľ | |||
| FI | Valtuutettu lähettäjä | |||
| SV | Godkänd avsändare | |||
| EN | Authorised consignor | |||
| IS | Viðurkenndur sendandi | |||
| NO | Autorisert avsender | |||
| TR | İzinli Gönderici | |||
| UA | Авторизований вантажовідправник | |||
| BG | Освободен от подпис | Dispense de signature – 99207 | ||
| CS | Podpis se nevyžaduje | |||
| DA | Fritaget for underskrift | |||
| DE | Freistellung von der Unterschriftsleistung | |||
| EE | Allkirjanõudest loobutud | |||
| EL | Δεν απαιτείται υπογραφή | |||
| ES | Dispensa de firma | |||
| FR | Dispense de signature | |||
| HR | Oslobođeno potpisa | |||
| IT | Dispensa dalla firma | |||
| LV | Derīgs bez paraksta | |||
| LT | Leista nepasirašyti | |||
| HU | Aláírás alól mentesítve | |||
| MK | Изземање од потпис | |||
| MT | Firma mhux meħtieġa | |||
| NL | Van ondertekening vrijgesteld | |||
| PL | Zwolniony ze składania podpisu | |||
| PT | Dispensada a assinatura | |||
| RO | Dispensă de semnătură | |||
| RS | Ослобођено од потписа | |||
| SL | Opustitev podpisa | |||
| SK | Oslobodenie od podpisu | |||
| FI | Vapautettu allekirjoituksesta | |||
| SV | Befrielse från underskrift | |||
| EN | Signature waived | |||
| HR | Oslobođeno potpisa | |||
| IS | Undanþegið undirskrift | |||
| NO | Fritatt for underskrift | |||
| TR | İmzadan Vazgeçme | |||
| UA | Звільнено від підпису | |||
| BG | ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ | GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208 | ||
| CS | ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY | |||
| DA | FORBUD MOD SAMLET KAUTION | |||
| DE | GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT | |||
| EE | ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD | |||
| EL | ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | |||
| ES | GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA | |||
| FR | GARANTIE GLOBALE INTERDITE | |||
| HR | ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO | |||
| IT | GARANZIA GLOBALE VIETATA | |||
| LV | VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS | |||
| LT | NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA | |||
| HU | ÖSSZKEZESSÉG TILALMA | |||
| MK | ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА | |||
| MT | MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA | |||
| NL | DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN | |||
| PL | ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ | |||
| PT | GARANTIA GLOBAL PROIBIDA | |||
| RO | GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ | |||
| RS | ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ | |||
| SL | PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE | |||
| SK | ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY | |||
| FI | YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY | |||
| SV | SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN | |||
| EN | COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED | |||
| IS | ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ | |||
| NO | FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI | |||
| TR | KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMISTIR | |||
| UA | ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА | |||
| BG | ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ | UTILISATION NON LIMITEE – 99209 | ||
| CS | NEOMEZENÉ POUŽITÍ | |||
| DA | UBEGRÆNSET ANVENDELSE | |||
| DE | UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG | |||
| EE | PIIRAMATU KASUTAMINE | |||
| ΕL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ | |||
| ES | UTILIZACIÓN NO LIMITADA | |||
| FR | UTILISATION NON LIMITEE | |||
| HR | NEOGRANIČENA UPORABA | |||
| IT | UTILIZZAZIONE NON LIMITATA | |||
| LV | NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS | |||
| LT | NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS | |||
| HU | KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT | |||
| MK | УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ | |||
| MT | UŻU MHUX RISTRETT | |||
| NL | GEBRUIK ONBEPERKT | |||
| PL | NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE | |||
| PT | UTILIZAÇÃO ILIMITADA | |||
| RO | UTILIZARE NELIMITATĂ | |||
| RS | НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА | |||
| SL | NEOMEJENA UPORABA | |||
| SK | NEOBMEDZENÉ POUŽITIE | |||
| FI | KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU | |||
| SV | OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING | |||
| EN | UNRESTRICTED USE | |||
| IS | ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN | |||
| NO | UBEGRENSET BRUK | |||
| TR | KISITLANMAMIS KULLANIM | |||
| UA | ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ | |||
| BG | Издаден впоследствие | Délivré a posteriori – 99210 | ||
| CS | Vystaveno dodatečně | |||
| DA | Udstedt efterfølgende | |||
| DE | Nachträglich ausgestellt | |||
| EE | Välja antud tagasiulatuvalt | |||
| EL | Εκδοθέν εκ των υστέρων | |||
| ES | Expedido a posteriori | |||
| FR | Délivréa posteriori | |||
| HR | Izdano naknadno | |||
| IT | Rilasciato a posteriori | |||
| LV | Izsniegts retrospektīvi | |||
| LT | Retrospektyvusis išdavimas | |||
| HU | Kiadva visszamenőleges hatállyal | |||
| MK | Дополнително издадено | |||
| MT | Maħruġ b’mod retrospettiv | |||
| NL | Achteraf afgegeven | |||
| PL | Wystawione retrospektywnie | |||
| PT | Emitido a posteriori | |||
| RO | Eliberat ulterior | |||
| RS | Накнадно издато | |||
| SL | Izdano naknadno | |||
| SK | Vyhotovené dodatočne | |||
| FI | Annettu jälkikäteen | |||
| SV | Utfärdat i efterhand | |||
| EN | Issued retroactively | |||
| IS | Útgefið eftir á | |||
| NO | Utstedt i etterhånd | |||
| TR | Sonradan Düzenlenmiştir | |||
| UA | Видано згодом | |||
| BG | Разни | Divers – 99211 | ||
| CS | Různí | |||
| DA | Diverse | |||
| DE | Verschiedene | |||
| EE | Erinevad | |||
| EL | διάφορα | |||
| ES | Varios | |||
| FR | Divers | |||
| HR | Razni | |||
| IT | Vari | |||
| LV | Dažādi | |||
| LT | Įvairūs | |||
| HU | Többféle | |||
| MK | Различни | |||
| MT | Diversi | |||
| NL | Diverse | |||
| PL | Różne | |||
| PT | Diversos | |||
| RO | Diverse | |||
| RS | Разно | |||
| SL | Razno | |||
| SK | Rôzni | |||
| FI | Useita | |||
| SV | Flera | |||
| EN | Various | |||
| IS | Ýmis | |||
| NO | Diverse | |||
| TR | Çeşitli | |||
| UA | Різне | |||
| BG | Насипно | Vrac – 99212 | ||
| CS | Volnĕ loženo | |||
| DA | Bulk | |||
| DE | Lose | |||
| EE | Pakendamata | |||
| EL | χύμα | |||
| ES | A granel | |||
| FR | Vrac | |||
| HR | Rasuto | |||
| IT | Alla rinfusa | |||
| LV | Berams | |||
| LT | Nesupakuota | |||
| HU | Ömlesztett | |||
| MK | Рефус | |||
| MT | Bil-kwantitá | |||
| NL | Los gestort | |||
| PL | Luzem | |||
| PT | A granel | |||
| RO | Vrac | |||
| RS | Расуто | |||
| SL | Razsuto | |||
| SK | Voľne | |||
| FI | Irtotavaraa | |||
| SV | Bulk | |||
| EN | Bulk | |||
| IS | Vara í lausu | |||
| NO | Bulk | |||
| TR | Dökme | |||
| UA | Навалювальний вантаж | |||
| BG | Изпращач | Expéditeur – 99213 | ||
| CS | Odesílatel | |||
| DA | Afsender | |||
| DE | Versender | |||
| EE | Saatja | |||
| EL | αποστολέας | |||
| ES | Expedidor | |||
| FR | Expéditeur | |||
| HR | Pošiljatelj | |||
| IT | Speditore | |||
| LV | Nosūtītājs | |||
| LT | Siuntėjas | |||
| HU | Feladó | |||
| MK | Испраќач | |||
| MT | Min jikkonsenja | |||
| NL | Afzender | |||
| PL | Nadawca | |||
| PT | Expedidor | |||
| RO | Expeditor | |||
| RS | Пошиљалац | |||
| SL | Pošiljatelj | |||
| SK | Odosielateľ | |||
| FI | Lähettäjä | |||
| SV | Avsändare | |||
| EN | Consignor | |||
| IS | Sendandi | |||
| NO | Avsender | |||
| TR | Gönderici | |||
| UA | Вантажовідправник |
Toutefois:
– le sigle «T1bis», «T2bis» ou «T2Fbis» doit être porté dans la troisième subdivision de la case 1, selon la procédure de transit commun applicable aux marchandises en cause;
– les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l’appendice 3 de l’annexe I de la convention DAU est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que le nom et le numéro d’identification éventuel de la personne concernée.
C. En cas d’utilisation de formulaires complémentaires:
– les cases «Colis et désignation des marchandises» du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure;
– les cases 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différents formulaires complémentaires est apposée dans la case no31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.
| PROCEDURE DE SECOURS NSTI TRANSIT DE L’UNION/TRANSIT COMMUN AUCUNE DONNEE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME ENGAGEE LE ______________________ (Date/heure) |
|---|
(dimensions: 26×59 mm)
| PLAN DE CONTINUITE DES OPERATIONS TRANSIT DE L’UNION/TRANSIT COMMUN AUCUNE DONNEE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME ENGAGEE LE ______________________ (Date/heure) |
|---|
(dimensions: 26×59 mm)
| TC 10 – AVIS DE PASSAGE Identification du moyen de transport…. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DECLARATION DE TRANSIT | NUMERO DE REFERENCE DU BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE PREVU | ||||
| Nature (T1, T2 ou T2F) et numéro | Numéro de référence du bureau de douane de départ | ||||
| RESERVE À L’ADMINISTRATION | |||||
| Date de transit …………………………… …………………………… (Signature) Cachet officiel |
| TC 11 – RECEPISSE Le bureau de douane de destination situé à ………… (lieu, nom et numéro de référence) certifie que la déclaration de transit T1, T2, T2F (1) enregistrée le ……………… (jj/mm/aa) sous le n o ……………… (MRN (2) ) par le bureau de douane de départ situé à ………………………… (lieu, nom et numéro de référence) lui a été remis. Fait à ……………, le …………… (jj/mm/aa) …………………………………………………… (Signature) |
|---|
(transit par chemin de fer)
domicilié(e) à (2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
à concurrence d’un montant maximal de
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la Géorgie, la République d’Islande, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (3) (4), la Principauté d’Andorre et la République de Saint‑Marin (5), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (6):
est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (7), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l’objet de l’opération douanière suivante (8):
Désignation des marchandises:
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au pt. 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (9) dans chacun des pays visés au pt. 1, à:
| Pays | Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
|---|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à , le
(signature) (10)
Bureau de garantie
Engagement de la caution approuvé le ……………… pour couvrir l’opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire no…………………………… du (11)
(Cachet et signature)
Remarques:
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.
(4) Supprimer le nom/les noms de l’État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.
(5) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.
(6) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.
(7) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres.
(8) Indiquer l’une des opérations douanières suivantes:
(9) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au pt. 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(10) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).
(11) À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.
1. Le (la) soussigné(e) (1)
domicilié(e) à (2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la Républi-que de Finlande, du Royaume de Suède) et la Géorgie, la République d’Islande, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (3), la Principauté d’Andorre et la République de Saint‑Marin (4), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l’Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s’est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre.
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au pt. 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l’opération a été apurée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération du transit commun/de l’Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au pt. 1, à:
| Pays | Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
|---|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à , le
(Signature) (6)
Bureau de garantie
Engagement de la caution approuvé le
(Cachet et signature)
Remarques: (1) Nom et prénom ou raison sociale. (2) Adresse complète. (3) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord. (4) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union. (5) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au pt. 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. (6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
(Recto)
(Verso)
Normes techniques applicables au titre
Le titre est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée, de couleur rouge, permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
Le format est de 148×105 millimètres.
Le titre est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci et d’un numéro d’identification.
1. Le (la) soussigné(e) (1)
domicilié(e) à (2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
à concurrence d’un montant maximal de
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la Géorgie, la République d’Islande, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (3) (4), la Principauté d’Andorre et la République de Saint‑Marin (5), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (6):
est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (7) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet des opérations douanières mentionnées au pt. 1biset/ou 1ter.
Le montant maximal de la garantie se compose d’un montant de: a) représentant 100/50/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au pt. 1bis, ainsi que b) représentant 100/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au pt. 1ter,
1bisLes montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):
1terLes montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au pt. 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d’une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au pt. 1, à:
| Pays | Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
|---|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à , le
(Signature) (12)
Bureau de garantie
Engagement de la caution accepté le
(Cachet et signature)
Remarques: (1) Nom et prénom ou raison sociale. (2) Adresse complète. (3) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord. (4) Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée. (5) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union. (6) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie. (7) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante. (8) Biffer les mentions inutiles. (9) Les régimes autres que le transit commun s’appliquent uniquement dans l’Union. (10) Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière. (11) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au pt. 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. (12) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).
(Recto)
| 1. Valable jusqu’au | Jour | Mois | Année | 2. Numéro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) | |||||
| 4. Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) | |||||
| 5. Bureau de douane de garantie (numéro de référence) | |||||
| 6. Montant de référence Code «monnaie» | En chiffres: | En lettres: | |||
| 7. Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci‑dessus a constitué une garantie globale valable pour les opérations de transit de l’Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n’est pas biffé: UNION EUROPÉENNE – GÉORGIE – ISLANDE – MOLDAVIE – MONTÉNÉGRO – MACÉDOINE DU NORD – NORVÈGE – SERBIE – SUISSE – TURQUIE – UKRAINE – ROYAUME-UNI – ANDORRE ( * ) – SAINT-MARIN ( * ) | |||||
| 8. Mentions particulières | |||||
| 9. Délai de validité prolongé jusqu’au jj/mm/aa inclus Fait à , (Lieu) (Date) (Signature d’un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) | Fait à , (Lieu) (Date) (Signature d’un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
(*) Uniquement pour les opérations de transit de l’Union
(Verso)
10. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l’Union/commun pour le titulaire du régime
| 11. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée | 12. Signature du titulaire du régime1 | 11. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée | 12. Signature du titulaire du régime1 |
|---|
1 Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no12 doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité.
(Recto)
| 1. Valable jusqu’au | Jour | Mois | Année | 2. Numéro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) | |||||
| 4. Bureau de douane de garantie (numéro de référence) | |||||
| 5. Montant de référence Code «monnaie» | En chiffres: | En lettres: | |||
| 6. Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus bénéficie d’une dispense de garantie pour couvrir ses opérations de transit de l’Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n’est pas biffé: UNION EUROPÉENNE, GÉORGIE, ISLANDE, MOLDAVIE, MONTÉNÉGRO, MACÉDOINE DU NORD, NORVÈGE, SERBIE, SUISSE, TURQUIE, UKRAINE, ROYAUME-UNI, ANDORRE ( * ) , SAINT-MARIN ( * ) | |||||
| 7. Mentions particulières | |||||
| 8. Délai de validité prolongé jusqu’au jj/mm/aa inclus Fait , le (Lieu) (Date) (Signature d’un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) | Fait , le (Lieu) (Date) (Signature d’un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
(*) Uniquement pour les opérations de transit de l’Union
(Verso)
9. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l’Union/commun pour le titulaire du régime
| 10. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée | 11. Signature du titulaire du régime* | 10. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée | 11. Signature du titulaire du régime* |
|---|
Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.
Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.
Lorsque le titulaire du régime s’est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu’auprès d’un seul bureau de douane de départ, le nom de ce bureau de douane est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.
En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de douane de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.
2.1 Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le titulaire du régime désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu’il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l’indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d’une personne habilitée doit être appuyée par la signature du titulaire du régime. La faculté est laissée au titulaire du régime de bâtonner les cases qu’il ne désire pas utiliser. 2.2 Le titulaire du régime peut à tout moment annuler l’inscription du nom d’une personne habilitée, portée au verso du certificat. 2.3 Toute personne inscrite au verso d’un certificat présenté à un bureau de douane de départ est le représentant habilité du titulaire du régime.
Les modalités et mentions figurent au point 4 de l’annexe IV de l’appendice I.
Le présent appendice s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/287955du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l’établissement des déclarations, des documents d’accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
La déclaration de transit visée à l’art. 25 de l’appendice I comporte les éléments de données précisés à l’annexe A1biset est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis dans ladite annexe.
Le document d’accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l’annexe A4bis.
La liste d’articles est présentée sur le formulaire figurant à l’annexe A5bis.Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l’annexe A6bis.
– établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, – la déclaration de transit pour voyageurs, – le plan de continuité des opérations pour le transit
Dans les deux cas, il convient d’utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1biset B3.
2 Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d’identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT DE L’UNION». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l’acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.
Le formulaire utilisé pour l’établissement de l’avis de passage dans le cadre de l’application de l’art. 21 de l’appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B8 de l’appendice III.
Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l’annexe B10 de l’appendice III.
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, ou dans toute mise à jour ultérieure de ladite décision, à l’exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I, qui s’appliquent au plus tard à partir du 1ermai 2018.
1. Les éléments de données, les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données ainsi qu’aux déclarations sur support papier. 2. Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit ainsi que les formats des éléments de données figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre II. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme énoncé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. Les éléments de données sont énumérés dans l’ordre de leur numéro d’élément de données. 3. Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau du titre II ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, l’E.D. 18 09 057 000 «Code de la nomenclature combinée» (Statut «A») ne le sera que lorsque la législation des parties contractantes le prévoit. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes numérotées jointes aux exigences en matière de données dans le titre II, chapitre II, et dans les notes du titre III. 4. Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l’article 29 de l’appendice I, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence en matière de donnée spécifique sera fondé sur les informations dont a connaissance l’opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes. 5. Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question dans la présente annexe se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III ou les codes nationaux, le cas échéant, sont applicables. 6. Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 12 01 000 000 «Document précédent» (sous-élément 12 01 002 000 «Type» et sous-élément 12 01 005 000 «Unité de mesure et qualifiant»), 12 02 000 000 «Mentions spéciales» (sous‑élément 12 02 008 000 «Code»), 12 03 000 000 «Document d’accompagnement» (sous‑élément 12 03 002 000 «Type»), 12 04 000 000 «Référence complémentaire» (sous‑élément 12 04 002 000 «Type»), les certificats et autorisations. Les États membres de l’Union européenne communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes. 7. Cardinalités maximales pour chaque régime de transit: D 1x MC 1x (par niveau générique de la déclaration) HC 999x (par MC pour le transit) HI 9,999x (par HC) 8. Les références suivantes aux listes de codes définies dans les normes internationales ou dans les actes législatifs des parties contractantes sont utilisées:
| Nom abrégé | Source | Définition | |
|---|---|---|---|
| 1. | Code des types d’emballages | Recommandation no21 de la CEE/ONU | Code des types d’emballages tel que défini dans la dernière version de l’annexe IV de la recommandation no21 de la CEE/ONU |
| 2. | Code monnaies | ISO 4217 | Code alphabétique à trois lettres défini par la norme internationale ISO 4217 |
| 3. | Code pays | Code ISO 3166-alpha-2 du pays | Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha‑2 est utilisé et le code «XI» est utilisé pour l’Irlande du Nord. |
| 4. | Locode/ONU | Recommandation no16 de la CEE‑ONU | Locode/ONU tel que défini dans la recommandation no16 de la CEE‑ONU |
| 6. | Code des types de moyens de transport | Recommandation no28 de la CEE‑ONU | Code des types de moyens de transport tel que défini dans la recommandation no28 de la CEE‑ONU |
| 9. | Codes CUS | ECICS (Inventaire douanier européen des substances chimiques) | Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement. |
9. Les codes visés au titre III qui figurent dans la base de données TARIC sont définis d’un commun accord avec les parties contractantes.
| Colonnes | Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union | Base juridique |
|---|---|---|
| NoE.D. | Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question. | |
| Ancien node case | Numéro de case figurant à l’annexe B6 de l’appendice III, conformément à la décision No1/2008 de la Commission mixte CE‑AELE Transit commun du 16 juin 2008. | |
| Intitulé élément / classe de données | Intitulé de l’élément/de la classe de données concerné(e). | |
| Intitulé sous‑élément / sous-classe de données | Intitulé du sous-élément/de la sous-classe de données concerné(e). | |
| Intitulé du sous‑élément de données | Intitulé du sous-élément de données concerné. | |
| D1 | Déclaration de transit. | Article 25 et article 26 de l’appendice I |
| D2 | Déclaration de transit avec un jeu de données restreint – (Transport par fer, air et mer). | Article 55, paragraphe 1, point i), de l’appendice I |
| D3 | Transit – Utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (Transport par air). | Article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I |
| D4 | Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée. | Article 29bisde l’appendice I |
| D | La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique de la déclaration dans une déclaration de transit. | |
| Format | Type de donnée et longueur de la donnée. | |
| Codes du titre III | Indique si des notes complémentaires sur le format et les codes sont disponibles au titre III. |
| Groupe | Nom du groupe |
|---|---|
| Groupe 11 | Information sur le message (y compris codes de procédure) |
| Groupe 12 | Références des messages, documents, certificats et autorisations |
| Groupe 13 | Intervenants |
| Groupe 16 | Lieux/Pays/Régions |
| Groupe 17 | Bureaux de douane |
| Groupe 18 | Identification des marchandises |
| Groupe 19 | Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) |
| Groupe 99 | Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) |
| Symbole | Description du symbole |
|---|---|
| A | Obligatoire: données exigées par chaque pays sans préjudice de la note introductive 3. |
| B | Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d’exiger ou non. |
| C | Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. Lorsqu’un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés. Lorsque «C» est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre II, chapitre I. |
| D | Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s’appliquent à l’ensemble de la déclaration. |
| MC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «mère». Les éléments de données du niveau de l’envoi «mère» contiennent des informations qui s’appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l’envoi «mère» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
| HC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l’envoi «fille» contiennent des informations qui s’appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l’envoi «fille» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
| HI | Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille». Le niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille» est un sous-niveau du niveau de l’envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l’article de l’envoi «fille» contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l’envoi «fille» existant. Ces informations relatives à l’article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
| * | Applicable à partir du 21 janvier 2025 |
| *** | À appliquer à partir du 1ermars 2027 |
| ° | Cesse de s’appliquer à partir du 21 janvier 2025 |
| °°° | Cesse de s’appliquer à partir du 1ermars 2027 |
| *^) | La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en lien avec l’équipement de transport, c’est-à-dire 1x par conteneur. |
Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique an alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent: Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs: a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe n2 2 caractères numériques, longueur fixe an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe a.4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques n.5 jusqu’à 5 caractères numériques an.6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques n.7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé
| NoE.D. | Ancien node case | Intitulé élément / classe de données | Intitulé sous‑élément / sous‑classe de données | Intitulé du sous-élément de données | Déclaration | Cardinalité | Format | Codes du titre III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D | MC | HC | HI | |||||||
| Groupe 11 – Information sur le message (y compris codes de procédure) | ||||||||||||||
| 11 01 000 000 | 1 | Type de déclaration | A | A | A | 1x | 1x | an.5 | O | |||||
| D HI | D HI | D HI | ||||||||||||
| 11 02 000 000 | Nouveau | Type de déclaration supplémentaire | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 11 03 000 000 | 32 | Numéro d’article de marchandise | A | A | 1x | n.5 | N | |||||||
| HI | HI | |||||||||||||
| 11 07 000 000 | Nouveau | Sécurité | A | A | 1x | n1 | O | |||||||
| D | D | |||||||||||||
| 11 08 000 000 | Nouveau | Indicateur de jeu de données restreint | A | A | A | 1x | n1 | O | ||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 11 11 000 000 | Nouveau | Déclaration numéro d’article de marchandise | A | A | A | 1x | n.5 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations | ||||||||||||||
| 12 01 000 000 | 40 | Document précédent | A | A | A | 9,999x | 99x | 99x | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 01 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an.70 | O | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 01 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an4 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 01 003 000 | Type d’emballages | A | A | A | 1x | an.2 | N | |||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 12 01 004 000 | Nombre de colis | A | A | A | 1x | n.8 | N | |||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 12 01 005 000 | Unité de mesure et qualifiant | A | A | A | 1x | an.4 | N | |||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 12 01 006 000 | Quantité | A | A | A | 1x | n.16,6 | N | |||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 12 01 007 000 | Identifiant de l’article de marchandise°°° Numéro d’article de marchandise*** | A | A | A | 1x | n.5 | N | |||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 12 01 079 000 | Informations complémentaires | C | C | 1x | 1x | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC HC HI | MC HC HI | |||||||||||||
| 12 02 000 000 | 44 | Mentions spéciales | C | C | C | 99x | 99x | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 02 008 000 | Code | A | A | A | 1x | 1x | an5 | O | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 02 009 000 | Texte | A | A | A | 1x | 1x | an.512 | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 03 000 000 | 44 | Document d’accompagnement | A | A | A | 99x | 99x | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 03 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 03 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | an4 | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 03 013 000 | Numéro de ligne de l’article dans le document | C | C | C | 1x | 1x | n.5 | N | ||||||
| MC HI | MC HI | MC HI | ||||||||||||
| 12 03 079 000 | Informations complémentaires | C | 1x | 1x | an.35 | N | ||||||||
| MC HI | ||||||||||||||
| 12 04 000 000 | 44 Nouveau | Référence complémentaire | A | A | A | 99x | 99x | 99x | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 04 001 000 | Numéro de référence | C | C | C | 1x | 1x | 1x | an.70 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 04 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an4 | O | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 05 000 000 | 44 Nouveau | Document de transport | A [8] | A [8] | A [8] | 99x | 99x | N | ||||||
| MC HC | MC HC | MC HC | ||||||||||||
| 12 05 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||
| MC HC | MC HC | MC HC | ||||||||||||
| 12 05 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | an4 | N | ||||||
| MC HC | MC HC | MC HC | ||||||||||||
| 12 08 000 000 | Numéro de référence/RUE | C | C | C | 1x | 1x | 1x | an.35 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 12 09 000 000 | Nouveau | NRL | A | A | A | A | 1x | an.22 | N | |||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 12 12 000 000 | 44 Nouveau | Autorisation | A [60] | A [60] | A [60] | 9x | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 12 12 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | an.35 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 12 12 002 000 | Type | A | A | A | 1x | an.4 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| Groupe 13 – Intervenants | ||||||||||||||
| 13 02 000 000 | 2 | Expéditeur | C | 1x | 1x | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 016 000 | Nom | A [6] | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 017 000 | 2 (no) | Numéro d’identification | A | 1x | 1x | an.17 | O | |||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 018 000 | Adresse | A [6] | 1x | 1x | N | |||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 018 019 | Rue et numéro | A | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 018 020 | Pays | A | 1x | 1x | a2 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 018 021 | Code postal | A | 1x | 1x | an.17 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 018 022 | Ville | A | 1x | 1x | an.35 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 074 000 | Personne de contact | C | 9x | 9x | N | |||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 074 016 | Nom | A | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 074 075 | Téléphone | A | 1x | 1x | an.35 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 02 074 076 | Adresse électronique | C | 1x | 1x | an.256 | N | ||||||||
| MC HC | ||||||||||||||
| 13 03 000 000 | 8 | Destinataire | A | A | A | 1x | 1x | 1x | N | |||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 016 000 | Nom | A [6] | A [6] | A [6] | 1x | 1x | an.70 | N | ||||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 017 000 | 8 (no) | Numéro d’identification | A [8] | A [8] | A [8] | 1x | 1x | an.17 | O | |||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 018 000 | Adresse | A [6] | A [6] | A [6] | 1x | 1x | N | |||||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an.70 | N | |||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 018 020 | Pays | A | A | A | 1x | 1x | 1x | a2 | O | |||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 03 018 021 | Code postal | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an.17 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 13 03 018 022 | Ville | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an.35 | N | |||||
| MC HC HI° | MC HC HI° | MC HC HI° | ||||||||||||
| 13 06 000 000 | 14 | Représentant | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 017 000 | 4 (no) | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | |||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 030 000 | 14 | Statut | A | A | A | A | 1x | n1 | O | |||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 074 000 | Personne de contact | C | C | C | C | 9x | N | |||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 074 016 | Nom | A | A | A | A | 1x | an.70 | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 074 075 | Téléphone | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 06 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | C | 1x | an.256 | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 07 000 000 | 50 | Titulaire du régime du transit | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 07 016 000 | Nom | A [6] [7] | A [6] [7] | A [6] [7] | 1x | an.70 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 017 000 | 50 (no) | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | |||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 13 07 018 000 | Adresse | A [6] [7] | A [6] [7] | A [6] [7] | 1x | N | ||||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | 1x | an.70 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 018 020 | Pays | A | A | A | 1x | a2 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 018 021 | Code postal | A | A | A | 1x | an.17 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 018 022 | Ville | A | A | A | 1x | an.35 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 074 000 | Personne de contact | C | C | C | 1x | N | ||||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 074 016 | Nom | A | A | A | 1x | an.70 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 074 075 | Téléphone | A | A | A | 1x | an.35 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 07 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | 1x | an.256 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 13 14 000 000 | 44 | Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement | C | C | C | 99x | 99x | 99x | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 13 14 017 000 | Numéro d’identification | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an.17 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 13 14 031 000 | Rôle | A | A | A | 1x | 1x | 1x | a. 3 | O | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| Groupe 15 – Dates/Heures/Périodes | ||||||||||||||
| 15 11 000 000 | Nouveau | Date limite | A [82] | A [82] | A [82] | 1x | an. 19 | N | ||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions | ||||||||||||||
| 16 03 000 000 | 17a | Pays de destination | A | A | A | 1x | 1x* | 1x | a2 | N | ||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HI | ||||||||||||
| 16 06 000 000 | 15 | Pays d’expédition | A | C | 1x | 1x | 1x | a2 | N | |||||
| MC HC HI | MC HC HI | |||||||||||||
| 16 12 000 000 | Nouveau | Pays de l’itinéraire de l’envoi | A | A | 99x | N | ||||||||
| MC | MC | |||||||||||||
| 16 12 020 000 | Pays | A | A | 1x | a2 | O | ||||||||
| MC | MC | |||||||||||||
| 16 13 000 000 | 27 | Lieu de chargement | A [61] | A [61] | A | A | 1x | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 13 020 000 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 13 036 000 | Locode/ONU | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 13 037 000 | Lieu | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 000 000 | 30 | Localisation des marchandises | A [61] [75] | A [61] [75] | A [61] [75] | A [61] [75] | 1x | an.35 | N | |||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 036 000 | Locode/ONU | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 045 000 | Type de lieu | A | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 046 000 | Qualifiant d’identification | A | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 047 000 | Bureau de douane | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 047 001 | Numéro de référence | A | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 048 000 | GNSS | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 048 049 | Latitude | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 048 050 | Longitude | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 051 000 | Opérateur économique | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 051 017 | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 052 000 | Numéro de l’autorisation | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 053 000 | Identifiant supplémentaire | A | A | A | A | 1x | an.4°°° an.8*** | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 018 000 | Adresse | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | A | 1x | an.70 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 018 020 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 018 021 | Code postal | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 018 022 | Ville | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 081 000 | Adresse code postal | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 081 020 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 081 021 | Code postal | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 081 025 | Numéro de maison | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 074 000 | Personne de contact | C | C | C | C | 9x | N | |||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 074 016 | Nom | A | A | A | A | 1x | an.70 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 074 075 | Téléphone | A | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 15 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | C | 1x | an.256 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 16 17 000 000 | Nouveau | Itinéraire obligatoire*** | A | A | 1x | n1 | O | |||||||
| D | D | |||||||||||||
| Groupe 17 – Bureaux de douane | ||||||||||||||
| 17 03 000 000 | Nouveau | Bureau de douane de départ | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 17 03 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
| D | D | D | D | |||||||||||
| 17 04 000 000 | 51 | Bureau de douane de passage | A | A | 9x | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 17 04 001 000 | Numéro de référence | A | A | 1x | an8 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 17 05 000 000 | 53 | Bureau de douane de destination | A | A | A | 1x | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 17 05 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | an8 | N | |||||||
| D | D | D | ||||||||||||
| 17 06 000 000 | Bureau de douane de sortie pour le transit | A | A | 9x | N | |||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 17 06 001 000 | Numéro de référence | A | A | 1x | an8 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| Groupe 18 – Identification des marchandises | ||||||||||||||
| 18 01 000 000 | 38 | Masse nette | A | 1x | n.16,6 | N | ||||||||
| HI | ||||||||||||||
| 18 02 000 000 | Unités supplémentaires°°° Unité supplémentaire*** | C | 1x | n.16,6 | N | |||||||||
| HI | ||||||||||||||
| 18 04 000 000 | 35 | Masse brute | A | A | A | 1x | 1x | 1x | n.16,6 | N | ||||
| MC HC HI | MC HC HI | MC HC HI | ||||||||||||
| 18 05 000 000 | 31 | Désignation des marchandises | A | A | A | 1x | an.512 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 06 000 000 | Nouveau | Conditionnement | A | A | A | 99x | N | |||||||
| HI | HI | |||||||||||||
| 18 06 003 000 | 31 | Type d’emballages | A | A | A | 1x | an2 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 06 004 000 | 31 | Nombre de colis | A | A | A | 1x | n.8 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 06 054 000 | 31 | Marques d’expédition | A [8] | A [8] | A [8] | 1x | an.512 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 07 000 000 | Marchandises dangereuses | C | C | 99x | N | |||||||||
| HI | HI | |||||||||||||
| 18 07 055 000 | Numéro ONU des marchandises dangereuses | A | A | 1x | an.4 | N | ||||||||
| HI | HI | |||||||||||||
| 18 08 000 000 | 31 | Code CUS | C | C | C | 1x | an.512 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 09 000 000 | Code des marchandises | A | A | C | 1x | N | ||||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 09 056 000 | Nouveau | Code de la sous-position du système harmonisé* | A | A | A | 1x | an6 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| 18 09 057 000 | 33 | Code de la nomenclature combinée | B | B | C | 1x | an2 | N | ||||||
| HI | HI | HI | ||||||||||||
| Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) | ||||||||||||||
| 19 01 000 000 | 19 | Indicateur du conteneur | A [61] | A [61] | A | A | 1x | n1 | O | |||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 02 000 000 | Numéro de référence du transport | B | B | B | 9x | 9x | an.17 | N | ||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 03 000 000 | 25 | Mode de transport à la frontière | A [30] | A [30] | 1x | n1 | O | |||||||
| MC | MC | |||||||||||||
| 19 04 000 000 | 26 | Mode de transport intérieur | B | B | B | 1x | n1 | O | ||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 05 000 000 | 18(1) | Moyen de transport au départ | A [34] [35] [36] [61] | A [34] [35] [36] [61] | A [34] [35] [36] | A [34] [35] [36] | 999x | 999x | N | |||||
| MC HC | MC HC | MC HC | MC HC | |||||||||||
| 19 05 017 000 | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | 1x | an.35 | N | |||||
| MC HC | MC HC | MC HC | MC HC | |||||||||||
| 19 05 061 000 | Type d’identification | A | A | A | A | 1x | 1x | n2 | O | |||||
| MC HC | MC HC | MC HC | MC HC | |||||||||||
| 19 05 062 000 | 18(2) | Nationalité | A | A | A | A | 1x | 1x | a2 | N | ||||
| MC HC | MC HC | MC HC | MC HC | |||||||||||
| 19 07 000 000 | Nouveau | Équipement de transport | A [61] | A [61] | A | A | 9,999x | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 19 07 044 000 | Référence des marchandises | A | A | A | 9,999x | n.5 | N | |||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 07 063 000 | 31 | Numéro d’identification du conteneur | A | A | A | A | 1x | an.17 | N | |||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 19 08 000 000 | Nouveau | Moyen de transport actif à la frontière | A [34] [35] [36] [61] [70] [71] | A [34] [35] [36] [61] [70] [71] | A [34] [35] [36] [70] [71] | 9x | N | |||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 08 017 000 | 21(1) | Numéro d’identification | A | A | A | 1x | an.35 | N | ||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 08 061 000 | Type d’identification | A | A | A | 1x | n2 | O | |||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 08 062 000 | 21(2) | Nationalité | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 08 084 000 | Nouveau | Bureau de douane à la frontière | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
| MC | MC | MC | ||||||||||||
| 19 10 000 000 | D | Scellé | A [61] | A [61] | A [65] | A | 99x | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 19 10 068 000 | Nombre de scellés | A | A | A | A | 1x* ^ ) | n.4 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| 19 10 015 000 | Identifiant | A | A | A | A | 1x | an.20 | N | ||||||
| MC | MC | MC | MC | |||||||||||
| Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) | ||||||||||||||
| 99 02 000 000 | 52 | Type de garantie | A | A | 9x | an1 | O | |||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 03 000 000 | 52 | Référence de la garantie | A | A | 99x | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 03 069 000 | NRG | A | A | 1x | an.24 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 03 070 000 | Code d’accès | A | A | 1x | an.4 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 03 012 000 | Monnaie | A | A | 1x | a3 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 03 071 000 | Montant à couvrir | A | A | 1x | n.16,2 | N | ||||||||
| D | D | |||||||||||||
| 99 04 000 000 | Nouveau | Référence spécifique de garantie | A | A | 1x | an.35 | N | |||||||
| D | D |
^*) La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en lien avec l’équipement de transport, c’est-à-dire 1x par conteneur.
| Numéro de la note | Description de la note |
|---|---|
| [6] | Lorsque le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) ou le numéro d’identification unique délivré par un pays de transit commun ou par un pays tiers et reconnu par le bureau de douane de départ est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
| [7] | Le numéro d’identification du titulaire du régime du transit n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée ou son numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
| [8] | Cette donnée est fournie uniquement lorsqu’elle est disponible. |
| [30] | Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer lorsque le mouvement de transit ne franchit pas la frontière extérieure des parties contractantes. |
| [34] | Ne pas utiliser en cas d’envoi par la poste et par installations fixes. |
| [35] | Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport intermodal telles que, mais sans s’y limiter, des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, le titulaire du régime du transit n’est pas tenu de fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques et ces numéros sont indiqués dans l’E.D. 19 07 063 000 Numéro d’identification du conteneur. |
| [36] | Dans les cas suivants, les pays renoncent à l’obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées: – lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut OEAC dans l’Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et – lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l’intermédiaire des écritures du titulaire du régime de transit. |
| [60] | Cet élément de données doit être fourni lorsqu’une autorisation existe conformément à l’article 55 de l’appendice I. |
| [61] | Cet élément de données est facultatif lorsque la déclaration est déposée avant la présentation des marchandises. |
| [65] | Cette donnée n’est fournie que lorsque l’autorité douanière a décidé de sceller les marchandises. |
| [70] | Ne pas utiliser dans le cas où il n’y a pas de bureau de douane de passage (E.D. 17 04 000 000) déclaré. |
| [71] | Cette donnée n’est pas fournie si elle est identique au moyen de transport au départ (E.D. 19 05 000 000). |
| [75] | Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit. |
| [82] | Cette information n’est fournie que lorsqu’un expéditeur agréé est utilisé pour la déclaration concernée. |
Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants. Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure) 11 01 000 000 Type de déclaration Indiquer le code correspondant. Les codes à utiliser sont:
| Code | Description | Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre II de la présente annexe |
|---|---|---|
| C | Marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
| T | Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime T1 et des marchandises destinées à être placées sous le régime T2, couverts par l’article 28 de l’appendice I. | D1, D2 |
| T1 | Marchandises n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit. | D1, D2, D3 |
| T2 | Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit. | D1, D2, D3 |
| T2F | Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et un pays de transit commun. | D1, D2, D3 |
| TD | Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
| X | Marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
11 02 000 000 Type de déclaration supplémentaire Indiquer le code correspondant. Les codes à utiliser sont:
| A | pour une déclaration en douane normale (au titre des articles 25 et 26 de l’appendice I). |
|---|---|
| D | pour le dépôt d’une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l’article 29bisde l’appendice I. |
11 03 000 000 Numéro d’article de marchandise Numéro de l’article contenu dans l’envoi «fille» de la déclaration, la déclaration sommaire, la notification ou la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Ce numéro est unique pour chaque envoi «fille» dans son intégralité. Les articles sont numérotés de manière séquentielle, en partant de «1» pour le premier article et en augmentant de «1» pour chacun des articles suivants par envoi «fille». 11 07 000 000Sécurité Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d’entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives. Les codes à utiliser sont:
| Code | Description | Explication |
|---|---|---|
| 0 | Non | La déclaration n’est pas associée à une déclaration sommaire de sortie ou à une déclaration sommaire d’entrée. |
| 1 | ENS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire d’entrée. |
| 2 | EXS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie. |
| 3 | ENS et EXS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie et à une déclaration sommaire d’entrée. |
11 08 000 000 Indicateur de jeu de données restreint Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint. Les codes à utiliser sont:
| 0 | Non (Les marchandises ne sont pas déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint) |
|---|---|
| 1 | Oui (Les marchandises sont déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint) |
11 11 000 000 Déclaration numéro d’article de marchandise Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données: Ce numéro est unique pour toute la déclaration. Les articles sont numérotés de manière séquentielle, en partant de «1» pour le premier article et en augmentant de «1» pour chacun des articles suivants. Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations 12 01 000 000 Document précédent Indiquer les données relatives au document précédent. Pour les États membres de l’Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l’unité de mesure respective. 12 01 001 000 Numéro de référence Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants. Pour les États membres de l’Union européenne – Si l’exportation est suivie d’un transit, indiquer le MRN de la déclaration d’exportation. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer dans l’élément de données 12 01 001 000. Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:
| Champ | Contenu | Format | Exemples |
|---|---|---|---|
| 1 | Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation officielle de la déclaration (AA) | n2 | 21 |
| 2 | Identifiant du pays où la déclaration/notification est déposée (code pays visé dans la note introductive 8, point 3). | a2 | RO |
| 3 | Identifiant unique pour le message par année et par pays | an 12 | 9876AB889012 |
| 4 | Identifiant de la procédure | a1 | B |
| 5 | Chiffre de contrôle | an1 | 1 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l’année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères pour le représenter. Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous. Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Codes à utiliser dans le champ 4 – identifiant de la procédure:
| Code | Régime |
|---|---|
| A | Exportation uniquement |
| B | Déclarations sommaires de sortie et d’exportation |
| C | Déclaration sommaire de sortie uniquement |
| D | Notification de réexportation |
| E | Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
| J | Déclaration de transit uniquement |
| K | Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie |
| L | Déclaration de transit et déclaration sommaire d’entrée |
| M | Déclaration de transit et déclarations sommaires de sortie et d’entrée |
| P | Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union/manifeste douanier des marchandises |
| R | Déclaration d’importation uniquement |
| S | Déclaration d’importation et déclaration sommaire d’entrée |
| T | Déclaration sommaire d’entrée uniquement |
| U | Déclaration de dépôt temporaire |
| V | Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
| W | Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d’entrée |
| Z | Notification d’arrivée |
12 01 002 000 Type Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. 12 01 003 000 Type de colis Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur. Les codes à utiliser sont: Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1. 12 01 004 000 Nombre de colis Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant. 12 01 005 000 Unité de mesure et qualifiant Indiquer l’unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an.4, mais ne peuvent avoir n.4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux. Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n’est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n.4. 12 01 006 000Quantité Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante. 12 01 007 000 Identifiant de l’article de marchandise °°°Numéro d’article de marchandise*** Indiquer le numéro d’article de marchandise tel qu’il est déclaré dans le document précédent. 12 01 079 000 Informations complémentaires Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent. Cet élément de données permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent. 12 02 000 000 Mentions spéciales Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n’est pas spécifié par la législation des parties contractantes. 12 02 008 000 Code Indiquer le code prévu à cet effet et, s’il y a lieu, le code prévu par le pays concerné. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres: Code 0xxxx – Catégorie générale Code 2xxxx – En transit Les codes «00200», «20100», «20200» et «20300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s’il y a lieu.
| Code | Base juridique | Objet | Mentions spéciales |
|---|---|---|---|
| 00200 | Annexe A1bis, Titre III | Plusieurs documents ou parties | «Divers» |
| 20100 | Article 18 de la convention | Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des restrictions | |
| 20200 | Article 18 de la convention | Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des droits de douane | |
| 20300 | Article 18 de la convention | Exportation | «Exportation» |
Les pays peuvent définir des codes nationaux qui doivent avoir pour format a1an4. 12 02 009 000 Texte Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré. 12 03 000 000 Document d’accompagnement 12 03 001 000 Numéro de référence Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration. Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l’appui de la déclaration. 12 03 002 000 Type Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d’importation et d’exportation. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays. 12 03 013 000 Numéro de ligne de l’article dans le document Indiquer le numéro séquentiel dans le document d’accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d’entrée, etc.) correspondant à l’article en question. 12 03 079 000 Informations complémentaires Indiquer les informations complémentaires concernant le document d’accompagnement. Cet élément de donnes permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d’accompagnement. 12 04 000 000 Référence complémentaire 12 04 001 000 Numéro de référence Numéro de référence ou autre numéro de référence reconnaissable non couvert par un document d’accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires. 12 04 002 000 Type Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays. 12 05 000 000 Document de transport Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport. 12 05 001 000 Numéro de référence Colonnes D1 et D2 du tableau des exigences en matière de données: Cet élément de données comprend la référence du ou des documents de transport qui couvrent le transport des marchandises lorsqu’elles sont en transit. Pour la colonne D3: Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit. 12 05 002 000 Type Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. 12 08 000 000 Numéro de référence/RUE Cette indication concerne le numéro de référence unique de l’envoi attribué à l’envoi en cause par la personne intéressée. Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d’avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent. 12 09 000 000 NRL Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration. 12 12 000 000 Autorisation 12 12 001 000 Numéro de référence Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification. 12 12 002 000 Type Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. Groupe 13 – Intervenants 13 02 000 000 Expéditeur Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport. Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant. 13 02 016 000 Nom Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie. 13 02 017 000 Numéro d’identification Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose. Les codes à utiliser sont: La structure d’un numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée se présente comme suit:
| Champ | Contenu | Format |
|---|---|---|
| 1 | Code pays | a2 |
| 2 | Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers | an.15 |
Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 13 02 018 000 Adresse 13 02 018 019 Rue et numéro Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation. 13 02 018 020 Pays Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 13 02 018 021 Code postal Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée. 13 02 018 022 Ville Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie. 13 02 074 000 Personne de contact 13 02 074 016 Nom Indiquer le nom de la personne de contact. 13 02 074 075 Téléphone Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact. 13 02 074 076 Adresse électronique Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact. 13 03 000 000 Destinataire Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées. Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau HI jusqu’à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 par toutes les parties contractantes. 13 03 016 000 Nom Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie. 13 03 017 000 Numéro d’identification Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. 13 03 018 000 Adresse 13 03 018 019 Rue et numéro Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation. 13 03 018 020 Pays Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif. 13 03 018 021 Code postal Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée. 13 03 018 022 Ville Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie. 13 06 000 000 Représentant Cette donnée est fournie lorsqu’elle est différente de l’E.D. 13 05 000 000 «Déclarant» ou, le cas échéant, de l’E.D. 13 07 000 000 Titulaire du régime du transit 13 06 017 000 Numéro d’identification Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. 13 06 030 000 Statut Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant. Les codes à utiliser sont: Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:
| 2 | Représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’une autre personne) |
|---|---|
| 3 | Représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne) |
Le code 3 n’est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers. 13 06 074 000 Personne de contact 13 06 074 016 Nom Indiquer le nom de la personne de contact. 13 06 074 075 Téléphone Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact. 13 06 074 076 Adresse électronique Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact. 13 07 000 000 Titulaire du régime du transit 13 07 016 000 Nom Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime. 13 07 017 000 Numéro d’identification Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. 13 07 018 000 Adresse 13 07 018 019 Rue et numéro Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation. 13 07 018 020 Pays Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 13 07 018 021 Code postal Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée. 13 07 018 022 Ville Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie. 13 07 074 000 Personne de contact 13 07 074 016 Nom Indiquer le nom de la personne de contact. 13 07 074 075 Téléphone Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact. 13 07 074 076 Adresse électronique Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact. 13 14 000 000 Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement D’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent être indiqués ici pour démontrer que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d’OEA. Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d’identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif. 13 14 017 000 Numéro d’identification Le numéro EORI ou le numéro d’identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. 13 14 031 000 Rôle Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Les codes à utiliser sont: Les intervenants suivants peuvent être déclarés:
| Code rôle | Intervenant | Description |
|---|---|---|
| CS | Groupeur | Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d’un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l’activité du groupeur en divisant l’envoi groupé en ses éléments initiaux. |
| FW | Transitaire | Intervenant organisant l’expédition des marchandises. |
| MF | Fabricant | Intervenant fabriquant les marchandises. |
| WH | Entrepositaire | Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt. |
Groupe 15 – Dates/Heures/Périodes 15 11 000 000 Date limite Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données: La date à laquelle les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination. Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions 16 03 000 000 Pays de destination Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises. Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif. 16 06 000 000 Pays d’expédition Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le pays à partir duquel les marchandises sont expédiées/exportées ou dans lequel le mouvement de transit a commencé et où la déclaration de transit a été déposée.*** Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 16 12 000 000 Pays de l’itinéraire de l’envoi Cet élément de données est requis lorsqu’un itinéraire obligatoire est défini par le bureau de douane de départ (voir 16 17 000 000 «Itinéraire obligatoire»).*** Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises. 16 12 020 000 Pays Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l’ordre correspondant à l’itinéraire de l’envoi. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 16 13 000 000 Lieu de chargement Identification du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu. Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision. 16 13 020 000 Pays Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Lorsque le lieu de chargement n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3. 16 13 036 000 Locode/ONU Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4. 16 13 037 000 Lieu Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante. 16 15 000 000 Localisation des marchandises Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises. Utiliser un seul type de lieu à la fois. 16 15 036 000 Locode/ONU Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays. Les codes à utiliser sont: Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4. 16 15 045 000 Type de lieu Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu. Les codes à utiliser sont: Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:
| A | Lieu désigné |
|---|---|
| B | Lieu autorisé |
| C | Lieu agréé |
| D | Autres |
16 15 046 000 Qualifiant d’identification Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni. Les codes à utiliser sont: Pour la détermination du lieu, utiliser l’un des identifiants indiqués ci-dessous:
| Qualifiant | Identifiant | Description |
|---|---|---|
| T | Adresse code postal | Utiliser le code postal avec ou sans le numéro de maison correspondant au lieu concerné. |
| U | Locode/ONU | Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4. |
| V | Identifiant du bureau de douane | Utiliser les codes mentionnés sous l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination / Numéro de référence. |
| W | Coordonnées GNSS | Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l’ouest. Exemples: 44.424896°/ 8.774792° ou 50.838068°/ 4.381508 |
| X | Numéro EORI | Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. Si l’opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
| O | Numéro de l’autorisation | Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question, c’est-à-dire de l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé. Si l’autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d’autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
| Z | Adresse | Indiquer l’adresse du lieu concerné. |
Si le code «X» (numéro EORI) ou «Y» (numéro d’autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d’autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l’identification certaine du lieu. 16 15 047 000 Bureau de douane Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire. 16 15 047 001 Numéro de référence Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire. Les codes à utiliser sont: L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. 16 15 048 000 GNSS Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles. 16 15 048 049 Latitude Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles. 16 15 048 050 Longitude Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles. 16 15 051 000 Opérateur économique Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées. 16 15 051 017 Numéro d’identification Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l’autorisation. Les codes à utiliser sont: Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. 16 15 052 000 Numéro de l’autorisation Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question. 16 15 053 000 Identifiant supplémentaire Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant. 16 15 018 000 Adresse 16 15 018 019 Rue et numéro Indiquer la rue et le numéro pertinents. 16 15 018 020 Pays Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 16 15 018 021 Code postal Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée. 16 15 018 022 Ville Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie. 16 15 081 000 Adresse code postal Cette sous-classe peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison. 16 15 081 020 Pays Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 16 15 081 021 Code postal Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question. 16 15 081 025 Numéro de maison Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question. 16 15 074 000 Personne de contact 16 15 074 016 Nom Indiquer le nom de la personne de contact. 16 15 074 075 Téléphone Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact. 16 15 074 076 Adresse électronique Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact. 16 17 000 000 Itinéraire obligatoire*** Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l’itinéraire obligatoire est appliqué. L’itinéraire obligatoire définit l’acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont:
| 0 | Les marchandises ne doivent pas être acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire obligatoire. |
|---|---|
| 1 | Les marchandises sont acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire obligatoire. |
Groupe 17 – Bureaux de douane 17 03 000 000 Bureau de douane de départ 17 03 001 000 Numéro de référence Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l’opération de transit débute. Les codes à utiliser sont: L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. 17 04 000 000 Bureau de douane de passage 17 04 001 000 Numéro de référence Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d’entrée sur le territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers. Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné. Les codes à utiliser sont: L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. 17 05 000 000 Bureau de douane de destination 17 05 001 000 Numéro de référence Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l’opération de transit prend fin. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante: – les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant le code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3; – les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante: – les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer «000». Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision. 17 06 000 000 Bureau de douane de sortie pour le transit 17 06 001 000 Numéro de référence Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné. Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté. Pour les États membres de l’Union européenne – cet élément de données n’est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d’exportation. Les codes à utiliser sont: L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. Groupe 18 – Identification des marchandises 18 01 000 000 Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg); – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). 18 02 000 000 Unités supplémentaires°°° Unité supplémentaire*** Le cas échéant, indiquer, pour l’article correspondant, la quantité exprimée dans l’unité prévue dans la législation de l’Union, telle que publiée dans le TARIC. 18 04 000 000 Masse brute La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg); – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question. Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique. 18 05 000 000 Désignation des marchandises Lorsque le déclarant ou le titulaire du régime du transit fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises. Il s’agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. 18 06 000 000 Conditionnement Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l’objet de la déclaration ou de la notification. 18 06 003 000 Type d’emballages Code précisant le type d’emballages. Les codes à utiliser sont: Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1. 18 06 004 000 Nombre de colis Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac. 18 06 054 000 Marques d’expédition Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis. 18 07 000 000 Marchandises dangereuses 18 07 055 000 Numéro ONU des marchandises dangereuses Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées. 18 08 000 000 Code CUS Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS). Les codes à utiliser sont: Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9. 18 09 000 000 Code des marchandises Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé dans les cas prévus. 18 09 056 000 Code de la sous-position du système harmonisé * Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres). Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. 18 09 057 000 Code de la nomenclature combinée Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) 19 01 000 000 Indicateur du conteneur Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l’accomplissement des formalités de transit. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
| 0 | Marchandises non transportées en conteneurs |
|---|---|
| 1 | Marchandises transportées en conteneurs |
19 02 000 000 Numéro de référence du transport Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s’il y a lieu. En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code ou d’autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés. 19 03 000 000 Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Transport maritime |
| 2 | Transport par chemin de fer |
| 3 | Transport par route |
| 4 | Transport par air |
| 5 | Courrier (Mode de transport actif inconnu) |
| 7 | Installations de transport fixes |
| 8 | Transport par navigation intérieure |
| 9 | Autres modes de transport (c’est-à-dire propulsion propre) |
19 04 000 000 Mode de transport intérieur Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ. Les codes à utiliser sont: Les codes prévus au présent titre concernant l’E.D. 19 03 000 000 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés. 19 05 000 000 Moyen de transport au départ 19 05 017 000 Numéro d’identification Cette information prend la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro européen unique d’identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial. Pour les autres modes de transport, la méthode d’identification est la suivante:
| Moyen de transport | Méthode d’identification |
|---|---|
| Transport par navigation intérieure | Numéro d’identification OMI du navire ou numéro européen unique d’identification de navire (ENI) |
| Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) |
| Transport par route | Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
| Transport par chemin de fer | Numéro du wagon |
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer les numéros d’immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas connu, indiquer le numéro d’immatriculation de la remorque. 19 05 061 000 Type d’identification Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d’identification. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
| Code | Description |
|---|---|
| 10 | Numéro d’identification OMI du navire |
| 11 | Nom du navire de mer |
| 20 | Numéro du wagon |
| 21 | Numéro du train |
| 30 | Plaque minéralogique du véhicule routier |
| 31 | Plaque minéralogique de la remorque |
| 40 | Numéro de vol IATA |
| 41 | Numéro d’immatriculation de l’aéronef |
| 80 | Numéro européen unique d’identification des bateaux (code ENI) |
| 81 | Nom du bateau de navigation intérieure |
19 05 062 000 Nationalité Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit. Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 19 07 000 000 Équipement de transport 19 07 044 000 Référence des marchandises Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d’article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur. 19 07 063 000 Numéro d’identification du conteneur Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs. S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé. 19 08 000 000 Moyen de transport actif à la frontière 19 08 084 000 Bureau de douane à la frontière Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. 19 08 017 000 Numéro d’identification Indiquer l’identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:
| Moyen de transport | Méthode d’identification |
|---|---|
| Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du navire |
| Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) |
| Transport par route | Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
| Transport par chemin de fer | Numéro du wagon |
19 08 061 000 Type d’identification Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d’identification. Les codes à utiliser sont: Les codes définis au présent titre pour l’E.D. 19 05 061 000 «Moyen de transport au départ/Type d’identification» sont utilisés pour le type d’identification. 19 08 062 000 Nationalité Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. 19 02 000 000 Numéro de référence du transport Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s’il y a lieu. En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code ou d’autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés. 19 10 000 000 Scellé 19 10 068 000 Nombre de scellés Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l’équipement de transport. 19 10 015 000 Identifiant Cette information est fournie lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial. Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) 99 02 000 000 Type de garantie Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l’opération de transit. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | En cas de dispense de garantie [article 75, paragraphe 2, point c), de l’appendice I]. |
| 1 | En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l’appendice I]. |
| 2 | En cas de garantie isolée sous forme d’engagement d’une caution (article 20 de l’appendice I). |
| 3 | En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie du pays dans lequel la garantie est exigée (article 19 de l’appendice I). |
| 4 | En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l’appendice I). |
| 8 | En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics*. |
| 9 | En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l’annexe I de l’appendice I. |
| A | En cas de dispense de garantie sur la base d’un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]. |
| R | En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes [article 13, paragraphe 1, point b), de l’appendice I]. |
| En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l’appendice I] | |
| H | En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), de l’appendice I. |
| J | Dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]. |
| Mentions linguistiques | Description |
|---|---|
| BG опаковка N CS obal N DA N-emballager DE N-Umschließungen EE N-pakendamine EL Συσκευασία N EN N packaging ES envases N FI N-pakkaus FR emballages N GA N - pacáistíocht GE შეფუთვების რაოდენობა HR N pakiranje HU N csomagolás IS N umbúðir IT imballaggi N LT N pakuoté LV N iepakojums ME N pakovanje MK N пакување MT ippakkjar N NL N-verpakkingen NO N-emballasje PL opakowania N PT embalagens N RO ambalaj N RS N паковање SI N embalaža SK N - obal SV N förpackning TR N Kaplar UA N паковання | Emballages N – 98200 |
| BG Ограничена валидност CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς EN Limited validity ES Validez limitada FI Voimassa rajoitetusti FR Validité limitée GA Bailíocht theoranta GE შეზღუდული ვადა HR Ograničena valjanost HU Korlátozott érvényű IS Takmarkað gildissvið IT Validità limitata LT Galiojimas apribotas LV Ierobežots derīgums ME Ograničena važnost MK Ограничено важење MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid NO Begrenset gyldighet PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată RS Ограничена важност SK Obmedzená platnosť SL Omejena veljavnost SV Begränsad giltighet TR Sınırlı Geçerli UA Дія обмежена | Validité limitée – 99200 |
| BG Освободено CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobutud EL Απαλλαγή EN Waiver ES Dispensa FI Vapautettu FR Dispense GA Tarscaoileadh GE განთავისუფლება HR Oslobođeno HU Mentesség IS Undanþegið IT Dispensa LT Leista neplombuoti LV Derīgs bez zīmoga ME Oslobođeno MK Изземање MT Tneħħija NL Vrijstelling NO Fritak PL Zwolnienie PT Dispensa RO Derogarea RS Ослобођење SK Upustenie SL Opustitev SV Befrielse TR Vazgeçme UA Звільнення | Dispense – 99201 |
| BG Алтернативно доказателство CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη EN Alternative proof ES Prueba alternativa FI Vaihtoehtoinen todiste FR Preuve alternative GA Cruthúnas malartach GE ალტერნატიული მტკიცებულება HR Alternativni dokaz HU Alternatív igazolás IS Önnur sönnun IT Prova alternativa LT Alternatyvusis įrodymas LV Alternatīvs pierādījums ME Alternativni dokaz MK Алтернативен доказ MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs NO Alternativt bevis PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă RS Алтернативни доказ SK Alternatívny dôkaz SL Alternativno dokazilo SV Alternativt bevis TR Alternatif Kanıt UA Альтернативне підтвердження | Preuve alternative – 99202 |
| BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени……………. ……………… (наименование и страна) CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ………………… (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ………………………. (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… ……(Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …………………………………………… (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……. (Όνομα και χώρα) EN Differences: office where goods were presented ……………………. (name and country) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ………………… (nombre y país) FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……………………………. (nimi ja maa) FR Différences: marchandises présentées au bureau ……………………… (nom et pays) GA Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair ……… (ainm agus tír) GE განსხვავება: ოფისი, სადაც წარედგინა ტვირთი…. (სახელი და ქვეყანა) HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ………………………. (naziv i zemlja) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …………. (név és ország) IS Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……. (nome e paese) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės ……………… (pavadinimas ir valstybė) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas ……………… (nosaukums un valsts) ME Razlike: carinska ispostava u kojoj je roba podnesena ……………… (naziv i država) MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид ………. (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ………. (naam en land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……………………… (navn og land) PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar ……………… (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …………………… (nome e país) RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ………………………… (nume și țara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба ……………… (назив и земља) SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …………………… (názov a krajina) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …………… (naziv in država) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ………………………… (namn och land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ………………………………. (adı ve ülkesi) UA Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені ………… (назва і країна) | Différences: marchandises présentées au bureau ……………………… (nom et pays) – 99203 |
| BG Излизането от …………………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, CS Výstup ze ……………………………………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … DA Udpassage fra …………………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus …………………… — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. EE …………………. territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … EL Η έξοδος από ……………………. υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … EN Exit from ………………………………………. subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … ES Salida de ………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … FI ……… ……. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja FR Sortie de …… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no… GA Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/Treoir/Cinneadh … GE გასვლა ……………. ექვემდებარება შეზღუდვებს ან გადასახადებს რეგულაციის/დირექტივის/გადაწყვეტილების საფუძველზე No… HR Izlaz iz ……………………………. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … HU A kilépés ……………. területéről a ……………. rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik IS Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentatele merci ……. (nome e paese) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės ……………… (pavadinimas ir valstybė) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas ……………… (nosaukums un valsts) ME Izlaz iz ……………… podliježe ograničenjima ili naplati troškova u skladu s Uredbom/Direktivom/Odlukom br. ……… MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид ………. (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ………. (naam en land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……………………… (navn og land) PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar ……………… (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …………………… (nome e país) RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ………………………… (nume și țara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба ……………… (назив и земља) SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …………………… (názov a krajina) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …………… (naziv in država) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ………………………… (namn och land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ………………………………. (adı ve ülkesi) UA Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені ………… (назва і країна) | Sortie de …… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no… – 99204 |
| BG Одобрен изпращач CS Schválený odesílatel DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας EN Authorised consignor ES Expedidor autorizado FI Valtuutettu lähettäjä FR Expéditeur agréé GA Coinsíneoir údaraithe GE ავტორიზებული გამგზავნი HR Ovlašteni pošiljatelj HU Engedélyezett feladó IS Viðurkenndur sendandi IT Speditore autorizzato LT Įgaliotas gavėjas LV Atzītais nosūtītājs ME Ovlašćeni pošiljalac MK Овластен испраќач MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender NO Autorisert avsender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat RS Овлашћени пошиљалац SK Schválený odosielateľ SL Pooblaščeni pošiljatelj SV Godkänd avsändare TR İzinli Gönderici UA Авторизований вантажовідправник | Expéditeur agréé – 99206 |
| BG Освободен от подпис CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή EN Signature waived ES Dispensa de firma FI Vapautettu allekirjoituksesta FR Dispense de signature GA Tharscaoileadh an síniú GE ხელმოწერისგან გათავისუფლება HR Oslobođeno potpisa HU Aláírás alól mentesítve IS Undanþegið undirskrift IT Dispensa dalla firma LT Leista nepasirašyti LV Derīgs bez paraksta ME Oslobođeno potpisa MK Изземање од потпис MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld NO Fritatt for underskrift PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură RS Ослобођено од потписа SK Upustenie od podpisu SL Opustitev podpisa SV Befrielse från underskrift TR İmzadan Vazgeçme UA Звільнено від підпису | Dispense de signature – 99207 |
| BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE DE GESAMTSICHERHEIT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE GA RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE GE საერთო გარანტიის აკრძალვა HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS ME ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBJEĐENJE MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА | GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208 |
| BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ EN UNRESTRICTED USE ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU FR UTILISATION NON LIMITÉE GA ÚSÁID NEAMHSHRIANTA GE შეუზღუდავი გამოყენება HR NEOGRANIČENA UPORABA HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS ME NEOGRANIČENA UPOTREBA MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT NO UBEGRENSET BRUK PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE SL NEOMEJENA UPORABA SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING TR KISITLANMAMIȘ KULLANIM UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ | UTILISATION NON LIMITÉE – 99209 |
| BG Издаден впоследствие CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων EN Issued retroactively ES Expedido a posteriori FI Annettu jälkikäteen FR Délivré a posteriori GA Eisithe go haisghníomhach GE გაიცემა რეტროაქტიულად HR Izdano naknadno HU Kiadva visszamenőleges hatállyal IS Útgefið eftir á IT Rilasciato a posteriori LT Retrospektyvusis išdavimas LV Izsniegts retrospektīvi ME Izdato naknadno MK Дополнително издадено MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven NO Utstedt i etterhånd PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SK Vyhotovené dodatočne SL Izdano naknadno SV Utfärdat i efterhand TR Sonradan Düzenlenmiştir UA Видано згодом | Délivré a posteriori — 99210 |
| BG Разни CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL Διάφορα EN Various ES Varios FI Useita FR Divers GA Éagsúil GE სხვადასხვა HR Razni HU Többféle IS Ýmis IT Vari LT Įvairūs LV Dažādi ME Razno MK Различни MT Diversi NL Diversen NO Diverse PL Różne PT Diversos RO Diverse RS Разно SK Rôzne SL Razno SV Flera TR Çeșitli UA Різне | Divers – 99211 |
| BG Насипно CS Volně loženo DA Bulk DE Lose EE Pakendamata EL Χύμα EN Bulk ES A granel FI Irtotavaraa FR Vrac GA Bulc GE ნაყარი HR Rasuto HU Ömlesztett IS Vara í lausu IT Alla rinfusa LT Nesupakuota LV Berams ME Rasuto MK Рефус MT Bil-kwantitá NL Los gestort NO Bulk PL Luzem PT A granel RO Vrac RS Расуто SK Voľne ložené SL Razsuto SV Bulk TR Dökme UA Навалювальний вантаж | Vrac – 99212 |
| BG Изпращач CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL Αποστολέας EN Consignor ES Expedidor FI Lähettäjä FR Expéditeur GA Coinsíneoir GE გამგზავნი». HR Pošiljatelj HU Feladó IS Sendandi IT Speditore LT Siuntėjas LV Nosūtītājs ME Pošiljalac MK Испраќач MT Min jikkonsenja NL Afzender NO Avsender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor RS Пошиљалац SK Odosielateľ SL Pošiljatelj SV Avsändare TR Gönderici UA Вантажовідправник | Expéditeur – 99213 |
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute mise à jour ultérieure de ladite décision.
Modèle du document d’accompagnement transit
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute mise à jour ultérieure de telles décisions.L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence au plan de continuité des opérations défini à l’article 26 de l’appendice I.En cas d’impression du document d’accompagnement transit, du papier ordinaire peut être utilisé à cet effet.Le document d’accompagnement transit est produit sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, et complétées comme suit:
Le MRN doit être indiqué sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué.
Le «MRN» est également généré sous la forme d’un code-barres à l’aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
– première subdivision: numéro d’ordre de la feuille générée – deuxième subdivision: nombre total des feuilles générées (y compris les listes d’articles)
Lorsque ce document ne contient pas l’information de sécurité, la case reste vide.
La somme de tous les articles de marchandises figurant dans une déclaration.
La somme de tous les colis figurant dans une déclaration.
Le nom, l’adresse et le numéro d’identification du bureau de douane auquel un exemplaire du document d’accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.
En cas de recours au BCP, les codes des pays dans lesquels la garantie constituée ne peut pas être utilisée sont indiqués.
La présente section est utilisée lorsque le BCP est utilisé et que des incidents se sont produits pendant le transport.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d’information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
Il est rappelé aux transporteurs que les marchandises ne peuvent être transbordées que sous autorisation des autorités douanières du pays sur le territoire duquel le transbordement est effectué, sans préjudice des exceptions prévues/définies à l’article 44 de l’appendice I.
Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport intermodal tels que, sans toutefois s’y limiter, des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, le titulaire du régime du transit n’est pas tenu de fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques et ces numéros sont indiqués dans l’E.D. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques, ces numéros sont indiqués dans l’E.D. 19 07 063 000 (Numéro d’identification du conteneur), sans manipuler les marchandises elles-mêmes lors du changement de modes.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit de l’Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
Case Bureaux de douane d’enregistrement de l’incident:
Le numéro de référence du bureau de douane où l’incident est enregistré.
Case Code de l’incident:
Indiquer la nature de l’incident survenu conformément à l’article 44, paragraphe 1, de l’appendice I.
Le nom et le numéro d’agrément de l’expéditeur agréé (s’il y a lieu) sont également mentionnés dans cette case.
Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879.
Modèle de liste d’articles
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute autre décision ultérieure.
L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l’article 26 de l’appendice I, s’applique.
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1biset B6bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives de l’annexe A1bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
1. Case MRN – définie à l’annexe A3bis. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué.
2. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:
– première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée;
– deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (Liste d’articles).
La présente annexe s’appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
1. Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l’appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. 2. Le symbole «A», «B» ou «C» mentionnés dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. 3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l’annexe B3bis.
Symboles dans les cellules:
| Symbole | Description du symbole |
|---|---|
| A | Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays. |
| B | Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d’exiger ou non. |
| C | Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. |
| X | Élément de données exigé au niveau de l’article d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question. |
| Y | Élément de données exigé au niveau générique d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés. |
La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l’élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.
(les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)
| NoE.D. | Nocase | Intitulé de l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 1/3 | 1/3 | Type de preuve du statut douanier | A XY |
| 1/4 | 3 | Formulaires | B (1) (2) Y |
| 1/5 | 4 | Listes de chargement | B (1) Y |
| 1/6 | 32 | Numéro d’article de marchandise | A (2) X |
| 1/8 | 54 | Signature/authentification | A Y |
| 1/9 | 5 | Nombre total d’articles | B (1) Y |
| NoE.D. | Nocase | Intitulé de l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 40 | Déclaration simplifiée/Documents précédents | A XY |
| 2/2 | 44 | Informations supplémentaires | A XY |
| 2/3 | 44 | Documents produits, certificats et autorisations. Références complémentaires | A (7) XY |
| 2/5 | NRL | A Y |
| NoE.D. | Nocase | Intitulé de l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 2 | Exportateur | A (13) (51) XY |
| 3/2 | 2 (no) | Numéro d’identification de l’exportateur | A (52) XY |
| 3/20 | 14 (no) | Numéro d’identification du représentant | A Y |
| 3/21 | 14 | Code de statut du représentant | A Y |
| 3/43 | Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union | A Y |
| NoE.D. | Nocase | Node l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 5/4 | 50,54 | Date de la déclaration | B (1) Y |
| 5/5 | 50,54 | Lieu de la déclaration | B (1) Y |
| 5/28 | Période de validité demandée pour la preuve | A Y |
| NoE.D. | Nocase | Intitulé de l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 38 | Masse nette (kg) | A (23) X |
| 6/5 | 35 | Masse brute (kg) | A XY |
| 6/8 | 31 | Désignation des marchandises | A X |
| 6/9 | 31 | Type de colis | A X |
| 6/10 | 31 | Nombre de colis | A X |
| 6/11 | 31 | Marques d’expédition | A X |
| 6/14 | 33(1) | Code des marchandises – Code NC | A (23) X |
| 6/18 | 6 | Total des colis | B Y |
| NoE.D. | Nocase | Node l’E.D. | T2L/T2LF |
|---|---|---|---|
| 7/2 | 19 | Conteneur | A Y |
| 7/10 | 31 | Numéro d’identification du conteneur | A XY |
| Numéro de la note | Description de la note |
|---|---|
| (1) | Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier. |
| (2) | Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case no5. |
| (7) | Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration. |
| (13) | Pour les États membres de l’Union européenne – cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l’Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier. |
| (23) | Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des pays de transit commun le prévoit. |
| (51) | Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. |
| (52) | Pour les pays de transit commun – cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni. |
Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, chapitre 3, section 1, de la présente annexe.
1/3. Type de preuve du statut douanier Indiquer le code correspondant: 1/4. Formulaires Indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire. Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d’un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n’en constituer qu’un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires. 1/5. Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu’autorisées par l’autorité compétente. 1/6. Numéro d’article de marchandise Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, s’il y a plus d’un article de marchandise. 1/8. Signature/authentification Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. 1/9. Nombre total d’articles Nombre total d’articles de marchandises indiqués dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, chapitre 3, section 1, de la présente annexe. 2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut est délivrée. Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane. 2/2. Mentions spéciales Indiquer le code correspondant: 2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires a) Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations de l’Union ou internationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la preuve du statut, ainsi que les références complémentaires. b) Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires. Le cas échéant, indiquer le numéro d’autorisation d’émetteur agréé. 2/5. NRL Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque preuve. 3/1. Exportateur Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de la personne intéressée. 3/2 Numéro d’identification de l’exportateur Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 3/20. Numéro d’identification du représentant Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/43 Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 3/21. Code de statut du représentant Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant. 3/43. Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union Pour les États membres de l’Union européenne – indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun – indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 5/4. Date de la déclaration Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée. 5/5. Lieu de la déclaration Lieu où la preuve du statut a été délivrée. 5/28. Période de validité demandée pour la preuve Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, exprimée en jours. 6/1. Masse nette (kg) Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchandise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). 6/5. Masse brute (kg) La masse brute est le poids des marchandises, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: – de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), – de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises. 6/8. Désignation des marchandises Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. 6/9. Type de colis Indiquer le code précisant le type de colis. 6/10. Nombre de colis Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac. 6/11. Marques d’expédition Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis. 6/14. Code des marchandises – Code NC Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national. 7/2. Conteneur Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation de la demande de preuve. 7/10. Numéro d’identification du conteneur Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs. S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
La présente annexe s’appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union précisées au titre III de l’annexe B2bis. 2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s’appliquent à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier. 3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente annexe. 4. Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dont il est question au titre III de l’annexe B2bisse présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable. 5. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: a alphabétique n numérique an alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent: Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais qu’elle peut comporter jusqu’au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs: a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe n2 2 caractères numériques, longueur fixe an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe a.4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques n.5 jusqu’à 5 caractères numériques an.6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques n.7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé. 6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. 7. La cardinalité au niveau de l’article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété en lien avec l’article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en question.
| Numéro d’ordre de l’E.D. | Intitulé de l’E.D. | Format de l’E.D. (type/longueur) | Liste des codes dans le titre III (O/N) | Cardinalité niveau générique | Cardinalité niveau article | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Type de preuve du statut douanier | an.5 | O | 1x | 1x | |
| 1/4 | Formulaires | n.4 | N | 1x | ||
| 1/5 | Listes de chargement | n.5 | N | 1x | ||
| 1/6 | Numéro d’article de marchandise | n.5 | N | 1x | ||
| 1/8 | Signature/authentification | an.35 | N | 1x | ||
| 1/9 | Nombre total d’articles | n.5 | N | 1x | ||
| 2/1 | Déclaration simplifiée/Documents précédents | Catégorie de document: a1 + Type du document précédent: an.3 + Référence du document précédent: an.35 + Identifiant de l’article de marchandise: n.5 | O | 9999x | 99x | |
| 2/2 | Mentions spéciales | Version codée (codes de l’Union): n1 + an4 OU (codes nationaux): a1 + an4 OU Description libre: an.512 | Ja | 99x | Les codes sont précisés au titre III. | |
| 2/3 | Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires | Type de document (codes de l’Union): a1 + an3 OU (codes nationaux): n1 + an3 + Référence de document: an.35 | O | 1x | 99x | |
| 2/5 | NRL | an.22 | N | 1x | ||
| 3/1 | Exportateur | Nom: an.70 + Rue et numéro: an.70 + Pays: a2 + Code postal: an.9 + Ville: an.35 | N | 1x | 1x | Code pays: la codification alphabétique pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) n o 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n o 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays. En cas de groupages, si des preuves sur support papier sont utilisées, le code 00200 peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 Exportateur figurant au titre III de l’annexe B2 bis de l’appendice III bis . |
| 3/2 | Numéro d’identification de l’exportateur | an.17 | N | 1x | 1x | |
| 3/20 | Numéro d’identification du représentant | an.17 | N | 1x | ||
| 3/21 | Code de statut du représentant | n1 | O | 1x | ||
| 3/43 | Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union | an.17 | N | 1x | ||
| 5/4 | Date de la déclaration | n8 (aaaammjj) | N | 1x | ||
| 5/5 | Lieu de la déclaration | an.35 | N | 1x | ||
| 5/28 | Période de validité demandée pour la preuve | n.3 | N | 1x | ||
| 6/1 | Masse nette (kg) | n.16,6 | N | 1x | ||
| 6/5 | Masse brute (kg) | n.16,6 | N | 1x | 1x | |
| 6/8 | Désignation des marchandises | an.512 | N | 1x | ||
| 6/9 | Type de colis | an.2 | N | 99x | La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no21 de la CEE/ONU. | |
| 6/10 | Nombre de colis | n.8 | N | 99x | ||
| 6/11 | Marques d’expédition | an.512 | N | 99x | ||
| 6/14 | Code des marchandises – Code NC | an.8 | N | 1x | ||
| 6/18 | Total des colis | n.8 | N | 1x | ||
| 7/2 | Conteneur | n1 | O | 1x | ||
| 7/10 | Numéro d’identification du conteneur | an.17 | N | 9999x | 9999x |
Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier. 1/3. Type de preuve du statut douanier Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L T2L Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l’Union. T2LF Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux. T2LSM Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l’art. 2 de la décision no4/92 du comité de coopération CEE – Saint-Marin du 22 décembre 1992. 2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Cet élément de données se compose de codes alphanumériques. Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an.3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an.35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an.5) permet d’identifier l’article du document précédent auquel il est fait référence. Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–). 1. Le premier élément (an.3): Choisissez l’abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous. Liste des abréviations des documents (codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001, «Nom du document/message, codé»).
| Liste de conteneurs | 235 |
|---|---|
| Bon de livraison | 270 |
| Liste de colisage | 271 |
| Facture pro forma | 325 |
| Déclaration de dépôt temporaire | 337 |
| Déclaration sommaire d’entrée | 355 |
| Facture commerciale | 380 |
| Lettre de transport «fille» (house air waybill) | 703 |
| Connaissement principal (master bill of lading) | 704 |
| Connaissement (bill of lading) | 705 |
| Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) | 714 |
| Lettre de voiture ferroviaire | 720 |
| Lettre de voiture pour les transports routiers | 730 |
| Lettre de transport aérien (air waybill) | 740 |
| Lettre de transport aérien principal (master air waybill) | 741 |
| Bulletin d’expédition (colis postaux) | 750 |
| Document de transport multimodal/combiné | 760 |
| Manifeste de chargement | 785 |
| Bordereau | 787 |
| Déclaration de transit de l’Union – envois composites (T) | 820 |
| Déclaration de transit (T1) | 821 |
| Déclaration de transit (T2) | 822 |
| Déclaration de transit (T2F) | T2F |
| Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2L | 825 |
| Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2LF | T2G |
| Carnet TIR | 952 |
| Carnet ATA | 955 |
| Référence/date de l’inscription dans les écritures du déclarant | CLE |
| Bulletin d’information INF3 | IF3 |
| Déclaration simplifiée | SDE |
| Déclaration MRN | MRN |
| Manifeste de chargement – Procédure simplifiée | MNS |
| Divers | ZZZ |
2. Le deuxième élément (an.35): Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici. 3. Le troisième élément (an.5): Le numéro d’article des marchandises en question tel que fourni dans l’E.D. 1/6. «Numéro d’article de marchandise» sur le document précédent. 2/2. Mentions spéciales Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.
| Base juridique | Objet | Mention spéciale | Code |
|---|---|---|---|
| Annexe B2bis, Titre III | Plusieurs documents ou parties | «Divers» | 00200 |
| Annexe B2bis, Titre III | Identité entre le déclarant et l’expéditeur | «Expéditeur» | 00300 |
| Annexe B2bis, Titre III | Identité entre le déclarant et l’exportateur | «Exportateur» | 00400 |
| Annexe B2bis, Titre III | Identité entre le déclarant et le destinataire | «Destinataire» | 00500 |
| Annexe B2bis, Titre III | Demande d’allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union | «Allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union» | 40100 |
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
3/2. Code de statut du représentant
Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l’adresse complète:
2 Représentant – représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’une autre personne)
3 Représentant – représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne)
Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).
7/2. Conteneur
0 Marchandises non transportées en conteneurs
1 Marchandises transportées en conteneurs.
Sauf dispositions contraires, la présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
La liste de chargement visée à l’art. 7 de l’appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.
2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
2.2. Les listes de chargement comportent:
– numéro d’ordre,
– marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,
– pays d’expédition/exportation,
– masse brute en kilogrammes,
– réservé à l’administration.
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l’administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).
2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
1.1. Partie supérieure Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F». Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l’intéressé appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF». 1.2 Partie inférieure Les éléments repris au par. 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.
2.1 Numéro d’ordre Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d’un numéro d’ordre. 2.2 Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6bisde l’appendice III. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette». Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément à l’annexe B2bisa de l’appendice IIIbis. 2.3. Pays d’expédition/exportation Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont expédiées/exportées. 2.4. Masse brute (kg) Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2bisa et B6bisde cet appendice).
1. Il n’est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires. 2. En cas d’utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d’expédition/ d’exportation», 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé. 3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d’exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte. 4. Lors de l’enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d’enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ. La signature d’un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d’ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6. Les dispositions des par. 1 à 5 s’appliquentmutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.
Le présent appendice fixe les règles en vue d’assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l’art. 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d’application figurent à l’annexe I du présent appendice.
Dans le présent appendice, on entend par: – «autorité requérante»: l’autorité compétente d’un pays qui formule une demande d’assistance relative à une créance visée à l’art. 3; – «autorité requise»: l’autorité compétente d’un pays à laquelle une demande d’assistance est adressée.
Le présent appendice s’applique:
Pour se procurer ces renseignements, l’autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
2. La demande de renseignements contient au moins les informations suivantes:
3. L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des renseignements:
a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;
b) qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou
c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public du pays dans lequel elle est située.
4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
5. Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu’aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L’information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente qui l’a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
6. La demande de renseignements est établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe II du présent appendice.
2 bis. L’autorité requérante n’introduit de demande de notification que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification dans le pays où elle a son siège conformément aux règles régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. 3. L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire. 4. La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du présent appendice.
Le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.
L’homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l’exécution dans le pays où l’autorité requérante a son siège est régulier en la forme.
Au cas où l’accomplissement de l’une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l’exécution émis par l’autorité requérante, l’art. 12 s’applique.
Est également à transférer à l’autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège.
Les créances à recouvrer ne jouissent d’aucun privilège dans le pays où l’autorité requise a son siège.
L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.
2 bis. Si elle l’estime nécessaire, et sans préjudice de l’art. 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires. 3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans le pays où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. 4. Lorsque l’instance compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au par. 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’autorité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l’autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des art. 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
1 bis. La demande de prise de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs aux créances, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège. 2. Pour la mise en œuvre du par. 1, l’art. 6, l’art. 7, par. 3 et 4, et les art. 8, 11, 12, et 14 s’appliquent mutatis mutandis. 3. La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV du présent appendice.
L’autorité requise n’est pas tenue:
L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.
Les documents et renseignements communiqués à l’autorité requise pour l’application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question. 2. Nonobstant le par. 1, le pays où l’autorité requérante a son siège demeure responsable, à l’égard du pays où l’autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d’actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l’autorité requérante.
Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d’assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.
(Le présent appendice ne contient pas d’art. 20 à 22.)
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l’application de l’assistance mutuelle plus étendue que certains pays s’accordent ou s’accorderaient en vertu d’accords ou d’arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
(Le présent appendice ne contient pas d’art. 24 à 26.)
Lorsque l’autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l’une ou l’autre des personnes désignées à l’alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur. 3. Lorsqu’elle refuse de donner suite à une demande d’assistance, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l’art. 4, par. 3, de l’appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande. 4. Chaque demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.
La demande de renseignements visée à l’art. 4 de l’appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l’annexe II. Elle porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
(La présente annexe ne contient pas d’art. 3.)
L’autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
(La présente annexe ne contient pas d’art. 6.)
L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l’autorité requise.
La demande de notification visée à l’art. 5 de l’appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l’acte ou la décision dont la notification est demandée.
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d’un acte ou d’une décision la concernant.
Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.
L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès. 2. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s’effectue par le renvoi à l’autorité requérante de l’un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l’établissement de l’attestation figurant au verso.
2 bis. Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu’il concerne une même personne.
Pour l’application des art. 12 à 19, l’ensemble des créances faisant l’objet d’un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
(La présente annexe ne contient pas d’art. 12.)
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu’elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale. 2. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. 3. Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’art. 12, par. 2 bis, de l’appendice IV, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l’art. 14, par. 1.
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l’autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après qu’elle a été informée de cette action.
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l’autorité requise continue l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’art. 18 ait été engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’art. 7 de l’appendice IV. 3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l’autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Toute somme recouvrée par l’autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, fait l’objet d’un transfert à l’autorité requérante dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l’autorité requérante a son siège, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l’autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l’art. 13, par. 2.
Les renseignements et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du pays où l’autorité requise a son siège.
(art. 4 de l’appendice IV)Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
| (Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) | ||
|---|---|---|
| (Lieu et date d’envoi de la demande) | ||
| (No du dossier de l’autorité requérante) | ||
| À | (Réservé à l’autorité à qui la demande est adressée) | |
| (Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) | ||
| Demande de renseignements |
| Je soussigné | , agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité | |
|---|---|---|
| (nom et qualité) | ||
| requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l’obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 4, de la convention. |
| Informations relatives à la personne concernée1 | Informations relatives à la ou aux créances | Renseignements demandés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Nom et adresse | { | connus* présumés1 | – Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais) | |||
| b) | Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus – débiteur principal – codébiteur – tiers débiteur | – Nature exacte de la ou des créances – Autres indications | |||||
| Autres autorités requises | |||||||
| (Signature) | |||||||
| (Cachet officiel) | |||||||
| * | Biffer la mention inutile. | ||||||
| 1 | Personne physique ou morale |
(art. 5 de l’appendice IV)Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
| (Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) | ||
|---|---|---|
| (Lieu et date d’envoi de la demande) | ||
| (Numéro du dossier de l’autorité requérante) | ||
| À | (Réservé à l’autorité à qui la demande est adressée) | |
| (Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) | ||
| Demande de notification |
| Je soussigné | , agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité | |
|---|---|---|
| (nom et qualité) | ||
| requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l’appendice IV, art. 5, de la convention, de l’acte/de la décision (*) indiqué(e) ci-après. |
| Informations relatives à la personne concernée1 | Informations relatives à la ou aux créances | Renseignements demandés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Nom et adresse | { | connus^^ présumés^^ | – Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais) | |||
| b) | Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus – débiteur principal – codébiteur – tiers débiteur | – Nature exacte de la ou des créances – Autres indications | |||||
| Autres autorités requises | |||||||
| (Signature) | |||||||
| (Cachet officiel) | |||||||
| * | Biffer la mention inutile. | ||||||
| 1 | Personne physique ou morale | ||||||
| AttestationLe soussigné certifie que l’acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto: | |||||||
| – a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du.La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (¹) (*): | |||||||
| – n’a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les raisons suivantes (*): |
| (Date) | ||
|---|---|---|
| (Signature) | ||
| (Cachet officiel) | ||
| (*) Biffer la mention inutile.(¹) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure. |
(art. 6 à 13 de l’appendice IV)Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
| (Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) | ||
|---|---|---|
| (Lieu et date d’envoi de la demande) | ||
| (Numéro du dossier de l’autorité requérante) | ||
| À | (Réservé à l’autorité à qui la demande est adressée) | |
| (Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) | ||
| Demande de recouvrement / prise de mesures conservatoires (*) |
| Je soussigné | , agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité | |
|---|---|---|
| (nom et qualité) | ||
| requérante désignée ci-dessus, demande par la présente: | ||
| – le recouvrement de la ou des créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé, conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 7, de la convention; les conditions de l’art. 7, par. 2, points a) et b), sont remplies (*), | ||
| – la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 13, de la convention, à l’égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*) |
| Informations relatives à la personne concernée1 | Informations relatives à la ou aux créances | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature exacte de la ou des créances | Montant exprimé dans la monnaie du pays où l’autorité requérante a son siège | Montant exprimé dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège | Taux de change utilisé | Autres renseignements | ||||||||||
| a) | Nome et adresse | { | connus^^ présumés^^ | Montant du principal2 | Date à partir de laquelle l’exécution est possible | |||||||||
| b) | Autres informations utiles: | Montant des intérêts jusqu’au jour de la signature de la présente2 | Délai de prescription | |||||||||||
| – débiteur principal – codébiteur – tiers détenteur | Montant des frais jusqu’au jour de la signature de la présente2 | Biens du débiteur détenus par une tierce personne | ||||||||||||
| Total | (Signature) | |||||||||||||
| Détail des documents joints | (Cachet officiel) | |||||||||||||
| * | Biffer la mention inutile | |||||||||||||
| 1 | Personne physique ou morale | |||||||||||||
| 2 | En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente. |
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Géorgie | 19 décembre | 2024 A | 1erfévrier | 2025 |
| Islandea | 28 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Macédoine du Nord | 28 mai | 2015 A | 1erjuillet | 2015 |
| Norvègea | 31 juillet | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Royaume-Uni | 1erjanvier | 2021 A | 1erjanvier | 2021 |
| Serbie | 9 décembre | 2015 A | 1erfévrier | 2016 |
| Suissea | 28 octobre | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| Turquie | 1erdécembre | 2012 A | 1erdécembre | 2012 |
| Ukraine* | 31 août | 2022 A | 1eroctobre | 2022 |
| Union européenne (UE)b | 15 juin | 1987 | 1erjanvier | 1988 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Union européenne:www.consilium.europa.eu/de/documents/treaties-agreements/agreement/?id=1987015ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Membre de l’AELE. b Membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. |
Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 8 oct. 1987 (RO 1988 300). ↩
RS 0.631.242.03 ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 par. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 par. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Introduite par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Abrogé par par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, avec effet pour la Suisse au 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 déc. 2000 (RO 2001 542). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 déc. 2000 (RO 2001 542). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
RS 0.632.11 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 6 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, avec effet pour la Suisse au 20 déc. 2000 (RO 2001 542). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2008 de la Commission mixte CEE-AELE du 16 juin 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2009 1325). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, avec effet pour la Suisse au 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 9 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000 (RO 2001 542) et l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 11 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000 (RO 2001 542) et l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 11 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000 (RO 2001 542) et l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Abrogée par l’art. 1 ch. 12 de la D no1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, avec effet pour la Suisse au 20 déc. 2000 (RO 2001 542). ↩
Anciennement let. e. ↩
Voir la D 4/94 du 8 déc. 1994 (RS 0.631.242.044 ). ↩
Anciennement let. f. ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 3 de la D no 3/97 de la Commission mixte du 23 juil. 1997, en vigueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1998 258). ↩
Nouvelle teneur selon l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1994 (RO 1996 105921121048;FF 1995 II 1). ↩
Introduit par l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995 (RO 1996 105921121048;FF 1995 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no3/97 de la Commission mixte du 23 juil. 1997, en vigueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1998 258). ↩
Introduit par l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1994 (RO 1996 105921121048;FF 1995 II 1). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
RS 0.631.112.514 ↩
[RO 1974 281, 1977 98198721822184, 1978 807815, 1979 21072119, 1980 647651182818332104, 1981 2113, 1982 119812022015, 1983 3201839, 1984 15741575, 1985 858, 1986 609620747, 1987 503]. ↩
[RO 1978 235] ↩
[RO 1986 2035,RO 1986 2042,RO 1986 2028] ↩
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ↩
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj) ↩
RS 0.748.0 ↩
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). ↩
Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 3 de la D no1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1951). ↩
Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj) ↩
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