0.631.242.012•Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel pédagogique
0.631.242.012Multilateral International Treaty14 févr. 1974
Conclue à Bruxelles le 8 juin 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 novembre 1973
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 février 1974
(Etat le 10 avril 2014)
Préambule
Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO),
considérant l’importance que présente la circulation internationale du matériel pédagogique pour le développement de l’enseignement et de la formation professionnelle qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social,
convaincues que l’adoption de facilités générales relatives à l’importation temporaire en franchise des droits et taxes du matériel pédagogique peut y contribuer efficacement,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend: (a) par «matériel pédagogique»: tout matériel utilisé aux fins de l’enseignement ou de la formation professionnelle, et notamment les modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires dont la liste non limitative est annexée à la présente Convention, (b) par «droits et taxes à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (c) par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; (d) par «établissements agréés»: des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l’objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire; (e) par «ratification»: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation; (f) par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 19502.
Chaque Partie Contractante s’engage à accorder l’admission temporaire: (a) au matériel pédagogique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de l’enseignement ou de la formation professionnelle; (b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel pédagogique placé en admission temporaire en vertu du par. (a) ci‑dessus, ainsi qu’aux outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
L’admission temporaire du matériel pédagogique, des pièces de rechange et des outils peut être subordonnée aux conditions suivantes: (a) qu’ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; (b) qu’ils soient utilisés, dans le pays d’importation, à des fins non commerciales; (c) qu’ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination; (d) qu’ils soient susceptibles d’être identifiés lors de leur réexportation; (e) qu’ils demeurent, pendant le séjour dans le pays d’importation, la propriété d’une personne physique domiciliée à l’étranger ou d’une personne morale ayant son siège à l’étranger.
Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu’elle a pris en vertu de la présente Convention lorsque: (a) des marchandises de valeur pédagogiques équivalente au matériel pédagogique dont J’admission temporaire est envisagée, ou (b) des pièces de rechange pouvant être utilisées au lieu de celles dont l’admission temporaire est envisagée,
sont produites et disponibles dans le pays d’importation.
Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie pour le montant des droits et taxes à l’importation et à se contenter d’un engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l’occasion de chaque importation, soit à titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l’agrément accordé à l’établissement.
La réexportation du matériel pédagogique placé en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation.
Le matériel pédagogique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mis à la consommation intérieure sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d’importation temporaire.
En cas d’accident dûment établi, nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel pédagogique gravement endommagé n’est pas exigée pourvu que ce matériel soit, selon la décision des autorités douanières: (a) soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce; ou (b) abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou (c) détruit sous contrôle officiel, sans qu’il puisse cri résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
Les dispositions prévues à l’Art. 9 ci‑dessus s’appliquent également aux pièces qui ont été remplacées à la suite de la réparation du matériel pédagogique ou de modifications apportées il celui‑ci durant son séjour dans le territoire d’importation temporaire.
Les dispositions des Art. 6 à 9 s’appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés à l’Art. 2.
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit pas des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou se rapportant à la protection des brevets et marques de fabrique.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l’importation exigibles.
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
L’Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle‑ci.
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au Secrétaire Général des Nations Unies et au Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO): (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 17 de la présente Convention; (b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 18: (c) les notifications reçues conformément à l’Art. 19; (d) les dénonciations reçues conformément à l’Art. 21; (e) les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le 8 juin mil neuf cent soixante‑dix, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au par. 1 de l’Art. 17 de la présente Convention.(Suivent les signatures)
| (a) | Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que: |
|---|---|
| Projecteurs de diapositives ou de films fixes Projecteurs de cinéma; Rétro‑projecteurs et épiscopes; Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes; Circuits fermés de télévision. | |
| (b) | Supports de son et d’images, tels que: |
| Diapositives, films fixes et microfilms; Films cinématographiques; Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques); Videotapes. | |
| (c) | Matériel spécialisé, tel que: |
| Matériel bibliographique et audio‑visuel pour bibliothèques; Bibliothèques roulantes; Laboratoire de langues; Matériel d’interprétation simultanée; Machines d’enseignement programmé mécaniques ou électroniques; Objets spécialement conçus pour l’enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées. | |
| (d) | Autre matériel, tel que: |
| Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins; Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration; Collections d’objets accompagnés d’information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l’enseignement d’un sujet (study kits); Instruments, appareils, outillage et machines‑outils pour l’apprentissage de techniques ou de métiers. |
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 18 décembre | 1975 A | 18 mars | 1976 | |
| Algérie | 16 juin | 1971 | 16 septembre | 1971 | |
| Allemagne* | 10 juin | 1971 Si | 10 septembre | 1971 | |
| Argentine | 3 janvier | 1973 A | 3 avril | 1973 | |
| Australie | 25 juin | 1971 Si | 25 septembre | 1971 | |
| Autriche | 10 octobre | 1972 A | 10 janvier | 1973 | |
| Barbade | 7 mars | 1975 A | 7 juin | 1975 | |
| Bénin | 5 février | 1971 Si | 10 septembre | 1971 | |
| Cameroun | 29 juin | 1971 Si | 29 septembre | 1971 | |
| Chypre | 30 novembre | 1973 | 28 février | 1974 | |
| Corée (Sud) | 18 juin | 1982 A | 18 septembre | 1982 | |
| Espagne | 17 novembre | 1972 A | 17 février | 1973 | |
| France | 15 mars | 1973 A | 15 juin | 1973 | |
| Grèce | 23 janvier | 1974 A | 23 avril | 1974 | |
| Hongrie | 25 février | 1976 A | 25 mai | 1976 | |
| Inde | 4 décembre | 1973 A | 4 mars | 1974 | |
| Irak | 2 décembre | 1971 A | 2 mars | 1972 | |
| Iran | 24 avril | 1972 A | 21 juillet | 1972 | |
| Israël | 5 avril | 1973 A | 5 juillet | 1973 | |
| Jordanie | 25 juin | 1971 Si | 25 septembre | 1971 | |
| Lesotho | 27 janvier | 1982 A | 27 avril | 1982 | |
| Liban | 16 février | 1971 Si | 10 septembre | 1971 | |
| Maroc | 3 août | 1973 | 3 novembre | 1973 | |
| Niger | 21 mars | 1972 A | 21 juin, | 1972 | |
| Nouvelle‑Zélande | 28 novembre | 1977 A | 28 février | 1978 | |
| Ouganda | 11 juillet | 1989 A | 11 octobre | 1989 | |
| Pays‑Basa | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 | |
| Aruba | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 | |
| Curaçao | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 | |
| Sint Maarten | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 | |
| Philippines | 5 avril | 1973 | 5 juillet | 1973 | |
| Pologne | 29 août | 1972 | 29 novembre | 1972 | |
| Portugal | 3 juin | 1975 A | 3 septembre | 1975 | |
| Rwanda | 5 novembre | 1970 Si | 10 septembre | 1971 | |
| Sénégal | 2 décembre | 1975 A | 2 décembre | 1975 | |
| Somalie | 29 juin | 1971 Si | 29 septembre | 1971 | |
| Sri Lanka | 23 mai | 1991 A | 23 août | 1991 | |
| Suisse | 14 novembre | 1973 | 14 février | 1974 | |
| Togo | 21 décembre | 1970 Si | 10 septembre | 1971 | |
| Tunisie | 20 octobre | 1971 | 20 janvier | 1972 | |
| Turquie | 17 mai | 1991 | 17 août | 1991 | |
| Zimbabwe | 18 février | 1987 A | 18 mai | 1987 | |
| * | Réserves et déclarations. | ||||
| Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | |||||
| a | Pour le Royaume en Europe. |
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
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