Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

0.631.145.141Multilateral International Treaty7 avr. 1953

Conclu à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19521

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 1953

Entré en vigueur pour la Suisse le 7 avril 1953

(Etat le 30 mai 2017)

Préambule

Les Etats contractants,

considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d’une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d’expression des civilisations, sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde;

considérant que ces échanges s’effectuent essentiellement par l’intermédiaire de livres, de publications et d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

considérant que l’acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle et notamment l’échange «de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et dispose d’autre part que l’Organisation «favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses», et qu’elle «recommande à cet effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image»;

reconnaissent qu’un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel, constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins;

et conviennent à cet effet des dispositions qui suivent:

Art. I
  1. Les Etats contractants s’engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l’importation ou à l’occasion de l’importation:
    1. Aux livres, publications et documents, visés dans l’annexe A au présent accord;
    2. Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent accord, lorsqu’ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d’un autre Etat contractant.
  2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n’empêcheront pas un Etat contractant de percevoir sur les objets importés:
    1. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;
    2. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la condition qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation.
Art. II
  1. Les Etats contractants s’engagent à accorder les devises et/ou les licences nécessaires à l’importation des objets ci‑après.
  1. Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d’institutions publiques se consacrant à l’enseignement, la recherche ou la culture;
  2. Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d’origine;
  3. Livres et publications de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées;
  4. Livres et publications reçus par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l’objet d’une vente;
  5. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d’importation, envoyées et distribuées gratuitement;
  6. Objets destinés aux aveugles:

1. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief, pour aveugles;

2. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d’aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

2. Les Etats contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change s’engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent accord.

Art. III
  1. Les Etats contractants s’engagent à accorder toutes facilités possibles à l’importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d’une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d’importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l’octroi des licences nécessaires et l’exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l’importation, à l’exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.
  2. Aucune disposition du présent article n’empêchera les autorités du pays d’importation de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l’exposition.
Art. IV

Les Etats contractants s’engagent, dans toute la mesure du possible:

  1. A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d’abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent accord;
  2. A simplifier les formalités d’ordre administratif afférentes à l’importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;
  3. A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Art. V

Aucune disposition du présent accord ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l’importation ou la circulation après leur importation de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l’ordre public de l’Etat contractant.

Art. VI

Le présent accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d’un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Art. VII

Les Etats contractants s’engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Art. VIII

En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d’un objet importé, les parties intéressées pourront, d’un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. IX
  1. Le présent accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de tous les Etats membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  2. Le présent accord sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. X

Il pourra être adhéré au présent accord à partir du 22 novembre 1950 par les Etats visés au paragraphe premier de l’art. IX. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. XI

Le présent accord entrera en vigueur à dater du jour où le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d’adhésion de dix Etats.

Art. XII
  1. Les Etats parties au présent accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.
  2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur de l’accord.
  3. Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux par. 1 et 2 du présent article, les Etats contractants au présent accord transmettront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.
  4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats signataires du présent accord et à l’Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).
Art. XIII

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le présent accord s’étendra à un ou plusieurs des territoires qu’il représente sur le plan international.

Art. XIV
  1. A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, tout Etat contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu’il représente sur le plan international, dénoncer cet accord par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.
Art. XV

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe premier de l’art. IX, ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion mentionnés aux art. IX et X, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. XIII et XIV.

Art. XVI

A la demande d’un tiers des Etats contractants, le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture portera à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette Organisation la question de la convocation d’une conférence pour la révision du présent accord.

Art. XVII

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent accord, font partie intégrante de cet accord.

Art. XVIII
  1. Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, le présent accord sera enregistré par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
  2. En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Success, New York, le vingt‑deux novembre mil neuf cent cinquante en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au par. 1 de l’art. IX, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à l’organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire).

(Suivent les signatures)

Annexe A

Livres, publications et documents

1.  Livres imprimés.

2.  Journaux et périodiques.

3.  Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l’impression.

4.  Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d’origine.

5.  Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation.

6.  Publications invitant à faire des études à l’étranger.

7.  Manuscrits et documents dactylographiés.

8.  Catalogues de livres et de publications, mis en vente par une maison d’édition ou par un libraire établis en dehors du pays d’importation.

9.  Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l’Organisation des Nations Unies, ou l’une de ses institutions spécialisées.

10.  Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l’impression.

11.  Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

12.  Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinés à l’étude dans des établissements scientifiques ou d’enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s’appliqueront pas aux objets suivants:

  1. Articles de papeterie;
  2. Livres, publications et documents (à l’exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci‑dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;
  3. Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70 % de la surface;
  4. Tous autres objets (à l’exception des catalogues visés ci‑dessus) dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.
Annexe B

Œuvres d’art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel

1.  Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l’exclusion des objets manufacturés décorés.

2.  Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l’artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches, ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

3.  Œuvres originales de la sculpture ou de l’art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l’exclusion des reproductions en série et des œuvres artisanales de caractère commercial.

4.  Objets de collection et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu’ils ne puissent être vendus.

5.  Collections et objets de collection intéressant les sciences et notamment l’anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie et l’ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

6.  Objets anciens ayant plus de 100 années d’âge.

Annexe C

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

1.  Films, films fixes, microfilms et diapositives, de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

2.  Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d’actualités ne bénéficient de ce régime que s’ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour les recevoir en franchise.

3.  Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ce matériel en franchise.

4.  Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, produits par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées.

5.  Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ce matériel en franchise.

Annexe D

Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l’enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

  1. Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
  2. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.
Annexe E

Objets destinés aux aveugles

1.  Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

2.  Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d’aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

+ Protocole

Les Etats contractants,

Considérant l’intérêt qu’il y a à faciliter l’accession des Etats‑Unis d’Amérique à l’Accord du 22 novembre 1950 pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Etats‑Unis d’Amérique auront la faculté de ratifier le présent accord, aux termes de l’art. IX, ou d’y adhérer, aux termes de l’art. X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci‑dessous.
  2. Au cas où les Etats‑Unis d’Amérique deviendraient parties à l’accord en formulant la réserve prévue au par. 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les Etats‑Unis d’Amérique à l’égard de tout Etat contractant au présent accord, que par tout Etat contractant à l’égard des Etats‑Unis d’Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

Texte de la réserve:

a.  Si, par l’effet des engagements assumés par un Etat contractant aux termes du présent accord, les importations dans son territoire d’un quelconque des objets visés dans le présent accord accusent une augmentation relative telle et s’effectuent dans des conditions telles qu’elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet Etat contractant, compte tenu des dispositions du par. 2 ci‑dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent accord en ce qui concerne l’objet en question.

b.  Avant d’introduire des mesures en applications des dispositions du paragraphe a qui précède, l’Etat contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l’avance que possible, et fournira, à l’Organisation et aux Etats contractants parties au présent accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c.  Dans les cas critiques, lorsqu’un retard entraînerait des dommages qu’il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du par. a du présent protocole, sans consultations préalables, à condition qu’il y ait consultations immédiatement après l’introduction des mesures en question.

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan19 mars195819 mars1958
Allemagne*9 août1957 A9 août1957
Arménie23 août201023 août2010
Australie5 mars1992 A5 mars1992
Autriche12 juin1958 A12 juin1958
Barbade13 avril1973 S30 novembre1966
Belgique31 octobre195731 octobre1957
Bénin18 mai201718 mai2017
Bolivie22 septembre197022 septembre1970
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Bulgarie14 mars1997 A14 mars1997
Burkina Faso14 septembre1965 A14 septembre1965
Cambodge5 novembre1951 A21 mai1952
Cameroun15 mai1964 A15 mai1964
Chine
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Congo (Brazzaville)26 août1968 A26 août1968
Congo (Kinshasa)3 mai1962 S30 juin1960
Côte d’Ivoire19 juillet1963 A19 juillet1963
Croatie26 juillet1993 S8 octobre1991
Cuba27 août1952 A27 août1952
Danemark4 avril1960 A4 avril1960
Egypte8 février195221 mai1952
El Salvador24 juin195324 juin1953
Espagne7 juillet1955 A7 juillet1955
Estonie1eraoût20011eraoût2001
Etats-Unis*2 novembre19662 novembre1966
Fidji31 octobre1972 S10 octobre1970
Finlande30 avril1956 A30 avril1956
France14 octobre195714 octobre1957
Gabon4 septembre1962 A4 septembre1962
Ghana7 avril1958 S5 mars1957
Grèce12 décembre195512 décembre1955
Guatemala8 juillet19608 juillet1960
Haïti14 mai195414 mai1954
Hongrie*15 mars1979 A15 mars1979
Iran7 janvier19667 janvier1966
Iraq11 août1972 A11 août1972
Irlande19 septembre1978 A19 septembre1978
Israël27 mars195221 mai1952
Italie26 novembre1962 A26 novembre1962
Japon17 juin1970 A17 juin1970
Jordanie31 décembre1958 A31 décembre1958
Kazakhstan21 décembre1998 A21 décembre1998
Kenya*15 mars1967 A15 mars1967
Kirghizistan19 juillet2005 A19 juillet2005
Laos28 février1952 A21 mai1952
Lettonie20 novembre2001 A20 novembre2001
Libéria16 septembre200516 septembre2005
Libye22 janvier1973 A22 janvier1973
Lituanie21 août1998 A21 août1998
Luxembourg31 octobre195731 octobre1957
Macédoine2 septembre1997 S17 novembre1991
Madagascar23 mai1962 A23 mai1962
Malaisie29 juin1959 S31 août1957
Malawi17 août1965 A17 août1965
Mali16 juillet2014 A16 juillet2014
Malte19 janvier1968 S21 septembre1964
Maroc25 juillet1968 A25 juillet1968
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Moldova3 septembre1998 A3 septembre1998
Monaco18 mars1952 A21 mai1952
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Nicaragua17 décembre1963 A17 décembre1963
Niger22 avril1968 A22 avril1968
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège2 avril1959 A2 avril1959
Nouvelle-Zélande29 juin196229 juin1962
Iles Cook29 juin196229 juin1962
Nioué29 juin196229 juin1962
Tokelau29 juin196229 juin1962
Oman19 décembre1977 A19 décembre1977
Ouganda15 avril1965 A15 avril1965
Pakistan17 janvier195221 mai1952
Pays-Bas31 octobre195731 octobre1957
Aruba31 octobre195731 octobre1957
Curaçao31 octobre195731 octobre1957
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
31 octobre195731 octobre1957
Sint Maarten31 octobre195731 octobre1957
Philippines30 août195230 août1952
Pologne24 septembre1971 A24 septembre1971
Portugal11 juin1984 A11 juin1984
République tchèque22 août1997 A22 août1997
Roumanie*24 novembre1970 A24 novembre1970
Royaume-Uni11 mars195411 mars1954
Anguilla11 mars195411 mars1954
Gibraltar11 mars195411 mars1954
Ile de Man11 mars195411 mars1954
Iles de la Manche11 mars195411 mars1954
Iles Falkland11 mars195411 mars1954
Iles Vierges britanniques11 mars195411 mars1954
Montserrat11 mars195411 mars1954
Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da
Cunha)
11 mars195411 mars1954
Russie7 octobre19947 octobre1994
Rwanda1erdécembre1964 S1erjuillet1962
Saint-Marin30 juillet1985 A30 juillet1985
Saint-Siège22 août1979 A22 août1979
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Singapour11 juillet1969 A11 juillet1969
Slovaquie9 juin1997 A9 juin1997
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Sri Lanka8 janvier1952 A21 mai1952
Suède21 mai195221 mai1952
Suisse*7 avril19537 avril1953
Syrie16 septembre198016 septembre1980
Tanzanie26 mars1963 A26 mars1963
Thaïlande18 juin195121 mai1952
Togo16 novembre200916 novembre2009
Tonga11 novembre1977 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisie14 mai1971 A14 mai1971
Uruguay20 avril199920 avril1999
Venezuela1ermai1992 A1ermai1992
Vietnam1erjuin1952 A1erjuin1952
Zambie1ernovembre1974 S24 octobre1964
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Allemagne

1.  Jusqu’à l’expiration de la période transitoire prévue à l’art. 3 du Traité du 27 octobre 1956 entre la France et l’Allemagne sur le règlement de la question sarroise, l’Accord susmentionné ne sera pas applicable au territoire sarrois.

2.  Conformément aux fins de l’Accord, telles qu’elles sont définies dans le préambule, l’Allemagne interprète la disposition contenue dans l’article premier de l’Accord comme signifiant que l’octroi de l’exonération douanière est destiné à favoriser la libre circulation des idées et des connaissances entre les Etats parties‑, mais elle considère que cette disposition n’a pas pour objet de favoriser le déplacement de la production vers un pays étranger si un tel déplacement est dicté par des raisons essentiellement commerciales.

Etats‑Unis

La ratification est assortie de la réserve contenue dans le Protocole annexé à l’Accord.

Kenya

1.  L’al. 6 de l’annexe B de l’Accord prévoit l’entrée en franchise des «objets anciens ayant plus de 100 années d’âge». Aux termes de la législation kényenne applicable, ces articles ne peuvent être importés en franchise que:

  1. s’ils entrent dans la catégorie des «œuvres d’art »;
  2. s’ils ne sont pas destinés à la vente et sont admis à ce titre par le Commissaire aux douanes et aux contributions indirectes; et
  3. s’il est établi, de façon jugée probante par ledit Commissaire, que ces articles ont «plus de 100 années d’âge».

Faute de remplir ces conditions, les articles sont assujettis aux droits prévus par le Tarif douanier.

2.  En ce qui concerne l’al. 1 de l’annexe C de l’Accord, les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif ou scientifique sont admis en franchise au Kenya à des conditions qui répondent aux dispositions de l’Accord. Il n’en est pas nécessairement de même pour les articles analogues de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques appropriées du Tarif. Cet état de chose peut être attribué à l’impossibilité de définir de manière vraiment précise le mot «culturel».

3.  En ce qui concerne l’al. 3 de l’annexe C, les enregistrements sonores de caractère éducatif ou scientifique destinés aux fins prévues dans l’Accord sont admis en franchise au Kenya. Par contre, la législation kényenne ne prévoit pas de dispositions spéciales pour l’importation d’enregistrements sonores de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques pertinentes du Tarif.

Suisse

Le Gouvernement suisse se réserve de reprendre sa liberté d’action à l’égard des Etats contractants qui appliqueraient unilatéralement3des restrictions quantitatives ou des mesures de contrôle des changes de nature à rendre l’Accord inopérant.

Ma signature est en outre donnée sans préjudice de l’attitude du Gouvernement suisse à l’égard de la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale du Commerce, signée à La Havane le 24 mars 1948.

L’accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.

Footnotes

  1. RO 1953 461

  2. RS 0.120

  3. RO 1970 1180

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