Convention portant création d’un conseil de coopération douanière

0.631.121.2Multilateral International Treaty19 déc. 1952

Ouvrir la source

Conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19521
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 19 décembre 1952
Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 décembre 1952

(État le 26 février 2025)

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

considérant qu’il convient d’assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité, et spécialement d’étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et la législation y afférente,

convaincus qu’il y aurait intérêt pour le commerce international à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces matières, compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu’elle comporte,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Il est créé un Conseil de Coopération douanière dénommé ci‑après «Conseil».

Art. II

a. – Sont Membres du Conseil: (i) les Parties Contractantes à la présente Convention; (ii) le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabilité officielle des relations diplomatiques dudit territoire et dont l’admission en tant que membre distinct est agréée par le Conseil. b. – Tout Gouvernement d’un territoire douanier distinct Membre du Conseil en vertu du paragraphe a (ii) ci‑dessus cessera d’être Membre du Conseil sur notification faite au Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques. c. – Chaque Membre du Conseil nomme un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers. d. – Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d’observateurs, des représentants de pays non membres ou d’organismes internationaux.

Art. III

Le Conseil est chargé:

  1. – d’étudier toutes questions relatives à la coopération douanière que les Parties Contractantes sont convenues de promouvoir conformément aux objectifs généraux de la présente Convention;
  2. – d’examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s’y rattachent en vue de proposer à ses Membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité;
  3. – d’élaborer des projets de convention et d’amendements aux conventions ainsi que d’en recommander l’adoption aux Gouvernements intéressés;
  4. – de faire des recommandations pour assurer l’interprétation et l’application uniformes des conventions conclues à la suite de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers2et de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises3élaborées par le Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seraient expressément assignées par les dispositions des dites Conventions;
  5. – de faire des recommandations en tant qu’organisme de conciliation pour le règlement des différends qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des Conventions visées au par. d ci‑dessus, conformément aux dispositions des dites Conventions, les Parties intéressées peuvent, d’un commun accord, s’engager par avance à se conformer à la recommandation du Conseil;
  6. – d’assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation et la technique douanières;
  7. – de fournir aux Gouvernements intéressés, d’office ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention, et de faire des recommandations à ce sujet;
  8. – de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence.
Art. IV

Les Membres du Conseil fourniront à celui‑ci, sur sa demande, les renseignements et la documentation nécessaires à l’accomplissement de sa mission; toutefois, aucun Membre du Conseil ne sera tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l’application de la loi, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées.

Art. V

Le Conseil est assisté d’un Comité technique permanent et d’un Secrétaire général.

Art. VI
  1. – Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Président et au moins deux Vice‑Présidents.
  2. – Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
  3. – Il institue un Comité de la Nomenclature, conformément aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers4, ainsi qu’un Comité de la Valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la Valeur en douane des Marchandises5. Il peut en outre instituer tous autres comités qu’il juge nécessaire pour l’application des Conventions visées à l’art. Ill d, ou pour tout autre objet relevant de sa compétence.
  4. – Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent et les pouvoirs qu’il lui délègue.
  5. – Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances.
Art. VII
  1. – Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles.
  2. – Le Conseil, le Comité technique permanent et les Comités créés par le Conseil, peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui‑ci en décide ainsi.
  3. – Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; sa première réunion aura lieu au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. VIII
  1. – Chaque Membre du Conseil dispose d’une voix, toutefois aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l’interprétation et à l’application des Conventions en vigueur, visées à l’art. Ill d ci‑dessus qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions.
  2. – Sous réserve de l’art. VIb, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibératives. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette question sont représentés.
Art. IX
  1. – Le Conseil établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi qu’avec tous autres organismes intergouvernementaux, toutes relations propres à assurer une collaboration dans la poursuite de leurs missions respectives.
  2. – Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de sa compétence.
Art. X

a. – Le Comité technique permanent est composé de représentants des Membres du Conseil. Chaque Membre du Conseil peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité. Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d’experts. b. – Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an.

Art. XI
  1. – Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions.
  2. – Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis à l’approbation du Conseil.
Art. XII
  1. – Chaque Membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux comités créés par le Conseil.
  2. – Les dépenses du Conseil sont supportées par ses Membres et réparties suivant le barème fixé par le Conseil.
  3. – Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout membre qui ne s’acquitterait pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui ait été notifié.
  4. – Chaque Membre du Conseil est tenu de verser intégralement sa quote-part annuelle dans les dépenses de l’exercice au cours duquel il est devenu Membre du Conseil ainsi que celui au cours duquel son retrait devient effectif.
Art. XIII
  1. – Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions, telle qu’elle est définie à l’Annexe de la présente Convention.
  2. – Le Conseil, les représentants de ses Membres, les conseillers et experts désignés pour les seconder, les fonctionnaires du Conseil jouissent des privilèges et immunités définis à ladite Annexe.
  3. – Celle‑ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s’applique également à cette Annexe.
Art. XIV

Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l’art. XIIb, le Conseil prendra en considération la participation de ses Membres au Groupe d’Études.

Art. XV

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 3 1 mars 1951.

Art. XVI
  1. – La présente Convention sera ratifiée.
  2. – Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu’au Secrétaire général.
Art. XVII
  1. – La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification.
  2. – Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification.
Art. XVIII
  1. – Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1eravril 1951.
  2. – Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu’au Secrétaire général.
  3. – La présente Convention entrera en vigueur à l’égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d’adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa.
Art. XIX

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa. La dénonciation deviendra effective à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique; celui‑ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

Art. XX
  1. – Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
  2. – Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d’acceptation.
  3. – Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d’acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. Lorsqu’un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
  4. – Après l’entrée en vigueur d’un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

En foi de quoi , les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

Capacité juridique, privilèges et immunités du Conseil

Art. I Définitions

Section 1Pour l’application de la présente Annexe: (i) Aux fins de l’art. III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds administrés par le Conseil dans l’exercice de ses attributions organiques. (ii) Aux fins de l’art. V, l’expression «représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

Art. II Personnalité juridique

Section 2Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers;
  3. d’ester en justice.

En ces matières, le Secrétaire général représente le Conseil.

Art. III Biens, fonds et avoirs

Section 3Le Conseil, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution. Section 4Les locaux du Conseil sont inviolables.

Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 5Les archives du Conseil et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 6Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. Le Conseil peut détenir les devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. Le Conseil peut transférer librement ses fonds d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

Section 7Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6 ci‑dessus, le Conseil tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par l’un de ses Membres et y fera droit dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 8Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a. Exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que le Conseil ne demandera pas l’exonération d’impôts constituant la simple rémunération de services d’utilité publique,

b. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.

c. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions à l’égard de ses publications.

Section 9Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil prendront chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. IV Facilités de communications

Section 10Le Conseil jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de chacun de ses Membres, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce Membre à tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. Section 11La correspondance officielle et les autres communications officielles du Conseil ne pourront être censurées.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre le Conseil et l’un de ses membres.

Art. V Représentants des membres

Section 12Aux réunions du Conseil, du Comité Technique permanent et des Comités du Conseil, les représentants de ses Membres jouissent pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. Inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  4. Exemption pour eux‑mêmes et pour leur conjoint à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration et de toutes formalités d’enseignement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions,
  5. Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux Membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.

Section 13En vue d’assurer aux représentants des membres du Conseil aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 14Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Conseil. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 15Les dispositions des sections 12 et 13 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Art. VI Fonctionnaires du Conseil

Section 16Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article.

Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

Section 17Les fonctionnaires du Conseil:

  1. jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions;
  2. seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par le Conseil;
  3. ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  4. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
  5. jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
  6. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchises vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Section 18Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 17, le Secrétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne, son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.

Le Secrétaire général adjoint jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable. Section 19Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Seul le Conseil aura le droit de lever l’immunité du Secrétaire général.

Art. VII Experts en mission pour le Conseil

Section 20Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de:

  1. l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages;
  2. l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l’exercice de leurs missions et dans les limites de leurs attributions;
  3. l’inviolabilité de tous papiers et documents.

Section 21Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil.

Art. VIII Abus des privilèges

Section 22Les représentants des Membres aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la Section 16 et à la Section 20, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le Gouvernement de celui‑ci, sous réserve des dispositions ci‑après: (i) Les représentants des membres du Conseil ou les personnes jouissant de l’immunité diplomatique aux termes de la Section 18 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays. (ii) Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la Section 18, aucune décision d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du Ministère des Affaires Étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu’après consultation avec le Secrétaire général du Conseil‑, et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Secrétaire général du Conseil aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre qui la procédure est intentée. Section 23Le Secrétaire général collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Membres du Conseil en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente Annexe.

Art. IX Règlement des différends

Section 24Le Conseil devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

  1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie;
  2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des sections 19 et 21.
Art. X Accords complémentaires

Section 25Le Conseil pourra conclure avec une ou plusieurs des Parties Contractantes des accords complémentaires, aménageant, en ce qui concerne cette Partie Contractante ou ces Parties Contractantes, les dispositions de la présente Annexe.

Protocole relatif au Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne

Les Gouvernements signataires du présent Protocole,

considérant la mission du Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne, dénommé ci‑après «Groupe d’Études», telle qu’elle est fixée dans la déclaration faite par certains Gouvernements au Comité de Coopération Économique Européenne, le 12 septembre 1947,

désireux de décharger le Gouvernement belge des dépenses afférentes au Groupe d’Études,

considérant la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière ouvert à la signature à Bruxelles en date de ce jour, dénommé ci‑après «Convention»,

sont convenus de ce qui suit:

1.  Sous réserve des dispositions du par. 2 ci‑dessous, les dépenses du Groupe d’Études encourues à partir du 1erjanvier 1951 seront portées au budget du Conseil de Coopération Douanière établi en vertu de la Convention.

Le Conseil prendra les dispositions nécessaires pour répartir ces dépenses entre ses Membres et, s’il l’estime désirable, tous autres Gouvernements intéressés;

2.  Si la Convention n’est pas entrée en vigueur le 1erjanvier 1952, les Gouvernements signataires s’engagent à prendre immédiatement et conjointement les dispositions nécessaires pour pourvoir aux dépenses du Groupe d’Études encourues à partir du 1erjanvier 1951 jusqu’au jour où la Convention entrera en vigueur.

3.  Le Secrétariat général et le Comité technique permanent établis en vertu de l’article V de la Convention seront mis à la disposition du Groupe d’Études.

4.  Le présent Protocole restera ouvert à la signature. Il entrera en vigueur le jour de sa signature à l’égard des Gouvernements signataires à l’exception de ceux qui le signeront sous réserve de ratification. Il entrera en vigueur à l’égard des Gouvernements qui le signeront sous réserve de ratification à la date à laquelle ils déposeront leurs instruments de ratification auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique.

5.  Le présent Protocole deviendrait caduc si le Groupe d’Études ou le Conseil de Coopération Douanière était dissous ou si le statut de fait du Groupe d’Études était modifié soit par fusion avec un autre organisme, soit de toute autre manière.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan10 août2004 A10 août2004
Afrique du Sud24 mars1964 A24 mars1964
Albanie31 août1992 A31 août1992
Algérie19 décembre1966 A19 décembre1966
Allemagne4 novembre19524 novembre1952
Andorre3 septembre1998 A3 septembre1998
Angola26 septembre1990 A26 septembre1990
Antigua-et-Barbuda10 avril2017 A10 avril2017
Arabie Saoudite8 mai1973 A8 mai1973
Argentine1erjuillet1968 A1erjuillet1968
Arménie30 juin1992 A30 juin1992
Australie*5 janvier1961 A5 janvier1961
Autriche21 janvier1953 A21 janvier1953
Azerbaïdjan17 juin1992 A17 juin1992
Bahamas16 août1974 A16 août1974
Bahreïn18 avril2001 A18 avril2001
Bangladesh1erjuillet1978 A1erjuillet1978
Barbade7 janvier1999 A7 janvier1999
Bélarus16 décembre1993 A16 décembre1993
Belgique11 décembre195211 décembre1952
Belize22 avril2008 A22 avril2008
Bénin9 novembre1998 A9 novembre1998
Bhoutan12 février2002 A12 février2002
Bolivie14 août1997 A14 août1997
Bosnie et Herzégovine4 juillet2008 A4 juillet2008
Botswana25 août1978 A25 août1978
Brésil19 janvier1981 A19 janvier1981
Brunéi1erjuillet1996 A1erjuillet1996
Bulgarie1eraoût1973 A1eraoût1973
Burkina Faso16 septembre1966 A16 septembre1966
Burundi20 octobre1964 A20 octobre1964
Cambodge3 avril2001 A3 avril2001
Cameroun9 avril1965 A9 avril1965
Canada12 octobre1971 A12 octobre1971
Cap-Vert1erjuillet1992 A1erjuillet1992
Chili1erjuillet1966 A1erjuillet1966
Chine18 juillet1983 A18 juillet1983
Hong Kongab1erjuillet19871erjuillet1987
Macaoac7 juillet19937 juillet1993
Chypre31 août1967 A31 août1967
Colombie1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Comores1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Congo (Brazzaville)2 septembre1975 A2 septembre1975
Congo (Kinshasa)26 juillet1972 A26 juillet1972
Corée (Sud)2 juillet1968 A2 juillet1968
Costa Rica29 août2001 A29 août2001
Côte d’Ivoire2 septembre1963 A2 septembre1963
Croatie1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Cuba11 juillet1988 A11 juillet1988
Danemark19 octobre19514 novembre1952
Djibouti19 mars2008 A19 mars2008
Égypte26 octobre1956 A26 octobre1956
El Salvador7 juillet2005 A7 juillet2005
Émirats arabes unis7 février1979 A7 février1979
Équateur16 décembre1997 A16 décembre1997
Érythrée8 août1995 A8 août1995
Espagne13 juillet1952 A4 novembre1952
Estonie18 juin1992 A18 juin1992
Eswatini15 mai1981 A15 mai1981
États-Unis*5 novembre1970 A5 novembre1970
Éthiopie6 août1973 A6 août1973
Fidji1erjuillet1997 A1erjuillet1997
Finlande27 janvier1961 A27 janvier1961
France6 octobre19524 novembre1952
Gabon18 février1965 A18 février1965
Gambie14 octobre1987 A14 octobre1987
Géorgie26 octobre1993 A26 octobre1993
Ghana1eraoût1968 A1eraoût1968
Grèce10 décembre19514 novembre1952
Guatemala22 février1985 A22 février1985
Guinée30 octobre1991 A30 octobre1991
Guinée équatoriale22 décembre2021 A22 décembre2021
Guinée-Bissau19 août2010 A19 août2010
Guyana29 juillet1976 A29 juillet1976
Haïti31 janvier1958 A31 janvier1958
Honduras8 décembre2005 A8 décembre2005
Hongrie16 septembre1968 A16 septembre1968
Îles Salomon26 janvier2023 A26 janvier2023
Inde15 février1971 A15 février1971
Indonésie30 avril1957 A30 avril1957
Iran16 octobre1959 A16 octobre1959
Iraq6 juin1990 A6 juin1990
Irlande23 septembre1952 A4 novembre1952
Islande15 février197115 février1971
Israël23 mai1958 A23 mai1958
Italie20 novembre195220 novembre1952
Jamaïque29 mars1963 A29 mars1963
Japon15 juin1964 A15 juin1964
Jordanie1erjanvier1964 A1erjanvier1964
Kazakhstan30 juin1992 A30 juin1992
Kenya24 mai1965 A24 mai1965
Kirghizistan10 février2000 A10 février2000
Kosovo25 janvier2017 A25 janvier2017
Koweït4 octobre1993 A4 octobre1993
Laos16 janvier2007 A16 janvier2007
Lesotho2 août1978 A2 août1978
Lettonie22 juin1992 A22 juin1992
Liban20 mai1960 A20 mai1960
Libéria7 janvier1975 A7 janvier1975
Libye11 janvier1983 A11 janvier1983
Lituanie18 juin1992 A18 juin1992
Luxembourg23 janvier195323 janvier1953
Macédoine du Nord1erjuillet1994 A1erjuillet1994
Madagascar18 février1964 A18 février1964
Malaisie30 juin1964 A30 juin1964
Malawi6 juin1966 A6 juin1966
Maldives8 septembre1995 A8 septembre1995
Mali7 août1987 A7 août1987
Malte6 juillet1968 A6 juillet1968
Maroc1erjuillet1968 A1erjuillet1968
Maurice29 mars1973 A29 mars1973
Mauritanie2 octobre1979 A2 octobre1979
Mexique8 février1988 A8 février1988
Moldova28 octobre1994 A28 octobre1994
Mongolie17 septembre1991 A17 septembre1991
Monténégro24 octobre2006 A24 octobre2006
Mozambique1erjuillet1987 A1erjuillet1987
Myanmar25 mars1991 A25 mars1991
Namibie30 juin1992 A30 juin1992
Népal22 juillet1985 A22 juillet1985
Nicaragua24 septembre1998 A24 septembre1998
Niger1erjuillet1981 A1erjuillet1981
Nigéria21 août1963 A21 août1963
Norvège6 août19514 novembre1952
Nouvelle-Zélande16 mai1963 A16 mai1963
Oman11 septembre2000 A11 septembre2000
Ouganda3 novembre1964 A3 novembre1964
Ouzbékistan28 juillet1992 A28 juillet1992
Pakistan16 novembre1955 A16 novembre1955
Palaos2 février2024 A2 février2024
Palestine24 mars2015 A24 mars2015
Panama8 mars1996 A8 mars1996
Papouasie-Nouvelle-Guinée18 mars2002 A18 mars2002
Paraguay3 octobre1969 A3 octobre1969
Pays-Bas23 janvier195323 janvier1953
Curaçao1erjuillet20011erjuillet2001
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
1erjuillet20011erjuillet2001
Sint Maarten1erjuillet20011erjuillet2001
Pérou27 janvier1970 A27 janvier1970
Philippines1eroctobre1980 A1eroctobre1980
Pologne17 juillet1974 A17 juillet1974
Portugal26 janvier195326 janvier1953
Qatar4 mai1992 A4 mai1992
République centrafricaine28 juillet1986 A28 juillet1986
République dominicaine28 juillet2004 A28 juillet2004
République tchèque1erjanvier1993 A1erjanvier1993
Roumanie15 janvier1969 A15 janvier1969
Royaume-Uni12 septembre19524 novembre1952
Bermudesa13 juillet199013 juillet1990
Russie8 juillet1991 A8 juillet1991
Rwanda3 mars1964 A3 mars1964
Sainte-Lucie12 mai2005 A12 mai2005
Samoa1eroctobre2001 A1eroctobre2001
Sao Tomé-et-Principe23 septembre2009 A23 septembre2009
Sénégal10 mars1976 A10 mars1976
Serbie27 mars2001 A27 mars2001
Seychelles25 juillet2000 A25 juillet2000
Sierra Leone6 novembre1975 A6 novembre1975
Singapour9 juillet1975 A9 juillet1975
Slovaquie1erjanvier1993 A1erjanvier1993
Slovénie7 septembre1992 A7 septembre1992
Somalie4 octobre2012 A4 octobre2012
Soudan8 juin1960 A8 juin1960
Soudan du Sud18 juillet2012 A18 juillet2012
Sri Lanka29 mai1967 A29 mai1967
Suède17 octobre19524 novembre1952
Suisse19 décembre1952 A19 décembre1952
Suriname26 novembre2018 A26 novembre2018
Syrie3 novembre1959 A3 novembre1959
Tadjikistan1erjuillet1997 A1erjuillet1997
Tanzanie17 novembre1964 A17 novembre1964
Tchad16 février2005 A16 février2005
Thaïlande4 février1972 A4 février1972
Timor-Leste19 septembre2003 A19 septembre2003
Togo12 février1990 A12 février1990
Tonga1erjuillet2005 A1erjuillet2005
Trinité-et-Tobago15 octobre1973 A15 octobre1973
Tunisie20 juillet1966 A20 juillet1966
Turkménistan17 mai1993 A17 mai1993
Turquie6 juin1951 A4 novembre1952
Ukraine26 juin1992 A26 juin1992
Uruguay16 septembre1977 A16 septembre1977
Vanuatu17 novembre2009 A17 novembre2009
Venezuela1erjuillet1996 A1erjuillet1996
Vietnam1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Yémen1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Zambie27 septembre1978 A27 septembre1978
Zimbabwe19 mars1981 A19 mars1981
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Admission selon l’art. Il a) ii) de la convention. b Du 13 juillet 1987 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong
sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir
du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS)
de la République populaire de Chine. c Du 7 juillet 1993 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine.

Footnotes

  1. RO 1953 41

  2. RO 1960 311. Cette Conv. a été dénoncée par la Suisse avec effet le 31 déc. 1988 (RO 1988 1299). Voir actuellement la Conv. internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11 ).

  3. La Suisse n’est pas partie à cette Conv..

  4. RO 1960 311. Cette Conv. a été dénoncée par la Suisse avec effet le 31 déc. 1988 (RO 1988 1299). Voir actuellement la Conv. internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11 ).

  5. La Suisse n’est pas partie à cette Conv.