Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

0.520.3Multilateral International Treaty15 août 1962

Conclue à La Haye le 14 mai 1954
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 mars 19621
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 mai 1962
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1962

(État le 1eravril 2025)

Les Hautes Parties contractantes,

constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu’ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction,

convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale,

considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu’il importe d’assurer à ce patrimoine une protection internationale,

guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 18992et de 19073et dans le Pacte de Washington du 15 avril 19354;

considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu’internationales,

résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Chapitre I Dispositions générales concernant la protection

Art. 1 Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

  1. les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci‑dessus;
  2. les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a;
  3. les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits «centres monumentaux».
Art. 2 Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Art. 3 Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu’Elles estiment appropriées.

Art. 4 Respect des biens culturels
  1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard.
  2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation.
  3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard des dits biens. Elles s’interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante.
  4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens culturels.
  5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l’égard d’une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n’a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l’article 3.
Art. 5 Occupation
  1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l’effet d’assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.
  2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s’en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.
  3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d’un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l’attention de ces membres sur l’obligation d’observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.
Art. 6 Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l’art. 16, les biens culturels peuvent être munis d’un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Art. 7 Mesures d’ordre militaire
  1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l’usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l’observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l’égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.
  2. Elles s’engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

Chapitre II De la protection spéciale

Art. 8 Octroi de la protection spéciale
  1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition:
    1. qu’ils se trouvent à une distance suffisante d’un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d’une certaine importance ou une grande voie de communication,
    2. qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.
  2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s’il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.
  3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu’il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s’y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.
  4. N’est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d’un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d’assurer l’ordre public.
  5. Si l’un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d’un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s’engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l’objectif en cause, et notamment, s’il s’agit d’un port, d’une gare ou d’un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.
  6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale». Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d’exécution5.
Art. 9 Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer l’immunité des biens culturels sous protection spéciale en s’interdisant, dès l’inscription au Registre international, tout acte d’hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au par. 5 de l’art. 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

Art. 10 Signalisation et contrôle

Au cours d’un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l’article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu’il est prévu au Règlement d’exécution6.

Art. 11 Levée de l’immunité
  1. Si l’une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l’art. 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d’assurer l’immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu’Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.
  2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l’immunité d’un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle‑ci ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité est notifiée suffisamment à l’avance à la Partie adverse.
  3. La Partie qui lève l’immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d’exécution7.

Chapitre III Des transports de biens culturels

Art. 12 Transport sous protection spéciale
  1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’un territoire soit à destination d’un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution8.
  2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d’exécution et muni du signe distinctif défini à l’art. 16.
  3. Les Hautes Parties contractantes s’interdisent tout acte d’hostilité à l’égard d’un transport sous protection spéciale.
Art. 13 Transport en cas d’urgence
  1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu’il y a une urgence telle que la procédure prévue à l’art. 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d’un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l’art. 16, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une demande d’immunité au sens de l’art. 12 et que la dite demande n’ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d’un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l’immunité ne lui a pas été accordée expressément.
  2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d’hostilité dirigés contre eux.
Art. 14 Immunité de saisie, de capture et de prise
  1. Jouissent de l’immunité de saisie, de capture et de prise:
    1. les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l’art. 12 ou de celle prévue à l’art. 13,
    2. les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.
  2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

Chapitre IV Du personnel

Art. 15 Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l’intérêt de ces biens et, s’il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.

Chapitre V Du signe distinctif

Art. 16 Signe de la Convention
  1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu‑roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu‑roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu‑roi au‑dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).
  2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l’art. 17.
Art. 17 Usage du signe
  1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour:
    1. les biens culturels immeubles sous protection spéciale;
    2. les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux art. 12 et 13,
    3. les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution9.
  2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour:
    1. des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;
    2. les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d’exécution;
    3. le personnel affecté à la protection des biens culturels;
    4. les cartes d’identité prévues au Règlement d’exécution.
  3. Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d’employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.
  4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétente de la Haute Partie contractante.

Chapitre VI Du champ d’application de la Convention

Art. 18 Application de la Convention
  1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par une ou plusieurs d’entre Elles.
  2. La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
  3. Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle‑ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers la dite Puissance, si celle‑ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu’elle les applique.
Art. 19 Conflits de caractère non international
  1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.
  2. Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
  3. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.
  4. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.

Chapitre VII De l’exécution de la Convention

Art. 20 Règlement d’exécution

Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d’exécution10qui en est partie intégrante.

Art. 21 Puissances protectrices

La présente Convention et son Règlement d’exécution11sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Art. 22 Procédure de conciliation
  1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d’exécution12.
  2. À cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie, du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.
Art. 23 Concours de l’UNESCO
  1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de l’organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution13. L’Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.
  2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.
Art. 24 Accords spéciaux
  1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraît opportun de régler séparément.
  2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.
Art. 25 Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d’exécution14dans leur pays respectifs. Elles s’engagent notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l’ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

Art. 26 Traductions et rapports
  1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l’intermédiaire du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d’exécution15.
  2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu’Elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution.
Art. 27 Réunions
  1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.
  2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées parla présente Convention ou son Règlement d’exécution16, la réunion a pour attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’application de la Convention et de son Règlement d’exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.
  3. La réunion peut en outre procéder à la revision de la Convention ou de son Règlement d’exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l’art. 39.
Art. 28 Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l’ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

Dispositions finales

Art. 29 Langues

1.  La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2.  L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

Art. 30 Signature

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu’à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s’est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Art. 31 Ratification

1.  La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2.  Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 32 Adhésion

À dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États visés à l’art. 30, non signataires, de même qu’à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 33 Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2.  Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

3.  Les situations prévues aux art. 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces cas le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’art. 38.

Art. 34 Mise en application effective

1.  Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2.  Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 35 Extension territoriale de la Convention

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. La dite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Art. 36 Relation avec les Conventions antérieures

1.  Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX)17, qu’il s’agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l’art. 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l’art. 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle‑ci et son Règlement d’exécution18prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

2.  Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 193519pour la protection d’institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l’Art. III du Pacte par le signe défini à l’art. 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle‑ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

Art. 37 Dénonciation

1.  Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2.  La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3.  La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Art. 38 Notifications

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États visés aux art. 30 et 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’adhésion ou d’acceptation mentionnés aux art. 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. 35, 37 et 39.

Art. 39 Revision de la Convention et de son Règlement d’exécution

1.  Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d’exécution20. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:

  1. si Elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour étudier l’amendement proposé;
  2. ou si Elles sont d’avis d’accepter l’amendement proposé sans qu’une conférence se réunisse;
  3. ou si Elles sont d’avis de rejeter l’amendement proposé sans la convocation d’une conférence.

2.  Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3.  Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conformément à l’alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu’Elles sont d’avis d’adopter l’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l’art. 38. L’amendement prendra effet, à l’égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4.  Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d’étudier l’amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d’un tiers des Hautes Parties contractantes.

5.  Les amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptés à l’unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6.  L’acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux par. 4 et 5, s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

7.  Après l’entrée en vigueur d’amendements à la présente Convention ou à son Règlement d’exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d’exécution restera ouvert à la ratification ou à l’adhésion.

Art. 40 Enregistrement

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies21, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 30 et 32, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan26 octobre201726 janvier2018
Afrique du Sud18 décembre2003 A18 mars2004
Albanie20 décembre1960 A20 mars1961
Allemagne11 août196711 novembre1967
Angola7 février2012 A7 mai2012
Arabie Saoudite20 janvier1971 A20 avril1971
Argentine22 mars1989 A22 juin1989
Arménie5 septembre1993 S21 décembre1991
Australie19 septembre198419 décembre1984
Autriche25 mars196425 juin1964
Azerbaïdjan20 septembre1993 A20 décembre1993
Bahreïn26 août2008 A26 novembre2008
Bangladesh23 juin2006 A23 septembre2006
Barbade9 avril2002 A9 juillet2002
Bélarus7 mai19577 août1957
Belgique16 septembre196016 décembre1960
Bénin17 avril2012 A17 juillet2012
Bolivie17 novembre2004 A17 février2005
Bosnie et Herzégovine12 juillet1993 S6 mars1992
Botswana3 janvier2002 A3 avril2002
Brésil12 septembre195812 décembre1958
Bulgarie7 août1956 A7 novembre1956
Burkina Faso18 décembre1969 A18 mars1970
Cambodge4 avril19624 juillet1962
Cameroun12 octobre1961 A12 janvier1962
Canada11 décembre1998 A11 mars1999
Chili11 septembre2008 A11 décembre2008
Chine5 janvier2000 A5 avril2000
Chypre9 septembre1964 A9 décembre1964
Colombie18 juin1998 A18 septembre1998
Congo (Kinshasa)18 avril1961 A18 juillet1961
Costa Rica3 juin1998 A3 septembre1998
Côte d’Ivoire24 janvier1980 A24 avril1980
Croatie1erjuillet1992 S8 octobre1991
Cuba26 novembre195726 février1958
Danemark26 mars200326 juin2003
Djibouti9 avril2018 A9 juillet2018
Égypte17 août19557 août1956
El Salvador19 juillet200119 octobre2001
Équateur2 octobre19562 janvier1957
Érythrée6 août2004 A6 novembre2004
Espagne7 juillet19607 octobre1960
Estonie4 avril1995 A4 juillet1995
États-Unis13 juin200913 septembre2009
Éthiopie31 août2015 A30 novembre2015
Finlande16 septembre1994 A16 décembre1994
France7 juin19577 septembre1957
Gabon4 décembre1961 A4 mars1962
Géorgie4 novembre1992 S21 décembre1991
Ghana25 juillet1960 A25 octobre1960
Grèce9 février19819 mai1981
Guatemala2 octobre1985 A2 janvier1986
Guinée20 septembre1960 A20 décembre1960
Guinée équatoriale19 novembre2003 A19 février2004
Honduras25 octobre2002 A25 janvier2003
Hongrie17 mai195617 août1956
Inde16 juin195816 septembre1958
Indonésie10 janvier196710 avril1967
Iran22 juin195922 septembre1959
Iraq21 décembre196721 mars1968
Irlande17 mai201817 août2018
Islande5 décembre2022 A5 mars2023
Israël3 octobre19573 janvier1958
Italie9 mai19589 août1958
Japon10 septembre2007 A10 décembre2007
Jordanie2 octobre19572 janvier1958
Kazakhstan14 mars1997 S21 décembre1991
Kirghizistan3 juillet1995 A3 octobre1995
Koweït6 juin1969 A6 septembre1969
Lettonie19 décembre2003 A19 mars2004
Liban1erjuin19601erseptembre1960
Libye19 novembre195719 février1958
Liechtenstein28 avril1960 A28 juillet1960
Lituanie27 juillet1998 A27 octobre1998
Luxembourg29 septembre196129 décembre1961
Macédoine du Nord30 avril1997 S17 novembre1991
Madagascar3 novembre1961 A3 février1962
Malaisie12 décembre1960 A12 mars1961
Mali18 mai1961 A18 août1961
Malte15 juillet2024 A15 octobre2024
Maroc30 août1968 A30 novembre1968
Mauricea22 septembre2006 A22 décembre2006
Mauritanie7 juillet2023 A7 octobre2023
Mexique7 mai19567 août1956
Moldova9 décembre1999 A9 mars2000
Monaco10 décembre195710 mars1958
Mongolie4 novembre1964 A4 février1965
Monténégro26 avril2007 S3 juin2006
Myanmar10 février19567 août1956
Nicaragua25 novembre195925 février1960
Niger6 décembre1976 A6 mars1977
Nigéria5 juin1961 A5 septembre1961
Norvège19 septembre196119 décembre1961
Nouvelle-Zélandeb24 juillet200824 octobre2008
Oman26 octobre1977 A26 janvier1978
Ouzbékistan21 février1996 A21 mai1996
Pakistan27 mars1959 A27 juin1959
Palestine22 mars2012 A22 juin2012
Panama17 juillet1962 A17 octobre1962
Paraguay9 novembre2004 A9 février2005
Pays-Bas14 octobre195814 janvier1959
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 janvier201110 janvier2011
Pérou21 juillet1989 A21 octobre1989
Pologne6 août19566 novembre1956
Portugal4 août20004 novembre2000
Qatar31 juillet1973 A31 octobre1973
République dominicaine5 janvier1960 A5 avril1960
République tchèque26 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie21 mars195821 juin1958
Royaume-Uni* **12 septembre201712 décembre2017
Russie4 janvier19574 avril1957
Rwanda28 décembre2000 A28 mars2001
Saint-Marin9 février19567 août1956
Saint-Siège24 février1958 A24 mai1958
Sénégal17 juin1987 A17 septembre1987
Serbie11 septembre2001 S27 avril1992
Seychelles8 octobre2003 A8 janvier2004
Slovaquie31 mars1993 S1erjanvier1993
Slovénie5 novembre1992 S25 juin1991
Soudan23 juillet1970 A23 octobre1970
Sri Lanka11 mai2004 A11 août2004
Suède22 janvier1985 A22 avril1985
Suisse15 mai1962 A15 août1962
Syrie6 mars19586 juin1958
Tadjikistan28 août1992 S21 décembre1991
Tanzanie23 septembre1971 A23 décembre1971
Tchad17 juin2008 A17 septembre2008
Togo24 janvier2017 A24 avril2017
Thaïlande2 mai1958 A2 août1958
Tunisie28 janvier1981 A28 avril1981
Turkménistan22 janvier2018 A22 avril2018
Turquie15 décembre1965 A15 mars1966
Ukraine6 février19576 mai1957
Uruguay24 septembre199924 décembre1999
Venezuela9 mai2005 A9 août2005
Yémen6 février1970 A6 mai1970
Zimbabwe9 juin1998 A9 septembre1998
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention?hub=415ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention s’applique à l’Île Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carjos et l’Archipel de Chagos y compris Diego Garcia et toute autre île faisant partie de l’État de Maurice. b La Convention ne s’applique pas au Tokélaou.

Footnotes

  1. RO 1962 1039

  2. RS 0.515.111

  3. RS 0.515.112

  4. La Suisse n’est pas partie à ce pacte.

  5. RS 0.520.31

  6. RS 0.520.31

  7. RS 0.520.31

  8. RS 0.520.31

  9. RS 0.520.31

  10. RS 0.520.31

  11. RS 0.520.31

  12. RS 0.520.31

  13. RS 0.520.31

  14. RS 0.520.31

  15. RS 0.520.31

  16. RS 0.520.31

  17. RS 0.515.125

  18. RS 0.520.31

  19. La Suisse n’est pas partie à ce pacte.

  20. RS 0.520.31

  21. RS 0.120

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