Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel

0.518.523Multilateral International Treaty14 janv. 2007

(Protocole III)

Conclu à Genève le 8 décembre 2005

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 mars 20061

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 janvier 2007

(État le 25 octobre 2023)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

(PP1) réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 19492(en particulier les art. 26, 38, 42 et 44 de la 1reConvention de Genève3) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 19774(en particulier les art. 18 et 38 du Protocole additionnel I5et l’art. 12 du Protocole additionnel II6), concernant l’utilisation des signes distinctifs,

(PP2) souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel,

(PP3) notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels,

(PP4) rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs,

(PP5) soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique,

(PP6) insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels,

(PP7) rappelant que l’art. 44 de la 1reConvention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs,

(PP8) rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d’un autre État doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit,

(PP9) reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales,

(PP10) notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Respect et champ d’application du présent Protocole
  1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.
  2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après «les Conventions de Genève») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après «les Protocoles additionnels de 1977») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s’applique dans les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.
Art. 2 Signes distinctifs
  1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.
  2. Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu’«emblème du troisième Protocole».
  3. Les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème du troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.
  4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le par. 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.
Art. 3 Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole
  1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d’utiliser l’emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu’elles utiliseront cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d’y incorporer, à titre indicatif:
    1. un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes, ou
    2. un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l’intermédiaire du dépositaire avant l’adoption du présent Protocole.

L’incorporation devra être réalisée conformément à l’illustration présentée dans l’annexe au présent Protocole. 2. Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au par. 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national. 3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’art. 2 du présent Protocole. 4. Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au par. 1 du présent article.

Art. 4 Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l’art. 2 du présent Protocole.

Art. 5 Missions placées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux art. 1 et 2.

Art. 6 Prévention et répression des abus
  1. Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les art. 1 et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.
  2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l’adoption du présent Protocole.
Art. 7 Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile.

Art. 8 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

Art. 9 Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Art. 10 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 11 Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 12 Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole
  1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.
  2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Art. 13 Amendement
  1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
  2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, signataires ou non du présent Protocole.
Art. 14 Dénonciation
  1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d’occupation, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation.
  2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.
  3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.
  4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du par. 1 n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l’occupation au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
Art. 15 Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:

  1. des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux art. 8, 9 et 10;
  2. de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;
  3. des communications reçues conformément à l’art. 13;
  4. des dénonciations notifiées conformément à l’art. 14.
Art. 16 Enregistrement
  1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies7.
  2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
Art. 17 Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.

(Suivent les signatures)

Emblème du troisième Protocole

(art. 2, par. 2, et art. 3, par. 1, du Protocole)

Art. 1 Signe distinctif
Art. 2 Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole
Incorporation selon l’art. 3
États partiesRatification
Adhésions (A)
Entrée en vigueur
Albanie6 février2008 A6 août2008
Allemagne17 juin200917 décembre2009
Argentine*16 mars201116 septembre2011
Arménie12 août2011 A12 février2012
Australie15 juillet200915 janvier2010
Autriche3 juin20093 décembre2009
Bélarus31 mars2011 A30 septembre2011
Belgique12 mai201512 novembre2015
Belize3 avril2007 A3 octobre2007
Brésil28 août200928 février2010
Bulgarie13 septembre200613 mars2007
Burkina Faso7 octobre20167 avril2017
Cameroun23 septembre2021 A23 mars2022
Canada*26 novembre200726 mai2008
Chili6 juillet20096 janvier2010
Chypre27 novembre200727 mai2008
Costa Rica30 juin200830 décembre2008
Croatie13 juin200713 décembre2007
Danemark25 mai200725 novembre2007
El Salvador12 septembre200712 mars2008
Équateur6 octobre20206 avril2021
Espagne10 décembre201010 juin2011
Estonie28 février200828 août2008
États-Unis*8 mars20078 septembre2007
Fidji30 juillet2008 A30 janvier2009
Finlande14 janvier200914 juillet2009
France17 juillet200917 janvier2010
Géorgie19 mars200719 septembre2007
Grèce26 octobre200926 avril2010
Guatemala14 mars200814 septembre2008
Guyana21 septembre2009 A21 mars2010
Honduras8 décembre20068 juin2007
Hongrie15 novembre200615 mai2007
Islande4 août20064 février2007
Israël*22 novembre200722 mai2008
Italie29 janvier200929 juillet2009
Kazakhstan24 juin2009 A24 décembre2009
Kenya28 octobre201328 avril2014
Kirghizistan25 janvier2019 A25 juillet2019
Lesotho6 janvier2020 A6 juillet2020
Lettonie2 avril20072 octobre2007
Liechtenstein24 août200624 février2007
Lituanie28 novembre200728 mai2008
Luxembourg27 janvier201527 juillet2015
Macédoine du Nord14 octobre200814 avril2009
Madagascar10 juillet201810 janvier2019
Mexique7 juillet20087 janvier2009
Moldova*19 août200819 février2009
Monaco12 mars200712 septembre2007
Nauru4 décembre20124 juin2013
Nicaragua2 avril20092 octobre2009
Norvège13 juin200614 janvier2007
Nouvelle-Zélande23 octobre201323 avril2014
Îles Cook7 septembre2011 A7 mars2012
Ouganda21 mai2008 A21 novembre2008
Palestine4 janvier2015 A4 janvier2015
Panama30 avril201230 octobre2012
Paraguay13 octobre200813 avril2009
Pays-Basa13 décembre200613 juin2007
Aruba13 décembre200613 juin2007
Curaçao13 décembre200613 juin2007
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)13 décembre200613 juin2007
Sint Maarten13 décembre200613 juin2007
Pérou9 octobre20189 avril2019
Philippines22 août200622 février2007
Pologne26 octobre200926 avril2010
Portugal22 avril201422 octobre2014
République dominicaine1eravril20091eroctobre2009
République tchèque23 mai200723 novembre2007
Roumanie15 mai201515 novembre2015
Royaume-Uni23 octobre200923 avril2010
Akrotiri et Dhekelia15 juin201115 décembre2011
Anguilla15 juin201115 décembre2011
Bermudes15 juin201115 décembre2011
Géorgie du Sud et
Îles Sandwich du Sud
15 juin201115 décembre2011
Guernesey15 juin201115 décembre2011
Île de Man15 juin201115 décembre2011
Îles Cayman15 juin201115 décembre2011
Îles Falkland15 juin201115 décembre2011
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
15 juin201115 décembre2011
Îles Turques et Caïques15 juin201115 décembre2011
Îles Vierges britanniques15 juin201115 décembre2011
Jersey7 janvier20137 juillet2013
Montserrat15 juin201115 décembre2011
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)
15 juin201115 décembre2011
Territoire antarctique britannique15 juin201115 décembre2011
Territoire britannique de
l’Océan Indien
15 juin201115 décembre2011
Saint-Marin22 juin200722 décembre2007
Serbie18 août201018 février2011
Singapour7 juillet20087 janvier2009
Slovaquie30 mai200730 novembre2007
Slovénie10 mars200810 septembre2008
Soudan du Sud25 janvier2013 A25 janvier2013
Suède21 août201421 février2015
Suisse14 juillet200614 janvier2007
Suriname25 juin2013 A25 décembre2013
Timor-Leste29 juillet201129 janvier2012
Ukraine19 janvier201019 juillet2010
Uruguay19 octobre201219 avril2013
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE):www.eda.admin.ch> Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Protection des victimes de la guerre ou obtenus auprès de la Direction du droit international public, Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (RO 2007 185)

  2. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  3. RS 0.518.12

  4. RS 0.518.521 , 0.518.522

  5. RS 0.518.521

  6. RS 0.518.522

  7. RS 0.120

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