Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

0.518.522Multilateral International Treaty17 août 1982

(Protocole II)

Adopté à Genève le 8 juin 1977

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 février 1982

Entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1982

(État le 25 octobre 2023)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 19492constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale,

soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,

rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

sont convenues de ce qui suit:

Titre I Portée du présent Protocole

Art. 1 Champ d’application matériel
  1. Le présent Protocole, qui développe et complète l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 19493sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’art. 1 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)4, et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.
  2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.
Art. 2 Champ d’application personnel
  1. Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci‑après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l’article premier.
  2. À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des art. 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.
Art. 3 Non‑intervention
  1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.
  2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

Titre II Traitement humain

Art. 4 Garanties fondamentales
  1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.
  2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1:
    1. les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien‑être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
    2. les punitions collectives;
    3. la prise d’otages;
    4. les actes de terrorisme;
    5. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
    6. l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
    7. le pillage;
    8. la menace de commettre les actes précités.
  3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment:
    1. ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
    2. toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;
    3. les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;
    4. la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés;
    5. des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien‑être.
Art. 5 Personnesprivées de liberté
  1. Outre les dispositions de l’art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues:
    1. les blessés et les malades seront traités conformément à l’art. 7;
    2. les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;
    3. elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;
    4. elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;
    5. elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.
  2. Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes visées au par. 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes:
    1. sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes;
    2. les personnes visées au par. 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;
    3. les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;
    4. elles devront bénéficier d’examens médicaux;
    5. leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.
  3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’art. 4 et aux par. 1 a, c, d et 2 b du présent article.
  4. S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.
Art. 6 Poursuites pénales
  1. Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé.
  2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier:
    1. la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;
    2. nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;
    3. nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;
    4. toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
    5. toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence;
    6. nul ne peut être forcé de témoigner contre lui‑même ou de s’avouer coupable.
  3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
  4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix‑huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge.
  5. À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

Titre III Blessés, malades et naufragés

Art. 7 Protection et soins
  1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.
  2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.
Art. 8 Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

Art. 9 Protection du personnel sanitaire et religieux
  1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.
  2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.
Art. 10 Protection générale de la mission médicale
  1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
  2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d’autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.
  3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.
  4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés.
Art. 11 Protection des unités et moyens de transport sanitaires
  1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.
  2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
Art. 12 Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion‑et‑soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

Titre IV Population civile

Art. 13 Protection de la population civile
  1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
  2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
  3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
Art. 14 Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

Art. 15 Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Art. 16 Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé5, il est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Art. 17 Interdiction des déplacements forcés
  1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.
  2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.
Art. 18 Sociétés de secours et actions de secours
  1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix‑Rouge (Croissant‑Rouge, Lion-et‑Soleil‑Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.
  2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

Titre V Dispositions finales

Art. 19 Diffusion

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Art. 20 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Art. 21 Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Art. 22 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 23 Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 24 Amendement
  1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix‑Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.
  2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
Art. 25 Dénonciation
  1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.
  2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.
Art. 26 Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:

  1. des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux art. 21 et 22;
  2. de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 23, et
  3. des communications et déclarations reçues conformément à l’art. 24.
Art. 27 Enregistrement
  1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies6.
  2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
Art. 28 Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan10 novembre2009 A10 mai2010
Afrique du Sud21 novembre1995 A21 mai1996
Albanie16 juillet1993 A16 janvier1994
Algérie16 août1989 A16 février1990
Allemagne*14 février199114 août1991
Angola7 octobre2019 A7 avril2020
Antigua-et-Barbuda6 octobre1986 A6 avril1987
Arabie Saoudite28 novembre2001 A28 mai2002
Argentine* **26 novembre1986 A26 mai1987
Arménie7 juin1993 A7 décembre1993
Australie21 juin199121 décembre1991
Autriche*13 août198213 février1983
Bahamas10 avril1980 A10 octobre1980
Bahreïn30 octobre1986 A30 avril1987
Bangladesh8 septembre1980 A8 mars1981
Barbade19 février1990 A19 août1990
Bélarus23 octobre198923 avril1990
Belgique20 mai198620 novembre1986
Belize29 juin1984 A29 décembre1984
Bénin28 mai1986 A28 novembre1986
Bolivie8 décembre1983 A8 juin1984
Bosnie et Herzégovine31 décembre1992 S6 mars1992
Botswana23 mai1979 A23 novembre1979
Brésil5 mai1992 A5 novembre1992
Brunéi14 octobre1991 A14 avril1992
Bulgarie26 septembre198926 mars1990
Burkina Faso20 octobre198720 avril1988
Burundi10 juin1993 A10 décembre1993
Cambodge14 janvier1998 A14 juillet1998
Cameroun16 mars1984 A16 septembre1984
Canada*20 novembre199020 mai1991
Cap-Vert16 mars1995 A16 septembre1995
Chili24 avril199124 octobre1991
Chine14 septembre1983 A14 mars1984
Hong Konga14 avril19991erjuillet1997
Macaob31 mai199920 décembre1999
Chypre18 mars1996 A18 septembre1996
Colombie14 août1995 A14 février1996
Comores21 novembre1985 A21 mai1986
Congo (Brazzaville)10 novembre1983 A10 mai1984
Congo (Kinshasa)12 décembre2002 A12 juin2003
Corée (Sud)15 janvier198215 juillet1982
Costa Rica15 décembre1983 A15 juin1984
Côte d’Ivoire20 septembre198920 mars1990
Croatie11 mai1992 S8 octobre1991
Cuba23 juin1999 A23 décembre1999
Danemark17 juin198217 décembre1982
Djibouti8 avril1991 A8 octobre1991
Dominique25 avril1996 A25 octobre1996
Égypte*9 octobre19929 avril1993
El Salvador23 novembre197823 mai1979
Émirats arabes unis9 mars1983 A9 septembre1983
Équateur10 avril197910 octobre1979
Espagne21 avril198921 octobre1989
Estonie18 janvier1993 A18 juillet1993
Eswatini2 novembre1995 A2 mai1996
Éthiopie8 avril1994 A8 octobre1994
Fidji30 juillet2008 A30 janvier2009
Finlande7 août19807 février1981
France24 février1984 A24 août1984
Gabon8 avril1980 A8 octobre1980
Gambie12 janvier1989 A12 juillet1989
Géorgie14 septembre1993 A14 mars1994
Ghana28 février19787 décembre1978
Grèce15 février1993 A15 août1993
Grenade23 septembre1998 A23 mars1999
Guatemala19 octobre198719 avril1988
Guinée11 juillet1984 A11 janvier1985
Guinée équatoriale24 juillet1986 A24 janvier1987
Guinée-Bissau21 octobre1986 A21 avril1987
Guyana18 janvier1988 A18 juillet1988
Haïti20 décembre2006 A20 juin2007
Honduras16 février199516 août1995
Hongrie12 avril198912 octobre1989
Îles Salomon19 septembre1988 A19 mars1989
Irlande*19 mai199919 novembre1999
Islande10 avril198710 octobre1987
Italie27 février198627 août1986
Jamaïque29 juillet1986 A29 janvier1987
Japon31 août2004 A28 février2005
Jordanie1ermai19791ernovembre1979
Kazakhstan5 mai1992 S21 décembre1991
Kenya23 février1999 A23 août1999
Kirghizistan18 septembre1992 S21 décembre1991
Koweït17 janvier1985 A17 juillet1985
Laos18 novembre198018 mai1981
Lesotho20 mai1994 A20 novembre1994
Lettonie24 décembre1991 A24 juin1992
Liban23 juillet1997 A23 janvier1998
Libéria30 juin1988 A30 décembre1988
Libye7 juin1978 A7 décembre1978
Liechtenstein*10 août198910 février1990
Lituanie13 juillet2000 A13 janvier2001
Luxembourg29 août198928 février1990
Macédoine du Nord1erseptembre1993 S8 septembre1991
Madagascar8 mai19928 novembre1992
Malawi7 octobre1991 A7 avril1992
Maldives3 septembre1991 A3 mars1992
Mali8 février1989 A8 août1989
Malte*17 avril1989 A17 octobre1989
Maroc3 juin20113 décembre2011
Maurice*a22 mars1982 A22 septembre1982
Mauritanie14 mars1980 A14 septembre1980
Micronésie19 septembre1995 A19 mars1996
Moldova24 mai1993 A24 novembre1993
Monaco7 janvier2000 A7 juillet2000
Mongolie6 décembre19956 juin1996
Mozambique12 novembre2002 A12 mai2003
Namibie18 octobre1983 A18 avril1984
Nauru27 juin2006 A27 décembre2006
Nicaragua19 juillet199919 janvier2000
Niger8 juin19798 décembre1979
Nigéria10 octobre1988 A10 avril1989
Norvège14 décembre198114 juin1982
Nouvelle-Zélande*c8 février19888 août1988
Îles Cook7 mai2002 A7 novembre2002
Oman29 mars1984 A29 septembre1984
Ouganda13 mars1991 A13 septembre1991
Ouzbékistan8 octobre1993 A8 avril1994
Palaos25 juin1996 A25 décembre1996
Palestine4 janvier2015 A4 juillet2015
Panama18 septembre199518 mars1996
Paraguay30 novembre1990 A30 mai1991
Pays-Bas26 juin198726 décembre1987
Aruba26 juin198726 décembre1987
Curaçao26 juin198726 décembre1987
Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)
26 juin198726 décembre1987
Sint Maarten26 juin198726 décembre1987
Pérou14 juillet198914 janvier1990
Philippines11 décembre1986 A11 juin1987
Pologne23 octobre199123 avril1992
Portugal27 mai199227 novembre1992
Qatar5 janvier2005 A5 juillet2005
République centrafricaine17 juillet1984 A17 janvier1985
République dominicaine26 mai1994 A26 novembre1994
République tchèque5 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie21 juin199021 décembre1990
Royaume-Uni28 janvier199828 juillet1998
Akrotiri et Dhekelia2 juillet20022 janvier2003
Anguilla2 juillet20022 janvier2003
Bermudes2 juillet20022 janvier2003
Géorgie du Sud et Îles
Sandwich du Sud
2 juillet20022 janvier2003
Guernesey15 juin201115 décembre2011
Île de Man15 juin201115 décembre2011
Îles Cayman2 juillet20022 janvier2003
Îles Falkland2 juillet20022 janvier2003
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
2 juillet20022 janvier2003
Îles Turques et Caïques2 juillet20022 janvier2003
Îles Vierges britanniques2 juillet20022 janvier2003
Jersey7 janvier20137 juillet2013
Montserrat2 juillet20022 janvier2003
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)
2 juillet20022 janvier2003
Territoire antarctique britannique2 juillet20022 janvier2003
Territoire britannique de
l’Océan Indien
2 juillet20022 janvier2003
Russie29 septembre198929 mars1990
Rwanda19 novembre1984 A19 mai1985
Saint-Kitts-et-Nevis14 février1986 A14 août1986
Saint-Marin5 avril19945 octobre1994
Saint-Siège21 novembre198521 mai1986
Saint-Vincent-et-les Grenadines8 avril1983 A8 octobre1983
Sainte-Lucie7 octobre1982 A7 avril1983
Samoa23 août1984 A23 février1985
Sao Tomé-et-Principe5 juillet1996 A5 janvier1997
Sénégal7 mai19857 novembre1985
Serbie16 octobre2001 S27 avril1992
Seychelles8 novembre1984 A8 mai1985
Sierra Leone21 octobre1986 A21 avril1987
Slovaquie2 avril1993 S1erjanvier1993
Slovénie26 mars1992 S25 juin1991
Soudan13 juillet2006 A13 janvier2007
Soudan du Sud25 janvier2013 A25 janvier2013
Suède31 août197929 février1980
Suisse17 février198217 août1982
Suriname16 décembre1985 A16 juin1986
Tadjikistan13 janvier1993 S21 décembre1991
Tanzanie15 février1983 A15 août1983
Tchad17 janvier1997 A17 juillet1997
Timor-Leste12 avril2005 A12 octobre2005
Togo21 juin198421 décembre1984
Tonga20 janvier2003 A20 juillet2003
Trinité-et-Tobago20 juillet2001 A20 janvier2002
Tunisie9 août19799 février1980
Turkménistan10 avril1992 S26 décembre1991
Ukraine25 janvier199025 juillet1990
Uruguay13 décembre1985 A13 juin1986
Vanuatu28 février1985 A28 août1985
Venezuela23 juillet1998 A23 janvier1999
Yémen17 avril199017 octobre1990
Zambie4 mai1995 A4 novembre1995
Zimbabwe19 octobre1992 A19 avril1993
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE):www.eda.admin.ch> Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Protection des victimes de la guerre ou obtenus auprès de la Direction du droit international public, Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 14 avril 1999, le protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 31 mai 1999,
le protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du
20 déc. 1999.
c Le protocole ne s’applique pas à Nioué et Tokélaou.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 9 oct. 1981 (RS 518.52 )

  2. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  3. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  4. RS 0.518.521

  5. RS 0.520.3

  6. RS 0.120

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