Convention internationale relative aux navires hospitaliers

0.518.221Multilateral International Treaty26 mars 1907

Conclue à La Haye le 21 décembre 1904

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19051

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 mars 1907

Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1907

(Etat le 13 novembre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l’Empereur de Chine; Sa Majesté l’Empereur de Corée;
Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président des Etats‑Unis d’Amérique; le Président des Etats‑Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République Péruvienne; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam et le Conseil Fédéral Suisse,

Considérant que la Convention conclue à La Haye le 29 juillet 18992pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, a consacré le principe de l’intervention de la Croix‑Rouge dans les guerres navales par des dispositions en faveur des bâtiments hospitaliers;

Désirant conclure une convention à l’effet de faciliter par des dispositions nouvelles la mission desdits bâtiments;

Ont nommé comme Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les bâtiments hospitaliers à l’égard desquels se trouvent remplies les conditions prescrites dans les art. 1, 2 et 3 de la Convention conclue à La Haye le 29 juillet 18993pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, seront exemptés, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes, de tous droits et taxes imposés aux navires au profit de l’Etat.

Art. 2

La disposition de l’article précédent n’empêche pas l’application, au moyen de la visite et d’autres formalités, des lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.

Art. 3

La règle contenue dans l’article premier n’est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Ladite règle cessera d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.

Art. 4

La présente Convention, qui, portant la date de ce jour, pourra être signée jusqu’au premier octobre 1905 par les Puissances qui en auraient manifesté le désir, sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès‑verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise après chaque dépôt par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Art. 5

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention après le premier octobre 1905.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et communiquée par celui‑ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Art. 6

S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays‑Bas et communiquée immédiatement par celui‑ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.Fait à La Haye, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

Acte finalAu moment de procéder à la signature de la Convention ayant pour but d’exempter les bâtiments hospitaliers, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes, de tous droits et taxes imposés aux navires au profit de l’Etat, les Plénipotentiaires signataires du présent acte émettent le vœu qu’en vue de la mission hautement humanitaire de ces navires, les Gouvernements contractants prennent les mesures nécessaires afin d’exempter, dans un bref délai, ces navires également du paiement des droits et taxes prélevés dans leurs ports au profit d’autres que l’Etat, notamment de ceux qui sont perçus au profit des communes, des compagnies privées ou des particuliers.En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé le présent procès‑verbal, qui, portant la date de ce jour, pourra être signé jusqu’au premier octobre 1905.Fait à La Haye, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances signataires de la convention précitée.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne*26 mars190726 mars1907
Autriche27 juillet1927 S12 novembre1918
Belgique26 mars190726 mars1907
Chine26 mars190726 mars1907
Corée (Sud)26 mars190726 mars1907
Cuba6 septembre19656 septembre1965
Danemark26 mars190726 mars1907
Espagne10 mai190710 mai1907
Etats-Unis26 mars190726 mars1907
France10 avril190710 avril1907
Grèce26 mars190726 mars1907
Guatemala24 mars190624 mars1906
Hongrie24 juin1922 S16 novembre1918
Iran26 février190826 février1908
Italie14 août190714 août1907
Japon26 mars190726 mars1907
Luxembourg26 mars190726 mars1907
Mexique26 mars190726 mars1907
Norvège8 janvier1907 A26 mars1907
Pays-Bas26 mars190726 mars1907
Aruba26 mars190726 mars1907
Curaçao26 mars190726 mars1907
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)26 mars190726 mars1907
Sint Maartena26 mars190726 mars1907
Pérou§26 mars190726 mars1907
Pologne31 octobre192131 octobre1921
Portugal26 mars190726 mars1907
Roumanie*26 mars190726 mars1907
Russie26 mars190726 mars1907
Suède1erjanvier19081erjanvier1908
Suisse26 mars190726 mars1907
Thaïlande26 mars190726 mars1907
Turquie8 juin19328 juin1932
* Réserves, voir ci-après.

Allemagne

«Le gouvernement impérial se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention vis‑à‑vis des Etats dans les ports desquels des droits et taxes sont imposés aux navires hospitaliers allemands à un profit autre que celui de l’Etat.» (Texte original)

Roumanie

«Mon Gouvernement m’a autorisé à signer la convention que nous venons de négocier, sous réserve cependant du principe de la réciprocité et des taxes de pilotage.» (Texte original)

Footnotes

  1. RO 23 119

  2. [RS 11 485]

  3. [RS 11 485]. Actuellement : les conditions prescrites dans les art. 22, 24 et 25 de la Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en mer. (RS 0.518.23 ).

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