Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre

0.515.21Multilateral International Treaty11 juil. 1910

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 19101
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(État le 6 novembre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des États‑Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États‑Unis du Brésil, Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Équateur;
Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires
Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États‑Unis
Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de
Toutes les Russies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République
Orientale de l’Uruguay; le Président des États‑Unis de Vénézuéla,

en vue de mieux préciser les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et de régler la situation des belligérants réfugiés en territoire neutre;

désirant également définir la qualité de neutre en attendant qu’il soit possible de régler dans son ensemble la situation des particuliers neutres dans leurs rapports avec les belligérants,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Des droits et des devoirs des Puissances neutres

Art. 1

Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

Art. 2

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d’une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d’approvisionnements.

Art. 3

Il est également interdit aux belligérants:

  1. d’installer sur le territoire d’une Puissance neutre une station radiotélégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer;
  2. d’utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n’a pas été ouverte au service de la correspondance publique.
Art. 4

Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d’enrôlements ouverts, sur le territoire d’une Puissance neutre au profit des belligérants.

Art. 5

Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les art. 2 à 4.

Elle n’est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire.

Art. 6

La responsabilité d’une Puissance neutre n’est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l’un des belligérants.

Art. 7

Une Puissance neutre n’est pas tenue d’empêcher l’exportation ou le transit, pour le compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d’armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

Art. 8

Une Puissance neutre n’est pas tenue d’interdire ou de restreindre l’usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers.

Art. 9

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à l’égard des matières visées par les art. 7 et 8 devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants.

La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d’appareils de télégraphie sans fil.

Art. 10

Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

Chapitre II Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres

Art. 11

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Art. 12

À défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l’internement.

Art. 13

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

Art. 14

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu’ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seraient confiés.

Art. 15

La Convention de Genève2s’applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

Chapitre III Des personnes neutres

Art. 16

Sont considérés comme neutres les nationaux d’un État qui ne prend pas part à la guerre.

Art. 17

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:

  1. S’il commet des actes hostiles contre un belligérant;
  2. S’il commet des actes en faveur d’un belligérant, notamment s’il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l’une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s’est départi de la neutralité que ne pourrait l’être, à raison du même fait, un national de l’autre État belligérant.

Art. 18

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d’un des belligérants, dans le sens de l’art. 17, let. b:

  1. Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l’un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n’habite ni le territoire de l’autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires;
  2. Les services rendus en matière de police ou d’administration civile.

Chapitre IV Du matériel des chemins de fer

Art. 19

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu’il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l’exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d’origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu’à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d’autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l’utilisation.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 20

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 21

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 22

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 23

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 24

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des PaysBas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 25

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l’art. 21, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 22, al. 2) ou de dénonciation (art. 24, al. 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne27 novembre190926 janvier1910
Autriche12 novembre1918 S12 novembre1918
Bélarus4 juin1962 S4 juin1962
Belgique8 août19107 octobre1910
Bolivie27 novembre190926 janvier1910
Brésil5 janvier19146 mars1914
Chine15 janvier191016 mars1910
Cuba22 février191222 avril1912
Danemark27 novembre190926 janvier1910
El Salvador27 novembre190926 janvier1910
Espagne18 mars191317 mai1913
États‑Unis27 novembre190926 janvier1910
Éthiopie5 août19354 octobre1935
Finlande10 avril1922 A9 juin1922
France7 octobre19106 décembre1910
Guatémala13 avril191012 juin1910
Haïti2 février19103 avril1910
Hongrie16 novembre1918 S16 novembre1918
Islande8 décembre1955 S17 juin1944
Japon13 décembre191111 février1912
Laos18 juillet1955 S18 juillet1955
Libéria4 février19145 avril1914
Luxembourg5 septembre19124 novembre1912
Mexique27 novembre190926 janvier1910
Nicaragua16 décembre190914 février1910
Norvège19 septembre191018 novembre1910
Panama11 septembre191110 novembre1911
Pays‑Bas27 novembre190926 janvier1910
Aruba27 novembre190926 janvier1910
Curaçao27 novembre190926 janvier1910
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
27 novembre190926 janvier1910
Sint Maarten27 novembre190926 janvier1910
Pologne7 mai19256 juillet1925
Portugal13 avril191112 juin1911
Roumanie1ermars191230 avril1912
Russie27 novembre190926 janvier1910
Suède27 novembre190926 janvier1910
Suisse12 mai191011 juillet1910
Thaïlande12 mars191011 mai1910
Ukraine29 mai2015 S24 août1991

Footnotes

  1. RS 11 215

  2. [RS 11 457.RS 0.518.11 art. 34]. Actuellement «Les conventions de Genève de 1929 et de 1949» (RS 0 . 518.11 et 0.518.12 ).

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