Convention relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime

0.515.126Multilateral International Treaty11 juil. 1910

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 19101
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(État le 6 novembre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur;
Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires
Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale
le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats‑Unis
Mexicains; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de
Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des Etats‑Unis de Vénézuéla,

Reconnaissant la nécessité de mieux assurer que par le passé l’application équitable du droit aux relations maritimes internationales en temps de guerre,

Estimant que, pour y parvenir, il convient, en abandonnant ou en conciliant le cas échéant dans un intérêt commun certaines pratiques divergentes anciennes, d’entreprendre de codifier dans des règles communes les garanties dues au commerce pacifique et au travail inoffensif, ainsi que la conduite des hostilités sur mer; qu’il importe de fixer dans des engagements mutuels écrits les principes demeurés jusqu’ici dans le domaine incertain de la controverse ou laissés à l’arbitraire des Gouvernements;

que, dès à présent, un certain nombre de règles peuvent être posées, sans qu’il soit porté atteinte au droit actuellement en vigueur concernant les matières qui n’y sont pas prévues;

ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I De la correspondance postale

Art. 1

La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S’il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.

Art. 2

L’inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n’en doit être effectuée qu’en cas de nécessité, avec. tous les ménagements et toute la célérité possible.

Chapitre II De l’exemption de capture pour certains bateaux

Art. 3

Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement.

Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu’ils participent d’une façon quelconque aux hostilités.

Les Puissances contractantes s’interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.

Art. 4

Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.

Chapitre III Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant

Art. 5

Lorsqu’un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d’un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d’un Etat neutre, s’ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Art. 6

Le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, nationaux de l’Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu’ils s’engagent, sous la foi d’une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.

Art. 7

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l’art. 5, al. 2 et à l’art. 6 sont notifiés par le belligérant capteur à l’autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d’employer sciemment lesdits individus.

Art. 8

Les dispositions des trois articles précédents ne s’appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 9

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 10

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays‑Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 11

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 12

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 13

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 14

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l’art. 10, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 11, al. 2) ou de dénonciation (art. 13, al. 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud10 mars1978 S31 mai1910
Allemagne27 novembre190926 janvier1910
Autriche12 novembre1918 S12 novembre1918
Belgique8 août19107 octobre1910
Brésil5 janvier19146 mars1914
Chine10 mai19179 juillet1917
Danemark27 novembre190926 janvier1910
El Salvador27 novembre190926 janvier1910
Espagne18 mars191317 mai1913
Etats‑Unis27 novembre190926 janvier1910
Ethiopie5 août19354 octobre1935
Fidji2 avril1973 S10 octobre1970
Finlande10 avril1922 A9 juin1922
France7 octobre19106 décembre1910
Guatémala13 avril191012 juin1910
Haïti2 février19103 avril1910
Hongrie16 novembre1918 S16 novembre1918
Inde29 juillet1950 S15 août1947
Islande8 décembre1955 S17 juin1944
Japon13 décembre191111 février1912
Laos18 juillet1955 S18 juillet1955
Libéria4 février19145 avril1914
Luxembourg5 septembre19124 novembre1912
Mexique27 novembre190926 janvier1910
Nicaragua16 décembre190914 février1910
Norvège19 septembre191018 novembre1910
Panama11 septembre191110 novembre1911
Pays‑Bas27 novembre190926 janvier1910
Aruba27 novembre190926 janvier1910
Curaçao27 novembre190926 janvier1910
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
27 novembre190926 janvier1910
Sint Maarten27 novembre190926 janvier1910
Pologne31 mai193530 juillet1935
Portugal13 avril191112 juin1911
Roumanie1ermars191230 avril1912
Royaume-Uni27 novembre190926 janvier1910
Suède27 novembre190926 janvier1910
Suisse12 mai191011 juillet1910
Thaïlande12 mars191011 mai1910

Footnotes

  1. RS 11 215

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