Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre

0.515.125Multilateral International Treaty11 juil. 1910

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 19101

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910

Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(Etat le 29 octobre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats‑Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur;
le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie;
Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats‑Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de la
République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam;
Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des Etats‑Unis de Vénézuéla,

animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages non défendus;

considérant qu’il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du Règlement de 18992sur les lois et coutumes de la guerre sur terre;

s’inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l’humanité et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre;

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus

Art. 1

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous‑marines automatiques de contact.

Art. 2

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d’armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l’armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d’une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n’auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n’encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d’accorder de délai, il reste entendu que l’interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l’al. 1 et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu’il en résulte pour cette ville le moins d’inconvénients possible.

Art. 3

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d’obtempérer à des réquisitions de vivres ou d’approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu’avec l’autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus.

Art. 4

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Chapitre II Dispositions générales

Art. 5

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

Art. 6

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d’entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Art. 7

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 9

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays‑Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 10

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 11

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 12

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 13

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’art. 9, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 10, al. 2) ou de dénonciation (art. 12, al. 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud10 mars1978 S31 mai1910
Allemagne*27 novembre190926 janvier1910
Autriche12 novembre1918 S12 novembre1918
Bélarus4 juin1962 S4 juin1962
Belgique8 août19107 octobre1910
Bolivie27 novembre190926 janvier1910
Brésil5 janvier19146 mars1914
Chine15 janvier191016 mars1910
Cuba22 février191222 avril1912
Danemark27 novembre190926 janvier1910
El Salvador27 novembre190926 janvier1910
Espagne24 février191325 avril1913
Etats‑Unis27 novembre190926 janvier1910
Ethiopie5 août19354 octobre1935
Fidji2 avril1973 S10 octobre1970
Finlande10 avril1922 A9 juin1922
France*7 octobre19106 décembre1910
Guatémala13 avril191012 juin1910
Haïti2 février19103 avril1910
Hongrie16 novembre1918 S16 novembre1918
Inde29 juillet1950 S15 août1947
Islande29 juillet1950 S15 août1947
Japon*13 décembre191111 février1912
Laos18 juillet1955 S18 juillet1955
Libéria4 février19145 avril1914
Luxembourg5 septembre19124 novembre1912
Mexique27 novembre190926 janvier1910
Nicaragua16 décembre190914 février1910
Norvège19 septembre191018 novembre1910
Pakistan5 août1950 S15 août1947
Panama11 septembre191110 novembre1911
Pays‑Bas27 novembre190926 janvier1910
Aruba27 novembre190926 janvier1910
Curaçao27 novembre190926 janvier1910
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)27 novembre190926 janvier1910
Sint Maarten27 novembre190926 janvier1910
Pologne31 mai193530 juillet1935
Portugal13 avril191112 juin1911
Roumanie1ermars191230 avril1912
Royaume-Uni*27 novembre190926 janvier1910
Russie27 novembre190926 janvier1910
Suède27 novembre190926 janvier1910
Suisse12 mai191011 juillet1910
Thaïlande12 mars191011 mai1910
Ukraine29 mai2015 S24 août1991
* Réserves, voir ci-après.

Réserves

Allemagne

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

France

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

Japon

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

Royaume-Uni

Sous réserve de l’art. 1, al. 2

Footnotes

  1. RS 11 215

  2. RS 0.515. 111 in fine

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