Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

0.515.07Multilateral International Treaty4 mai 1976

Conclue à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 juin 19731

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1976

(État le 11 avril 2024)

Les États parties à la présente Convention,

résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet, y compris l’interdiction et la suppression de tous les types d’armes de destruction massive, et étant convaincus que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d’armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 19252, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre,

réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les États à s’y conformer strictement,

rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925,

désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l’atmosphère internationale,

désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies3,

convaincus de l’importance et de l’urgence d’exclure des arsenaux des États, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l’utilisation d’agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d’un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d’armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu’armes,

convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles méthodes et qu’aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d’une manière ou d’une autre ni conserver:

  1. Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques;
  2. Des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Art. II

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l’entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l’exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l’environnement.

Art. III

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l’un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un État, un groupe d’États ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l’un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

Art. IV

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Art. V

Les États parties à la présente Convention s’engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l’objectif de la Convention, ou quant à l’application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte.

Art. VI
  1. Chaque État partie à la présente Convention qui constate qu’une autre partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien‑fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.
  2. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies à la suite d’une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux États parties à la Convention les résultats de l’enquête.
Art. VII

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d’une violation de la Convention, ou à faciliter l’assistance fournie à ladite Partie.

Art. VIII

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements assumés par n’importe quel État en vertu du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

Art. IX

Chaque État partie à la présente Convention affirme l’objectif reconnu d’une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s’engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l’équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement.

Art. X
  1. Les États parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l’emploi d’agents bactériologiques biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d’autres États ou des organisations internationales, leur concours à l’extension future et à l’application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d’autres fins pacifiques.
  2. La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l’échange international d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l’emploi ou à la production d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.
Art. XI

Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout État partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, à l’égard de chacun des autres États parties, à la date à laquelle cet État les aura acceptés.

Art. XII

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des États parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s’assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. À l’occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.

Art. XIII
  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
  2. Chaque État partie à la présente Convention a, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s’il estime que des événements extraordinaires, touchant l’objet de la Convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres États parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.
Art. XIV
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
  3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt‑deux gouvernements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la Convention, auront déposé leurs instruments de ratification.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.
  6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. XV

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

En fois de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil neuf cent septante‑deux.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan26 mars197526 mars1975
Afrique du Sud3 novembre19753 novembre1975
Albanie3 juin1992 A3 juin1992
Algérie28 septembre2001 A28 septembre2001
Allemagne7 avril19837 avril1983
Andorre2 mars2015 A2 mars2015
Angola26 juillet201626 juillet2016
Antigua-et-Barbuda29 janvier200329 janvier2003
Arabie Saoudite24 mai197226 mars1975
Argentine27 novembre197927 novembre1979
Arménie7 juin1994 A7 juin1994
Australie5 octobre19775 octobre1977
Autriche*10 août197326 mars1975
Azerbaïdjan26 février2004 A26 février2004
Bahamas26 novembre1986 A26 novembre1986
Bahreïn28 octobre1988 A28 octobre1988
Bangladesh12 mars1985 A13 mars1985
Barbade16 février197326 mars1975
Bélarus26 mars197526 mars1975
Belgique15 mars197915 mars1979
Belize20 octobre1986 S21 septembre1981
Bénin25 avril197525 avril1975
Bhoutan8 juin1978 A8 juin1978
Bolivie30 octobre197530 octobre1975
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana5 février19925 février1992
Brésil27 février197326 mars1975
Brunéi31 janvier1991 A31 janvier1991
Bulgarie2 août197226 mars1975
Burkina Faso17 avril1991 A17 avril1991
Burundi18 octobre201118 octobre2011
Cambodge9 mars19839 mars1983
Cameroun18 janvier2013 A18 janvier2013
Canada18 septembre197226 mars1975
Cap-Vert20 octobre1977 A20 octobre1977
Chili22 avril198022 avril1980
Chine15 novembre1984 A15 novembre1984
Hong Kong20 juin199726 mars1975
Chypre6 novembre197326 mars1975
Colombie19 décembre198319 décembre1983
Congo (Brazzaville)23 octobre1978 A23 octobre1978
Congo (Kinshasa)16 septembre197516 septembre1975
Corée (Nord)13 mars1987 A13 mars1987
Corée (Sud)25 juin198725 juin1987
Costa Rica17 décembre197326 mars1975
Côte d’Ivoire23 mars201623 mars2016
Croatie28 avril1993 S8 octobre1991
Cuba21 avril197621 avril1976
Danemark1ermars197326 mars1975
Dominique1eraoût2016 S3 novembre1978
El Salvador31 décembre199131 décembre1991
Émirats arabes unis19 juin200819 juin2008
Équateur12 mars197512 mars1975
Espagne20 juin197920 juin1979
Estonie7 juin1993 A7 juin1993
Eswatini18 juin1991 A18 juin1991
États-Unis26 mars197526 mars1975
Éthiopie26 mai197526 mai1975
Fidji4 septembre197326 mars1975
Finlande4 février197426 mars1975
France27 septembre1984 A27 septembre1984
Gabon16 août200716 août2007
Gambie7 mai19977 mai1997
Géorgie22 mai1996 A22 mai1996
Ghana6 juin19756 juin1975
Grèce10 décembre197510 décembre1975
Grenade22 octobre1986 A22 octobre1986
Guatemala19 septembre197326 mars1975
Guinée9 novembre2016 A9 novembre2016
Guinée équatoriale16 janvier1989 A16 janvier1989
Guinée-Bissau20 août1976 A20 août1976
Guyana26 mars201326 mars2013
Honduras14 mars197914 mars1979
Hongrie27 décembre197226 mars1975
Îles Marshall15 novembre2012 A15 novembre2012
Îles Salomon17 juin1981 S7 juillet1978
Inde15 juillet197426 mars1975
Indonésie19 février199219 février1992
Iran22 août197326 mars1975
Iraq19 juin199119 juin1991
Irlande27 octobre197226 mars1975
Islande15 février197326 mars1975
Italie30 mai197530 mai1975
Jamaïque13 août1975 A13 août1975
Japon8 juin19828 juin1982
Jordanie30 mai197530 mai1975
Kazakhstan15 juin2007 A15 juin2007
Kenya7 janvier1976 A7 janvier1976
Kirghizistan15 octobre2004 A15 octobre2004
Koweït18 juillet197226 mars1975
Laos20 mars197326 mars1975
Lesotho6 septembre19776 septembre1977
Lettonie6 février1997 A6 février1997
Liban26 mars197526 mars1975
Libéria4 novembre20164 novembre2016
Libye19 janvier1982 A19 janvier1982
Liechtenstein30 mai1991 A30 mai1991
Lituanie10 février1998 A10 février1998
Luxembourg23 mars197623 mars1976
Macédoine du Nord26 décembre1996 S17 septembre1991
Madagascar7 mars20087 mars2008
Malaisie6 septembre19916 septembre1991
Malawi2 avril20132 avril2013
Maldives1erjuillet1993 A1erjuillet1993
Mali25 novembre200225 novembre2002
Malte7 avril19757 avril1975
Maroc21 mars200221 mars2002
Maurice7 août197226 mars1975
Mauritanie28 janvier2015 A28 janvier2015
Mexique8 avril197426 mars1975
Moldova28 janvier2005 A28 janvier2005
Monaco30 avril1999 A30 avril1999
Mongolie5 septembre197226 mars1975
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Mozambique29 mars2011 A29 mars2011
Myanmar1erdécembre20141erdécembre2014
Namibie25 février2022 A25 février2022
Nauru5 mars2013 A5 mars2013
Népal4 novembre20164 novembre2016
Nicaragua7 août19757 août1975
Niger23 juin197226 mars1975
Nigéria3 juillet197326 mars1975
Nioué14 juin2018 A14 juin2018
Norvège1eraoût197326 mars1975
Nouvelle-Zélande13 décembre197226 mars1975
Îles Cook4 décembre2008 A4 décembre2008
Oman31 mars1992 A31 mars1992
Ouganda12 mai1992 A12 mai1992
Ouzbékistan2 janvier1996 A2 janvier1996
Pakistan25 septembre197426 mars1975
Palaos20 février2003 A20 février2003
Palestine9 janvier2018 A9 janvier2018
Panama20 mars197426 mars1975
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 octobre1980 A27 octobre1980
Paraguay9 juin1976 A9 juin1976
Pays-Bas22 juin198122 juin1981
Aruba1erjanvier198622 juin1981
Curaçao22 juin198122 juin1981
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)22 juin198122 juin1981
Sint Maarten22 juin198122 juin1981
Pérou5 juin19855 juin1985
Philippines21 mai197326 mars1975
Pologne25 janvier197326 mars1975
Portugal15 mai197515 mai1975
Qatar17 avril197517 avril1975
République centrafricaine28 septembre201828 septembre2018
République dominicaine23 février197326 mars1975
République tchèque24 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie25 juillet197926 juillet1979
Royaume-Uni26 mars197526 mars1975
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni26 mars1975 A26 mars1975
Russie26 mars197526 mars1975
Rwanda20 mai197520 mai1975
Saint Kitts et Nevis2 avril1991 A2 avril1991
Sainte-Lucie26 novembre1986 S22 février1979
Saint-Marin11 mars197526 mars1975
Saint-Siège7 janvier2002 A7 janvier2002
Saint-Vincent-et-les Grenadines13 mai1999 S27 octobre1979
Samoa21 septembre2017 A21 septembre2017
Sao Tomé-et-Principe24 août1979 A24 août1979
Sénégal26 mars197526 mars1975
Serbie13 juin2001 S27 avril1992
Seychelles11 octobre1979 A11 octobre1979
Sierra Leone29 juin197629 juin1976
Singapour2 décembre19752 décembre1975
Slovaquie17 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie7 avril1992 S25 juin1991
Soudan17 octobre2003 A17 octobre2003
Soudan du Sud15 février2023 A15 février2023
Sri Lanka18 novembre198618 novembre1986
Suède5 février19765 février1976
Suisse*4 mai19764 mai1976
Suriname6 janvier1993 A6 janvier1993
Tadjikistan27 juin200527 juin2005
Taipei chinois (Taïwan)9 février197326 mars1975
Tanzanie14 août201914 août2019
Thaïlande28 mai197528 mai1975
Timor-Leste5 mai2003 A5 mai2003
Togo10 novembre197610 novembre1976
Tonga28 septembre1976 A28 septembre1976
Trinité-et-Tobago19 juillet2007 A19 juillet2007
Tunisie18 mai197326 mars1975
Turkménistan11 janvier1996 A11 janvier1996
Turquie25 octobre197426 mars1975
Ukraine26 mars197526 mars1975
Uruguay6 avril1981 A6 avril1981
Vanuatu6 septembre2016 S30 juillet1980
Venezuela18 octobre197818 octobre1978
Vietnam20 juin1980 A20 juin1980
Yémen1erjuin19791erjuin1979
Zambie15 janvier2008 A15 janvier2008
Zimbabwe5 novembre1990 A5 novembre1990
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique:www.state.gov> Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Depositary Information > Status lists > Arms control, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Suisse

1. Du fait que la convention s’applique aussi aux armes, à l’équipement ou aux vecteurs destinés à l’emploi des agents biologiques ou des toxines, la délimitation de son champ d’application peut donner lieu à des difficultés, vu qu’il n’y a guère d’armes, d’équipement ou de vecteurs typiques à cet emploi. La Suisse se réserve dès lors de décider elle‑même quels moyens auxiliaires tombent sous cette définition.

2. En raison des obligations résultant de son statut d’État perpétuellement neutre, la Suisse est tenue de faire la réserve de portée générale que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au‑delà de ce que ce statut lui impose. Cette réserve vise spécialement l’article VII de la convention ainsi que toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).

Footnotes

  1. RO 1976 1429

  2. RS 0.515.105

  3. RS 0.120

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