Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol

0.515.04Multilateral International Treaty4 mai 1976

Conclu à Londres, Moscou et Washington le 11 février 1971

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 juin 19731

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1976

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1976

(Etat le 26 septembre 2016)

Les Etats Parties au présent Traité,

reconnaissant que l’humanité a un intérêt commun aux progrès de l’exploration et de l’utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques,

considérant que la prévention d’une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats,

convaincus que le présent Traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol,

convaincus que le présent Traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin,

convaincus que le présent Traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies2d’une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I
  1. Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous‑sol, au‑delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définies à l’art. II, aucune arme nucléaire ou autre type d’arme de destruction massive, non plus qu’aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l’utilisation de telles armes.
  2. Les engagements énoncés au par. 1 du présent article s’appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n’est qu’à l’intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s’appliquent ni à l’Etat riverain, ni au fond des mers situé au‑dessous de ses eaux territoriales.
  3. Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au par. 1 du présent article et à ne participer d’aucune autre manière à de tels actes.
Art. II

Aux fins du présent Traité, la limite extérieure de la zone du fond des mers visée à l’article premier coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze milles mentionnée dans la deuxième partie de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 19583, et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section II, de ladite Convention et conformément au droit international.

Art. III
  1. Afin de promouvoir les objectifs du présent Traité et d’assurer le respect de ses dispositions, tout Etat Partie audit Traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats Parties au Traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol au‑delà de la zone visée à l’article premier, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.
  2. Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonnables quant à l’exécution des obligations assumées en vertu du Traité, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes et l’Etat Partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d’éliminer les doutes. Si l’Etat Partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats Parties, et les Parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l’inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils présentent le caractère décrit à l’article premier. Les Parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou toute autre Partie qui en fera la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la Partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres Parties un rapport approprié.
  3. Si l’Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l’observation de l’objet, de la construction, de l’installation ou d’un autre aménagement, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats Parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat Partie et procédera auprès d’eux à des enquêtes appropriées. S’il est établi par ces enquêtes qu’un Etat Partie déterminé est responsable desdites activités, cet Etat Partie devra entrer en consultation et collaborer avec les autres Parties comme il est prévu au par. 2 du présent article. Si l’identité de l’Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d’autres procédures de vérification, y compris l’inspection, pourront être entreprises par l’Etat Partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer.
  4. Si la consultation et la collaboration prévues aux par. 2 et 3 du présent article ne permettent pas d’éliminer les doutes à l’égard des activités et que l’exécution des obligations assumées en vertu du présent Traité soit sérieusement mise en question, un Etat Partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.
  5. Tout Etat Partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l’assistance entière ou partielle de tout autre Etat Partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.
  6. Les activités de vérification, prévues par le présent Traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats Parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation de leur plateau continental.
Art. IV

Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d’un Etat Partie touchant les conventions internationales en vigueur, y compris la Convention de 19584sur la mer territoriale et la zone contiguë, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat Partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contiguës, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux.

Art. V

Les Parties au Traité s’engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol.

Art. VI

Tout Etat Partie peut proposer des amendements au présent Traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat Partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats Parties au Traité, et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats Parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

Art. VII

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité se réunira à Genève (Suisse) afin d’examiner le fonctionnement du Traité en vue de s’assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du Traité sont dûment observés. Lors de cette revision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de revision déterminera, en conformité des vues de la majorité des Parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de revision.

Art. VIII

Tout Etat Partie au présent Traité, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires que l’Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.

Art. IX

Les dispositions du présent Traité n’affectent d’aucune manière les obligations assumées par les Etats Parties au Traité en vertu d’instruments internationaux créant des zones exemptes d’armes nucléaires.

Art. X
  1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le Traité avant qu’il entre en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
  3. Le présent Traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt‑deux gouvernements, y compris les gouvernements désignés comme dépositaires du présent Traité.
  4. A l’égard des Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement les gouvernements de tous les Etats qui auront signé le présent Traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de la réception de tous autres avis.
  6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. XI

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le onze février mil neuf cent septante et un.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan22 avril197118 mai1972
Afrique du Sud14 novembre197314 novembre1973
Allemagne* **18 novembre197518 novembre1975
Antigua-et-Barbuda16 novembre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite23 juin197223 juin1972
Argentine*21 mars198321 mars1983
Australie**23 janvier197323 janvier1973
Autriche10 août197210 août1972
Bahamas7 juin1989 A7 juin1989
Bélarus14 septembre197118 mai1972
Belgique20 novembre197220 novembre1972
Bénin19 juin198619 juin1986
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana10 novembre197210 novembre1972
Brésil*10 mai198810 mai1988
Bulgarie16 avril197118 mai1972
Canada*17 mai197218 mai1972
Cap-Vert24 octobre1979 A24 octobre1979
Chine*28 février1991 A28 février1991
Chypre17 novembre197118 mai1972
Congo (Brazzaville)23 octobre1978 A23 octobre1978
Corée (Sud)25 juin198725 juin1987
Côte d’Ivoire14 janvier1972 A18 mai1972
Croatie12 juin1993 S8 octobre1991
Danemark15 juin197118 mai1972
Espagne15 juillet1987 A15 juillet1987
Etats-Unis**18 mai197218 mai1972
Ethiopie12 juillet197712 juillet1977
Finlande8 juin197118 mai1972
Ghana9 août19729 août1972
Grèce28 mai198528 mai1985
Guatemala1eravril19961eravril1996
Guinée-Bissau20 août1976 A20 août1976
Hongrie13 août197118 mai1972
Iles Salomon17 juin1981 S7 juillet1978
Inde*20 juillet1973 A20 juillet1973
Iran26 août197118 mai1972
Iraq13 septembre197213 septembre1972
Irlande19 août197118 mai1972
Islande30 mai197230 mai1972
Italie3 septembre19743 septembre1974
Jamaïque30 juillet198630 juillet1986
Japon21 juin197118 mai1972
Jordanie17 août197118 mai1972
Laos19 octobre197118 mai1972
Lesotho3 avril19733 avril1973
Lettonie24 juin1992 A24 juin1992
Libye6 juillet1990 A6 juillet1990
Liechtenstein30 mai1991 A30 mai1991
Luxembourg11 novembre198211 novembre1982
Malaisie21 juin197221 juin1972
Malte4 mai197118 mai1972
Maroc26 juillet197118 mai1972
Maurice23 avril197118 mai1972
Mexique*23 mars1984 A23 mars1984
Mongolie8 octobre197118 mai1972
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Népal6 juillet197118 mai1972
Nicaragua7 février19737 février1973
Niger9 août197118 mai1972
Norvège28 juin197118 mai1972
Nouvelle-Zélande24 février197218 mai1972
Panama20 mars197420 mars1974
Pays-Bas14 janvier197614 janvier1976
Aruba14 janvier197614 janvier1976
Curaçao14 janvier197614 janvier1976
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)14 janvier197614 janvier1976
Sint Maarten14 janvier197614 janvier1976
Philippines5 novembre1993 A5 novembre1993
Pologne15 novembre197118 mai1972
Portugal24 juin1975 A24 juin1975
Qatar12 novembre1974 A12 novembre1974
République centrafricaine9 juillet19819 juillet1981
République dominicaine11 février197218 mai1972
République tchèque24 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie10 juillet197210 juillet1972
Royaume-Uni18 mai197218 mai1972
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni18 mai1972 A18 mai1972
Russie18 mai197218 mai1972
Rwanda20 mai197520 mai1975
Saint-Vincent-et-les Grenadines13 mai1999 S27 octobre1979
Sao Tomé-et-Principe24 août1979 A24 août1979
Serbie25 octobre197325 octobre1973
Seychelles12 mars1985 A12 mars1985
Singapour10 septembre197610 septembre1976
Slovaquie17 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie7 avril1992 S25 juin1991
Suède28 avril197218 mai1972
Suisse4 mai19764 mai1976
Swaziland9 août197118 mai1972
Togo28 juin197118 mai1972
Tunisie22 octobre197118 mai1972
Turquie19 octobre197219 octobre1972
Ukraine3 septembre197118 mai1972
Vietnam20 juin1980 A20 juin1980
Yémen1erjuin19791erjuin1979
Zambie9 octobre1972 A9 octobre1972
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous: www.untreaty.un.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1976 1429

  2. RS 0.120

  3. RS 0.747.305.11

  4. RS 0.747.305.11

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