Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

0.515.03Multilateral International Treaty9 mars 1977

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Conclu à Londres, Moscou et Washington le 1erjuillet 1968
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 mars 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mars 1977

(État le 15 mars 2018)

Les États qui concluent le présent Traité,
ci‑après dénommés les «Parties au Traité»,

considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

en conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

s’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques,

exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous sous‑produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

convaincus que application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,

déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,

rappelant que les Parties au Traité de 19632interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère dans l’espace extra‑atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

rappelant que, conformément à la Charte des Nations‑Unies3, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Art. II

Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Art. III
  1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique4et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application de garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprise sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
  2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir: a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
  3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’art. IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.
  4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.
Art. IV
  1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et Il du présent Traité.
  2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.
Art. V

Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques quelles qu’elles soient des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Art. VI

Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Art. VII

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

Art. VIII
  1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
  2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
  3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.
Art. IX
  1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignées comme gouvernements dépositaires.
  3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1erjanvier 1967.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence, ainsi que de toute autre communication.
  6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. X
  1. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité, ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l’État intéressé considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
  2. Vingt‑cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.
Art. XI

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, ce premier juillet mil neuf cent soixante‑huit.(Suivent les signatures)

États partiesRatification^a^^
^Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan4 février19705 mars1970
Afrique du Sud10 juillet1991 A10 juillet1991
Albanie12 septembre1990 A12 septembre1990
Algérie12 janvier1995 A12 janvier1995
Allemagne*2 mai19752 mai1975
Andorre7 juin1996 A7 juin1996
Angola14 octobre1996 A14 octobre1996
Antigua-et-Barbuda17 juin1985 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite3 octobre1988 A3 octobre1988
Argentine*10 février1995 A10 février1995
Arménie21 juin1993 A21 juin1993
Australie23 janvier197323 janvier1973
Autriche**27 juin19695 mars1970
Azerbaïdjan22 septembre1992 A22 septembre1992
Bahamas11 août1976 S10 juillet1973
Bahreïn3 novembre1988 A3 novembre1988
Bangladesh31 août1979 A31 août1979
Barbade21 février198021 février1980
Bélarus22 juillet1993 A22 juillet1993
Belgique2 mai19752 mai1975
Belize9 août1985 S21 septembre1981
Bénin31 octobre197231 octobre1972
Bhoutan23 mai1985 A23 mai1985
Bolivie26 mai197026 mai1970
Bosnie et Herzégovine*15 août1994 S6 mars1992
Botswana28 avril19695 mars1970
Brésil18 septembre1998 A18 septembre1998
Brunéi26 mars1985 A26 mars1985
Bulgarie5 septembre19695 mars1970
Burkina Faso3 mars19705 mars1970
Burundi19 mars1971 A19 mars1971
Cambodge2 juin1972 A2 juin1972
Cameroun8 janvier19695 mars1970
Canada8 janvier19695 mars1970
Cap-Vert24 octobre1979 A24 octobre1979
Chili25 mai1995 A25 mai1995
Chine9 mars1992 A9 mars1992
Hong Kong1erjuillet19971erjuillet1997
Chypre10 février19705 mars1970
Colombie8 avril19868 avril1986
Comores4 octobre1995 A4 octobre1995
Congo (Brazzaville)23 octobre1978 A23 octobre1978
Congo (Kinshasa)4 août19704 août1970
Corée (Nord)12 décembre1985 A12 décembre1985
Corée (Sud)*23 avril197523 avril1975
Costa Rica3 mars19705 mars1970
Côte d’Ivoire6 mars19736 mars1973
Croatie*29 juin1992 S8 octobre1991
Cuba4 novembre2002 A4 novembre2002
Danemark3 janvier19695 mars1970
Djibouti16 octobre199616 octobre1996
Dominique10 août1984 S3 novembre1978
Égypte*26 février198126 février1981
El Salvador11 juillet197211 juillet1972
Émirats arabes unis26 septembre1995 A26 septembre1995
Équateur7 mars19695 mars1970
Érythrée16 mars1995 A16 mars1995
Espagne5 novembre1987 A5 novembre1987
Estonie7 janvier1992 A7 janvier1992
Eswatini11 décembre19695 mars1970
États-Unis*5 mars19705 mars1970
Éthiopie5 février19705 mars1970
Fidji18 juillet197210 octobre1970
Finlande5 février19695 mars1970
France3 août1992 A3 août1992
Gabon19 février1974 A19 février1974
Gambie12 mai197512 mai1975
Géorgie7 mars1994 A7 mars1994
Ghana4 mai19704 mai1970
Grèce11 mars197011 mars1970
Grenade2 septembre19757 février1974
Guatemala22 septembre197022 septembre1970
Guinée29 avril1985 A29 avril1985
Guinée équatoriale1ernovembre1984 A1ernovembre1984
Guinée-Bissau20 août1976 A20 août1976
Guyana19 octobre1993 A19 octobre1993
Haïti2 juin19702 juin1970
Honduras16 mai197316 mai1973
Hongrie27 mai19695 mars1970
Îles Marshall30 janvier1995 A30 janvier1995
Îles Salomon17 juin1981 S7 juillet1978
Indonésie*12 juillet197912 juillet1979
Iran2 février19705 mars1970
Iraq29 octobre19695 mars1970
Irlande1erjuillet19685 mars1970
Islande18 juillet19695 mars1970
Italie*2 mai19752 mai1975
Jamaïque5 mars19705 mars1970
Japon*8 juin19768 juin1976
Jordanie11 février19705 mars1970
Kazakhstan14 février1994 A14 février1994
Kenya11 juin197011 juin1970
Kirghizistan5 juillet1994 A5 juillet1994
Kiribati18 avril1985 S12 juillet1979
Koweït17 novembre198917 novembre1989
Laos20 février19705 mars1970
Lesotho20 mai197020 mai1970
Lettonie31 janvier1992 A31 janvier1992
Liban15 juillet197015 juillet1970
Libéria5 mars19705 mars1970
Libye26 mai197526 mai1975
Liechtenstein*20 avril1978 A20 avril1978
Lituanie23 septembre1991 A23 septembre1991
Luxembourg2 mai19752 mai1975
Macédoine du Nord30 mars1995 S17 septembre1991
Madagascar8 octobre19708 octobre1970
Malaisie5 mars19705 mars1970
Malawi18 février1986 A18 février1986
Maldives7 avril19707 avril1970
Mali10 février19705 mars1970
Malte6 février19705 mars1970
Maroc27 novembre197027 novembre1970
Maurice8 avril19695 mars1970
Mauritanie26 octobre1993 A26 octobre1993
Mexique21 janvier19695 mars1970
Micronésie14 avril1995 A14 avril1995
Moldova11 octobre1994 A11 octobre1994
Monaco13 mars1995 A13 mars1995
Mongolie14 mai19695 mars1970
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Mozambique4 septembre1990 A4 septembre1990
Myanmar2 décembre1992 A2 décembre1992
Namibie2 octobre1992 A2 octobre1992
Nauru7 juin1982 A7 juin1982
Népal5 janvier19705 mars1970
Nicaragua6 mars19736 mars1973
Niger9 octobre1992 A9 octobre1992
Nigéria27 septembre19685 mars1970
Norvège5 février19695 mars1970
Nouvelle-Zélande10 septembre19695 mars1970
Oman23 janvier1997 A23 janvier1997
Ouganda20 octobre1982 A20 octobre1982
Ouzbékistan7 mai1992 A7 mai1992
Palaos14 avril1995 A14 avril1995
Palestine10 février2015 A10 février2015
Panama13 janvier197713 janvier1977
Papouasie-Nouvelle-Guinée13 janvier1982 A13 janvier1982
Paraguay4 février19705 mars1970
Pays-Bas2 mai19752 mai1975
Aruba2 mai19752 mai1975
Curaçao2 mai19752 mai1975
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
2 mai19752 mai1975
Sint Maarten2 mai19752 mai1975
Pérou3 mars19705 mars1970
Philippines5 octobre19725 octobre1972
Pologne12 juin19695 mars1970
Portugal15 décembre1977 A15 décembre1977
Qatar3 avril1989 A3 avril1989
République centrafricaine25 octobre1970 A25 octobre1970
République dominicaine24 juillet197124 juillet1971
République tchèque24 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie4 février19705 mars1970
Royaume-Uni27 novembre19685 mars1970
Anguilla27 novembre19685 mars1970
Territoires sous la souveraineté
territoriale du Royaume-Uni
27 novembre19685 mars1970
Russie5 mars19705 mars1970
Rwanda20 mai1975 A20 mai1975
Sainte-Lucie28 décembre1979 S22 février1979
Saint-Kitts-et-Nevis22 mars1993 A22 mars1993
Saint-Marin10 août197010 août1970
Saint-Siège25 février1971 A25 février1971
Saint-Vincent-et-les Grenadines6 novembre1984 S27 octobre1979
Samoa17 mars1975 A17 mars1975
Sao Tomé-et-Principe20 juillet1983 A20 juillet1983
Sénégal17 décembre197017 décembre1970
Serbie*29 août2001 S27 avril1992
Seychelles12 mars1985 A12 mars1985
Sierra Leone26 février1975 A26 février1975
Singapour10 mars197610 mars1976
Slovaquie15 avril1993 S1erjanvier1993
Slovénie7 avril1992 A7 avril1992
Somalie5 mars19705 mars1970
Soudan31 octobre197331 octobre1973
Sri Lanka5 mars19795 mars1979
Suède9 janvier19705 mars1970
Suisse*9 mars19779 mars1977
Suriname30 juin1976 S25 novembre1975
Syrie24 septembre19695 mars1970
Tadjikistan17 janvier1995 A17 janvier1995
Tanzanie31 mai1991 A31 mai1991
Tchad10 mars197110 mars1971
Thaïlande7 décembre1972 A7 décembre1972
Timor-Leste5 mai2003 A5 mai2003
Togo26 février19705 mars1970
Tonga7 juillet19714 juin1970
Trinité-et-Tobago30 octobre198630 octobre1986
Tunisie26 février19705 mars1970
Turkménistan29 septembre1994 A29 septembre1994
Turquie*17 avril198017 avril1980
Tuvalu19 janvier1979 S1eroctobre1978
Ukraine5 décembre1994 A5 décembre1994
Uruguay31 août197031 août1970
Vanuatu24 août1995 A24 août1995
Venezuela25 septembre197525 septembre1975
Vietnam14 juin1982 A14 juin1982
Yémen14 mai198614 mai1986
Zambie15 mai1991 A15 mai1991
Zimbabwe26 septembre1991 A26 septembre1991
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous:www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de Russie, soit simultanément, soit à des dates différentes, ou seulement auprès de l’un ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui sont relatives à la première signature et à la première ratification ou adhésion intervenue.
SuisseConstatant que le Traité a pour but d’empêcher les États qui ne possèdent pas d’armes nucléaires de fabriquer de telles armes et d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou d’en acquérir, la Suisse ratifie le Traité dans l’idée que ses dispositions visent exclusivement la réalisation de ce but et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’utilisation de l’énergie nucléaire à d’autres fins.Saisissant l’occasion du dépôt de ses instruments de ratification, la Suisse fait la déclaration suivante:
  1. La Suisse constate que, selon l’art. IV, la recherche, la production et l’utilisation à des fins pacifiques dans le secteur nucléaire ne tombent pas sous le coup des interdictions contenues dans les art. I et II. De telles activités comprennent notamment l’ensemble du domaine de la production d’énergie et des opérations connexes, la recherche et la technologie dans le secteur des futures générations de réacteurs nucléaires à fission ou à fusion, et la production d’isotopes.
  2. La Suisse définit le terme «matières brutes et produits fissiles spéciaux», utilisé à l’art. III, conformément à l’art. XX actuel du Statut de l’AIEA. Une modification de cette interprétation requiert l’accord formel de la Suisse. Elle acceptera en outre uniquement les interprétations et définitions des notions «équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux», mentionnées à l’art. III, al. 2, qu’elle aura expressément approuvées.
  3. La Suisse entend que l’application du Traité et en particulier les mesures de contrôle ne conduiront pas à des discriminations de l’industrie suisse dans la compétition internationale.

Footnotes

  1. RO 1977 471

  2. RS 0.515.01

  3. RS 0.120

  4. RS 0.732.011