Protocole additionnel à la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces

0.510.11Multilateral International Treaty9 mai 2003

(Protocole additionnel au SOFA du PPP)

Conclu à Bruxelles le 19 juin 1995

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003

Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003

(Etat le 3 juillet 2019)

Les États parties au présent Protocole additionnel à la Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres États participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces*1* ,

ci-après dénommée la Convention;

considérant que la législation nationale de certaines Parties à la Convention ne prévoit pas la peine de mort;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Convention, chaque État partie au présent Protocole additionnel s’abstiendra d’appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d’un membre d’une force et de l’élément civil d’une force d’un quelconque autre État partie au présent Protocole additionnel.

Art. II
  1. Le présent Protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la Convention.
  2. Le présent Protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui informera tous les États signataires du dépôt de chaque instrument.
  3. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après que trois États signataires, dont au moins un état partie à la SOFA de l’OTAN et un État ayant accepté l’invitation à adhérer au Partenariat pour la paix et ayant souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  4. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres États signataires, à la date du dépôt, auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Celui-ci en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires.(Suivent les signatures)

États partiesRatificationEntrée en vigueur
Albanie9 mai19968 juin1996
Allemagne*24 septembre199824 octobre1998
Arménie16 avril200416 mai2004
Autriche3 août19982 septembre1998
Azerbaïdjan3 mars20002 avril2000
Belgique10 octobre19979 novembre1997
Bosnie et Herzégovine1erfévrier20082 mars2008
Bulgarie29 mai199628 juin1996
Canada2 mai19961erjuin1996
Croatie11 janvier200210 février2002
Danemark*8 juillet19997 août1999
Espagne*4 février19986 mars1998
Estonie7 août19966 septembre1996
États-Unis9 août199513 janvier1996
Finlande2 juillet19971eraoût1997
France1erfévrier20002 mars2000
Géorgie19 mai199718 juin1997
Grèce30 juin200030 juillet2000
Hongrie14 décembre19951erjuin1996
Irlande*9 avril20199 mai2019
Islande15 mai200714 juin2007
Italie23 septembre199823 octobre1998
Kazakhstan6 novembre19976 décembre1997
Kirghizistan25 août200624 septembre2006
Lettonie19 avril19961erjuin1996
Lituanie15 août199614 septembre1996
Luxembourg14 septembre200114 octobre2001
Macédoine du Nord19 juin199619 juillet1996
Moldova1eroctobre199731 octobre1997
Monténégro27 janvier201226 février2012
Norvège*4 octobre19963 novembre1996
Ouzbékistan30 janvier19971ermars1997
Pays-Bas*26 juin199726 juillet1997
Pologne4 avril19974 mai1997
Portugal4 février20005 mars2000
République tchèque27 mars19961erjuin1996
Roumanie5 juin19965 juillet1996
Royaume-Uni*22 juin199922 juillet1999
Russie*28 août200727 septembre2007
Serbie*3 septembre20153 octobre2015
Slovaquie18 septembre199618 septembre1996
Slovénie18 janvier19961erjuin1996
Suède13 novembre199613 décembre1996
Suisse*9 avril20039 mai2003
Turquie20 avril200020 mai2000
Ukraine26 avril200026 mai2000
* Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserve relative à l’art. VII, al. 5 et 6

I.  La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un État d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, qu’à la condition que l’État concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l’encontre de ces personnes.

II.  La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un État d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6,

i. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; ii. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Réserve relative à l’art. XIII

La Suisse accorde l’entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l’objet d’une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l’utilisation abusive de ces conventions. S’agissant de l’entraide judiciaire, la Suisse accorde l’assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d’escroquerie fiscale.

Déclaration relative à l’art. VII

L’acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d’un État d’origine, conformément à l’art. VII du Statut des forces de l’OTAN, n’est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l’État d’origine sur le territoire suisse.

Footnotes

  1. RS 0.510.1

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.