Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

0.457.1Multilateral International Treaty2 déc. 2005

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Conclu à Strasbourg le 22 juin 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mars 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 2005

(Etat le 2 décembre 2005)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et la Communauté européenne,

signataires du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques2, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986 (ci-après dénommée «la Convention»),

vu la Convention qui comporte des dispositions générales destinées à éviter des souffrances, des douleurs et de l’angoisse aux animaux utilisés à des fins expérimentales, et la détermination des Etats membres à limiter l’utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;

considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les annexes à la Convention;

reconnaissant la nécessité de garantir l’adéquation de ces dernières avec les résultats des recherches dans les domaines qu’elles couvrent,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

L’art. 30 de la Convention est amendé comme suit:

«1Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente Convention ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. 2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant. 3. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.»

Art. 2

La Convention est complétée par un nouveau titre XI: «Amendements» comprenant le nouvel art. 31 suivant:

«1Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 34. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties. 3. A l’expiration d’une période de douze mois après son adoption lors d’une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu’un tiers des Parties n’aient notifié des objections.»

Art. 3

Les art. 31 à 37 de la Convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.

Art. 4
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
    1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention.
  3. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.
  4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 5

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’art. 4.

Art. 6

Le Secrétraire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:

  1. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  2. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  4. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 5;
  5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne24 septembre20042 décembre2005
Belgique13 novembre20022 décembre2005
Bulgarie20 juillet20042 décembre2005
Chypre9 février20002 décembre2005
Communauté européenne
(CE/UE/CEE)
2 novembre2005 Si2 décembre2005
Danemarka9 juillet20032 décembre2005
Espagne17 novembre20032 décembre2005
Finlande9 juin19992 décembre2005
France5 juin20002 décembre2005
Grèce5 août20052 décembre2005
Macédoine22 janvier2004 Si2 décembre2005
Norvège2 octobre20022 décembre2005
Pays-Basb21 février20002 décembre2005
République tchèque20 mars20032 décembre2005
Royaume-Uni17 décembre19992 décembre2005
Ile de Man17 décembre19992 décembre2005
Suède22 juin1998 Si2 décembre2005
Suisse15 mars20002 décembre2005
a Le Prot. ne s’applique pas aux Iles Féroé et Groënland b Le Prot. s’applique au Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 2006 4689

  2. RS 0.457