Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau

0.451.45Multilateral International Treaty16 mai 1976

Conclue à Ramsar le 2 février 1971

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19751

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 janvier 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976

(État le 23 octobre 2023)

Les Parties contractantes,

Reconnaissant l’interdépendance de l’homme et de son environnement,

considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau,

convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable,

désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones,

reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale,

persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1
  1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six
    mètres.
  2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Art. 2
  1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci‑après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’art. 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.
  2. Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en quelque saison que soit.2
  3. L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.
  4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. 9.
  5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’art. 8.
  6. Chaque Partie contractante tient compte de ses responsabilités internationales, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.3
Art. 3
  1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
  2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’art. 8.
Art. 4
  1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des
    oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles‑ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
  2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur.
  3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
  4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux d’eau sur les zones humides appropriées.
  5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Art. 5

Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes.

Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

Art. 6
  1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au par. 1 de l’art. 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.4
  2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence:5 a) pour discuter de l’application de la Convention, b)6pour discuter d’additions et de modifications à la liste, c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du par. 2 de l’art. 3, d) pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune, e) pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides, f)7 pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.
  3. Les Parties contractantes veillent à ce que les responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides soient informés des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune et veillent à ce que ces recommandations soient prises en considération.8
  4. La Conférence des Parties contractantes adopte un Règlement intérieur à chacune de ses sessions.9
  5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.10
  6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.11
Art. 7
  1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.
  2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions.12
Art. 8
  1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.
  2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
    1. d’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’art. 6,
    2. de tenir la liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le par. 5 de l’art. 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste,
    3. de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au par. 2 de l’art. 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste,
    4. de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence,
    5. d’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
Art. 9
  1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
  2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice13peut devenir Partie contractante à cette Convention par:
    1. signature sans réserve de ratification,
    2. signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,
    3. adhésion.
  3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci‑après appelée le «Dépositaire»).
Art. 10
  1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 9.
  2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 10bis
  1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.
  2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.
  3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci‑après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
  4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le par. 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
  5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
  6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.
Art. 11
  1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.
  2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.
Art. 12
  1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:
    1. des signatures de la Convention,
    2. des dépôts d’instruments de ratification de la Convention,
    3. des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention,
    4. de la date d’entrée en vigueur de la Convention,
    5. des notifications de dénonciation de la Convention.
  2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte14.

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.15(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud12 mars1975 Si21 décembre1975
Albanie31 octobre1995 A29 février1996
Algérie4 novembre1983 A4 mars1984
Allemagne*25 février197625 juin1976
Andorre23 juillet201223 novembre2012
Angola10 juin2021 A10 octobre2021
Antigua-et-Barbuda2 juin2005 A2 octobre2005
Argentine*4 mai19924 septembre1992
Arménie6 juillet1993 A6 novembre1993
Australie8 mai1974 Si21 décembre1975
Autriche16 décembre1982 A16 avril1983
Azerbaïdjan21 mai2001 A21 septembre2001
Bahamas7 février19977 juin1997
Bahreïn27 octobre1997 A27 février1998
Bangladesh21 mai1992 A21 septembre1992
Barbade12 décembre2005 A12 avril2006
Belgique4 mars19864 juillet1986
Belize22 avril1998 A22 août1998
Bhoutan7 mai2012 A7 septembre2012
Bolivie27 juin1990 A27 octobre1990
Bosnie et Herzégovine24 septembre2001 S1ermars1992
Botswana9 décembre1996 A9 avril1997
Brésil24 mai1993 A24 septembre1993
Bulgarie*24 septembre1975 Si24 janvier1976
Burkina Faso27 juin1990 A27 octobre1990
Burundi5 juin2002 A5 octobre2002
Bélarus10 septembre1999 S21 décembre1991
Bénin24 janvier2000 A24 mai2000
Cambodge23 juin1999 A23 octobre1999
Cameroun20 mars2006 A20 juillet2006
Canada15 janvier1981 A15 mai1981
Cap-Vert18 juillet2005 A18 novembre2005
Chili27 juillet1981 A27 novembre1981
Chine31 mars1992 A31 juillet1992
Hong Kong9 juin19971erjuillet1997
Chypre11 juillet2001 A11 novembre2001
Colombie18 juin1998 A18 octobre1998
Comores9 février1995 A9 juin1995
Congo (Brazzaville)18 juin1998 A18 octobre1998
Congo (Kinshasa)18 janvier1996 A18 mai1996
Corée (Nord)16 janvier2018 A16 mai2018
Corée (Sud)28 mars1997 A28 juillet1997
Costa Rica27 décembre199127 avril1992
Croatie19 novembre1992 S8 octobre1991
Cuba12 avril200112 août2001
Côte d’Ivoire27 février1996 A27 juin1996
Danemark*2 septembre1977 A2 janvier1978
Djibouti22 novembre2002 A22 mars2003
Égypte9 septembre19889 septembre1988
El Salvador22 janvier199922 mai1999
Émirats arabes unis29 août2007 A29 décembre2007
Équateur7 septembre1990 A7 janvier1991
Espagne4 mai1982 A4 septembre1982
Estonie29 mars199429 juillet1994
Eswatini15 février2013 A15 juin2013
États-Unis18 décembre198618 avril1987
Fidji11 avril2006 A11 août2006
Finlande28 mai197421 décembre1975
France1erdécembre19861eravril1987
Gabon30 décembre1986 Si30 avril1987
Gambie16 septembre199616 janvier1997
Ghana22 février1988 A22 juin1988
Grenade22 mai2012 A22 septembre2012
Grèce21 août1975 A21 décembre1975
Guatemala26 juin1990 A26 octobre1990
Guinée équatoriale2 juin2003 A2 octobre2003
Guinée18 novembre1992 A18 mars1993
Guinée-Bissau14 mai1990 A14 septembre1990
Géorgie7 février1997 A7 juin1997
Honduras23 juin1993 A23 octobre1993
Hongrie*11 avril1979 A11 août1979
Îles Marshall13 juillet2004 A13 novembre2004
Inde1eroctobre1981 A1erfévrier1982
Indonésie8 avril1992 A8 août1992
Iran23 juin197521 décembre1975
Iraq17 octobre2007 A17 février2008
Irlande15 novembre198415 mars1985
Islande2 décembre1977 A2 avril1978
Israël12 novembre199612 mars1997
Italie14 décembre197614 avril1977
Jamaïque7 octobre1997 A7 février1998
Japon17 juin1980 A17 octobre1980
Jordanie10 janvier1977 A10 mai1977
Kazakhstan2 janvier2007 A2 mai2007
Kenya5 juin1990 A5 octobre1990
Kirghizistan12 novembre2002 A12 mars2003
Kiribati3 avril2013 A3 août2013
Koweït5 mai20155 septembre2015
Laos28 mai2010 A28 septembre2010
Lesotho1erjuillet2004 A1ernovembre2004
Lettonie25 juillet1995 A25 novembre1995
Liban16 avril1999 A16 août1999
Libye5 avril2000 A5 août2000
Libéria2 juillet2003 A2 novembre2003
Liechtenstein6 août1991 A6 décembre1991
Lituanie20 août1993 A20 décembre1993
Luxembourg15 avril199815 août1998
Macédoine du Nord4 avril1995 S17 septembre1991
Madagascar25 septembre1998 A25 janvier1999
Malaisie10 novembre199410 mars1995
Malawi14 novembre1996 A14 mars1997
Mali25 mai1987 A25 septembre1987
Malte30 septembre1988 A30 janvier1989
Maroc20 juin1980 Si20 octobre1980
Maurice*30 mai200130 septembre2001
Mauritanie22 octobre1982 A22 février1983
Mexique4 juillet1986 A4 novembre1986
Moldova20 juin2000 A20 octobre2000
Monaco20 août1997 A20 décembre1997
Mongolie8 décembre1997 A8 avril1998
Monténégro26 avril2007 S3 juin2006
Mozambique3 août2004 A3 décembre2004
Myanmar17 novembre2004 A17 mars2005
Namibie23 août1995 A23 décembre1995
Nicaragua30 juillet1997 A30 novembre1997
Niger30 avril1987 Si30 août1987
Nigéria2 octobre2000 A2 février2001
Norvège9 juillet1974 Si21 décembre1975
Nouvelle-Zélande13 août1976 Si13 décembre1976
Nioué13 août1976 Si13 décembre1976
Tokelau13 août1976 Si13 décembre1976
Îles Cook13 août1976 Si13 décembre1976
Népal17 décembre1987 A17 avril1988
Oman19 avril2013 A19 août2013
Ouganda4 mars19884 juillet1988
Ouzbékistan8 octobre2001 A8 février2002
Pakistan23 juillet197623 novembre1976
Palaos18 octobre2002 A18 février2003
Panama26 novembre1990 A26 novembre1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée16 mars1993 A16 juillet1993
Paraguay7 juin19957 octobre1995
Pays-Bas23 mai1980 A23 septembre1980
Aruba23 mai198023 septembre1980
Curaçao23 mai198023 septembre1980
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
23 mai198023 septembre1980
Sint Maarten23 mai198023 septembre1980
Philippines8 juillet1994 A8 novembre1994
Pologne22 novembre1977 A22 mars1978
Portugal24 novembre198024 mars1981
Pérou30 mars199230 mars1992
Roumanie21 mai1991 A21 septembre1991
Royaume-Uni5 janvier19765 mai1976
Akrotiri et Dhekelia28 juin2002 A28 octobre2002
Anguilla15 février199115 juin1991
Bermudes5 janvier19765 mai1976
Gibraltar5 janvier19765 mai1976
Guernesey8 septembre19988 janvier1999
Hong Kong10 mai197910 septembre1979
Jersey5 janvier19765 mai1976
Montserrat5 janvier19765 mai1976
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan
da Cunha)
5 janvier19765 mai1976
Territoire britannique
de l’Océan Indien
8 septembre19988 janvier1999
Île de Man1erjuin19921eroctobre1992
Îles Cayman5 janvier19765 mai1976
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et
îles Sandwich du Sud)
5 janvier19765 mai1976
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
5 janvier19765 mai1976
Îles Turques et Caïques5 janvier19765 mai1976
Îles Vierges britanniques15 février199115 juin1991
Russie*11 octobre197611 février1977
Rwanda1erdécembre2005 A1eravril2006
République centrafricaine5 octobre2005 A5 avril2006
République dominicaine15 mai2002 A15 septembre2002
République tchèque26 mars1993 S1erjanvier1993
Sainte-Lucie19 février2002 A19 juin2002
Samoa6 octobre2004 A6 février2005
Sao Tomé-et-Principe21 août2006 A21 décembre2006
Serbie3 juillet2001 S27 avril1992
Seychelles22 novembre2004 A22 mars2005
Sierra Leone13 décembre1999 A13 avril2000
Slovaquie31 mars1993 S1erjanvier1993
Slovénie5 novembre1992 S25 juin1991
Soudan du Sud10 juin2013 A10 octobre2013
Soudan7 janvier2005 A7 mai2005
Sri Lanka15 juin1990 A15 octobre1990
Suisse16 janvier197616 mai1976
Suriname22 juillet1985 A22 novembre1985
Suède5 décembre1974 Si21 décembre1975
Syrie*5 mars1998 A5 juillet1998
Sénégal11 juillet1977 A11 novembre1977
Tadjikistan18 juillet2001 A18 novembre2001
Tanzanie13 avril2000 A13 août2000
Tchad13 juin1990 A13 octobre1990
Thaïlande13 mai1998 Si13 septembre1998
Togo4 juillet1995 A4 novembre1995
Trinité-et-Tobago21 décembre1992 A21 avril1993
Tunisie24 novembre1980 A24 mars1981
Turkménistan3 mars2009 A3 juillet2009
Turquie13 juillet1994 A13 novembre1994
Ukraine15 juillet1997 S11 février1977
Uruguay22 mai1984 A22 septembre1984
Vanuatu4 juillet20194 novembre2019
Venezuela23 novembre1988 S23 mars1989
Vietnam*20 septembre1988 A20 janvier1989
Yémen8 octobre2007 A8 février2008
Zambie28 août1991 A28 décembre1991
Zimbabwe3 janvier2013 A3 mai2013
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 19 juin 1975 (RO 1095 2221)

  2. Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).

  3. Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).

  4. Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le lermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  5. Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le lermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  6. Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).

  7. Introduite par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  8. Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).

  9. Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  10. Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  11. Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  12. Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le lermai 1994 (RO 1995 6564;FF 1988 II 1).

  13. RS 0.193.501

  14. RS 0.120

  15. Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 1986 (RO 1987 380).

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