Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

0.451.41Multilateral International Treaty17 déc. 1975

Conclue à Paris le 23 novembre 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19751

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 septembre 1975

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 décembre 1975

(État le 20 mars 2025)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix‑septième session,

constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables,

considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

considérant que la protection de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,

rappelant que l’Actif constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,

considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,

considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’éléments du patrimoine mondial de l’humanité tout entière,

considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’État intéressé la complétera efficacement,

considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention internationale,

adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

I. Définitions du patrimoine culturel et naturel

Art. 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine culturel»: – les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, – les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, – les sites: œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine naturel»: – les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique, – les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, – les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Art. 3

Il appartient à chaque État partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux art. 1 et 2 ci‑dessus.

II. Protection nationale et protection internationale du patrimoine culturel et naturel

Art. 4

Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Art. 5

Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du possible: (a) d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale; (b) d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent; (c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d’intervention qui permettent à un État de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel; (d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine, et (e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

Art. 6
  1. En respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les États parties à la présente Convention reconnaissent qu’il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
  2. Les États parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente Convention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux par. 2 et 4 de l’art. 11 si l’État sur le territoire duquel il est situé le demande.
  3. Chacun des États parties à la présente Convention s’engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux art. 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres États parties à cette Convention.
Art. 7

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internationales visant à seconder les États parties à la Convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.

III. Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Art. 8
  1. Il est institué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «le Comité du patrimoine mondial». Il est composé de 15 États parties à la Convention, élus par les États parties à la Convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 États.
  2. L’élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
  3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s’ajouter, à la demande des États parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Art. 9
  1. Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.
  2. Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le, mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection.
  3. Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Art. 10
  1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.
  2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.
  3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.
Art. 11
  1. Chacun des États parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au par. 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.
  2. Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution du par. 1 ci‑dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de «liste du patrimoine mondial», une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 2 de la présente Convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.
  3. L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement de l’État intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend.
  4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom de «liste du patrimoine mondial en péril», une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine .mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.
  5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.
  6. Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux par. 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l’État partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s’agit.
  7. Le Comité, avec l’accord des États intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.
Art. 12

Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des deux listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11 ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces listes.

Art. 13
  1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale formulées par les États partie à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.
  2. Les demandes d’assistance internationale en application du par. 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières méritaient d’être poursuivies.
  3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l’importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.
  4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance des ressources des États sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.
  5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie.
  6. Le Comité décide de l’utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l’art. 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
  7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.
  8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
Art. 14
  1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions.

IV. Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Art. 15
  1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé «Le Fonds du patrimoine mondial».
  2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. Les ressources du Fonds sont constituées par: (a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention; (b) les versements, dons ou legs que pourront faire: (i) d’autres États, (ii) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées; (c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; (d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et (e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le Comité du patrimoine mondial.
  4. Les contributions au Fonds et les autres formes d’assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu’aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique.
Art. 16
  1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les États parties à la présente Convention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidée par l’assemblée générale des États parties à la Convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au par. 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des États parties à la convention ne pourra dépasser 1 % de sa contribution au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  2. Toutefois, tout État visé à l’art. 31 ou à l’art. 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article.
  3. Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution obligatoire due par cet État qu’à partir de la date de l’assemblée générale des États parties qui suivra.
  4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du par. 1 du présent article.
  5. Tout État partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’art. 8, par. 1, de la présente Convention.
Art. 17

Les États parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2 de la présente Convention.

Art. 18

Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au par. 3, art. 15.

V. Conditions et modalités de l’assistance internationale

Art. 19

Tout État partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à l’art. 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.

Art. 20

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 13, de l’al. (c) de l’art. 22, et de l’art. 23, l’assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu’à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l’une des listes visées aux par. 2 et 4 de l’art. 11.

Art. 21
  1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’État demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s’appuyer sur l’avis d’experts.
  2. En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités.
  3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu’il juge nécessaires.
Art. 22

L’assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes: (a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu’il est défini aux par. 2 et 4 de l’art. 11 de la présente Convention; (b) mise à la disposition d’experts, de techniciens et de main‑d’œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé; (c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel; (d) fourniture de l’équipement que l’État intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir; (e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme; (f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

Art. 23

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.

Art. 24

Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention., L’étude doit aussi rechercher les moyens d’employer rationnellement les ressources disponibles dans l’État intéressé.

Art. 25

Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l’État qui bénéficie de l’assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.

Art. 26

Le Comité du patrimoine mondial et l’État bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention. Il incombe à l’État qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l’accord.

VI. Programmes éducatifs

Art. 27
  1. Les États parties à la présente Convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux art. 1 et 2 de la Convention.
  2. Ils s’engagent à informer largement le publie des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.
Art. 28

Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.

VII. Rapports

Art. 29
  1. Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la Convention, ainsi que l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine.
  2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.
  3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

VIII. Clauses finales

Art. 30

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.

Art. 31
  1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Art. 32
  1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
  2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Art. 33

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 34

Les dispositions ci‑après s’appliquent aux États parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire: (a) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs; (b) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons.

Art. 35
  1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.
  2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’État dénonciateur jusqu’à la date à laquelle le retrait prendra effet.
Art. 36

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de, ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux art. 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’art. 35.

Art. 37
  1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.
  2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Art. 38

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, ce vingt‑troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix‑septième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux art. 31 et 32 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Le Président de la Conférence générale:
Toru Haguiwara
Le Directeur général:
René Maheu
États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan20 mars197920 juin1979
Afrique du Suda10 juillet199710 octobre1997
Albanie10 juillet198910 octobre1989
Algérie24 juin197417 décembre1975
Allemagnea23 août197623 novembre1976
Andorre3 janvier19973 avril1997
Angola7 novembre19917 février1992
Antigua-et-Barbuda1ernovembre19831erfévrier1984
Arabie Saoudite7 août19787 novembre1978
Argentine23 août197823 novembre1978
Arménie5 septembre1993 S21 décembre1991
Australie22 août197417 décembre1975
Autriche18 décembre199218 mars1993
Azerbaïdjan16 décembre199316 mars1994
Bangladesh3 août19833 novembre1983
Bahamas15 mai201415 août2014
Bahreïn28 mai199128 août1991
Barbade9 avril20029 juillet2002
Bélarus12 octobre198812 janvier1989
Belgique24 juillet199624 octobre1996
Belize6 novembre19906 février1991
Bénin14 juin198214 septembre1982
Bhoutan17 octobre200117 janvier2002
Bolivie4 octobre19764 janvier1977
Bosnie et Herzégovine12 juillet1993 S6 mars1992
Botswana23 novembre199823 février1999
Brésila1erseptembre19771erdécembre1977
Brunéi12 août201112 novembre2011
Bulgariea7 mars197417 décembre1975
Burkina Faso2 avril19872 juillet1987
Burundi19 mai198219 août1982
Cambodge28 novembre199128 février1992
Cameroun7 décembre19827 mars1983
Canada23 juillet197623 octobre1976
Cap-Verta28 avril198828 juillet1988
Chili20 février198020 mai1980
Chine*12 décembre198512 mars1986
Hong Kongb9 juin19971erjuillet1997
Macaoc11 octobre199920 décembre1999
Chypre13 août197517 décembre1975
Colombie24 mai198324 août1983
Comores27 septembre200027 décembre2000
Congo (Brazzaville)10 décembre198710 mars1988
Congo (Kinshasa)23 septembre197417 décembre1975
Corée (Nord)21 juillet199821 octobre1998
Corée (Sud)14 septembre198814 décembre1988
Costa Rica23 août197723 novembre1977
Côte d’Ivoire9 janvier19819 avril1981
Croatie6 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba24 mars198124 juin1981
Danemarka25 juillet197925 octobre1979
Djibouti30 août200730 novembre2007
Dominique4 avril19954 juillet1995
Égypte7 février197417 décembre1975
El Salvador8 octobre19918 janvier1992
Émirats arabes unis11 mai200111 août2001
Équateur16 juin197517 décembre1975
Érythrée24 octobre200124 janvier2002
Espagne4 mai19824 août1982
Estonie27 octobre199527 janvier1996
Eswatini30 novembre2005 A28 février2006
États-Unisa7 décembre197317 décembre1975
Éthiopie6 juillet19776 octobre1977
Fidji21 novembre199021 février1991
Finlande4 mars19874 juin1987
Francea27 juin197517 décembre1975
Gabon30 décembre198630 mars1987
Gambie1erjuillet19871eroctobre1987
Géorgie4 novembre1992 S21 décembre1991
Ghana4 juillet197517 décembre1975
Grèce17 juillet198117 octobre1981
Grenade13 août199813 novembre1998
Guatemala16 janvier197916 avril1979
Guinée18 mars197918 juin1979
Guinée équatoriale10 mars201010 juin2010
Guinée-Bissau28 janvier2006 A28 avril2006
Guyana20 juin197720 septembre1977
Haïti18 janvier198018 avril1980
Honduras8 juin19798 septembre1979
Hongrie15 juillet198515 octobre1985
Îles Cook16 janvier200916 avril2009
Îles Marshall24 avril200224 juillet2002
Îles Salomon10 juin199210 septembre1992
Inde14 novembre197714 février1978
Indonésie6 juillet19896 octobre1989
Iran26 février197517 décembre1975
Iraq5 mars197417 décembre1975
Irlande16 septembre199116 décembre1991
Islande19 décembre199519 mars1996
Israël*6 octobre19996 janvier2000
Italie23 juin197823 septembre1978
Jamaïque14 juin198314 septembre1983
Japon30 juin199230 septembre1992
Jordanie5 mai197517 décembre1975
Kazakhstan29 avril199429 juillet1994
Kenya5 juin19915 septembre1991
Kirghizistan3 juillet19953 octobre1995
Kiribati12 mai200012 août2000
Koweït6 juin20026 septembre2002
Laos20 mars198720 juin1987
Lesotho25 novembre2003 A25 février2004
Lettonie10 janvier199510 avril1995
Liban3 février19833 mai1983
Libéria28 mars200228 juin2002
Libye13 octobre197813 janvier1979
Lituanie31 mars199230 juin1992
Luxembourg28 septembre198328 décembre1983
Macédoine du Nord30 avril1997 S17 novembre1991
Madagascar19 juillet198319 octobre1983
Malaisie7 décembre19887 mars1989
Malawi5 janvier19825 avril1982
Maldives22 mai198622 août1986
Mali5 avril19775 juillet1977
Malte14 octobre197814 janvier1979
Maroc28 octobre197528 janvier1976
Maurice19 septembre199519 décembre1995
Mauritanie2 mars19812 juin1981
Mexique23 février198423 mai1984
Micronésie22 juillet200222 octobre2002
Moldovaa23 septembre200223 décembre2002
Monaco7 novembre19787 février1979
Mongolie2 février19902 mai1990
Monténégro26 avril2007 S3 juin2006
Mozambique27 novembre198227 février1983
Myanmar29 avril199429 juillet1994
Namibie6 avril20006 juillet2000
Nauru22 juillet202422 octobre2024
Népal20 juin197820 septembre1978
Nicaragua17 décembre197917 mars1980
Niger23 décembre197417 décembre1975
Nigéria23 octobre197417 décembre1975
Nioué23 janvier200123 avril2001
Norvègea12 mai197712 août1977
Nouvelle-Zélande22 novembre198422 février1985
Omana6 octobre19816 janvier1982
Ouganda20 novembre198720 février1988
Ouzbékistan13 janvier1993 S21 décembre1991
Pakistan23 juillet197623 octobre1976
Palaos11 juin200211 septembre2002
Palestine8 décembre20118 mars2012
Panama3 mars19783 juin1978
Papouasie-Nouvelle-Guinée28 juillet199728 octobre1997
Paraguay27 avril198827 juillet1988
Pays-Bas26 août199226 novembre1992
Aruba22 mars199316 décembre1992
Curaçao26 août199226 novembre1992
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
26 août199226 novembre1992
Sint Maarten26 août199226 novembre1992
Pérou24 février198224 mai1982
Philippines19 septembre198519 décembre1985
Pologne29 juin197629 septembre1976
Portugal30 septembre198030 décembre1980
Qatar12 septembre1984 A12 décembre1984
République centrafricaine22 décembre198022 mars1981
République dominicaine12 février198512 mai1985
République tchèque26 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie16 mai199016 août1990
Royaume-Uni29 mai198429 août1984
Akrotiri et Dhekelia29 mai198429 août1984
Anguilla29 mai198429 août1984
Bermudes29 mai198429 août1984
Gibraltar29 mai198429 août1984
Île de Man29 mai198429 août1984
Îles Cayman29 mai198429 août1984
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles Sandwich
du Sud)
29 mai198429 août1984
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
29 mai198429 août1984
Îles Turques et Caïques29 mai198429 août1984
Îles Vierges britanniques29 mai198429 août1984
Jersey29 février199629 mai1996
Montserrat29 mai198429 août1984
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
29 mai198429 août1984
Russie12 octobre198812 janvier1989
Rwanda28 décembre200028 mars2001
Saint-Kitts-et-Nevis10 juillet198610 octobre1986
Sainte-Lucie14 octobre199114 janvier1992
Saint-Marin18 octobre199118 janvier1992
Saint-Siègea7 octobre1982 A7 janvier1983
Saint-Vincent-et-les Grenadines3 février20033 mai2003
Samoa28 août2001 A28 novembre2001
Sao Tomé-et-Principe25 juillet200625 octobre2006
Sénégal13 février197613 mai1976
Serbie11 septembre2001 S27 avril1992
Seychelles9 avril19809 juillet1980
Sierra Leone7 janvier20057 avril2005
Singapour19 juin2012 A19 septembre2012
Slovaquie31 mars1993 S1erjanvier1993
Slovénie5 novembre1992 S25 juin1991
Somalie23 juillet202023 octobre2020
Soudan6 juin197417 décembre1975
Soudan du Sud*9 mars20169 juin2016
Sri Lanka6 juin19806 septembre1980
Suède22 janvier198522 avril1985
Suisse17 septembre197517 décembre1975
Suriname23 octobre199723 janvier1998
Syrie14 août197517 décembre1975
Tadjikistan28 août1992 S21 décembre1991
Tanzanie2 août19772 novembre1977
Tchad23 juin199923 septembre1999
Thaïlande17 septembre198717 décembre1987
Timor-Leste31 octobre201631 janvier2017
Togo15 avril199815 juillet1998
Tonga3 juin2004 A3 septembre2004
Trinité-et-Tobago16 février200516 mai2005
Tunisie10 mars197517 décembre1975
Turkménistan30 septembre1994 S26 décembre1991
Turquie16 mars198316 juin1983
Tuvalu18 mai202318 août2023
Ukraine12 octobre198812 janvier1989
Uruguay9 mars19899 juin1989
Vanuatu13 juin200213 septembre2002
Venezuela30 octobre199030 janvier1991
Vietnam19 octobre198719 janvier1988
Yémen7 octobre19807 janvier1981
Zambie4 juin19844 septembre1984
Zimbabwe16 août198216 novembre1982
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-concerning-protection-world-cultural-and-natural-heritageou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État partie ne se considère pas lié par les dispositions de l’art. 16 par. 1 de la Convention. b Du 29 août 1984 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. c Du 30 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 11 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 19 juin 1975 (RO 1975 2221)

  2. RS 0.120

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