Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

0.444.1Multilateral International Treaty3 janv. 2004

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Conclue à Paris le 14 novembre 1970

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 octobre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004

(État le 1erseptembre 2025)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture,

réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,

rappelant l’importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

considérant que l’échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l’estime mutuels entre les nations,

considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu’ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,

considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d’exportation illicite,

considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu’institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,

considérant que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l’Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux États intéressés des conventions internationales à cet effet,

considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu’international et exige une étroite collaboration entre les États,

considérant que la Conférence générale de l’Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,

étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale,

adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après:

  1. collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique;
  2. les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale;
  3. le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;
  4. les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques;
  5. objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés;
  6. le matériel ethnologique;
  7. les biens d’intérêt artistique tels que:
  8. tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main);

ii) productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières;

iii) gravures, estampes et lithographies originales;

iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;

h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;

j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;

k) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.

Art. 2
  1. Les États parties à la présente Convention reconnaissent que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’origine de ces biens, et qu’une collaboration internationale constitue l’un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.
  2. À cette fin, les États parties s’engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s’imposent.
Art. 3

Sont illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties en vertu de la présente Convention.

Art. 4

Les États parties à la présente Convention reconnaissent qu’aux fins de ladite Convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque État:

  1. biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l’État considéré et biens culturels importants pour l’État considéré, crées sur le territoire de cet État par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire;
  2. biens culturels trouvés sur le territoire national;
  3. biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens;
  4. biens culturels ayant fait l’objet d’échanges librement consentis;
  5. biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens.
Art. 5

Afin d’assurer la protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, les États parties à la présente Convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous:

  1. contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants;
  2. établir et tenir à jour, sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national;
  3. promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels;
  4. organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation «in situ» de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures;
  5. établir, à l’intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente Convention et veiller au respect de ces règles;
  6. exercer une action éducative afin d’éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les États et de diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention;
  7. veiller à ce qu’une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d’un bien culturel.
Art. 6

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à instituer un certificat approprié par lequel l’État exportateur spécifierait que l’exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés;
  2. à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d’exportation visé ci-dessus;
  3. à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.
Art. 7

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d’un autre État partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l’État d’origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet État après l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’égard des deux États en cause;
  2. i) à interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre État partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des États en question, à condition qu’il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l’inventaire de cette institution; ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’État d’origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard des deux États concernés, à condition que l’État requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l’État requis par la voie diplomatique. L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les États parties s’abstiennent de frapper de droits de douane ou d’autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l’État requérant.
Art. 8

Les États parties à la présente Convention s’engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d’une infraction aux interdictions prévues aux art. 6 b) et 7 b) ci-dessus.

Art. 9

Tout État partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux États qui sont concernés. Les États parties à la présente Convention s’engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d’appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l’exportation, de l’importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, chaque État concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l’État demandeur.

Art. 10

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à restreindre par l’éducation, l’information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout État partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à informer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction d’exportation dont ce bien peut être l’objet;
  2. à s’efforcer, par l’éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel.
Art. 11

Sont considérés comme illicites l’exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l’occupation d’un pays par une puissance étrangère.

Art. 12

Les États parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.

Art. 13

Les États parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque État:

  1. à empêcher, par tous les moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens;
  2. à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement;
  3. à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom;
  4. à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente Convention de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’État intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés.
Art. 14

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu’entraîne l’exécution des dispositions de la présente Convention, chaque État partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d’un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.

Art. 15

Rien, dans la présente Convention, n’empêche les États qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États intéressés.

Art. 16

Les États parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine.

Art. 17
  1. Les États parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne:
    1. l’information et l’éducation;
    2. la consultation et l’expertise;
    3. la coordination et les bons offices.
  2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.
  3. À cette fin, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.
  4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux États parties en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.
  5. À la demande d’au moins deux États parties à la présente Convention qu’oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l’Unesco peut offrir ses bons offices afin d’arriver à un accord entre eux.
Art. 18

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Art. 19
  1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Art. 20
  1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation.
  2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Art. 21

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposés leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 22

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou auparavant, en vue d’obtenir l’application de la Convention à ces territoires, ainsi qu’à notifier au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s’appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Art. 23
  1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
  2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.
Art. 24

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 20, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux art. 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. 22 et 23.

Art. 25
  1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.
  2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Art. 26

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970.Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa seizième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux art. 19 et 20 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa seizième session, qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan8 septembre2005 A8 décembre2005
Afrique du Sud18 décembre200318 mars2004
Albanie13 juin200213 septembre2002
Algérie24 juin197424 septembre1974
Allemagne30 novembre200729 février2008
Angola7 novembre19917 février1992
Arabie Saoudite8 septembre19768 décembre1976
Argentine11 janvier197311 avril1973
Arménie5 septembre1993 S22 septembre1991
Australie*30 octobre198930 janvier1990
Autriche15 juillet201515 octobre2015
Azerbaïdjan25 août199925 novembre1999
Bahamas9 octobre19979 janvier1998
Bahreïn7 mars20147 juin2014
Bangladesh9 décembre19879 mars1988
Barbade10 avril200210 juillet2002
Bélarus28 avril198828 juillet1988
Belgique*31 mars200930 juin2009
Belize26 janvier199026 avril1990
Bénin1ermars20171erjuin2017
Bhoutan26 septembre2002 A26 décembre2002
Bolivie4 octobre19764 janvier1977
Bosnie et Herzégovine12 juillet1993 S1ermars1992
Botswana23 août201723 novembre2017
Brésil16 février197316 mai1973
Bulgarie15 septembre197124 avril1972
Burkina Faso7 avril19877 juillet1987
Cambodge26 septembre197226 décembre1972
Cameroun24 mai197224 août1972
Canada28 mars197828 juin1978
Chili*18 avril201418 juillet2014
Chine28 novembre198928 février1990
Chypre19 octobre197919 janvier1980
Colombie24 mai198824 août1988
Comores17 mars202117 juin2021
Congo (Kinshasa)23 septembre197423 décembre1974
Corée (Nord)13 mai198313 août1983
Corée (Sud)14 février198314 mai1983
Costa Rica6 mars19966 juin1996
Côte d’Ivoire30 octobre199030 janvier1991
Croatie6 juillet1992 S25 juin1991
Cuba*30 janvier198030 avril1980
Danemark*26 mars200326 juin2003
Groenland27 mai200427 mai2004
Îles Féroé17 avril200817 avril2008
Djibouti9 avril20189 juillet2018
Égypte5 avril19735 juillet1973
El Salvador20 février197820 mai1978
Émirats Arabes Unis9 octobre20179 janvier2018
Équateur24 mars197124 avril1972
Espagne10 janvier198610 avril1986
Estonie27 octobre199527 janvier1996
Eswatini30 octobre201230 janvier2013
États-Unis*2 septembre19832 décembre1983
Éthiopie22 novembre201722 février2017
Finlande*14 juin199914 septembre1999
France*7 janvier19977 avril1997
Gabon29 août200329 novembre2003
Gambie10 novembre202310 février2024
Géorgie4 novembre1992 S9 avril1991
Ghana20 janvier201620 avril2016
Grèce5 juin19815 septembre1981
Grenade10 septembre199210 décembre1992
Guatemala*14 janvier198514 avril1985
Guinée18 mars197918 juin1979
Guinée équatoriale17 septembre201017 septembre2010
Haïti8 février20108 mai2010
Honduras19 mars197919 juin1979
Hongrie*23 octobre197823 janvier1979
Inde24 janvier197724 avril1977
Iran27 janvier197527 avril1975
Iraq12 février197312 mai1973
Islande9 novembre2004 A9 février2005
Italie2 octobre19782 janvier1979
Japon9 septembre20029 décembre2002
Jordanie15 mars197415 juin1974
Kazakhstan9 février20129 mai2012
Kenya15 février202415 mai2024
Kirghizistan3 juillet19953 octobre1995
Koweït22 juin197222 septembre1972
Laos22 décembre201522 mars2016
Lesotho17 juillet201317 octobre2013
Lettonie21 janvier201921 avril2019
Liban25 août197225 novembre1972
Libye9 janvier19739 avril1973
Lituanie27 juillet199827 octobre1998
Luxembourg3 février20153 mai2015
Macédoine du Nord30 avril1997 S17 novembre1991
Madagascar21 juin198921 septembre1989
Malawi7 juillet20227 octobre2022
Mali6 avril19876 juillet1987
Malte15 juillet202415 octobre2024
Maroc3 février20033 mai2003
Maurice27 février197827 mai1978
Mauritanie27 avril197727 juillet1977
Mexique*4 octobre19724 janvier1973
Moldova*14 septembre200714 décembre2007
Monaco*25 août201725 novembre2017
Mongolie23 mai199123 août1991
Monténégro26 avril2007 S3 juin2006
Myanmar5 septembre20135 décembre2013
Népal23 juin197623 septembre1976
Nicaragua19 avril197719 juillet1977
Niger16 octobre197216 janvier1973
Nigéria24 janvier197224 avril1972
Norvège16 février200716 mai2007
Nouvelle-Zélandea*1erfévrier2007 A1ermai2007
Oman2 juin19782 septembre1978
Ouzbékistan15 mars199615 juin1996
Pakistan30 avril198130 juillet1981
Palestine22 mars20129 mai2012
Panama13 août197313 novembre1973
Paraguay9 novembre2004 A9 février2005
Pays-Bas17 juillet200917 octobre2009
Pérou24 octobre197924 janvier1980
Pologne31 janvier197430 avril1974
Portugal9 décembre19859 mars1986
Qatar20 avril197720 juillet1977
République centrafricaine1erfévrier19721ermai1972
République dominicaine7 mars19737 juin1973
République tchèque26 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie6 décembre19936 mars1994
Royaume-Uni*1eraoût20021ernovembre2002
Russie*28 avril198828 juillet1988
Rwanda25 septembre200125 décembre2001
Sao Tomé-et-Principe3 octobre20243 janvier2025
Sénégal9 décembre19849 mars1985
Serbie11 septembre2001 S27 avril1992
Seychelles28 mai2004 A28 août2004
Sierra Leone19 juin202519 septembre2025
Slovaquie31 mars1993 S1erjanvier1993
Slovénie5 novembre1992 S25 juin1991
Sri Lanka7 avril19817 juillet1981
Suède*13 janvier200313 avril2003
Suisse3 octobre20033 janvier2004
Syrie21 février197521 mai1975
Tadjikistan28 août1992 S9 septembre1991
Tanzanie2 août19772 novembre1977
Tchad17 juin200817 septembre2008
Togo19 novembre201819 février2019
Tunisie10 mars197510 juin1975
Turkménistan1erjuin20221erseptembre2022
Turquie21 avril198121 juillet1981
Ukraine28 avril198828 juillet1988
Uruguay9 août19779 novembre1977
Venezuela21 mars200521 juin2005
Vietnam20 septembre2005 A20 décembre2005
Zambie21 juin198521 septembre1985
Zimbabwe30 mai200630 août2006
Yémen3 juin20193 septembre2019
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.org/> Français > Ressources > Publications et rapports, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Conv. ne s’applique pas au Tokélaou.

Footnotes

  1. RO 2004 2879

  2. RS 0.120