Convention relative à l’Agence de coopération culturelle et technique

0.440.7Multilateral International Treaty4 juin 1996

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Conclue à Niamey le 20 mars 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19951
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 4 juin 1996

(État le 23 novembre 2005)

Les États parties à la présente Convention,

conscients de la solidarité qui les lie par l’usage de la langue française,

considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu’elle représente un facteur nécessaire de progrès,

considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l’amitié des peuples du monde en vue de faciliter l’accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,

considérant qu’une coopération culturelle et technique est d’autant plus féconde qu’elle associe des peuples participant à des civilisations différentes,

désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d’égalité les cultures respectives de chacun des États membres,

soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,

considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février 1969 proclamait que cette coopération devrait s’exercer dans le respect de la souveraineté des États, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l’Agence,

considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d’une Agence de coopération culturelle et technique,

acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,

sont convenus d’établir la Convention relative à l’Agence de coopération culturelle et technique ainsi que la Charte de ladite Agence.

Art. 1 Buts et principes

Le but de l’Agence de coopération culturelle et technique, ci-après dénommée «l’Agence», est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d’intensifier la coopération culturelle et technique entre elles.

L’Agence doit être l’expression d’une nouvelle solidarité et un facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s’exercer dans le respect de la souveraineté des États, et de leur originalité.

Art. 2 Fonctions

L’Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:

  1. aider les États membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives;
  2. susciter ou faciliter la mise en commun d’une partie des moyens financiers des pays adhérents pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique, utiles à l’ensemble des adhérents ou à plusieurs d’entre eux, et faire appel aux États membres pour réunir les ressources humaines et techniques appropriées à cette fin;
  3. organiser et faciliter la mise à la disposition des États membres des moyens nécessaires, notamment à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture françaises;
  4. encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des méthodes adéquates d’information;
  5. aider à la formation, parmi les peuples, d’une opinion publique éclairée sur les cultures des pays représentés au sein de l’Agence;
  6. exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l’Agence qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Art. 3 Devise

L’Agence adopte comme devise: Égalité, Complémentarité, Solidarité.

Art. 4 États membres et États associés

La Convention prévoit deux catégories d’États: les États membres et les États associés.

Art. 5 Signature, ratification et adhésion
  1. Tout État dont le français est la langue officielle ou l’une des langues officielles, ou tout État qui fait usage habituel et courant de la langue française, peut devenir partie à la présente Convention par:
    1. la signature sans réserve de ratification et d’approbation;
    2. la signature sous réserve de ratification;
    3. l’adhésion dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. La ratification ou l’adhésion devient effective par le dépôt d’un instrument officiel à cet effet auprès du gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou du gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence. Ces gouvernements en communiquent copie à tous les membres.
  3. Après l’expiration du délai fixé au par. 1 du présent article, tout État admis en qualité de membre de l’Agence, conformément aux dispositions de l’art. 3, par. 2, de la Charte, deviendra partie à la présente Convention en notifiant son adhésion au gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou au gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence.
Art. 6 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix États y seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 1. (Conformément aux dispositions de cet article, la Convention est entrée en vigueur le 31 août 1970.)

Art. 7 Droit applicable

L’Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée «la Charte»), le règlement du personnel ainsi que par les autres dispositions réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l’Agence.

Art. 8 Privilèges et immunités
  1. L’Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.
  2. Le secrétaire général prendra, au nom de l’Agence et en accord avec les gouvernements intéressés, toutes dispositions utiles pour que l’Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui seraient nécessaires à son fonctionnement.
Art. 9 Dénonciation
  1. Tout État qui est partie à la présente Convention peut la dénoncer en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la conférence ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence au moins six mois avant la date de la plus proche réunion de la Conférence générale de l’Agence. La dénonciation prend effet six mois après la date de sa réception par l’un des gouvernements susmentionnés. Toutefois, l’État en cause reste juridiquement tenu envers l’Agence de s’acquitter des contributions financières qu’il s’est engagé à verser mais qu’il n’a pas encore versées.
  2. La dénonciation de la présente Convention par l’un ou plusieurs des gouvernements parties à ladite Convention n’affecte nullement sa validité à l’égard des autres parties. Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre des parties contractantes tomberait au-dessous d’un minimum de dix, les États qui demeureraient liés par la Convention se concerteraient sur les mesures à prendre.
Art. 10 Amendements
  1. La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des États contractants qui notifient leur acceptation de tout amendement au gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou au gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence.
  2. Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification d’acceptation les concernant. Tout État qui n’aura pas signifié son opposition dans un délai d’un an sera considéré comme ayant accepté l’amendement.
Art. 11 Enregistrement

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou le gouvernement du pays où sera fixé le siège de l’Agence la fera enregistrer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Niamey, le 20 mars 1970, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents.(Suivent les signatures)

Liste des membres de l’ACCT

États membresDate d’adhésion
Belgique (Royaume, puis Communauté française de)mars 1970
Béninmars 1970
Bulgarie (observateur en déc. 91), membre depuisdécembre 1993
Burkina Fasomars 1970
Burundimars 1970
Cambodge (observateur en déc. 91), membre depuisdécembre 1993
Cameroun (état associé en nov. 75), membre depuisdécembre 1991
Canadamars 1970
République centrafricaineoctobre 1973
Comoresdécembre 1977
Congodécembre 1981
Côte d’Ivoiremars 1970
Djiboutidécembre 1977
Dominiquedécembre 1979
Francemars 1970
Gabonmars 1970
Guinéedécembre 1981
Guinée équatorialedécembre 1989
Haïtiaoût 1970
Laos (État associé en août 1972), membre depuisdécembre 1991
Libanjuin 1973
Luxembourgmars 1970
Madagascar (État membre en mars 70, retrait en décembre 77) et retour endécembre 1989
Malimars 1970
Mauricemars 1970
Moldovafévrier 1996
Monacomars 1970
Nigermars 1970
Roumanie (observateur en déc. 91), membre depuisdécembre 1993
Rwandamars 1970
Sénégalmars 1970
Seychellesjuin 1976
Suissefévrier 1996
Tchadmars 1970
Togomars 1970
Tunisiemars 1970
Vanuatudécembre 1979
Vietnammars 1970
Zaïredécembre 1977
Gouvernements participantsDate d’adhésion
Canada-Nouveau Brunswickdécembre 1977
Canada-Québecoctobre 1971
États associésDate d’adhésion
Égyptedécembre 1983
Guinée-Bissaudécembre 1979
Marocdécembre 1981
Mauritaniemars 1980
Sainte-Luciedécembre 1981

Footnotes

  1. RO 1996 2786