Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

0.440.6Multilateral International Treaty16 oct. 2008

Conclue à Paris le 17 octobre 2003

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20081

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juillet 2008

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 octobre 2008

(État le 25 octobre 2023)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

ci-après dénommée «l’UNESCO»,

réunie à Paris du 29 septembre au 17 octobre 2003 en sa 32esession,

se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 19662et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 19663,

considérant l’importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d’Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,

considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,

reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu’ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d’intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,

consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l’humanité,

reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l’entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,

notant la grande portée de l’activité menée par l’UNESCO afin d’établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 19724,

notant en outre qu’il n’existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,

considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l’importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,

considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les États parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d’entraide,

rappelant les programmes de l’UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité,

considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d’échange et de compréhension entre les êtres humains,

adopte, le 17 octobre 2003, la présente Convention:

I. Dispositions générales

Art. 1 Buts de la Convention

Les buts de la présente Convention sont:

  1. la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  2. le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés;
  3. la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle;
  4. la coopération et l’assistance internationales.
Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention,

  1. On entend par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.
  2. Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu’il est défini au par. 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants:
    1. les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel;
    2. les arts du spectacle;
    3. les pratiques sociales, rituels et événements festifs;
    4. les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers;
    5. les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
  3. On entend par «sauvegarde» les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
  4. On entend par «États parties» les États qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.
  5. La présente Convention s’appliquemutatis mutandis aux territoires visés à l’art. 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l’expression «États parties» s’entend également de ces territoires.
Art. 3 Relation avec d’autres instruments internationaux

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme:

  1. altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé, ou
  2. affectant les droits et obligations des États parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l’usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.

II. Organes de la Convention

Art. 4 Assemblée générale des États parties
  1. Il est établi une Assemblée générale des États parties, ci-après dénommée «l’Assemblée générale». L’Assemblée générale est l’organe souverain de la présente Convention.
  2. L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des États parties.
  3. L’Assemblée générale adopte son règlement intérieur.
Art. 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
  1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé «le Comité». Il est composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34.
  2. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d’États parties à la Convention atteindra 50.
Art. 6 Élection et mandat des États membres du Comité
  1. L’élection des États membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.
  2. Les États membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les États parties à la Convention réunis en Assemblée générale.
  3. Toutefois, le mandat de la moitié des États membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces États sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.
  4. Tous les deux ans, l’Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des États membres du Comité.
  5. Elle élit également autant d’États membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.
  6. Un État membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
  7. Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.
Art. 7 Fonctions du Comité

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre;
  2. donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  3. préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale un projet d’utilisation des ressources du Fonds, conformément à l’art. 25;
  4. s’efforcer de trouver les moyens d’augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l’art. 25;
  5. préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention;
  6. examiner, conformément à l’art. 29, les rapports des États parties, et en faire un résumé à l’intention de l’Assemblée générale;
  7. examiner les demandes présentées par les États parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l’Assemblée générale:
  8. des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux art. 16, 17 et 18,

ii) de l’octroi de l’assistance internationale conformément à l’art. 22.

Art. 8 Méthodes de travail du Comité
  1. Le Comité est responsable devant l’Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.
  2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
  3. Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifsad hoc qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.
  4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière.
Art. 9 Accréditation des organisations consultatives
  1. Le Comité propose à l’Assemblée générale l’accréditation d’organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.
  2. Le Comité propose également à l’Assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation.
Art. 10 Le Secrétariat
  1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO.
  2. Le Secrétariat prépare la documentation de l’Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions et assure l’exécution de leurs décisions.

III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale

Art. 11 Rôle des États parties

Il appartient à chaque État partie:

  1. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire;
  2. parmi les mesures de sauvegarde visées à l’art. 2, par. 3, d’identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
Art. 12 Inventaires
  1. Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à jour régulière.
  2. Chaque État partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l’art. 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.
Art. 13 Autres mesures de sauvegarde

En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque État partie s’efforce:

  1. d’adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification;
  2. de désigner ou d’établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire;
  3. d’encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger;
  4. d’adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à:
  5. favoriser la création ou le renforcement d’institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression,

ii) garantir l’accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine,

iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l’accès.

Art. 14 Éducation, sensibilisation et renforcement des capacités

Chaque État partie s’efforce, par tous moyens appropriés:

  1. d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à:
  2. des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes,

ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés,

iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique, et

iv) des moyens non formels de transmission des savoirs;

b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention;

c) de promouvoir l’éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

Art. 15 Participation des communautés, groupes et individus

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s’efforce d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.

IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale

Art. 16 Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
  1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie une Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
  2. Le Comité élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste représentative.
Art. 17 Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
  1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l’État partie concerné.
  2. Le Comité élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste.
  3. Dans des cas d’extrême urgence – dont les critères objectifs sont approuvés par l’Assemblée générale sur proposition du Comité – celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au par. 1 en consultation avec l’État partie concerné.
Art. 18 Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
  1. Sur la base des propositions présentées par les États parties, et conformément aux critères qu’il définit et qui sont approuvés par l’Assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu’il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
  2. À cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d’assistance internationale formulées par les États parties pour l’élaboration de ces propositions.
  3. Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu’il aura déterminées.

V. Coopération et assistance internationales

Art. 19 Coopération
  1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l’échange d’informations et d’expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’assistance aux États parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
  2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les États parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l’intérêt général de l’humanité et s’engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.
Art. 20 Objectifs de l’assistance internationale

L’assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants:

  1. la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente;
  2. la préparation d’inventaires au sens des art. 11 et 12;
  3. l’appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  4. tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.
Art. 21 Formes de l’assistance internationale

L’assistance accordée par le Comité à un État partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l’art. 7 et par l’accord visé à l’art. 24, et peut prendre les formes suivantes:

  1. des études concernant les différents aspects de la sauvegarde;
  2. la mise à disposition d’experts et de praticiens;
  3. la formation de tous personnels nécessaires;
  4. l’élaboration de mesures normatives ou autres;
  5. la création et l’exploitation d’infrastructures;
  6. la fourniture d’équipement et de savoir-faire;
  7. d’autres formes d’assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l’octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Art. 22 Conditions de l’assistance internationale
  1. Le Comité établit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l’évaluation de leur coût.
  2. En cas d’urgence, la demande d’assistance doit être examinée en priorité par le Comité.
  3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu’il juge nécessaires.
Art. 23 Demandes d’assistance internationale
  1. Chaque État partie peut présenter au Comité une demande d’assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
  2. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs États parties.
  3. La demande doit comporter les éléments d’information prévus à l’art. 22, par. 1, et les documents nécessaires.
Art. 24 Rôle des États parties bénéficiaires
  1. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l’assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l’État partie bénéficiaire et le Comité.
  2. En règle générale, l’État partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.
  3. L’État partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l’utilisation de l’assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel

Art. 25 Nature et ressources du Fonds
  1. Il est créé un «Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel», ci‑après dénommé «le Fonds».
  2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de l’UNESCO.
  3. Les ressources du Fonds sont constituées par:
    1. les contributions des États parties;
    2. les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO;
    3. les versements, dons ou legs que pourront faire:
    4. d’autres États,
    ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales, iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées; d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds; f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore.
  4. L’utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l’Assemblée générale.
  5. Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d’assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité.
  6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention.
Art. 26 Contributions des États parties au Fonds
  1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les États parties à la présente Convention s’engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l’Assemblée générale. Cette décision de l’Assemblée générale sera prise à la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au par. 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l’État partie au budget ordinaire de l’UNESCO.
  2. Toutefois, tout État visé à l’art. 32 ou à l’art. 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article.
  3. Un État partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article s’efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l’UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution due par cet État qu’à partir de la date d’ouverture de la session suivante de l’Assemblée générale.
  4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du par. 1 du présent article.
  5. Tout État partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l’année en cours et de l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’art. 6 de la présente Convention.
Art. 27 Contributions volontaires supplémentaires au Fonds

Les États parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l’art. 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence.

Art. 28 Campagnes internationales de collecte de fonds

Les États parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l’UNESCO.

VII. Rapports

Art. 29 Rapports des États parties

Les États parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.

Art. 30 Rapports du Comité
  1. Sur la base de ses activités et des rapports des États parties mentionnés à l’art. 29, le Comité soumet un rapport à chaque session de l’Assemblée générale.
  2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l’UNESCO.

VIII. Clause transitoire

Art. 31 Relation avec la Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité
  1. Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité les éléments proclamés «Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité» avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. L’intégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l’art. 16, par. 2, pour les inscriptions à venir.
  3. Aucune autre Proclamation ne sera faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

IX. Dispositions finales

Art. 32 Ratification, acceptation ou approbation
  1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Art. 33 Adhésion
  1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
  2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.
  3. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Art. 34 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre État partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire:

  1. en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons pour adoption.
Art. 36 Dénonciation
  1. Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
  2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
  3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l’État partie dénonciateur est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Art. 37 Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 33, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux art. 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l’art. 36.

Art. 38 Amendements
  1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l’Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
  2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
  3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
  4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au par. 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  5. La procédure établie aux par. 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’art. 5 relatif au nombre des États membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
  6. Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au par. 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
    1. partie à la présente Convention ainsi amendée, et
    2. partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amendements.
Art. 39 Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Art. 40 Enregistrement

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

(Suivent les signatures)

États partiesRatificationEntrée en vigueur
Afghanistan30 mars200930 septembre2009
Albanie4 juin20064 juillet2006
Algérie15 mars200420 avril2006
Allemagne10 avril201310 juillet2013
Andorre8 novembre20138 février2014
Angola28 juillet202028 octobre2020
Antigua-et-Barbuda25 avril201325 juillet2013
Arabie Saoudite*10 janvier200810 avril2008
Argentine*9 août20069 novembre2006
Arménie18 mai200618 août2006
Autriche9 avril20099 juillet2009
Azerbaïdjan18 janvier200718 avril2007
Bahamas15 mai201415 août2014
Bahreïn7 mars20147 juillet2014
Bangladesh11 juin200911 septembre2009
Barbade2 octobre20082 janvier2009
Bélarus3 février200520 avril2006
Belgique24 mars200624 juin2006
Belize4 décembre20074 mars2008
Bénin17 avril201217 juillet2012
Bhoutan12 octobre200520 avril2006
Bolivie28 février200628 mai2006
Bosnie et Herzégovine23 février200923 mai2009
Botswana1eravril20101erjuillet2010
Brésil1ermars20061erjuin2006
Brunéi12 août201112 novembre2011
Bulgarie10 mars200610 juin2006
Burkina Faso21 juillet200621 octobre2006
Burundi25 août200625 novembre2006
Cambodge13 juin200613 septembre2006
Cameroun9 octobre20129 janvier2013
Cap-Vert6 janvier20166 avril2016
Chili10 décembre200810 mars2009
Chine2 décembre200420 avril2006
Hong Kong6 janvier200520 avril2006
Chypre24 février200624 mai2006
Colombie*19 mars200819 juin2008
Comores20 novembre201320 février2013
Congo (Brazzaville)16 juillet201216 octobre2012
Congo (Kinshasa)28 septembre201028 décembre2010
Corée (Nord)21 novembre200821 février2009
Corée (Sud)9 février200520 avril2006
Costa Rica23 février200723 mai2007
Côte d’Ivoire13 juillet200613 octobre2006
Croatie28 juillet200520 avril2006
Cuba29 mai200729 août2007
Danemark30 octobre200930 janvier2010
Groenland17 décembre201317 décembre2013
Îles Féroé1eroctobre20181eroctobre2018
Djibouti30 août200730 novembre2007
Dominique5 septembre200520 avril2006
Égypte3 août200520 avril2006
El Salvador13 septembre201213 décembre2012
Émirats arabes unis2 mai200520 avril2006
Équateur13 février200813 mai2008
Érythrée7 octobre20107 janvier2011
Espagne25 octobre200625 janvier2007
Estonie27 janvier200627 avril2006
Eswatini30 décembre201230 janvier2013
Éthiopie24 février200624 mai2006
Fidji19 janvier201019 avril2010
Finlande21 février201321 mai2013
France11 juillet200611 octobre2006
Gabon18 juin200420 avril2006
Gambie26 mai201126 août2011
Géorgie18 mars20088 juin2008
Ghana20 janvier201620 avril2016
Grèce3 janvier20073 avril2007
Grenade15 janvier200915 avril2009
Guatemala25 octobre200625 janvier2007
Guinée20 février200820 mai2008
Guinée-Bissau7 mars20167 juin2016
Guinée équatoriale17 juin201017 septembre2010
Haïti17 septembre200917 décembre2009
Honduras24 juillet200624 octobre2006
Hongrie17 mars200617 juin2006
Îles Marshall14 avril201514 juillet2015
Îles Salomon11 mai201811 août2018
Inde9 septembre200520 avril2006
Indonésie*15 octobre200715 janvier2008
Iran23 mars200623 juin2006
Iraq6 janvier20106 avril2010
Irlande22 décembre201522 mars2016
Islande23 novembre200520 avril2006
Italie30 octobre200730 janvier2008
Jamaïque27 septembre201027 décembre2010
Japon15 juin200420 avril2006
Jordanie24 mars200624 juin2006
Kazakhstan28 décembre201128 mars2012
Kenya24 octobre200724 janvier2008
Kirghizistan6 novembre20066 février2007
Kiribati2 janvier20182 avril2018
Koweït9 avril20159 juillet2015
Laos26 novembre200926 février2010
Lesotho29 juillet200829 octobre2008
Lettonie14 janvier200520 avril2006
Liban8 janvier20078 avril2007
Lituanie21 janvier200520 avril2006
Luxembourg31 janvier200630 avril2006
Macédoine du Nord13 juin200613 septembre2006
Madagascar31 mars200630 juin2006
Malaisie*23 juillet201323 octobre2013
Malawi16 mars201016 juin2010
Mali3 juin200520 avril2006
Malte13 avril201713 juillet2017
Maroc6 juillet20066 octobre2006
Maurice4 juin200420 avril2006
Mauritanie15 novembre200615 février2007
Mexique14 décembre200520 avril2006
Micronésie13 février201313 mai2013
Moldova24 mars200624 juin2006
Monaco4 juin20074 septembre2007
Mongolie29 juin200520 avril2006
Monténégro14 septembre200914 décembre2009
Mozambique18 octobre200718 janvier2008
Myanmar7 mai20147 août2014
Namibie19 septembre200719 décembre2007
Nauru1ermars20131erjuin2013
Népal15 juin201015 septembre2010
Nicaragua14 février200614 mai2006
Niger27 avril200727 mai2007
Nigéria21 octobre200520 avril2006
Norvège17 janvier200717 avril2007
Nouvelle-Zélande
Îles Cook3 mai20163 août2016
Oman4 août200520 avril2006
Ouganda13 mai200913 août2009
Ouzbékistan29 janvier200829 avril2008
Pakistan7 octobre200520 avril2006
Palaos2 novembre20112 février2012
Palestine8 décembre20118 mars2012
Panama20 août200420 avril2006
Papouasie-Nouvelle-Guinée12 septembre200812 décembre2008
Paraguay14 septembre200614 décembre2006
Pays-Bas15 mai201215 août2012
Aruba15 mai201215 août2012
Curaçao29 juillet201629 juillet2016
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
15 mai201215 août2012
Sint Maarten21 mai201421 mai2014
Pérou23 septembre200520 avril2006
Philippines18 août200618 novembre2006
Pologne16 mai201116 août2011
Portugal21 mai200821 août2008
Qatar1erseptembre20081erdécembre2008
République centrafricaine7 décembre200420 avril2006
République dominicaine2 octobre20062 janvier2007
République tchèque18 février200918 mai2009
Roumanie20 janvier200620 avril2006
Rwanda21 janvier201321 avril2013
Saint-Kitts-et-Nevis15 avril201615 juillet2016
Saint-Marin17 novembre202217 février2023
Saint-Vincent-et-les Grenadines25 septembre200925 décembre2009
Sainte-Lucie1erfévrier20071ermai2007
Samoa13 novembre201313 février2014
Sao Tomé-et-Principe25 juillet200625 octobre2006
Sénégal5 janvier200620 avril2006
Serbie30 juin201030 septembre2010
Seychelles15 février200520 avril2006
Singapour22 février201822 mai2018
Slovaquie24 mars200624 juin2006
Slovénie18 septembre200818 décembre2008
Soudan19 juin200819 septembre2008
Soudan du Sud9 mars20169 juin2016
Sri Lanka21 avril200821 juillet2008
Suède26 janvier201126 avril2011
Suisse16 juillet200816 octobre2008
Suriname5 septembre20175 décembre2017
Syrie*11 mars200520 avril2006
Tadjikistan17 août201017 novembre2010
Tanzanie18 octobre201118 janvier2012
Tchad17 juin200817 septembre2008
Thaïlande10 juin201610 septembre2016
Timor-Leste31 octobre201631 janvier2017
Togo5 février20095 mai2009
Tonga26 janvier201026 avril2010
Trinité-et-Tobago22 juillet201022 octobre2010
Tunisie24 juillet200624 octobre2006
Turkménistan25 novembre201125 février2012
Turquie27 mars200627 juin2006
Tuvalu12 mai201712 août2017
Ukraine27 mai200827 août2008
Uruguay18 janvier200718 avril2007
Vanuatu22 septembre201022 décembre2010
Venezuela12 avril200712 juillet2007
Vietnam20 septembre200520 avril2006
Yémen8 octobre20078 janvier2008
Zambie10 mai200610 août2006
Zimbabwe30 mai200630 août2006
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 2008 4799

  2. RS 0.103.1

  3. RS 0.103.2

  4. RS 0.451.41

  5. RS 0.120

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