Convention culturelle européenne

0.440.1Multilateral International Treaty13 juil. 1962

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Conclue à Paris le 19 décembre 1954
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19621
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 13 juillet 1962
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962

(Etat le 13 février 2013)

Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Membres du Conseil
de l’Europe,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,

considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples d’Europe permettrait de progresser vers cet objectif;

considérant qu’il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilatérales entre les Membres du Conseil, mais encore d’adopter une politique d’action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à en encourager le développement;

ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez les ressortissants de tous les Membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l’étude des langues, de l’histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de leur civilisation commune,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l’Europe et à en encourager le développement.

Art. 2

Chaque Partie Contractante, dans la mesure du possible,

  1. encouragera chez ses nationaux l’étude des langues, de l’histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études; et
  2. s’efforcera de développer l’étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties Contractantes et d’offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire.
Art. 3

Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l’Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d’intérêt européen.

Art. 4

Chaque Partie Contractante devra, dans la mesure’ du possible, faciliter la circulation et l’échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d’application des art. 2 et 3.

Art. 5

Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l’Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l’accès.

Art. 6
  1. Les propositions relatives à l’application des dispositions de la présente Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l’Europe.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, ayant adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 9, pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au paragraphe précédent.
  3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe premier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à moins qu’il ne s’agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d’un caractère administratif qui n’entraînent pas de dépenses supplémentaires.
  4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe communiquera aux Membres du Conseil, ainsi qu’au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts culturels.
  5. Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute mesure qu’elle aura pu prendre touchant l’application des dispositions de la présente Convention à la suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels.
  6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l’application de la présente Convention n’intéresseraient qu’un nombre limité de Parties Contractantes, l’examen de ces propositions pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de l’art. 7 pourvu que leur réalisation n’entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l’Europe.
Art. 7

Si, en vue d’atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties Contractantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l’Europe des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de l’art. 6, le Secrétaire Général du Conseil leur prêtera toute l’aide administrative nécessaire.

Art. 8

Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme susceptible d’affecter:

  1. les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l’une des Parties Contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d’une telle convention par l’une des Parties Contractantes; ou
  2. l’obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ des étrangers.
Art. 9
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Gouvernements.
  3. Pour tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.
  4. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra décider, à l’unanimité, d’inviter, selon les modalités qu’il jugera opportunes, tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe; l’adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument.
  5. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu’aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d’adhésion.
Art. 10

Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s’appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties contractantes.

Art. 11
  1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.
  2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie25 juin1992 A25 juin1992
Allemagne*17 novembre195517 novembre1955
Andorre22 janvier199622 janvier1996
Arménie25 avril1997 A25 avril1997
Autriche4 mars19584 mars1958
Azerbaïdjan25 avril1997 A25 avril1997
Bélarus18 octobre1993 A18 octobre1993
Belgique11 mai195511 mai1955
Bosnie et Herzégovine29 décembre1994 A29 décembre1994
Bulgarie2 septembre1991 A2 septembre1991
Chypre23 septembre196923 septembre1969
Croatie27 janvier1993 A27 janvier1993
Danemark7 mai19557 mai1955
Espagne4 juillet1957 A4 juillet1957
Estonie7 mai1992 A7 mai1992
Finlande23 janvier1970 A23 janvier1970
France19 mars19555 mai1955
Géorgie25 avril1997 A25 avril1997
Grèce*10 janvier196210 janvier1962
Hongrie16 novembre1989 A16 novembre1989
Irlande11 mars19555 mai1955
Islande1ermars19561ermars1956
Italie16 mai195716 mai1957
Kazakhstan5 mars2010 A5 mars2010
Lettonie7 mai1992 A7 mai1992
Liechtenstein13 juin197913 juin1979
Lituanie7 mai1992 A7 mai1992
Luxembourg30 juillet195630 juillet1956
Macédoine24 novembre1995 A24 novembre1995
Malte12 décembre196612 décembre1966
Moldova24 mai1994 A24 mai1994
Monaco6 juillet1994 A6 juillet1994
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège24 janvier195624 janvier1956
Pays-Bas*8 février19568 février1956
Pologne16 novembre1989 A16 novembre1989
Portugal16 février1976 A16 février1976
République tchèque10 mai1990 A1erjanvier1993
Roumanie19 décembre1991 A19 décembre1991
Royaume-Uni5 mai19555 mai1955
Gibraltar27 mai199827 mai1998
Ile de Man28 janvier199428 janvier1994
Jersey19 mars199919 mars1999
Russie21 février1991 A21 février1991
Saint-Marin13 février1986 A13 février1986
Saint-Siège10 décembre1962 A10 décembre1962
Serbie28 février2001 A28 février2001
Slovaquiea10 mai1990 A1erjanvier1993
Slovénie2 juillet1992 A2 juillet1992
Suède16 juin195816 juin1958
Suisse*13 juillet1962 A13 juillet1962
Turquie10 octobre195710 octobre1957
Ukraine13 juin1994 A13 juin1994
*Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction
du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
aDate du dépôt de l’instrument d’adhésion de la République fédérative tchèque et
slovaque.

Réserves et déclarations

Suisse 2

«En raison de la structure fédérative de la Suisse et notamment de la compétence des cantons en matière d’éducation et de culture, telle qu’elle découle de la constitution fédérale, ladite compétence est réservée quant à l’application de la convention par la Suisse.»

Footnotes

  1. RO 1962 971

  2. AF du 5 juin 1962 (RO 1962 971)