Convention de l’Organisation météorologique mondiale

0.429.01Multilateral International Treaty23 mars 1950

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Conclue à Washington le 11 octobre 1947

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19481

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 février 1949
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mars 1950

Amendée avec effet les 11 et 27 avril 1963, 11, 26 et 28 avril 1967, 20 mai 1975, 14 mai 1979, 11 et 28 mai 1983

(État le 10 juin 2024)

Considérant la nécessité d’œuvrer pour le développement durable, de réduire les pertes en vies humaines et les dommages causés par les catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau et de protéger l’environnement et le climat mondial dans l’intérêt des générations présentes et futures,

conscients qu’il importe de disposer d’un système international intégré d’observation, de collecte et de traitement des données, et de diffusion de données et produits météorologiques, hydrologiques et connexes,

réaffirmant que la mission des Services météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux revêt une importance décisive pour ce qui concerne l’observation et la compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour répondre aux besoins nationaux correspondants, et que cette mission devrait couvrir les domaines suivants:

  1. la sauvegarde des personnes et des biens;
  2. la protection de l’environnement;
  3. la contribution au développement durable;
  4. l’acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales connexes, sur de longues périodes;
  5. l’incitation au renforcement endogène des capacités;
  6. l’exécution des engagements internationaux;
  7. la contribution à la coopération internationale;

reconnaissant en outre que les Membres doivent œuvrer ensemble pour coordonner, uniformiser et rendre plus efficaces les échanges de renseignements météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes entre eux, à l’appui des diverses activités humaines,

considérant que la meilleure façon de coordonner les activités météorologiques à l’échelle internationale est de confier cette tâche à une seule organisation internationale,

considérant en outre la nécessité de collaborer étroitement avec d’autres organisations internationales travaillant aussi dans les domaines de l’hydrologie, du climat et de l’environnement,

les États contractants ont d’un commun accord arrêté la Convention suivante:2

Partie I Établissement

Art. 1

L’Organisation météorologique mondiale (ci‑après appelée «L’Organisation») est établie par la présente Convention.

Partie II

Art. 2 Buts

Les buts de l’Organisation sont les suivants:

  1. faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l’établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
  2. encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des renseignements météorologiques et connexes;
  3. encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d’observations et de statistiques;
  4. encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;
  5. encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques, et
  6. encourager les recherches et l’enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

Partie III Composition

Art. 3 Membres

Peuvent devenir Membres de l’Organisation, aux termes de la présente Convention:

  1. tout État représenté à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, qui figure à l’annexe I ci‑jointe et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l’art. 32, ou y adhère conformément à l’article 33;
  2. tout membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 33;
  3. tout État pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l’annexe I à la présente Convention et n’est pas membre des Nations Unies, après qu’une demande d’admission aura été soumise au Secrétariat de l’Organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des Membres de l’Organisation spécifiés aux al. a), b) et c) du présent article, en adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 33;
  4. tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l’annexe II ci‑jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément à l’al. a) de l’art. 34, par l’État ou les États responsable(s) de ses relations internationales représenté(s) à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l’annexe 1 à la présente Convention;
  5. tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l’annexe II à la présente Convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n’est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée conformément à l’al. b) de l’art. 34, sous réserve que la demande d’admission soit présentée par le Membre responsable de ses relations internationales et obtienne l’approbation des deux tiers des Membres de l’Organisation spécifiés aux al. a), b) et c) du présent article;
  6. tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention conformément à l’art. 34.

Toute demande d’admission comme Membre de l’Organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article l’admission est sollicitée.

Partie IV Organisation

Art. 4

a)  L’Organisation comprend:

  1. le Congrès météorologique mondial (ci‑après appelé «le Congrès»);
  2. le Conseil exécutif;
  3. les associations météorologiques régionales (ci‑après appelées «les associations régionales»);
  4. les commissions techniques;
  5. le Secrétariat.

b)  L’Organisation aura un Président et trois Vice‑Présidents qui seront également Président et Vice‑Présidents du Congrès et du Conseil exécutif.

Art. 5

Les activités de l’Organisation et la conduite de ses affaires font l’objet de décisions prises par les Membres de l’Organisation.

  1. Ces décisions sont normalement prises par le Congrès en session.
  2. Toutefois, hormis les questions réservées par la Convention à la décision du Congrès, les Membres peuvent également prendre des décisions par correspondance lorsque des mesures urgentes s’imposent entre les sessions du Congrès. Un tel vote a lieu soit après réception par le Secrétaire général des demandes de la majorité des Membres de l’Organisation, soit sur décision du Conseil exécutif.

Ces votes sont effectués conformément aux art. 11 et 12 de la Convention et au Règlement général3(ci‑après appelé «le Règlement»).

Partie V Titulaires de fonctions de l’Organisation et membres du Conseil exécutif

Art. 6

a)  Seules les personnes qui sont désignées par les Membres aux fins d’application de la Convention comme directeurs de leur service météorologique ou hydrométéorologique, ainsi qu’il est prévu au Règlement, peuvent être élues à la Présidence et Vice‑Présidence de l’Organisation, à la présidence et vice‑présidence des associations régionales et, sous réserve des dispositions de l’art. 13, al. c) ii) de la Convention, comme membres du Conseil exécutif.

b)  Dans l’accomplissement de leurs devoirs, tous les titulaires de fonctions de l’Organisation et les membres du Conseil exécutif se comporteront comme les représentants de l’Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de l’Organisation.

Partie VI Le Congrès météorologique mondial

Art. 7 Composition

a)  Le Congrès est l’assemblée générale des délégués représentant les Membres et, à ce titre, il est l’organisme suprême de l’Organisation.

b)  Chacun des Membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique ou hydrométéorologique, comme délégué principal au Congrès.

c)  En vue d’obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d’un service météorologique ou hydrométéorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le Président à assister et à participer aux discussions du Congrès, conformément aux dispositions du Règlement.

Art. 8 Fonctions

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d’autres articles de la présente Convention, le Congrès a pour fonctions principales:

  1. de déterminer des mesures d’ordre général, afin d’atteindre les buts de l’Organisation tels qu’ils sont énoncés à l’art. 2;
  2. de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation;
  3. de renvoyer à chaque organe de l’Organisation les questions qui, dans le cadre de la Convention, sont du ressort de cet organe;
  4. d’établir les règlements prescrivant les procédures des divers organes de l’Organisation, et notamment le Règlement général, le Règlement technique, le Règlement financier et le Statut du personnel de l’Organisation;
  5. d’examiner les rapports et les activités du Conseil exécutif et de prendre toutes mesures utiles à cet égard;
  6. d’établir des associations régionales conformément aux dispositions de l’art. 18, de fixer leurs limites géographiques, de coordonner leurs activités et d’examiner leurs recommandations;
  7. d’établir des commissions techniques conformément aux dispositions de l’art. 19, de définir leurs attributions, de coordonner leurs activités et d’examiner leurs recommandations;
  8. d’établir tous organes additionnels qu’il jugerait nécessaires;
  9. de fixer le siège du Secrétariat de l’Organisation;
  10. d’élire le Président et les Vice‑Présidents de l’Organisation et les membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

Le Congrès peut également prendre toutes autres mesures appropriées sur des questions intéressant l’Organisation.

Art. 9 Exécution des décisions du Congrès

a)  Les Membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du Congrès.

b)  Toutefois, s’il est impossible à un Membre de mettre en vigueur quelque stipulation d’une résolution technique adoptée par le Congrès, ce Membre doit indiquer au Secrétaire général de l’Organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause.

Art. 10 Sessions

a)  Le Congrès est normalement convoqué à des intervalles aussi proches que possible de quatre ans, le lieu et la date étant décidés par le Conseil exécutif.

b)  Un Congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du Conseil exécutif.

c)  Après réception d’une demande de convocation d’un Congrès extraordinaire émanant d’un tiers des Membres de l’Organisation, le Secrétaire général procède à un vote par correspondance et, si la majorité simple des membres répond favorablement, un Congrès extraordinaire est convoqué.

Art. 11 Vote

a)  Dans un vote du Congrès, chaque Membre dispose d’une seule voix. Toutefois, seuls les Membres de l’Organisation qui sont des États (ci‑après appelés «Membres qui sont des États») ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les sujets suivants:

  1. modification ou interprétation de la Convention ou propositions pour une nouvelle Convention;
  2. demandes d’admission comme Membres de l’Organisation;
  3. relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales;
  4. élection du Président et des Vice‑Présidents de l’Organisation et des membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

b)  Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l’élection à tout poste dans l’Organisation qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s’appliquent pas aux décisions prises en vertu des art. 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la Convention.

Art. 12 Quorum

La présence de délégués représentant la majorité des Membres est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux séances du Congrès. Pour les séances du Congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l’al. a) de l’art. 11, la présence de la majorité des Membres qui sont des États est nécessaire pour qu’il y ait quorum.

Partie VII Le Conseil exécutif

Art. 13 Composition

Le Conseil exécutif est composé:

  1. du Président et des Vice‑Présidents de l’Organisation;
  2. des présidents des associations régionales, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, ainsi qu’il est prévu au Règlement;
  3. de vingt‑six directeurs de services météorologiques ou hydrométéorologiques des Membres de l’Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve:
  4. que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement,

ii) qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte au moins trois membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice‑Présidents de l’Organisation, les présidents des associations régionales et les vingt‑six directeurs élus, la Région étant déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du Règlement.

Art. 14 Fonctions

Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation et est responsable devant le Congrès de la coordination des programmes de l’Organisation et de l’utilisation de ses ressources budgétaires conformément aux décisions du Congrès.

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d’autres articles de la Convention, le Conseil exécutif a pour fonctions principales:

  1. de mettre à exécution les décisions prises par les Membres de l’Organisation soit au Congrès, soit par correspondance, et de conduire les activités de l’Organisation conformément à l’esprit de ces décisions;
  2. d’examiner le programme et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général pour la période financière suivante et de présenter au Congrès ses observations et ses recommandations à ce sujet;
  3. d’examiner et, si nécessaire, de prendre des mesures au nom de l’Organisation sur les résolutions et recommandations des associations régionales et des commissions techniques, conformément aux procédures fixées par le Règlement;
  4. de fournir des renseignements et des avis d’ordre technique, et toute l’assistance possible dans les domaines d’activité de l’Organisation;
  5. d’étudier toute question intéressant la météorologie internationale et les activités connexes de l’Organisation, et de formuler des recommandations à ce sujet;
  6. de préparer l’ordre du jour du Congrès et de guider les associations régionales et les commissions techniques dans la préparation du programme de leurs travaux;
  7. de présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès;
  8. de gérer les finances de l’Organisation conformément aux dispositions de la partie XI de la Convention.

Le Conseil exécutif peut également remplir toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès ou par l’ensemble des Membres.

Art. 15 Sessions

a)  Le Conseil exécutif tient normalement une session au moins une fois par an, en un lieu et à une date fixés par le Président de l’Organisation, après consultation des membres du Conseil.

b)  Le Conseil exécutif se réunit en session extraordinaire, conformément à la procédure fixée dans le Règlement, après réception par le Secrétaire général de demandes émanant de la majorité des membres du Conseil exécutif. Une telle session peut également être convoquée sur décision conjointe du Président et des trois Vice‑Présidents de l’Organisation.

Art. 16 Vote

a)  Les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une seule voix, quand bien même il serait membre à plus d’un titre.

b)  Entre les sessions, le Conseil exécutif peut voter par correspondance. De tels votes ont lieu conformément aux art. 16 a) et 17 de la Convention.

Art. 17 Quorum

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux séances du Conseil exécutif.

Partie VIII Associations régionales

Art. 18

a)  Les associations régionales sont composées des Membres de l’Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la Région.

b)  Les Membres de l’Organisation ont le droit d’assister aux réunions des associations régionales auxquelles ils n’appartiennent pas; de prendre part aux débats; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre service météorologique ou hydrométéorologique, mais ils n’ont pas le droit de vote.

c)  Les associations régionales se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par les présidents des associations régionales avec l’assentiment du Président de l’Organisation.

  1. Les fonctions des associations régionales sont les suivantes:
  2. encourager l’exécution des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans leurs Régions respectives,

ii) examiner toute question dont elles seraient saisies par le Conseil exécutif,

iii) discuter de sujets d’intérêt général et coordonner, dans leurs Régions respectives, les activités météorologiques et connexes,

iv) présenter des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation,

v) assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées par le Congrès;

e)  Chaque association régionale élit son président et son vice‑président.

Partie IX Commissions techniques

Art. 19

a)  Des commissions composées d’experts techniques peuvent être établies par le Congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l’Organisation et présenter au Congrès et au Conseil exécutif des recommandations à ce sujet.

b)  Les Membres de l’Organisation ont le droit de se faire représenter dans les commissions techniques.

c)  Chaque commission technique élit son président et son vice‑président.

d)  Les présidents des commissions techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et à celles du Conseil exécutif.

Partie X Le Secrétariat

Art. 20

Le Secrétariat permanent de l’Organisation est composé d’un Secrétaire général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de l’Organisation.

Art. 21

a)  Le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier.

b)  Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire général, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès.

Art. 22

a)  Le Secrétaire général est responsable devant le Président de l’Organisation des travaux techniques et administratifs du Secrétariat.

b)  Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque Membre de l’Organisation respectera le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l’exécution des tâches que leur confie l’Organisation.

Partie XI Finances

Art. 23

a)  Le Congrès fixe le chiffre maximal des dépenses de l’Organisation d’après les prévisions soumises par le Secrétaire général, après examen préalable du Conseil exécutif et compte tenu des recommandations formulées par ce dernier.

b)  Le Congrès délègue au Conseil exécutif l’autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l’Organisation dans les limites fixées par le Congrès.

Art. 24

Les dépenses de l’Organisation sont réparties entre les Membres de l’Organisation dans les proportions fixées par le Congrès.

Partie XII Relations avec l’Organisation des Nations Unies

Art. 25

Les relations entre l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies sont régies par les termes de l’art. 57 de la Charte des Nations Unies4. Tout accord sur les relations entre les deux organisations nécessite l’approbation des deux tiers des Membres qui sont des États.

Partie XIII Relations avec d’autres organisations

Art. 26

a)  L’Organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d’autres organisations intergouvernementales chaque fois qu’elle l’estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le Conseil exécutif, sous réserve de l’approbation des deux tiers des Membres qui sont des États, soit au Congrès, soit par correspondance.

b)  L’Organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationales non gouvernementales et, si le gouvernement intéressé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.

c)  Sous réserve d’approbation par les deux tiers des Membres qui sont des États, l’Organisation peut accepter d’autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l’activité relèvent de la compétence de l’Organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l’Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Partie XIV Statut légal, privilèges et immunités

Art. 27

a)  L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

b) i) L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Membres auxquels s’applique la présente Convention, des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions; ii) les représentants des Membres, les titulaires de fonctions et les fonctionnaires de l’Organisation, ainsi que les membres du Conseil exécutif, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu’ils détiennent de l’Organisation.

c)  Sur le territoire de tout État Membre qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces privilèges et ces immunités sont ceux qui sont définis dans ladite Convention.

Partie XV Amendements

Art. 28

a)  Tout projet d’amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres de l’Organisation, six mois au moins avant d’être soumis à l’examen du Congrès.

b)  Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations pour les Membres de l’Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l’art. 11 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des États, pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par celui‑ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n’est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations internationales.

c)  Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui sont des États.

Partie XVI Interprétation et litiges

Art. 29

Toute question ou tout litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le président de la Cour internationale de justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d’un autre mode de règlement.

Partie XVII Retrait

Art. 30

a)  Tout Membre peut se retirer de l’Organisation sur préavis d’un an donné par écrit au Secrétaire général de l’Organisation, qui en informera immédiatement tous les Membres de l’Organisation.

b)  Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l’Organisation sur préavis d’un an donné par écrit, par le Membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au Secrétaire général de l’Organisation qui en informera immédiatement tous les Membres de l’Organisation.

Partie XVIII Suspension

Art. 31

Si un Membre manque à ses obligations financières vis‑à‑vis de l’Organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce Membre de l’exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l’Organisation, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté desdites obligations, financières ou autres.

Partie XIX Ratification et adhésion

Art. 32

La présente Convention sera ratifiée par les États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des États‑Unis d’Amérique qui notifiera la date de leur dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 33

Sous réserve des dispositions de l’art. 3 de la présente Convention, l’adhésion pourra s’effectuer par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement des États‑Unis d’Amérique, lequel le notifiera à tous les Membres de l’Organisation.

Art. 34

a)  Sous réserve des dispositions de l’art. 3 de la Convention, tout État contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente Convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internationales.

b)  La présente Convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au gouvernement des États‑Unis d’Amérique, et vaudra à l’égard dudit territoire à la date de réception de la notification par ce gouvernement qui la notifiera à tous les États signataires et adhérents.

c)  Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l’administration leur incombe. Le gouvernement des États‑Unis d’Amérique notifiera cette application à tous les États signataires et adhérents.

Partie XX Entrée en vigueur

Art. 35

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque État qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours.

En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l’original sera déposé aux archives du gouvernement des États‑Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

Pays signataires

La Convention, qui a été ouverte aux signatures le 11 octobre 1947 à Washington et est restée ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours, a été signée au nom des pays suivants:

Argentine

Australie

Belgique

(y compris le Congo belge)

Birmanie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Cuba

Danemark

République Dominicaine

Égypte

Équateur

États‑Unis d’Amérique

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Hongrie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Mexique

Norvège

Nouvelle‑Zélande

Pakistan

Paraguay

Royaume des Pays‑Bas

République des Philippines

Pologne

Portugal

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne

et d’Irlande du Nord

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union Sud‑Africaine

Uruguay

Yougoslavie

Annexe I

États représentés à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947ArgentineAustralieBelgiqueBirmanieBrésilCanadaChiliChineColombieCubaDanemarkÉgypteÉquateurÉtats‑Unis d’AmériqueFinlandeFranceGrèceGuatemalaHongrieIndeIrlandeIslandeItalieMexiqueNorvègeNouvelle‑ZélandePakistanParaguayPays‑BasPhilippinesPolognePortugalRépublique DominicaineRoumanieRoyaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du NordSiamSuèdeSuisseTchécoslovaquieTurquieUnion des Républiques SocialistesUnion Sud‑AfricaineUruguayVénézuelaYougoslavie

Annexe II

Territoires ou groupes de territoires qui maintiennent leurs propres services météorologiques et dont les États responsables pour leurs relations internationales sont représentés à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947Afrique Équatoriale FrançaiseAfrique Occidentale AnglaiseAfrique Occidentale FrançaiseAfrique Occidentale PortugaiseAfrique Orientale AnglaiseAfrique Orientale PortugaiseBermudesCamerounCeylanCongo BelgeCuraçaoÉtablissements Français de l’OcéanieGuyane AnglaiseHong KongÎle MauriceÎles du Cap‑VertIndes NéerlandaisesIndochineJamaïqueMadagascarMalaisieMaroc (sauf la zone espagnole)Nouvelle‑CalédoniePalestineRhodésieSomalie FrançaiseSoudan Anglo‑ÉgyptienSurinamTogo FrançaisTunisie

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan11 septembre1956 A11 octobre1956
Afrique du Sud17 janvier195023 mars1950
Albanie29 juillet1957 A28 août1957
Algérie4 avril1963 A4 mai1963
Allemagne10 juin1954 A10 juillet1954
Andorre17 octobre2018 A16 novembre2018
Angola16 mars1977 A15 avril1977
Antigua-et-Barbuda16 novembre1988 A16 décembre1988
Arabie Saoudite26 février1959 A28 mars1959
Argentine2 janvier19511erfévrier1951
Arménie16 septembre1992 A16 octobre1992
Australie14 mars194923 mars1950
Territoire antarctique australien20 juin195520 juin1955
Île Norfolk26 octobre195026 octobre1950
Autriche23 février1955 A25 mars1955
Azerbaïdjan27 décembre1993 A26 janvier1994
Bahamas29 novembre1973 A29 décembre1973
Bahreïn21 avril1980 A21 mai1980
Bangladesh24 août1973 A23 septembre1973
Barbade22 mars1967 A21 avril1967
Bélarus12 avril1948 A23 mars1950
Belgique2 février19514 mars1951
Belize25 mai1982 A24 juin1982
Bénin14 avril1961 A14 mai1961
Bhoutan11 mars2003 A10 avril2003
Bolivie15 mai1954 A14 juin1954
Bosnie et Herzégovine1erjuin1994 A1erjuillet1994
Botswana16 octobre1967 A15 novembre1967
Brésil15 mars195014 avril1950
Brunéi26 novembre1984 A26 décembre1984
Bulgarie12 mars1952 A11 avril1952
Burkina Faso31 octobre1960 A30 novembre1960
Burundi30 octobre1962 A29 novembre1962
Cambodge8 novembre1955 A8 décembre1955
Cameroun17 décembre1960 A16 janvier1961
Canada28 juillet195027 août1950
Cap-Vert21 octobre1975 A20 novembre1975
Chili9 mai19578 juin1957
Chine27 avril197327 mai1973
Hong Kong17 juillet19961erjuillet1997
Chypre11 avril1963 A11 mai1963
Colombie5 janvier19624 février1962
Comores19 mars1976 A18 avril1976
Congo (Brazzaville)21 novembre1960 A21 décembre1960
Congo (Kinshasa)5 novembre1960 A5 décembre1960
Corée (Nord)27 mai1975 A26 juin1975
Corée (Sud)15 février1956 A16 mars1956
Costa Rica16 décembre1960 A15 janvier1961
Côte d’Ivoire31 octobre1960 A30 novembre1960
Croatie9 octobre1992 A8 novembre1992
Cuba4 mars19523 avril1952
Danemark10 juillet19519 août1951
Groenland25 janvier195225 janvier1952
Djibouti30 juin1978 A30 juillet1978
Dominique21 février1980 A22 mars1980
Égypte10 janvier195023 mars1950
El Salvador27 mai1955 A26 juin1955
Émirats arabes unis17 décembre1986 A16 janvier1987
Équateur7 juin19517 juillet1951
Érythrée8 juillet1993 A7 août1993
Espagne27 février1951 A29 mars1951
Estonie21 août1992 A20 septembre1992
Eswatini2 novembre1982 A2 décembre1982
États-Unis4 mai194923 mars1950
Éthiopie3 décembre1953 A2 janvier1954
Fidji18 mars1980 A17 avril1980
Finlande7 janvier194923 mars1950
France5 décembre194923 mars1950
Guyana (française)5 décembre194923 mars1950
Réunion5 décembre194923 mars1950
Saint-Pierre-et-Miquelon28 septembre197728 septembre1977
Gabon5 juin1961 A5 juillet1961
Gambie2 octobre1978 A1ernovembre1978
Géorgie1erseptembre1993 A1eroctobre1993
Ghana6 mai1957 A5 juin1957
Grèce20 janvier195023 mars1950
Guatemala21 mars195220 avril1952
Guinée27 mars1959 A26 avril1959
Guinée-Bissau15 décembre1977 A14 janvier1978
Guyana22 novembre1966 A22 décembre1966
Haïti14 août1951 A13 septembre1951
Honduras10 octobre1960 A9 novembre1960
Hongrie15 février195117 mars1951
Îles Cook18 octobre1995 A17 novembre1995
Îles Salomon6 mai1985 A5 juin1985
Inde27 avril194923 mars1950
Indonésie16 novembre1950 A16 décembre1950
Iran30 septembre1959 A30 octobre1959
Iraq21 février1950 A23 mars1950
Irlande14 mars195013 avril1950
Islande16 janvier194823 mars1950
Israël30 septembre1949 A23 mars1950
Italie9 janvier19518 février1951
Jamaïque29 mai1963 A28 juin1963
Japon11 août1953 A10 septembre1953
Jordanie11 juillet1955 A10 août1955
Kazakhstan5 mai1993 A4 juin1993
Kenya2 juin1964 A2 juillet1964
Kirghizistan20 juillet1994 A19 août1994
Kiribati24 avril2003 A24 mai2003
Koweït1erdécembre1962 A31 décembre1962
Laos1erjuin1955 A1erjuillet1955
Lesotho3 août1979 A2 septembre1979
Lettonie15 mai1992 A14 juin1992
Liban22 décembre1948 A23 mars1950
Libéria7 février1974 A9 mars1974
Libye29 décembre1955 A28 janvier1956
Lituanie3 juin1992 A3 juillet1992
Luxembourg29 octobre1952 A28 novembre1952
Macédoine du Nord1erjuin1993 A1erjuillet1993
Madagascar15 décembre1960 A14 janvier1961
Malaisie19 mai1958 A18 juin1958
Malawi15 février1965 A17 mars1965
Maldives1erjuin1978 A1erjuillet1978
Mali11 novembre1960 A11 décembre1960
Malte28 décembre1976 A27 janvier1977
Maroc3 janvier1957 A2 février1957
Maurice17 juillet1969 A16 août1969
Mauritanie23 janvier1962 A22 février1962
Mexique27 mai194923 mars1950
Micronésie20 septembre1995 A20 octobre1995
Moldova21 novembre1994 A21 décembre1994
Monaco9 avril1996 A9 avril1996
Mongolie4 avril1963 A4 mai1963
Monténégro6 décembre2006 A5 janvier2007
Mozambique21 juin1976 A21 juillet1976
Myanmar19 août194923 mars1950
Namibie6 février1991 A8 mars1991
Nauru16 avril2019 A16 mai2019
Nicaragua27 février1959 A29 mars1959
Niger28 octobre1960 A27 novembre1960
Nigéria30 novembre1960 A30 décembre1960
Nioué31 mai1996 A30 juin1996
Norvège9 décembre194823 mars1950
Nouvelle-Zélande2 avril194823 mars1950
Oman3 janvier1975 A2 février1975
Ouganda15 mars1963 A14 avril1963
Ouzbékistan23 décembre1992 A22 janvier1993
Pakistan11 avril195011 mai1950
Panama12 septembre1967 A12 octobre1967
Papouasie-Nouvelle-Guinée15 décembre1975 A14 janvier1976
Paraguay15 septembre195015 octobre1950
Pays-Bas12 septembre195112 octobre1951
Aruba12 septembre195112 octobre1951
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)12 septembre195112 octobre1951
Sint Maarten12 septembre195112 octobre1951
Pérou30 décembre1949 A23 mars1950
Philippines5 avril194923 mars1950
Pologne16 mai195015 juin1950
Portugal15 janvier195114 février1951
Açores et Madère15 janvier195115 janvier1951
Qatar4 avril1975 A4 mai1975
République centrafricaine28 juin1961 A28 juillet1961
République dominicaine15 septembre194923 mars1950
République tchèque25 janvier1993 A24 février1993
Roumanie18 août1948 A23 mars1950
Royaume-Uni14 décembre194823 mars1950
Gibraltar14 décembre194823 mars1950
Îles Falkland14 décembre194823 mars1950
Russie2 avril1948 A23 mars1950
Rwanda4 février1963 A6 mars1963
Sainte-Lucie2 mars1981 A1eravril1981
Samoa11 juillet1995 A10 août1995
Sao Tomé-et-Principe23 novembre1976 A23 décembre1976
Sénégal11 novembre1960 A11 décembre1960
Serbie7 décembre1948 A23 mars1950
Seychelles15 février1977 A17 mars1977
Sierra Leone30 mars1962 A29 avril1962
Singapour24 janvier1966 A23 février1966
Slovaquie11 février1993 A13 mars1993
Slovénie20 août1992 A19 septembre1992
Somalie2 mars1964 A1eravril1964
Soudan3 décembre1956 A2 janvier1957
Soudan du Sud14 novembre2012 A14 décembre2012
Sri Lanka23 mai1951 A22 juin1951
Suède10 novembre194823 mars1950
Suisse23 février194923 mars1950
Suriname26 juillet1976 A25 août1976
Syrie16 juillet1952 A15 août1952
Tadjikistan10 août1993 A9 septembre1993
Tanzanie14 septembre1962 A14 octobre1962
Tchad2 février1961 A4 mars1961
Thaïlande11 juillet194923 mars1950
Timor-Leste4 novembre2009 A4 décembre2009
Togo28 octobre1960 A27 novembre1960
Tonga26 février1996 A27 mars1996
Trinité-et-Tobago1erfévrier1963 A3 mars1963
Tunisie22 janvier1957 A21 février1957
Turkménistan4 décembre1992 A3 janvier1993
Turquie5 août194923 mars1950
Tuvalu23 août2012 A22 septembre2012
Ukraine12 avril1948 A23 mars1950
Uruguay11 janvier195110 février1951
Vanuatu24 juin1982 A24 juillet1982
Venezuela16 juin1950 A16 juillet1950
Vietnam8 juillet1975 A7 août1975
Yémen28 janvier1969 A27 février1969
Zambie28 décembre1964 A27 janvier1965
Zimbabwe12 janvier1981 A11 février1981
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique, dépositaire de cette convention:www.state.gov/convention-of-the-world-meteorological-organization, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Territoires ou groupes de Territoires membres de l’Organisation météorologique mondiale en vertu de l’art. 3 d) ou 3 e) de la convention:

TerritoiresMembres dès le
Hong‑Kong14 décembre 1948
Polynésie française, Nouvelle Calédonie5 décembre 1949
Curaçao12 septembre 1951
Territoires britanniques des Caraïbes24 septembre 1953

Footnotes

  1. RO 1952 221

  2. Nouvelle teneur du préamb. selon la résolution du 25 mai 2007, en vigueur depuis le 1erjuin 2007 (RO 2013 1325.

  3. Non publié au RO.

  4. RS 0.120