Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger

0.414.7Multilateral International Treaty26 mai 1991

Conclu à Paris le 12 décembre 1969

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911

Signé par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification

Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991

(Etat le 26 février 2015)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,

vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 19542;

vu la Résolution no4 adoptée par les Ministres européens de l’Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité d’encourager les échanges d’étudiants entre pays d’Europe, notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l’espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d’aide financière aux étudiants s’appliquent également aux périodes d’études accomplies dans d’autres pays d’Europe;

considérant que la poursuite d’études dans un Etat autre que l’Etat d’origine de l’étudiant peut contribuer à l’enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;

considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle pratique;

considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu’ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins du présent Accord,

(a) le terme «établissements d’enseignement supérieur» désigne: (i) les universités; (ii) les autres établissements d’enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés; (b) le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d’enseignement supérieur par l’Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d’entretien et les prêts d’étude.

Art. 2

Aux fins d’application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes, suivant que sur leur territoire, l’autorité compétente pour l’octroi des bourses est: (a) l’Etat; (b) d’autres autorités; (c) tantôt l’Etat, tantôt d’autres autorités, selon le cas.

Art. 3

La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (a) de l’art. 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d’être versée à ce ressortissant s’il est admis, sur sa demande et avec l’approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le territoire d’une autre Partie Contractante.

Art. 4

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l’admission des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l’octroi ou le renouvellement desdites bourses.

Art. 5
  1. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (b) de l’art. 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d’octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l’art. 3.
  2. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (c) de l’art. 2 appliqueront, dans les cas où l’octroi des bourses est de la compétence de l’Etat, les dispositions de l’art. 3 et, dans les autres cas, les dispositions du par. 1 du présent article.
Art. 6

Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer étendre le champ d’application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l’art. 3.

Art. 7
  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d’acception seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 8
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’art. 7.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 9
  1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord: (a) tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 19543, pourra adhérer au présent Accord; (b) le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Art. 10
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.
  2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l’application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 11 du présent Accord.
Art. 11
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (d) toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son art. 8; (e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 6 et des par. 2 et 3 de l’art. 10; (f) toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans
réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne27 janvier1971 Si2 octobre1971
Autriche9 juillet198610 août1986
Bosnie et Herzégovine29 décembre1994 A30 janvier1995
Chypre1erseptembre19712 octobre1971
Croatie27 janvier1993 A28 février1993
Espagne19 mars1975 A20 avril1975
Finlande16 septembre199117 octobre1991
France11 septembre1970 Si2 octobre1971
Islande16 février19712 octobre1971
Liechtenstein22 mai199123 juin1991
Luxembourg11 janvier197312 février1973
Macédoine30 mars1994 A1ermai1994
Malte7 mai19928 juin1992
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Pays-Bas11 juin19712 octobre1971
Arubaa11 juin19712 octobre1971
Curaçaoa11 juin19712 octobre1971
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)a11 juin19712 octobre1971
Sint Maartena11 juin19712 octobre1971
Royaume-Uni*19 octobre1971 Si20 novembre1971
Guernesey19 avril197319 avril1973
Ile de Man19 avril197319 avril1973
Jersey19 avril197319 avril1973
Serbie28 février200129 mars2001
Slovénie2 juillet1992 A3 août1992
Suède27 juin1989 Si28 juillet1989
Suisse*25 avril1991 Si26 mai1991
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale4, et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de l’accord.

Footnotes

  1. Art 1eral. 1 let. d de l’AF du 6 mars 1991 (RO 1991 2000)

  2. RS 0.440.1

  3. RS 0.440.1

  4. RS 101

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