Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

0.414.11Multilateral International Treaty26 mai 1991

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Conclu à Strasbourg le 3 juin 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991
Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991

(État le 21 juin 2006)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

considérant les buts que se propose d’atteindre la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 19532, ci‑après dénommée «la Convention»,

considérant l’intérêt qu’il y aurait à compléter cette Convention afin d’en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu’une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Toute Partie Contractante reconnaît, pour l’admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l’État, l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu’une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.
  2. L’admission à toute université s’effectuera dans les limites des places disponibles.
  3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.
  4. Si l’admission à des universités situées sur le territoire d’une Partie Contractante n’est pas soumise au contrôle de l’État, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n’épargner aucun effort pour obtenir l’adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.
Art. 2

Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une liste des établissements encouragés officiellement par Elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.

Art. 3

Aux fins d’application du présent Protocole: (a) le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu’il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université; (b) le terme «universités» désigne: (i) les universités; (ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées; (c) l’expression «territoire d’une Partie Contractante» désigne le territoire métropolitain de cette Partie.

Art. 4
  1. Les États membres du Conseil de l’Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties Contractantes au présent Protocole par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.
  2. Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.
  3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 5
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux États membres du Conseil de l’Europe l’auront signé sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou l’auront ratifié ou accepté, conformément aux dispositions de l’article 4.
  2. Pour tout État membre du Conseil de l’Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou le ratifiera ou l’acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.
  3. Pour tout État adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l’entrée en vigueur du Protocole.
Art. 6
  1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Protocole: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (d) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5; (e) toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne23 juillet197124 août1971
Autriche28 juin198529 juillet1985
Belgique*5 juin19726 juillet1972
Bosnie et Herzégovine29 décembre1994 A30 janvier1995
Chypre*1ermars20062 février2006
Croatie27 janvier1993 A28 février1993
Danemark3 juin1964 Si4 juillet1964
Finlande16 septembre199117 octobre1991
France3 juin1964 Si4 juillet1964
Italie20 septembre196621 octobre1966
Liechtenstein22 mai199123 juin1991
Luxembourg30 novembre196531 décembre1965
Macédoine du Nord30 mars1994 A1ermai1994
Malte26 mars199127 avril1991
Norvège3 juin1964 Si4 juillet1964
Nouvelle-Zélande*20 juillet1978 A21 août1978
Pays-Bas*21 janvier196522 février1965
Pologne10 octobre199411 novembre1994
Portugal3 novembre19814 décembre1981
République tchèquea26 mars19911erjanvier1993
Roumanie19 mai199820 juin1998
Royaume-Uni*25 août1964 Si26 septembre1964
Île de Man2 septembre19943 octobre1994
Russie17 septembre199918 octobre1999
Serbie15 septembre1977 A16 octobre1977
Slovaquiea26 mars19911erjanvier1993
Slovénie2 juillet1992 A3 août1992
Suède21 juin1967 Si22 juillet1967
Suisse25 avril199126 mai1991
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:
https://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.

Footnotes

  1. Art. 1eral. 1 let. a de l’AF du 6 mars 1991 (RO 1991 2000)

  2. RS 0.414.1