Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture

0.401Multilateral International Treaty4 nov. 1948

Signée à Londres le 16 novembre 1945
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19481
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 28 janvier 1949
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 janvier 1949

(État le 13 mai 2015)

Les Gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent:

que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix,

que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre;

que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes;

que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance;

qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.

Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives.

En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte2proclame.

Art. I Buts et fonctions
  1. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.
  2. À ces fins, l’Organisation:
    1. favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses, elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image;
    2. imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et la diffusion de la culture:
    en collaborant avec les États Membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice; en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale; en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre; c. aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir: en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet; en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile; en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie.
  3. Soucieuse d’assurer aux États Membres de la présente Organisation l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.
Art. II Membres
  1. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.
  2. Sous réserve des termes de l’accord à intervenir entre la présente Organisation et l’Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l’art. X de la présente Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l’Organisation sur recommandation du Conseil exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers.

3.3Les territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux‑mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La nature et l’étendue des droits et des obligations des membres associés seront déterminées par la Conférence générale.

4.4Les États membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et privilèges de membres de l’Organisation des Nations Unies seront, sur la demande de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre.

5.5Les États membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en être membres s’ils sont exclus de l’Organisation des Nations Unies.

6.6Tout État membre ou membre associé de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis a été donné. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un membre associé, l’avis est donné en son nom par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales.

Art. III Organes

L’Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat.

Art. IV La Conférence générale
  1. Composition1. La Conférence générale se compose des représentants des États Membres de l’Organisation. Le Gouvernement de chaque État Membre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le Comité National, s’il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels.
  2. Fonctions2.7La Conférence générale détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif.

3.8La Conférence générale convoque, s’il y a lieu, conformément au règlement établi par elle, des conférences internationales d’États sur l’éducation, les sciences, les humanités ou la diffusion du savoir; des conférences non gouvernementales sur les mêmes sujets peuvent être convoquées par la Conférence générale ou par le Conseil exécutif conformément au règlement établi par la Conférence.4. Quand elle se prononce pour l’adoption de projets à soumettre aux États Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États Membres et les conventions internationales à ratifier par les États Membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des États Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées.

5.9Sous réserve des dispositions de l’art. V, 5c, la Conférence générale conseille l’Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux organisations.

6.10La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l’Organisation par les États membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au par. 4 ci‑dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.7. La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif; elle nomme le Directeur Général sur présentation du Conseil exécutif.

C.11Vote8.  a.12 Chaque État membre dispose d’une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention ou du règlement intérieur de la Conférence générale exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votants.

  1. Un État membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale si le montant des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée.
  2. La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre.

D.13Procédure9.  a. La Conférence générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle‑même ainsi, soit sur convocation du Conseil exécutif ou sur demande d’un tiers au moins des États membres.

b. Au cours de chaque session, la Conférence fixe le siège de la session ordinaire suivante. Le siège de toute session extraordinaire est fixé par la Conférence générale si c’est elle qui a pris l’initiative de cette session, et par le Conseil exécutif dans les autres cas.10. La Conférence générale adopte son règlement intérieur. Elle élit, à chaque session, son président et son bureau.11. La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche.12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement intérieur.

E.  Observateurs13. La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l’art. XI, par. 4.14. Lorsque le Conseil exécutif a admis de telles organisations internationales non gouvernementales ou semi‑gouvernementales à bénéficier d’arrangements en vue de consultations, selon la procédure indiquée à l’art. XI, par. 4, ces organisations sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence générale et de ses commissions.

F.  Disposition transitoire15.14Nonobstant les dispositions du par. 9.a du présent article, la Conférence générale tiendra sa vingt‑deuxième session au cours de la troisième année qui suivra sa vingt et unième session.

Art. V Conseil exécutif

A.  Composition1.15Le Conseil exécutif est composé de cinquante et un membres élus par la Conférence générale parmi les délégués nommés par les États membres; chacun d’eux représente le gouvernement de l’État dont il est ressortissant. Le président de la Conférence générale siège en cette qualité au Conseil exécutif avec voix consultative.2. En procédant à l’élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale s’efforcera d’y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de l’éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l’expérience et la compétence nécessaire pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte également de la diversité des cultures et d’une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d’un ressortissant d’un même État Membre, le Président de la Conférence n’entrant pas en compte.

3.16Les membres du Conseil exécutif conservent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence générale. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles pour un second mandat. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l’élection du nombre de membres requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.

4.17a. En cas de décès d’un des membres ou de démission présentée par un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la portion du mandat restant à courir, sur présentation de candidature faite par le gouvernement de l’État que représentait l’ancien membre.

  1. Le gouvernement qui présente la candidature et le Conseil exécutif doivent tenir compte des considérations énoncées au par. 2 ci‑dessus.
  2. Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l’avis de l’État représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui‑ci ne présente pas sa démission, il est procédé comme il est stipulé à l’al. a).
  3. Fonctions5.18a. Le Conseil exécutif prépare l’ordre du jour des réunions de la Conférence générale. Il étudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général, conformément au par. 3 de l’art. VI, et les soumet à la Conférence générale en formulant toutes recommandations qu’il juge opportunes.
  4. Le Conseil exécutif, agissant sous l’autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la Conférence. Conformément aux décisions de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions ordinaires de celle‑ci, le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles en vue d’assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme par le Directeur général.
  5. Entre deux sessions ordinaires de la Conférence générale, le Conseil peut exercer les fonctions consultatives auprès des Nations Unies, prévues à l’art. IV, par 5, à condition que la question qui fait l’objet de la consultation ait été traitée, dans son principe, par la Conférence, ou que la solution à lui donner procède de décisions de la Conférence.6. Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation.7. Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau.8. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à l’initiative de celui‑ci, ou à la demande de six membres du Conseil.

9.19Il Le président du Conseil exécutif présente au nom du Conseil exécutif, à chaque session ordinaire de la Conférence générale, avec ou sans commentaires, les rapports sur l’activité de l’Organisation que le Directeur général doit établir conformément aux dispositions de l’art. VI, 3b.10. Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s’occupent de questions relevant de sa compétence.

11.20Il Dans l’intervalle des sessions de la Conférence générale, le Conseil exécutif peut demander des avis consultatifs à la Cour internationale de justice sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités de l’Organisation.

12.21Bien que les membres du Conseil exécutif soient les représentants de leurs gouvernements respectifs, ils exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence générale au nom de la Conférence tout entière. C.  Dispositions transitoires13.22Nonobstant les dispositions du par. 3 du présent article,

  1. Les membres du Conseil exécutif élus avant la dix‑septième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel ils ont été élus.
  2. Les membres du Conseil exécutif qui, antérieurement à la dix‑septième session de la Conférence générale, auront été nommés par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article en remplacement des membres exerçant un mandat de quatre ans, seront rééligibles pour un second mandat de quatre ans.
Art. VI Secrétariat
  1. Le Secrétariat se compose d’un Directeur Général et du personnel reconnu nécessaire.2. Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de 6 ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

3.23a. Le Directeur Général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l’Organisation, accompagné des prévisions budgétaires correspondantes. b. Le Directeur Général établit et communique aux États membres et au Conseil exécutif des rapports périodiques sur l’activité de l’Organisation. La Conférence générale détermine les périodes que ces rapports doivent couvrir.4. Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.5. Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres de l’Organisation s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.6. Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l’échange de personnel. Disposition transitoire7.24Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Directeur général proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale en 1980 exercera ses fonctions pendant une période de sept ans.

Art. VII Comités nationaux de coopération
  1. Chaque État Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une Commission nationale où seront représentés le Gouvernement et ces différents groupes.
  2. Dans les pays où il en existe, les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rapportant à l’Organisation. Ils jouent le rôle d’organe de liaison pour toutes les questions qui intéressent l’Organisation.
  3. Sur la demande d’un État Membre, l’Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette Commission.
Art. VIII Présentation de rapports par les États Membres

Chaque État membre adresse à l’Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’art. IV, par. 4.

Art. IX Budget
  1. Le budget est administré par l’Organisation.
  2. La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l’Organisation des Nations Unies conformément à l’art. X de la présente Convention.
  3. Le Directeur Général peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers.
Art. X Relations avec l’Organisation des Nations Unies

L’Organisation sera reliée, dès que possible, à l’Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’art. 57 de la Charte des Nations Unies, Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l’art. 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopération effective entre les deux Organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Art. XI Relations avec d’autres organisations et institutions internationales spécialisées
  1. L’Organisation peut coopérer avec d’autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. À cet effet, le Directeur Général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif.
  2. Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l’Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur Général pourra, sous réserve de l’approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires.
  3. L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre des dispositions appropriées pour s’assurer une représentation à leurs réunions respectives.
  4. L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale.
Art. XII Statut juridique de l’Organisation

Les dispositions des art. 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, s’appliquent également à la présente Organisation.

Art. XIII Amendements
  1. Les projets d’amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu’ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation ou des obligations nouvelles pour les États Membres, devront être ensuite acceptés par les deux tiers des États Membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiqué aux États Membres par le Directeur Général six mois au moins avant d’être soumis à l’examen de la Conférence générale.
  2. La Conférence générale aura pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de l’application des dispositions du présent article.
Art. XIV Interprétation
  1. Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.
  2. Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement intérieur.
Art. XV Entrée en vigueur
  1. La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume‑Uni.
  2. La présente Convention sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume‑Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d’une signature.
  3. La présente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement.
  4. Le Gouvernement du Royaume‑Uni notifiera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies la réception de tous les instruments d’acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.Fait à Londres, le seize novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume‑Uni aux Gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Signature sans
réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afghanistan4 mai19484 mai1948
Afrique du Suda12 décembre199412 décembre1994
Albanie16 octobre195816 octobre1958
Algérie15 octobre196215 octobre1962
Allemagne11 juillet195111 juillet1951
Andorre20 octobre199320 octobre1993
Angola9 novembre197611 mars1977
Antigua-et-Barbuda15 juillet198215 juillet1982
Arabie Saoudite30 avril19464 novembre1946
Argentine15 septembre194815 septembre1948
Arménie9 juin19929 juin1992
Australie11 juin19464 novembre1946
Autriche13 août194813 août1948
Azerbaïdjan3 juin19923 juin1992
Bahamas23 avril198123 avril1981
Bahreïn18 janvier197218 janvier1972
Bangladesh27 octobre197227 octobre1972
Barbade24 octobre196824 octobre1968
Bélarus12 mai195412 mai1954
Belgique29 novembre194629 novembre1946
Belize10 mai198210 mai1982
Bénin18 octobre196018 octobre1960
Bhoutan13 avril198213 avril1982
Bolivie13 novembre194613 novembre1946
Bosnie et Herzégovine2 juin19932 juin1993
Botswana16 janvier1980 Si16 janvier1980
Brésil14 octobre19464 novembre1946
Brunéi15 mars200517 mars2005
Bulgarie17 mai195617 mai1956
Burkina Faso14 novembre196014 novembre1960
Burundi12 novembre196216 novembre1962
Cambodge3 juillet19513 juillet1951
Cameroun11 novembre196011 novembre1960
Canada6 septembre19464 novembre1946
Cap-Vert14 novembre197715 février1978
Chili7 juillet19537 juillet1953
Chine13 septembre19464 novembre1946
Chypre6 février19616 février1961
Colombie31 octobre194731 octobre1947
Comores22 mars197722 mars1977
Congo (Brazzaville)24 octobre196024 octobre1960
Congo (Kinshasa)25 novembre196025 novembre1960
Corée (Nord)18 octobre197418 octobre1974
Corée (Sud)14 juin195014 juin1950
Costa Rica19 mai195019 mai1950
Côte d’Ivoire27 octobre196027 octobre1960
Croatie1erjuin19921erjuin1992
Cuba29 août194729 août1947
Danemark20 septembre19464 novembre1946
Djibouti31 août198931 août1989
Dominique9 janvier19799 janvier1979
Égypte16 juillet19464 novembre1946
El Salvador28 avril194828 avril1948
Émirats arabes unis20 avril197220 avril1972
Équateur22 janvier194722 janvier1947
Érythrée2 septembre19932 septembre1993
Espagne30 janvier195330 janvier1953
Estonie14 octobre199114 octobre1991
Eswatini25 janvier197825 janvier1978
États-Unisa1eroctobre20031eroctobre2003
Éthiopie1erjuillet19551erjuillet1955
Fidji14 juillet198314 juillet1983
Finlande10 octobre195610 octobre1956
France29 juin19464 novembre1946
Gabon16 novembre196016 novembre1960
Gambie1eraoût19731eraoût1973
Géorgie7 octobre19927 octobre1992
Ghana29 octobre195711 avril1958
Grèce4 novembre19464 novembre1946
Grenade29 novembre197417 février1975
Guatemala2 janvier19502 janvier1950
Guinée26 novembre19592 février1960
Guinée équatoriale29 novembre197929 novembre1979
Guinée-Bissau1ernovembre19741ernovembre1974
Guyana21 mars196721 mars1967
Haïti18 novembre194618 novembre1946
Honduras16 décembre194716 décembre1947
Hongrie14 septembre194814 septembre1948
Îles Cook25 octobre198925 octobre1989
Îles Marshall30 juin199530 juin0995
Îles Salomon7 septembre19937 septembre1993
Inde12 juin19464 novembre1946
Indonésie27 mai195027 mai1950
Iran6 septembre19486 septembre1948
Iraq21 octobre194821 octobre1948
Irlande3 octobre19613 octobre1961
Islande8 juin19648 juin1964
Israël14 septembre194916 septembre1949
Italie27 janvier194827 janvier1948
Jamaïque7 novembre19627 novembre1962
Japon2 juillet19512 juillet1951
Jordanie14 juin195014 juin1950
Kazakhstan22 mai199222 mai1992
Kenya7 avril19647 avril1964
Kirghizistan2 juin19922 juin1992
Kiribati24 octobre198924 octobre1989
Koweït18 novembre196018 novembre1960
Laos9 juillet19519 juillet1951
Lesotho29 septembre196729 septembre1967
Lettonie14 octobre199114 octobre1991
Liban28 octobre19464 novembre1946
Libéria6 mars19476 mars1947
Libye9 mars195327 juin1953
Lituanie7 octobre19917 octobre1991
Luxembourg27 octobre194727 octobre1947
Macédoine du Nord28 juin199328 juin1993
Madagascar10 novembre196010 novembre1960
Malaisie16 juin195816 juin1958
Malawi27 octobre196427 octobre1964
Maldives26 mars197918 juillet1980
Mali7 novembre19607 novembre1960
Malte20 janvier196510 février1965
Maroc7 novembre19567 novembre1956
Maurice25 octobre196825 octobre1968
Mauritanie10 janvier196210 janvier1962
Mexique12 juin19464 novembre1946
Micronésie19 octobre199919 octobre1999
Moldova27 mai199227 mai1992
Monaco6 juillet19496 juillet1949
Mongolie4 octobre19621ernovembre1962
Monténégro1ermars20071ermars2007
Mozambique16 août197611 octobre1976
Myanmar31 mai194927 juin1949
Namibie2 novembre19782 novembre1978
Nauru25 juillet199617 octobre1996
Népal1ermai19531ermai1953
Nicaragua22 février195222 février1952
Niger10 novembre196010 novembre1960
Nigéria14 novembre196014 novembre1960
Nioué26 octobre199326 octobre1993
Norvège8 août19464 novembre1946
Nouvelle-Zélande6 mars19464 novembre1946
Oman16 décembre197110 février1972
Ouganda4 novembre19629 novembre1962
Ouzbékistan26 octobre199326 octobre1993
Pakistan14 septembre194914 septembre1949
Palaos20 septembre199920 septembre1999
Palestine23 novembre201123 novembre2011
Panama10 janvier195010 janvier1950
Papouasie-Nouvelle-Guinée4 octobre19764 octobre1976
Paraguay20 juin195520 juin1955
Pays-Bas1erjanvier19471erjanvier1947
Pérou21 novembre194621 novembre1946
Philippines21 novembre194621 novembre1946
Pologne6 novembre19466 novembre1946
Portugala11 septembre197411 septembre1974
Qatar27 janvier197227 janvier1972
République centrafricaine11 novembre196011 novembre1960
République dominicaine2 juillet19464 novembre1946
République tchèque22 février199322 février1993
Roumanie27 juillet195627 juillet1956
Royaume-Unia1erjuillet19971erjuillet1997
Russie21 avril195421 avril1954
Rwanda7 novembre19627 novembre1962
Sainte-Lucie6 mars19806 mars1980
Saint-Kitts-et-Nevis26 octobre198326 octobre1983
Saint-Marin12 novembre197412 novembre1974
Saint-Vincent-et-les Grenadines14 janvier198314 janvier1983
Samoa3 avril19813 avril1981
Sao Tomé-et-Principe22 janvier198022 janvier1980
Sénégal10 novembre196010 novembre1960
Serbiea20 décembre200020 décembre2000
Seychelles18 octobre197618 octobre1976
Sierra Leone28 mars196228 mars1962
Singapoura8 octobre20078 octobre2007
Slovaquie9 février19939 février1993
Slovénie27 mai199227 mai1992
Somalie15 novembre196015 novembre1960
Soudan26 novembre195626 novembre1956
Soudan du Sud27 octobre201127 novembre2011
Sri Lanka14 novembre194914 novembre1949
Suède23 janvier195023 janvier1950
Suisse28 janvier194928 janvier1949
Suriname8 avril197616 juillet1976
Syrie16 novembre194616 novembre1946
Tadjikistan6 avril19936 avril1993
Tanzanie6 mars19626 mars1962
Tchad19 décembre196019 décembre1960
Thaïlande29 décembre19481erjanvier1949
Timor-Leste5 juin20035 juin2003
Togo17 novembre196017 novembre1960
Tonga29 septembre198029 septembre1980
Trinité-et-Tobago2 novembre19622 novembre1962
Tunisie8 novembre19568 novembre1956
Turkménistan17 août199317 août1993
Turquie6 juillet19464 novembre1946
Tuvalu21 octobre199121 octobre1991
Ukraine12 mai195412 mai1954
Uruguay8 novembre19478 novembre1947
Vanuatu10 février199410 février1994
Venezuela25 novembre194625 novembre1946
Vietnam6 juillet19516 juillet1951
Yémen2 avril19622 avril1962
Zambie9 novembre19649 novembre1964
Zimbabwe22 septembre198022 septembre1980
a Réacceptation

Footnotes

  1. RO 1949 1333

  2. RS 0.120

  3. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  4. Anciennement ch. 3.

  5. Anciennement ch. 4.

  6. Introduit par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  7. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  8. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  9. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  10. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 30 oct. 1972, en vigueur depuis le 30 oct. 1972 (RO 1989 1210).

  11. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  12. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 3 déc. 1958, en vigueur depuis le 15 nov. 1962 (RO 1970 1176).

  13. Modifiée par la Conférence générale de l’UNESCO du 19 janv. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1950 (RO 1950 I 91, 1956 121).

  14. Introduit par la Conférence générale de l’UNESCO du 27 nov. 1978, en vigueur depuis le 27 nov. 1978 (RO 1989 1210).

  15. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 4 oct. 1980, en vigueur depuis le 4 oct. 1980 (RO 1983 1194).

  16. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 24 oct. 1972, en vigueur depuis le 24 oct. 1978 (RO 1989 1210).

  17. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 8 nov. 1976, en vigueur depuis le 8 nov. 1976 (RO 1989 1210).

  18. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  19. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  20. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  21. Introduit par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  22. Introduit par la Conférence générale de l’UNESCO (RO 1956 121). Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 24 oct. 1972, en vigueur depuis le 24 oct. 1972 (RO 1989 1210).

  23. Modifié par la Conférence générale de l’UNESCO du 26 janv. 1956, en vigueur depuis le 26 janv. 1956 (RO 1956 121).

  24. Introduit par la Conférence générale de l’UNESCO du 27 nov. 1978, en vigueur depuis le 27 nov. 1978 (RO 1989 1210).

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