0.353.977.6Bilateral International Treaty15 juil. 1927
0.353.977.6
RO 43 135 et RS 12 230; FF 1923 II 617, 1927 I 20
Texte original*1*
Conclu le 27 février 1923
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 avril 19242
Instruments de ratification échangés le 3 juin 1927
Entré en vigueur le 15 juillet 1927
(Etat le 15 juillet 1927)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Excellence Monsieur le Président de la République de l’Uruguay,
ayant jugé opportun, afin de contribuer à une administration uniforme, prompte et efficace de la justice et de la répression du crime, de conclure un traité pour régler l’extradition réciproque des malfaiteurs, ainsi que certaines questions connexes, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles établies par les articles suivants, les personnes prévenues ou condamnées par les autorités compétentes d’un des deux Etats comme auteurs ou complices de l’un des faits énumérés à l’art. 2 et qui se trouvent sur le territoire de l’autre pays, si ces faits constituent une infraction de droit commun punissable tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l’Etat requérant.
Les faits délictueux qui donnent lieu à l’extradition sont les suivants:
Sont comprises dans les classifications précédentes la tentative et la favorisation lorsqu’elles sont punissables d’après la législation des deux pays.
L’énumération des infractions indiquées ci‑dessus n’empêchera pas les parties contractantes de demander et d’accorder, à titre de réciprocité, l’extradition de personnes prévenues ou condamnées du chef d’autres actes, pourvu que la législation de l’Etat requis ne s’y oppose pas.
L’extradition n’aura pas lieu:
L’extradition n’aura pas lieu:
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas livrer leurs nationaux, par naissance ou naturalisation, lors même que la naturalisation aurait été obtenue postérieurement à la perpétration du délit.
En ce cas, les autorités du pays où le délit a été commis pourront, en produisant les preuves à l’appui, le dénoncer aux autorités judiciaires du pays de refuge, lesquelles traduiront la personne poursuivie devant leurs propres tribunaux.
Une seconde poursuite n’aura pas lieu dans le pays où le fait dénoncé a été commis si, dans le pays d’origine, la personne poursuivie a été acquittée ou condamnée définitivement et, en cas de condamnation, si elle a subi ou prescrit sa peine.
Si l’acte punissable qui fait l’objet de la demande d’extradition a été commis hors du territoire de l’Etat requérant, il sera fait droit à la demande, sous réserve de l’art. 3, let.b, si les lois des parties contractantes admettent la poursuite judiciaire de tels actes commis à l’étranger.
La personne dont l’extradition a été accordée ne pourra être poursuivie ni punie pour des infractions antérieures à l’extradition, ni pour des faits connexes à ces infractions, à moins que le pays qui l’a livrée n’y consente et qu’il ne s’agisse de faits rentrant dans ceux énumérés à l’art. 2.
Le gouvernement de ce pays peut exiger la communication des documents mentionnés à l’art. 9.
Elle ne pourra pas non plus être livrée sans le consentement de ce gouvernement à un Etat tiers qui la réclame pour des faits distincts de ceux qui ont motivé l’extradition.
Ces restrictions n’auront pas lieu:
Dans les cas prévus aux ch. 1 et 2 de l’alinéa précédent, l’original ou une copie authentique de la déclaration de consentement de la personne livrée doit être présentée au gouvernement du pays qui a accordé et exécuté l’extradition.
L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que la personne livrée ne soit pas jugée par un tribunal d’exception.
Les Parties contractantes sont convenues que, si la peine à appliquer à une personne dont l’extradition est demandée est la peine de mort, l’extradition ne sera accordée que sous la condition que ladite peine sera commuée en une peine privative de liberté.
La demande d’extradition sera présentée par la voie diplomatique ou, à défaut d’agents diplomatiques, par le consul de rang le plus élevé du pays requérant ou encore, à défaut de consuls, directement de gouvernement à gouvernement.
La demande d’extradition sera accompagnée de l’original ou de la copie authentique du jugement s’il s’agit d’un condamné, ou d’un mandat d’arrêt délivré par l’autorité compétente, avec un exposé détaillé du fait délictueux qui le motive et la date à laquelle ce délit a été commis, s’il s’agit d’un prévenu.
Ces documents accompagnés d’une traduction française s’ils sont rédigés en espagnol, en allemand ou en italien, seront transmis en original ou en copie, laquelle sera munie d’une déclaration de l’autorité requérante attestant son authenticité. Quand la demande d’extradition est faite par la voie diplomatique, une légalisation consulaire n’est pas nécessaire.
La demande d’extradition sera accompagnée de tous les renseignements et documents nécessaires pour établir l’identité de la personne réclamée et, en outre, de la copie des dispositions légales applicables dans le pays requérant au fait incriminé.
Lorsqu’il s’agit d’obtenir l’extradition de personnes échappées de prison, il sera nécessaire de présenter un document, émanant de l’autorité administrative compétente et reproduisant la sentence, la notification judiciaire de la condamnation faite à cette autorité, les dispositions pénales en application desquelles la sentence a été prononcée, la durée de peine qui reste à accomplir, la date et les circonstances de la fuite et les renseignements nécessaires relatifs à l’identité de la personne requise.
En cas d’urgence, les Parties contractantes pourront demander par avis postal ou télégraphique qu’il soit procédé administrativement à l’arrestation provisoire de l’inculpé, ainsi qu’au séquestre des objets concernant le délit, il sera donné suite à la demande dans tous les cas où l’existence d’un jugement ou d’un mandat d’arrêt pourra être invoquée, et où il s’agira d’une infraction prévue par l’art. 2.
L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis; elle cessera d’être maintenue si dans le délai de 90 jours, à compter du moment où elle a été effectuée, le pays requis n’a pas reçu communication des documents mentionnés à l’art. 9, à moins que l’arrestation ne soit maintenue pour un autre motif.
L’examen de la demande d’extradition et l’autorisation de l’extradition ont lieu d’après les prescriptions légales de l’Etat requis.
Si celui‑ci estime la demande insuffisante quant aux conditions formelles ou matérielles requises par le présent traité, il peut exiger de l’Etat requérant tous les renseignements et compléments qu’il jugerait nécessaires pour éclairer sa conviction, après quoi il statuera sur la suite à donner à la demande d’extradition. Si ces renseignements complémentaires ne parviennent pas au gouvernement requis dans un délai de 90 jours, à compter du moment où ils ont été demandés, la personne réclamée pourra être remise en liberté et ne pourra plus être arrêtée pour le motif qui a donné lieu à la demande d’extradition.
La personne réclamée qui est poursuivie dans le pays de refuge ou qui y purge une condamnation pour un délit autre que celui qui motive la demande d’extradition, ne sera livrée qu’après son jugement définitif et, en cas de condamnation, qu’après avoir subi sa peine ou avoir été graciée.
Les obligations civiles que la personne réclamée pourrait avoir contractées dans le pays de refuge ne pourront faire obstacle à son extradition.
Quand la personne dont l’extradition est réclamée conformément au présent traité est également réclamée par un ou plusieurs autres gouvernements pour des infractions commises sur leurs territoires respectifs, l’extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave et, en cas d’égale gravité, à celui qui aura le premier présenté la demande d’extradition.
Si, dans le délai de trois mois, à partir du jour où la personne réclamée aura été mise à la disposition de l’Etat requérant, ce dernier ne prend aucune décision, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra pas être arrêté de nouveau pour le même motif.
Tous les objets qui constituent le corps du délit ou qui ont servi à le commettre, de même que les papiers ou autres pièces à conviction, qui seraient trouvés ou saisis par suite de l’intervention de la justice sur la personne réclamée ou sur des tiers, seront remis à l’autorité requérante.
Cette remise s’effectuera même dans le cas où l’extradition ne pourrait avoir lieu en raison de la mort ou de la fuite du prévenu.
Seront réservés les droits des tiers sur lesdits objets qui leur seront restitués, sans frais, une fois le procès terminé.
Le transit, à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordé sur la simple présentation, en original ou en copie authentique, de l’un des documents mentionnés à l’art. 9, à condition que le prévenu ne soit pas ressortissant du pays de transit et que l’acte qui a motivé l’extradition soit prévu par le présent traité et ne soit pas compris dans les exceptions stipulées à l’art. 3.
Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la surveillance d’agents du pays requis, et aux frais de l’Etat requérant.
Les frais causés par la détention, l’entretien et le transport de la personne dont l’extradition a été accordée, ainsi que les frais de dépôt et de transport des objets qui, d’après l’art. 15, devront être remis ou restitués, resteront à la charge des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l’Etat requérant.
Lorsque, dans une cause pénale concernant un délit mentionné à l’art. 2, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat, ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par les voies mentionnées à l’art. 9 et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays.
La commission rogatoire et les pièces annexes seront accompagnées d’une traduction française pour l’exécution en Suisse et d’une traduction espagnole pour l’exécution en Uruguay.
Quand la demande de transmission de ces documents est faite par la voie diplomatique, une légalisation consulaire n’est pas nécessaire.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico‑légales.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits, par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leurs territoires par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.
Si la comparution personnelle d’un témoin est jugée nécessaire ou convenable dans une cause pénale concernant un délit mentionné à l’art. 2, le gouvernement du pays où il demeure l’invitera à obtempérer à la citation qui lui sera adressée et, s’il y consent, le gouvernement requérant lui accordera, dès le moment où il aura quitté son domicile, des frais de voyage et de séjour calculés d’après les tarifs en vigueur dans le pays où sa comparution doit avoir lieu, à moins que le gouvernement requérant ne juge de son devoir d’accorder au témoin une indemnité plus considérable.
Aucune personne, quelle que soit sa nationalité, qui, citée comme témoin dans l’un des deux pays, aura comparu volontairement devant les tribunaux de l’autre, ne pourra être poursuivie ni détenue pour infractions ou pour condamnations civiles, criminelles ou correctionnelles antérieures à sa sortie du pays requis, ni sous prétexte de complicité dans les faits qui font l’objet du procès où elle figure comme témoin.
En matière pénale non politique, militaire ou fiscale, lorsque le gouvernement de l’un des deux pays estimera nécessaire de notifier un acte de procédure ou un jugement à une personne résidant sur le territoire de l’autre pays, la pièce sera notifiée à l’intéressé par les soins d’un fonctionnaire compétent; l’original de l’acte, accompagné de la notification, sera réexpédié au gouvernement requérant, sans qu’il y ait lieu à rembourser des frais.
Les actes à notifier doivent être rédigés dans la langue de l’autorité requérante. La mention du contenu doit cependant être faite au gouvernement du pays requis, soit dans la langue nationale, soit en langue française, à l’occasion de la transmission de la pièce.
Les Parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement tous les arrêts de condamnation pour infractions de toute nature prononcés par les tribunaux de l’un des Etats contractants contre les ressortissants de J’autre. Cette communication aura lieu moyennant l’envoi, par voie diplomatique, d’un extrait du jugement devenu définitif.
Le présent traité sera ratifié conformément à la constitution et aux lois de chacun des Etats contractants et entrera en vigueur six semaines après l’échange des ratifications, qui s’effectuera à Berne dans le plus bref délai possible.
Sa durée sera indéfinie; chacune des Parties contractantes conserve le droit de le dénoncer à n’importe quel moment; la dénonciation n’aura effet que six mois après avoir été notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont dressé le présent acte et l’ont revêtu de leurs signatures et sceaux.Fait à Montevideo, le vingt‑sept février mil neuf cent vingt‑trois.
| Egger | J. A. Buero |
|---|
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.353.977.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132",
"documentDate": "1923-02-27",
"inForceSince": "1927-07-15"
},
"content": {
"number": "0.353.977.6",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.353.977.6",
"hash": "3b2f6e9ed677b87c555b8b07ee3527aa46a2979e27b8e9e6d09d787c60da6d69",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.353.977.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:06.544Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-43-127_135_132-19270715-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132",
"documentDate": "1923-02-27",
"inForceSince": "1927-07-15",
"manifestations": [
{
"title": "Auslieferungsvertrag vom 27. Februar 1923 zwischen der Schweiz und der Republik Uruguay",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-43-127_135_132-19270715-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/de/xml"
},
{
"title": "Traité d'extradition du 27 février 1923 entre la Suisse et la République de l'Uruguay",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-43-127_135_132-19270715-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato d'estradizione del 27 febbraio 1923 fra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-43-127_135_132-19270715-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/43/127_135_132/19270715/fr/xml"
}
}