0.353.963.2Bilateral International Treaty26 oct. 1907
0.353.963.2
RS 12 1798; FF 1906 V 727
Texte original
Conclue le 30 juin 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 avril 19071
Instruments de ratification échangés le 14 septembre 1907
Entrée en vigueur le 26 octobre 1907
(Etat le 26 octobre 1907)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Paraguay,
désirant conclure une convention pour régler l’extradition réciproque des malfaiteurs fugitifs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les Hautes Parties contractantes, conformément aux règles établies dans la présente convention, s’engagent à se livrer réciproquement les individus accusés, poursuivis ou condamnés par l’autorité judiciaire compétente de l’Etat requérant pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. 2 et qui se trouvent réfugiés sur le territoire de l’autre Etat.
Les crimes et délits qui donnent lieu à l’extradition sont les suivants:
Dans tous ces cas, la tentative et la complicité seront suffisantes pour donner lieu à l’extradition, à condition toutefois qu’elles soient punissables d’après les lois pénales des pays contractants.
L’extradition sera accordée pour les délits énoncés ci‑dessus quand les faits incriminés peuvent entraîner une peine d’au moins un an d’emprisonnement suivant la législation des parties contractantes.
L’extradition n’aura pas lieu:
L’extradition n’aura pas lieu si l’individu réclamé est poursuivi ou jugé pour le même crime ou délit dans le pays à qui l’extradition est demandée.
Si la peine édictée par la loi de l’Etat requérant pour l’infraction qui motive la demande d’extradition est une peine corporelle, l’extradition sera subordonnée à la condition que la peine sera, le cas échéant, commuée en prison ou en amende.
L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que l’individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d’exception.
Les individus réclamés qui sont poursuivis ou qui purgent une condamnation pour un délit autre que celui qui motive la demande d’extradition ne seront livrés qu’après leur jugement définitif dans le pays requis, et, en cas de condamnation, qu’après avoir subi leur peine ou avoir été graciés.
Les individus dont l’extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ni punis pour des crimes ou des délits antérieurs à l’extradition, ni pour des faits connexes à ces crimes ou délits, à moins que le pays qui les a livrés n’y consente et qu’il ne s’agisse de faits rentrant dans ceux énumérés à l’art. 2.
Ils ne pourront pas non plus être livrés à un Etat tiers qui les réclamerait pour des faits distincts de ceux qui ont motivé l’extradition.
Ces restrictions n’auront pas lieu si l’extradé consent expressément à être pourvuivi ou puni pour une infraction antérieurement commise et non mentionnée dans la demande d’extradition, ou à être livré à un Etat tiers, ou enfin s’il demeure dans le pays où il a été jugé pendant trois mois à partir du jour où il a purgé sa peine ou à partir du jour où il a été gracié et mis en liberté, ni dans le cas où il serait rentré par la suite sur le territoire de l’Etat requérant.
L’extradition pourra être accordée même si elle empêchait J’accomplissement d’obligations que l’individu réclame aurait contractées vis‑à‑vis de particuliers dans l’Etat refuge. Les intéressés garderont toutefois intacts tous leurs droits et pourront les faire valoir par devant le tribunal compétent.
Dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente convention, l’extradition n’aura pas été accordée, l’individu réclamé sera, s’il y a lieu, jugé par les tribunaux de l’Etat requis suivant les lois de ce pays, et la sentence définitive devra être communiquée au gouvernement requérant.
De son côté, l’Etat à la demande duquel un citoyen de l’autre Etat aura été poursuivi et jugé s’engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l’individu n’ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.
Lorsque l’action punissable, motivant la demande d’extradition, aura été commise dans un Etat tiers, l’extradition aura lieu si les législations des parties contractantes autorisent la poursuite des faits de ce genre, même lorsqu’ils ont été commis à l’étranger, et s’il n’y a pas lieu, pour l’Etat requis, de traduire le criminel devant ses propres tribunaux, ni de le livrer au gouvernement de l’Etat où l’action punissable a été commise.
Quand l’individu dont l’extradition est réclamée conformément à la présente convention est également réclamé par un ou plusieurs gouvernements pour des crimes commis sur leurs territoires respectifs, l’extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, et, en cas d’égale gravité, à celui qui aura le premier présenté la demande d’extradition.
Si l’individu réclamé n’est pas citoyen du pays requérant et s’il était réclamé aussi par le gouvernement de son pays à raison du même délit, le gouvernement requis aura la faculté de le livrer à celui des deux pays requérants qui lui conviendra.
La demande d’extradition devra être faite par la voie diplomatique et, à défaut de celle‑ci, par le Consul du rang le plus élevé du pays requérant ou par le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Paraguay directement au Président de la Confédération suisse et vice versa.
Elle devra être accompagnée:
En cas d’urgence, une des parties contractantes pourra demander la détention préventive du coupable. Celle‑ci s’effectuera conformément aux lois du pays requis et en vertu d’un avis postal ou télégraphique émanant de l’autorité compétente du pays requérant et sous promesse de remettre par voie diplomatique le mandat d’arrêt, ainsi que les documents justificatifs indiqués à l’article précédent.
L’individu ainsi détenu sera mis en liberté si, dans l’espace de trois mois à partir de la mise en détention, la demande diplomatique d’extradition n’est pas envoyée dans la forme déterminée à l’art. 14, à moins que l’arrestation ne soit maintenue pour un autre motif.
Lorsque, dans une cause pénale concernant un délit mentionné à l’art. 2, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat, ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico‑légales.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits, par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.
Si la comparution personnelle d’un témoin était jugée nécessaire ou convenable dans une cause pénale concernant un délit mentionné à l’art. 2, le Gouvernement du pays où il demeure l’invitera à obtempérer à la citation qui lui sera adressée et, s’il y consent, le Gouvernement requérant lui accordera, dès le moment où il aura quitté son domicile, des frais de voyage et de séjour calculés d’après les tarifs en vigueur dans le pays où sa comparution doit avoir lieu, à moins que le Gouvernement requérant ne juge de son devoir d’accorder au témoin une indemnité plus considérable.
Aucune personne, quelle que soit sa nationalité, qui, citée comme témoin dans l’un des deux pays, aura comparu volontairement devant les tribunaux de J’autre, ne pourra être poursuivie ni détenue pour crimes et délits ou pour condamnations civiles, criminelles ou correctionnelles antérieures à sa sortie du pays requis, ni sous prétexte de complicité dans les faits qui font l’objet du procès où elle figure comme témoin.
Il est formellement stipulé que le transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré par une tierce puissance à l’autre partie et qui n’est pas citoyen du pays de transit, sera accordé sur la simple exhibition, par la voie diplomatique, du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, pourvu que le fait servant de base à l’extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. 3 et 4.
Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d’agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Les objets provenant d’un crime ou d’un délit qui auraient été trouvés en la possession de l’individu réclamé ou que celui‑ci aurait cachés et qui auraient été découverts plus tard, les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre l’infraction, ainsi que toutes les autres pièces à conviction, seront remis en même temps que l’individu réclamé.
Cette remise s’effectuera même dans le cas où l’extradition ‑ne pourrait avoir lieu à cause de la mort ou de la fuite du délinquant.
Sont réservés expressément les droits que pourraient avoir des tiers sur les objets en question, qui devront leur être retournés sans frais une fois le procès terminé.
Les frais occasionnés sur le territoire de l’Etat requis par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l’individu réclamé et le transport des objets mentionnés à l’art. 19 de la présente convention seront supportés par le Gouvernement de cet Etat.
Les parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement tous les arrêts de condamnation pour crime ou délit de toute nature prononcés par les tribunaux de l’un des Etats contractants contre les ressortissants de J’autre. Cette communication aura lieu moyennant l’envoi, par voie diplomatique, d’un extrait du jugement devenu définitif.
La présente convention entrera en vigueur six semaines après l’échange des ratifications et continuera à sortir ses effets jusqu’à six mois après déclaration contraire de la part de l’un des deux Gouvernements.
Les ratifications seront échangées à Asuncion aussitôt que possible après l’approbation par l’Assemblée fédérale de la Confédération Suisse et par le Congrès de la République du Paraguay.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci‑dessus et y ont apposé leurs sceaux.Buenos‑Aires, 30 juin 1906
| J. Choffat | José Z. Caminos |
|---|
RO 23 675 ↩
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