0.353.936.7Bilateral International Treaty30 mai 1881
0.353.936.7
RO 5 280 et RS 12 126; FF 1880 IV 549
Texte original*1*
Conclu le 26 novembre 1880
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 mars 18812
Instruments de ratification échangés le 15 mars 1881
Entré en vigueur le 30 mai 1881
(Etat le 13 mai 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté la Reine du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande,
Ayant jugé opportun, afin de mieux assurer l’administration de la justice et la répression des crimes sur leurs territoires et juridictions respectifs, de se livrer réciproquement, dans les circonstances données, les personnes accusées ou condamnées du chef de crimes énumérés au présent traité, qui, en vue de se soustraire à l’action de la justice, seraient en fuite, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Sa majesté la reine du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande s’engage, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité, à livrer tous les individus – et le conseil fédéral suisse, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, s’engage à livrer tous les individus, sauf les ressortissants suisses – qui, étant accusés ou condamnés par les tribunaux de l’un des Etats contractants, du chef d’un des crimes ou délits mentionnés à l’art. Il et commis sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront trouvés sur le territoire de l’autre.
Pour le cas où le conseil fédéral suisse ne pourrait accorder, à cause de sa qualité de Suisse, l’extradition d’un individu qui, s’étant rendu coupable, dans le Royaume-Uni, de l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. 11, se serait réfugié en Suisse, il s’engage à donner à la plainte sa suite légale, suivant la législation du canton d’origine de l’accusé3, et le gouvernement du RoyaumeUni s’engage à communiquer au conseil fédéral suisse tous documents, dépositions et pièces justificatives se rapportant au cas, ainsi que, relativement à celui‑ci, à faire exécuter gratuitement les commissions rogatoires du juge suisse, transmises par voie diplomatique.
Les crimes et délits pour lesquels l’extradition devra être accordée sont les suivants4:
L’extradition aura également lieu pour complicité de crimes ou délits ci‑dessus mentionnés, que celle‑ci se soit produite avant ou après la perpétration du crime ou délit, sous la réserve toutefois que cette complicité soit punissable d’après les lois des deux Etats contractants.
Un malfaiteur fugitif peut être arrêté dans les deux pays, en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un magistrat de police, par un juge de paix, ou telle autre autorité compétente, sur une dénonciation ou plainte et sur des preuves ou à la suite d’une procédure qui, dans l’opinion de l’autorité qui décerne le mandat d’arrêt, justifieraient l’émission du mandat si le crime avait été commis ou la personne en question condamnée dans la partie des territoires des deux Etats contractants où le magistrat, juge de paix ou autre autorité compétente exerce sa juridiction; toutefois, dans le Royaume‑Uni, le prévenu devra, en pareil cas, être conduit aussi promptement que possible devant un magistrat de police à Londres.
Les réquisitions pour arrestation provisoire peuvent être adressées par la poste ou par le télégraphe, à la condition qu’elles portent la mention qu’elles sont envoyées par une autorité judiciaire ou autre autorité compétente. Les réquisitions de ce genre doivent contenir une description générale du crime ou du délit, et, en outre, la déclaration qu’il existe un mandat d’arrêt contre le malfaiteur et que l’extradition de celui‑ci sera réclamée.
Le prévenu devra, en conformité du présent article, tant en Suisse que dans le Royaume‑Uni, être mis en liberté, si la demande de son extradition n’est pas adressée, dans un délai de trente jours5, par l’agent diplomatique de l’Etat requérant, suivant les dispositions du présent traité.
L’extradition sera toujours demandée par la voie diplomatique, savoir, en Suisse, par l’envoyé britannique, au président de la Confédération, et, dans le Royaume‑Uni, par le consul général suisse à Londres, au secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères, le consul étant reconnu par sa majesté comme représentant diplomatique de la Suisse pour ce qui concerne le présent traité.6
En Suisse, il devra être procédé comme suit.
S’il s’agit d’une demande d’extradition dirigée contre une personne accusée, cette demande doit être accompagnée d’une copie authentique du mandat d’arrêt émané du fonctionnaire ou magistrat compétent, et énonçant clairement le crime ou délit dont est accusée la personne qui en fait l’objet, ainsi que d’un exposé, dûment légalisé, des faits et des preuves en vertu desquels le mandat d’arrêt a été décerné.
La demande d’extradition, si elle se rapporte à une personne condamnée, doit être accompagnée d’une copie authentique du jugement, indiquant le crime ou délit pour lequel cette personne a été, condamnée.
Toute demande d’extradition doit, en outre, être accompagnée du signalement de la personne réclamée et, autant que possible, d’autres informations et détails pouvant servir à établir l’identité de celle‑ci.
Après examen de ces pièces, le conseil fédéral suisse les communiquera au gouvernement cantonal sur le territoire duquel se trouve la personne poursuivie, afin que celle‑ci soit entendue par un fonctionnaire judiciaire ou de police au sujet de leur contenu.
Le gouvernement cantonal transmettra le procès‑verbal de l’interrogatoire avec toutes les pièces et en y joignant, s’il y a lieu, un rapport plus détaillé, au conseil fédéral, lequel, après examen et dans le cas où il ne serait fait opposition d’aucun côté, accordera l’extradition et communiquera sa décision, tant à la légation7de la Grande‑Bretagne qu’au gouvernement cantonal en question; à ce dernier, pour qu’il remette la personne à extrader à tel point de la frontière et à telle autorité de police étrangère que la légation de la Grande‑Bretagne désignera dans chaque cas spécial.
Si les pièces produites pour établir les faits ou l’identité du prévenu ou les recherches faites dans ce but, par les autorités suisses, semblaient insuffisantes, le représentant diplomatique de la Grande‑Bretagne en sera immédiatement avisé, afin qu’il puisse fournir d’autres preuves. Si celles‑ci ne sont pas produites avant l’expiration d’un délai de 15 jours, la personne arrêtée sera mise en liberté.
Dans le cas où l’application du présent traité serait contestée, le conseil fédéral transmettra le dossier au tribunal fédéral suisse, qui statuera d’une manière définitive sur la question de savoir si une extradition doit être accordée ou refusée.
Le conseil fédéral communiquera l’arrêt du tribunal fédéral à la légation de la Grande‑Bretagne. Si cet arrêt accorde l’extradition, le conseil fédéral ordonnera l’exécution de celle‑ci comme dans les cas où il l’accorde lui‑même. Si, par contre, le tribunal fédéral refuse l’extradition, le conseil fédéral ordonnera tout de suite la mise en liberté de la personne arrêtée.
Dans les Etats de sa majesté britannique, autres que les colonies ou possessions étrangères, il sera procédé ainsi qu’il suit.
a. S’il s’agit d’une personne accusée, la demande d’extradition sera adressée par le représentant diplomatique de la Confédération suisse, au principal secrétaire d’Etat de sa majesté britannique pour les affaires étrangères. Cette demande devra être accompagnée d’un mandat d’arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou fonctionnaire dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l’inculpé en Suisse, ainsi que des dépositions ou des déclarations dûment légalisées, faites devant ce juge ou fonctionnaire, sous serment ou après avoir solennellement promis de dire la vérité, énonçant clairement lesdits actes et contenant, outre le signalement de l’individu réclamé, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité. Le principal secrétaire d’Etat transmettra ces documents au principal secrétaire d’Etat de sa majesté britannique pour le département des affaires intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à un magistrat de police à Londres que la demande d’extradition a été faite, et le requerra, s’il y a lieu, de délivrer un mandat pour l’arrestation du fugitif. A la réception de cet ordre du secrétaire d’Etat et sur la production de telle preuve qui, dans son opinion, justifierait l’émission du mandat d’arrêt si le crime avait été commis dans le Royaume‑Uni, le magistrat délivrera le mandat requis. Lorsque la personne réclamée aura été arrêtée, on l’amènera devant le magistrat de police de qui sera émané le mandat, ou devant un autre magistrat de police à Londres. Si la preuve produite est de nature à justifier, selon la loi anglaise, le renvoi du prisonnier, en vue de son jugement, devant le tribunal, dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis dans le Royaume‑Uni, le magistrat de police l’enverra en prison pour attendre le mandat du secrétaire d’Etat nécessaire à l’extradition, et il adressera immédiatement à ce dernier une attestation de l’emprisonnement avec un rapport sur l’affaire. Après l’expiration d’un certain temps, qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours depuis l’emprisonnement de l’accusé, le secrétaire d’Etat, par un ordre de sa main et muni de son sceau, ordonnera que l’individu à extrader soit conduit à tel port d’embarquement qui sera indiqué, dans chaque cas spécial, pour sa remise au gouvernement suisse. b. S’il s’agit d’une personne condamnée, la marche de la procédure sera la même que dans le cas d’une personne accusée, sauf que le mandat d’arrêt à transmettre par le représentant diplomatique de la Suisse, à l’appui de la demande d’extradition, énoncera clairement le crime ou délit pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le lieu et la date du jugement. La preuve à fournir consistera dans la production du jugement pénal, rendu par le tribunal compétent de l’Etat requérant contre l’individu condamné. c. Les personnes condamnées par contumace sont, en matière d’extradition, considérées comme accusées et livrées comme telles. d. Après que le magistrat de police aura envoyé en prison la personne accusée ou condamnée, pour attendre l’ordre d’extradition du secrétaire d’Etat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d’habeas corpus. Si elle fait usage de ce droit, l’extradition devra être différée jusqu’après la décision de la cour sur sa requête, et l’extradition ne pourra avoir lieu que si la décision est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la cour pourra en même temps ordonner l’exécution de l’extradition, sans qu’il soit besoin d’attendre l’ordre d’extradition du secrétaire d’Etat, ou le maintien de l’arrestation jusqu’au moment où cet ordre sera donné.
Lors de l’examen qui leur incombe d’après les dispositions qui précèdent, les autorités de l’Etat requis devront attribuer force probante pleine et entière aux dépositions et déclarations de témoins assermentés ou ayant solennellement promis de déclarer la vérité, qui seront consignées au procès‑verbal de l’autre Etat, il en sera de même des copies de ces pièces, ainsi que des mandats d’arrêt et des jugements rendus dans l’autre Etat, ou des copies de ces mandats et de ces jugements, pourvu qu’il ressorte desdits documents l’indication qu’ils sont signés ou certifiés par un juge, un magistrat ou un autre fonctionnaire de cet Etat et qu’ils sont légalisés par l’apposition du sceau officiel d’un secrétaire d’Etat britannique ou du chancelier de la Confédération suisse.
La comparution personnelle de témoins ne pourra être exigée que pour constater l’identité de l’individu poursuivi avec la personne arrêtée.
Si la preuve permettant d’accorder l’extradition n’est pas fournie dans les deux mois8à partir du jour de l’arrestation, l’individu arrêté sera mis en liberté.
Dans les cas où cela serait nécessaire, le gouvernement suisse sera représenté, auprès des tribunaux anglais, par les avocats de la couronne, et le gouvernement anglais sera représenté, auprès des autorités suisses, par les fonctionnaires compétents.
Les deux gouvernements accorderont, sur leur territoire, l’aide nécessaire aux représentants de l’autre Etat, qui réclameraient leur intervention en vue de faire surveiller et mettre en sûreté les personnes à extrader.
Les deux Etats contractants renoncent réciproquement au remboursement des frais causés par l’assistance résultant du présent article.
Le présent traité s’applique aux crimes et délits commis antérieurement à sa signature; toutefois, la personne qui aura été livrée ne sera poursuivie pour aucun crime ou délit, commis dans l’autre pays avant l’extradition, autre que celui pour lequel sa remise a été accordée.
Aucun criminel fugitif ne sera extradé si le délit pour lequel l’extradition est demandée revêt le caractère d’un délit politique, ou si la personne prouve que la demande d’extradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un crime ou délit d’un caractère politique.
L’extradition n’aura pas lieu si, postérieurement à la perpétration du crime ou délit, aux poursuites ou à la condamnation, l’exemption de l’action ou de la peine est acquise d’après les lois de l’Etat requis.
L’extradition n’aura pas lieu si l’individu réclamé par le gouvernement suisse ou par le gouvernement du Royaume‑Uni a déjà été, dans le Royaume‑Uni ou dans un canton suisse, l’objet d’une enquête et d’une ordonnance de non‑lieu pour le crime pour lequel l’extradition est demandée, ou s’il est encore en état de prévention ou qu’il ait déjà été puni pour ce fait.
Si l’individu poursuivi par le gouvernement suisse ou par le gouvernement du Royaume‑Uni est en état de prévention dans le Royaume‑Uni ou dans un canton suisse, pour un autre crime, ou qu’il y ait déjà été condamné pour ce fait, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait été mis en liberté selon le cours régulier des lois.
Dans le cas où l’individu réclamé serait poursuivi dans le pays où il s’est réfugié, à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n’en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l’autorité compétente.
Si l’individu réclamé par l’une des parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances du chef d’autres infractions commises sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l’Etat dont la demande est la plus ancienne en date.
Tous les objets saisis en la possession de l’individu à extrader au moment de son arrestation seront, si l’autorité compétente de l’Etat requis en a ordonné la remise, livrés lorsque l’extradition aura lieu, et cette remise ne comprendra pas seulement les objets enlevés, mais encore tout ce qui peut servir de pièce à conviction.
Cette remise s’effectuera même si l’extradition, après avoir été accordée, ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé, à moins, toutefois, qu’elle ne soit rendue impraticable eu égard aux droits de tierces personnes sur lesdits objets.
Les parties contractantes renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais qui leur ont été occasionnés par l’arrestation, l’entretien et le transport de l’individu jusqu’à la frontière de l’Etat requis; elles consentent à supporter réciproquement ces frais.
Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères de sa majesté britannique9. Toutefois, dans les rapports de la Suisse avec ces colonies et possessions étrangères, le délai prévu par l’art. III, al. 3, pour la demande d’extradition par voie diplomatique, sera de six semaines; et celui prévu par l’art. VIII pour la production des preuves permettant d’accorder l’extradition sera de trois mois de calendrier.10
La demande d’extradition d’un criminel fugitif qui s’est réfugié dans une de ces colonies ou possessions étrangères sera faite au gouverneur ou à l’autorité supérieure de la colonie ou possession par le consul suisse qui y aura sa résidence, ou, à défaut, par l’agent consulaire reconnu d’un autre Etat, auquel est confiée la sauvegarde des intérêts suisses dans ladite colonie ou possession.
Le gouverneur ou l’autorité supérieure précitée décidera, au sujet de ces demandes d’extradition, en se conformant autant que possible aux dispositions du présent traité. Toutefois, il lui sera loisible d’accorder l’extradition ou de déférer le cas à son gouvernement.
Sa majesté britannique se réserve cependant le droit de faire, en se conformant, autant que possible, aux stipulations du présent traité, des arrangements spéciaux dans les colonies ou possessions étrangères, pour l’extradition d’individus qui ont commis en Suisse un des crimes prévus dans le traité, et qui auraient trouvé un refuge dans ces colonies ou possessions étrangères.
Les demandes concernant l’extradition de criminels qui se sont échappés d’une des colonies ou possessions étrangères de sa majesté britannique seront traitées suivant les dispositions des articles précédents du présent traité.
Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des hautes parties contractantes.
Dès l’entrée en vigueur de ce traité, celui qui a été conclu par les parties contractantes, le 31 mars 187411, sera réciproquement considéré comme abrogé et n’aura plus d’application que dans les cas dont, en vertu de ses dispositions, la procédure serait ou déjà consommée ou en voie d’exécution.
Chacune des hautes parties contractantes peut dénoncer le présent traité moyennant dénonciation donnée à l’autre partie six mois à l’avance. Le délai de dénonciation ne pourra dépasser une année.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Berne, le vingt‑six novembre mil huit cent quatre‑vingt.
| Anderwert | C. Vivian |
|---|
Le texte anglais fait également foi. ↩
RO 5 279 ↩
Actuellement «suivant le CP» (RS 311.0 ). ↩
Actuellement, l’extradition peut également être obtenue, si la partie requise y consent, pour tout autre crime ou délit pour lesquels les lois en vigueur sur le territoire de l’une et de l’autre des hautes parties contractantes prévoient la possibilité d’une extradition (art. 1erde la conv. add. du 19 déc. 1934 –RS 0.353.936.71 ). ↩
Voir toutefois l’art. XVIII al. 1, dans la teneur du 29 juin 1904. ↩
Le consulat général de Suisse à Londres a été transformé en légation et par la suite en ambassade. ↩
Actuellement «l’ambassade». ↩
Voir toutefois l’art. XVIII al. 1, dans la teneur du 29 juin 1904. ↩
Pour l’application du présent traité aux protectorats britanniques, voir les échanges de notes publiés ci‑après (RS 0.353.936.72 /.77 ). ↩
Dernière phrase introduite par la conv. du 29 juin 1904 entre la Suisse et la Grande‑Bretagne, approuvée par l’Ass. féd. le 22 déc. 1904, ratifiée et entrée en vigueur le 29 mars 1905 (RO 21 166 164;FF 1904 V 49). ↩
[RO 1 319 335, 4 331 332 334, 5 271] ↩
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