0.353.915.4Bilateral International Treaty9 janv. 1912
0.353.915.4
RS 12 65; FF 1907 I 589
Texte original
Conclue le 21 novembre 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19071
Instruments de ratification échangés le 6 décembre 1911
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 janvier 1912
Entrée en vigueur pour l’Argentine le 1erjanvier 1912
(Etat le 16 février 2013)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République argentine,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et d’arriver à une action uniforme relativement à l’extradition des malfaiteurs tout en se conformant aux lois respectives des deux pays sur la matière, ont résolu de conclure une convention et ont nommé dans ce but leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les Hautes Parties Contractantes, conformément aux règles établies dans la présente Convention, s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. II et qui se trouvent réfugiés dans le territoire de l’autre Etat.
Les crimes et délits qui donnent lieu à l’extradition sont les suivants:
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, si elles sont punissables en vertu de la loi pénale des pays contractants.
L’extradition sera accordée pour les délits énoncés ci‑dessus si les faits incriminés peuvent entraîner une peine d’au moins un an d’emprisonnement, suivant la législation des parties contractantes.
L’extradition n’aura pas lieu:
L’extradition n’aura pas lieu si l’individu réclamé est poursuivi ou jugé pour le même crime ou délit dans le pays auquel l’extradition est demandée.
Si la peine dictée par la loi de l’Etat requérant pour l’infraction qui motive la demande d’extradition est une peine corporelle, l’extradition sera subordonnée à la condition que la peine sera, le cas échéant, commuée en prison ou en amende.
L’extradition ne sera accordée qu’à la condition que l’individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d’exception.
Les individus réclamés qui sont poursuivis ou qui purgent une condamnation pour un délit autre que celui qui motive la demande d’extradition ne seront livrés qu’après leur jugement définitif dans le pays requis et, en cas de condamnation, qu’après avoir subi leur peine ou avoir été graciés.
Les individus dont l’extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ni punis pour des crimes ou des délits antérieurs à ceux qui ont motivé l’extradition, ni pour des faits connexes à ces crimes ou délits, à moins que le pays qui les a livrés n’y consente et qu’il ne s’agisse de faits rentrant dans ceux énumérés à l’art. II.
Ils ne pourront pas non plus être livrés à un Etat tiers qui les réclamerait pour des faits distincts de ceux qui ont motivé l’extradition.
Ces restrictions n’auront pas lieu si l’extradé consent expressément à être poursuivi ou puni pour une infraction antérieurement commise et non mentionnée dans la demande d’extradition, ou à être livré à un Etat tiers, ou enfin s’il demeure dans le pays où il a été jugé, pendant trois mois à partir du jour où il a purgé sa peine ou à partir du jour où il a été gracié et mis en liberté, ni dans le cas où il serait rentré par la suite sur le territoire de l’Etat requérant.
Dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, l’extradition n’aura pas été accordée, l’individu réclamé sera, s’il y a lieu, jugé par les tribunaux de l’Etat requis suivant les lois de ce pays, et la sentence définitive devra être communiquée au Gouvernement requérant.
De son côté, l’Etat à la demande duquel un citoyen de l’autre Etat aura été poursuivi et jugé s’engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l’individu n’ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.
Lorsque le crime ou délit qui motive la demande d’extradition aura été commis sur le territoire d’un Etat tiers qui ne sollicite pas la remise du criminel, l’extradition ne sera accordée que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Quand l’individu dont J’extradition est réclamée conformément à la présente Convention est également réclamé par un ou plusieurs Gouvernements pour des crimes commis sur leurs territoires respectifs, l’extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, et, en cas d’égale gravité, à celui qui aura le premier présenté la demande d’extradition.
Si l’individu réclamé n’est pas citoyen du pays requérant et s’il était réclamé aussi par le Gouvernement de son pays à raison du même délit, le Gouvernement requis aura la faculté de le livrer à celui qui lui conviendra.
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique; à défaut de celle‑ci, par le Consul du rang le plus élevé du pays requérant.
Elle devra être accompagnée:
L’étranger dont l’extradition pourra être réclamée pour l’un ou l’autre des délits compris dans l’art. II pourra être détenu provisoirement suivant les formes prescrites par la législation du pays requis, au moyen d’un avis postal ou télégraphique émanant de l’autorité compétente du pays requérant et annonçant la remise, par voie diplomatique, d’un mandat d’arrêt.
L’individu ainsi détenu sera mis en liberté si, dans l’espace de trois mois à partir de la mise en détention, la demande diplomatique d’extradition n’est pas envoyée dans la forme déterminée à l’art. XIII, à moins que l’arrestation ne soit maintenue pour un autre motif.
Il est formellement stipulé que le transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré par une tierce puissance à l’autre partie et qui n’est pas citoyen du pays de transit sera accordé sur la simple exhibition, par la voie diplomatique, du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, pourvu qu’il ne s’agisse ni de délits politiques ou de faits connexes à des délits politiques, ni de délits purement militaires, et que le fait servant de base à l’extradition soit compris dans les délits énumérés à l’art. Il de la présente Convention.
Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite des agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Les objets provenant d’un crime ou d’un délit qui auraient été trouvés en la possession de l’individu réclamé ou que celui‑ci aurait cachés et qui auraient été découverts plus tard; les outils ou instruments dont il se serait servi pour commettre l’infraction, ainsi que toutes les autres pièces à conviction, seront remis en même temps que l’individu réclamé.
Sont réservés expressément les droits que pourraient avoir des tiers sur les objets en question, qui devront leur être retournés sans frais une fois le procès terminé.
Les frais occasionnés sur le territoire de l’Etat requis par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture de l’individu réclamé et le transport des objets mentionnés dans l’art. XIX de la présente Convention seront supportés par le Gouvernement de cet Etat.
Les documents soumis ou communiqués conformément à la présente Convention aux autorités de l’autre Etat devront toujours être accompagnés d’une traduction en français pour la Confédération Suisse et en espagnol pour la République Argentine.
La présente Convention sera exécutoire vingt jours après sa publication, qui aura lieu dans le plus bref délai possible et simultanément dans les deux pays, elle restera en vigueur dans la forme de leurs législations respectives jusqu’à six mois après le jour où l’un des Gouvernements aura manifesté sa volonté d’en faire cesser les effets.
Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Buenos Aires dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double original à Buenos Aires le vingt et un novembre mil neuf cent six.
| J. Choffat | M. A. Montes de Oca |
|---|
RO 27 967 ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.353.915.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959",
"documentDate": "1906-11-21",
"inForceSince": "1912-01-09"
},
"content": {
"number": "0.353.915.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.353.915.4",
"hash": "9b7a658a6fb64901cf1777f06060070f49e685d6013bffcc94ad4acee4d60414",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.353.915.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:05.949Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-27-941_969_959-20130216-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959",
"documentDate": "1906-11-21",
"inForceSince": "1912-01-09",
"manifestations": [
{
"title": "Auslieferungsvertrag vom 21. November 1906 zwischen der Schweiz und der Argentinischen Republik",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-27-941_969_959-20130216-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/de/xml"
},
{
"title": "Convention d'extradition des criminels du 21 novembre 1906 entre la Suisse et la République argentine",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-27-941_969_959-20130216-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato d'estradizione del 21 novembre 1906 fra la Svizzera e la Repubblica Argentina",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-27-941_969_959-20130216-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/941_969_959/20130216/fr/xml"
}
}