Convention européenne pour la répression du terrorisme

0.353.3Multilateral International Treaty20 août 1983

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Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19821

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983

(État le 26 août 2025)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,

conscients de l’inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme,

souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n’échappent pas à la poursuite et au châtiment,

convaincus que l’extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour les besoins de l’extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci‑après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:

  1. les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
  2. les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
  3. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
  4. les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire;
  5. les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
  6. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co‑auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Art. 2
  1. Pour les besoins de l’extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n’est pas visé à l’article 1eret qui est dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
  2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l’article 1er, lorsqu’il a créé un danger collectif pour des personnes.
  3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co‑auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Art. 3

Les dispositions de tous traités et accords d’extradition applicables entre les États Contractants, y compris la Convention européenne d’extradition4, sont en ce qui concerne les relations entre États Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu’une des infractions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité ou une convention d’extradition en vigueur entre les États Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

Art. 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si l’État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction visée à l’article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Art. 6
  1. Tout État Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction visée à l’article 1erdans le cas où l’auteur soupçonné de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’État ne l’extrade pas après avoir reçu une demande d’extradition d’un État Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l’État requis.
  2. La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 7

Un État Contractant sur le territoire duquel l’auteur soupçonné d’une infraction visée à l’article 1er est découvert et qui a reçu une demande d’extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l’article 6, soumet, s’il n’extrade pas l’auteur soupçonné de l’infraction, l’affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Art. 8
  1. Les États Contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l’article 1erou 2.

Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l’assistance mutuelle en matière pénale est celle de l’État requis. Toutefois, l’entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu’elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’accorder l’entraide judiciaire si l’État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’entraide motivée par une infraction visée à l’article 1erou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. 3. Les dispositions de tous traités et accords d’entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les États Contractants, y compris la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale5, sont en ce qui concerne les relations entre États Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 9
  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la présente Convention.
  2. Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu.
Art. 10
  1. Tout différend entre États Contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 9, sera, à la requête de l’une des Parties au différend, soumis à l’arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre, l’arbitre sera désigné à la demande de l’autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation de l’arbitre incombera au Vice‑Président de la Cour ou, si le Vice‑Président est le ressortissant de l’une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend. La même procédure s’appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre.
  2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
Art. 11
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 12
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Art. 13
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1er qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu’il s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
    1. qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
    2. qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée, ou bien
    3. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
  2. Tout État peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. Un État qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l’application de l’article 1er par un autre État; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cet article dans la mesure où il l’a lui‑même accepté.
Art. 14

Tout État Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Art. 15

La Convention cesse de produire ses effets à l’égard de tout État Contractant qui se retire du Conseil de l’Europe ou qui cesse d’y appartenir.

Art. 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;
  4. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 12;
  5. toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l’article 13;
  6. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l’article 13;
  7. toute notification reçue en application de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
  8. toute cessation des effets de la Convention en application de l’article 15.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie21 septembre200022 décembre2000
Allemagne* **3 mai19784 août1978
Andorre18 octobre202219 janvier2023
Arménie23 mars200424 juin2004
Autriche11 août19774 août1978
Azerbaïdjan*11 février200412 mai2004
Belgique* **31 octobre19851erfévrier1986
Bosnie et Herzégovine3 octobre20034 janvier2004
Bulgarie17 février199818 mai1998
Chypre*26 février197927 mai1979
Croatie*15 janvier200316 avril2003
Danemark*27 juin197828 septembre1978
Espagne20 mai198021 août1980
Estonie*27 mars199728 juin1997
Finlande9 février199010 mai1990
France*21 septembre198722 décembre1987
Géorgie*14 décembre200015 mars2001
Grèce*4 août19885 novembre1988
Hongrie*6 mai19977 août1997
Irlande21 février198922 mai1989
Islande*11 juillet198012 octobre1980
Italie*28 février19861erjuin1986
Lettonie20 avril199921 juillet1999
Liechtenstein13 juin197914 septembre1979
Lituanie7 février19978 mai1997
Luxembourg11 septembre198112 décembre1981
Macédoine du Nord29 novembre20041ermars2004
Malte*19 mars199620 juin1996
Moldova23 septembre199924 décembre1999
Monaco*18 septembre20071erjanvier2008
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège10 janvier198011 avril1980
Pays-Bas*18 avril198519 juillet1985
Aruba10 février200610 février2006
Curaçao*8 décembre20238 décembre2023
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Pologne30 janvier19961ermai1996
Portugal*14 décembre198115 mars1982
République tchèquea15 avril19921erjanvier1993
Roumanie2 mai19973 août1997
Royaume-Uni*24 juillet197825 octobre1978
Gibraltar21 novembre198821 novembre1988
Guernesey24 juillet197825 octobre1978
Île de Man24 juillet197825 octobre1978
Jersey24 juillet197825 octobre1978
Saint-Marin*17 avril200218 juillet2002
Serbie*15 mai200316 août2003
Slovaquiea15 avril19921erjanvier1993
Slovénie29 novembre20001ermars2001
Suède*15 septembre19774 août1978
Suisse19 mai198320 août1983
Turquie19 mai198120 août1981
Ukraine*13 mars200214 juin2002
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Français > À propos > Bureau des Traités > Liste complète ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.

Footnotes

  1. RO 1983 1040

  2. RS 0.748.710.2

  3. RS 0.748.710.3

  4. RS 0.353.1

  5. RS 0.351.1