Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

0.353.22Multilateral International Treaty23 oct. 2003

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Conclue à New York le 9 décembre 1999

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(État le 7 juin 2024)

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’Assemblée générale du 24 octobre 1995,

rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,

notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’Assemblée a également encouragé les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l’al. f) du par. 3 de laquelle l’Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,

rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux al. a) à f) du par. 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,

rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,

considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,

notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,

notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,

convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

  1. «Fonds» s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.
  2. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
  3. «Produits» s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue à l’art. 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.
Art. 2
  1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:
    1. un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe;
    2. tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
    1. en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’al. a) du par. 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État partie, qui en notifie le dépositaire;
    2. Lorsqu’un État partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
  2. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du par. 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux al. a) ou b) du par. 1 du présent article.
  3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.
  4. Commet également une infraction quiconque :
    1. participe en tant que complice à une infraction au sens des par. 1 ou 4 du présent article;
    2. organise la commission d’une infraction au sens des par. 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
    3. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:
    4. soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du par. 1 du présent article;
    ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.
Art. 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des art. 12 à 18, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Art. 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

  1. ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’art. 2;
  2. punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.
Art. 5
  1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
  2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
  3. Chaque État partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du par. 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
Art. 6

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.

Art. 7
  1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 lorsque:
    1. l’infraction a été commise sur son territoire;
    2. l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits, ou
    3. l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.
  2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
    1. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux;
    2. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), contre une installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
    3. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
    4. l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
    5. l’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.
  3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au par. 2. En cas de modification, l’État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
  4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 ou au par. 2.
  5. Lorsque plus d’un État partie se déclare compétent à l’égard d’une infraction visée à l’art. 2, les États parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des modalités d’entraide judiciaire.
  6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.
Art. 8
  1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’art. 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
  2. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’art. 2, ainsi que du produit de ces infractions.
  3. Chaque État partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d’autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
  4. Chaque État partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), ou de leur famille.
  5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Art. 9
  1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’art. 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
  2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
  3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 2 du présent article est en droit:
    1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
    2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
    3. d’être informée des droits que lui confèrent les al. a) et b) du présent paragraphe.
  4. Les droits énoncés au par. 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au par. 3 du présent article sont accordés.
  5. Les dispositions des par. 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l’al. c) du par. 1 ou à l’al. d) du par. 2 de l’art. 7 d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
  6. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 ou 2 de l’art. 7 et, s’il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au par. 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 10
  1. Dans les cas où les dispositions de l’art. 7 sont applicables, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
  2. Chaque fois que la législation interne d’un État partie ne l’autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu’à la condition que l’intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l’État demandant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l’État partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
Art. 11
  1. Les infractions prévues à l’art. 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
  2. Un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’art. 2. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.
  3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’art. 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’État requis.
  4. Si nécessaire, les infractions prévues à l’art. 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre États parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 7.
  5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l’art. 2 de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États parties sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 12
  1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’art. 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d’entraide judiciaire.
  3. La partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.
  4. Chaque État partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec d’autres États parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’art. 5.
  5. Les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des par. 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Art. 13

Aucune des infractions visées à l’art. 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.

Art. 14

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l’art. 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 15

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Art. 16
  1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 2 peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
    1. ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
    2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
  2. Aux fins du présent article:
    1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
    2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
    3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
    4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.
  3. À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
Art. 17

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Art. 18
  1. Les États parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l’art. 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment:
    1. des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l’art. 2;
    2. des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d’activités criminelles. À cette fin, les États parties doivent envisager:
    3. d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations;
    ii) s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale; iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons; iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu’internationales.
  2. Les États parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l’art. 2 en envisageant:
    1. des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
    2. des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
  3. Les États parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l’art. 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l’art. 2, et notamment en:
    1. établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des infractions visées à l’art. 2;
    2. coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l’art. 2 portant sur:
    3. l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de telles infractions;
    ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
  4. Les États parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Art. 19

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

Art. 20

Les États parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Art. 21

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

Art. 22

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

Art. 23
  1. L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes:
    1. être ouverts à la participation de tous les États;
    2. être entrés en vigueur;
    3. avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion d’au moins 22 États parties à la présente Convention.
  2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au par. 1 et sollicite leur avis au sujet de l’adoption de l’amendement proposé.
  3. L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers des États parties ne s’y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
  4. Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur, pour tous les États parties ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 24
  1. Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
  3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 25
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
  2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 26
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 27
  1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 28

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.(Suivent les signatures)

  1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs3(La Haye, 16 décembre 1970).
  2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile4(Montréal, 23 septembre 1971).
  3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques5, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
  4. Convention internationale contre la prise d’otages6, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
  5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires7(Vienne, 3 mars 1980).
  6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale8, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
  7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime9(Rome, 10 mars 1988).
  8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental10(Rome, 10 mars 1988).
  9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,11adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
États partiesRatification
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan24 septembre2003 A24 octobre2003
Afrique du Sud1ermai200331 mai2003
Albanie10 avril200210 mai2002
Algérie*8 novembre200110 avril2002
Allemagne**17 juin200417 juillet2004
Andorre*22 octobre200821 novembre2008
Angola9 juin2011 A9 juillet2011
Antigua-et-Barbuda11 mars2002 A10 avril2002
Arabie Saoudite*23 août200722 septembre2007
Argentine*22 août200521 septembre2005
Arménie16 mars200415 avril2004
Australie**26 septembre200226 octobre2002
Autriche**15 avril200215 mai2002
Azerbaïdjan26 octobre200110 avril2002
Bahamas*1ernovembre20051erdécembre2005
Bahreïn*21 septembre200421 octobre2004
Bangladesh*26 août2005 A25 septembre2005
Barbade18 septembre200218 octobre2002
Bélarus*6 octobre20045 novembre2004
Belgique* **17 mai200416 juin2004
Belize1erdécembre200331 décembre2003
Bénin30 août200429 septembre2004
Bhoutan22 mars200421 avril2004
Bolivie7 janvier200210 avril2002
Bosnie et Herzégovine10 juin200310 juillet2003
Botswana8 septembre200010 avril2002
Brésil*16 septembre200516 octobre2005
Brunéi4 décembre2002 A3 janvier2003
Bulgarie15 avril200215 mai2002
Burkina Faso1eroctobre2003 A31 octobre2003
Cambodge12 décembre200511 janvier2006
Cameroun6 février2006 A8 mars2006
Canada**19 février200210 avril2002
Cap-Vert10 mai20029 juin2002
Chili*10 novembre200110 avril2002
Chine*19 avril200619 mai2006
Hong Kong*19 avril200619 mai2006
Macao*19 avril200619 mai2006
Chypre*30 novembre200110 avril2002
Colombie*14 septembre200414 octobre2004
Comores25 septembre200325 octobre2003
Congo (Brazzaville)20 avril200720 mai2007
Congo (Kinshasa)28 octobre200527 novembre2005
Corée (Nord)*25 juillet201324 août2013
Corée (Sud)17 février200418 mars2004
Costa Rica24 janvier200323 février2003
Côte d’Ivoire13 mars2002 A12 avril2002
Croatie* **1erdécembre200331 décembre2003
Cuba*15 novembre200110 avril2002
Danemark* **a27 août200226 septembre2002
Djibouti13 mars200612 avril2006
Dominique24 septembre2004 A24 octobre2004
Égypte*1ermars200531 mars2005
El Salvador*15 mai2003 A14 juin2003
Émirats arabes unis*23 septembre2005 A23 octobre2005
Équateur*9 décembre20038 janvier2004
Espagne* **9 avril20029 mai2002
Estonie **22 mai200221 juin2002
Eswatini4 avril2003 A4 mai2003
États-Unis* **26 juin200226 juillet2002
Éthiopie*20 mars2012 A19 avril2012
Fidji15 mai2008 A14 juin2008
Finlande**28 juin200228 juillet2002
France* **7 janvier200210 avril2002
Gabon10 mars20059 avril2005
Gambie8 juillet2015 A7 août2015
Géorgie*27 septembre200227 octobre2002
Ghana6 septembre20026 octobre2002
Grèce**16 avril200416 mai2004
Grenade13 décembre2001 A10 avril2002
Guatemala*12 février200210 avril2002
Guinée14 juillet200313 août2003
Guinée-Bissau19 septembre200819 octobre2008
Guinée équatoriale7 février2003 A9 mars2003
Guyana12 septembre2007 A12 octobre2007
Haïti13 janvier2010 A12 février2010
Honduras25 mars200324 avril2003
Hongrie* **14 octobre200213 novembre2002
Îles Cook*4 mars20043 avril2004
Îles Marshall27 janvier2003 A26 février2003
Îles Salomon24 septembre2009 A24 octobre2009
Inde22 avril200322 mai2003
Indonésie*29 juin200629 juillet2006
Iraq16 novembre2012 A16 décembre2012
Irlande**30 juin200530 juillet2005
Islande*15 avril200215 mai2002
Israël*10 février200312 mars2003
Italie**27 mars200326 avril2003
Jamaïque16 septembre200516 octobre2005
Japon* **11 juin200211 juillet2002
Jordanie*28 août200327 septembre2003
Kazakhstan*24 février2003 A26 mars2003
Kenya27 juin200327 juillet2003
Kirghizistan2 octobre2003 A1ernovembre2003
Kiribati15 septembre200515 octobre2005
Koweït*11 juillet2013 A10 août2013
Laos29 septembre2008 A29 octobre2008
Lesotho12 novembre200110 avril2002
Lettonie***14 novembre200214 décembre2002
Liban*29 août2019 A28 septembre2019
Libéria5 mars2003 A4 avril2003
Libye9 juillet20028 août2002
Liechtenstein9 juillet20038 août2003
Lituanie***20 février2003 A22 mars2003
Luxembourg*5 novembre20035 décembre2003
Macédoine du Nord*30 août200429 septembre2004
Madagascar24 septembre200324 octobre2003
Malaisie*29 mai2007 A28 juin2007
Malawi11 août2003 A10 septembre2003
Maldives20 avril2004 A20 mai2004
Mali28 mars200227 avril2002
Malte11 novembre200110 avril2002
Maroc19 septembre200219 octobre2002
Maurice*14 décembre200413 janvier2005
Mauritanie30 avril2003 A30 mai2003
Mexique20 janvier200319 février2003
Micronésie23 septembre200223 octobre2002
Moldova*10 octobre20029 novembre2002
Monaco*10 novembre200110 avril2002
Mongolie25 février200426 mars2004
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique*14 janvier200313 février2003
Myanmar*16 août200615 septembre2006
Namibie*18 octobre201217 novembre2012
Nauru24 mai200523 juin2005
Népal*23 décembre2011 A22 janvier2012
Nicaragua*14 novembre200214 décembre2002
Niger30 septembre2004 A30 octobre2004
Nigéria16 juin200316 juillet2003
Nioué22 juin2009 A22 juillet2009
Norvège***15 juillet200214 août2002
Nouvelle-Zélande*b4 novembre20024 décembre2002
Oman*10 novembre2011 A10 décembre2011
Ouganda5 novembre20035 décembre2003
Ouzbékistan9 juillet200110 avril2002
Pakistan*17 juin2009 A17 juillet2009
Palaos14 novembre2001 A10 avril2002
Panama3 juillet20022 août2002
Papouasie-Nouvelle-Guinée30 septembre2003 A30 octobre2003
Paraguay30 novembre200430 décembre2004
Pays-Bas***07 février200210 avril2002
Aruba*23 mars200523 mars2005
Curaçao*22 mars201022 mars2010
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*
22 mars201022 mars2010
Sint Maarten*22 mars201022 mars2010
Pérou10 novembre200110 avril2002
Philippines*7 janvier20046 février2004
Pologne**26 septembre200326 octobre2003
Portugal**18 octobre200217 novembre2002
Qatar*27 juin2008 A27 juillet2008
République centrafricaine19 février200820 mars2008
République dominicaine4 septembre20084 octobre2008
République tchèque**27 décembre200526 janvier2006
Roumanie* **9 janvier20038 février2003
Royaume-Uni**7 mars200110 avril2002
Anguilla20 avril201520 avril2015
Bermudes3 octobre20143 octobre2014
Gibraltar23 mars202023 mars2020
Guernesey25 septembre200825 septembre2008
Îles Cayman12 août202112 août2021
Île de Man25 septembre200825 septembre2008
Îles Vierges britanniques17 mai201216 juin2012
Jersey25 septembre200825 septembre2008
Russie*27 novembre200227 décembre2002
Rwanda13 mai200212 juin2002
Saint-Kitts-et-Nevis16 novembre200110 avril2002
Saint-Marin12 mars200211 avril2002
Saint-Siège*25 janvier2012 A24 février2012
Saint-Vincent-et-les Grenadines*28 mars200227 avril2002
Sainte-Lucie*18 novembre2011 A18 décembre2011
Samoa27 septembre200227 octobre2002
Sao Tomé-et-Principe12 avril2006 A12 mai2006
Sénégal24 septembre2004 A24 octobre2004
Serbie10 octobre20029 novembre2002
Seychelles30 mars200429 avril2004
Sierra Leone26 septembre200326 octobre2003
Singapour*30 décembre200229 janvier2003
Slovaquie***13 septembre200213 octobre2002
Slovénie**23 septembre200423 octobre2004
Soudan5 mai20034 juin2003
Soudan du Sud20 octobre2023 A19 novembre2023
Sri Lanka8 septembre200010 avril2002
Suède**6 juin20026 juillet2002
Suisse**23 septembre200323 octobre2003
Suriname*19 juillet2013 A18 août2013
Syrie*24 avril2005 A24 mai2005
Tadjikistan16 juillet200415 août2004
Tanzanie22 janvier2003 A21 février2003
Thaïlande*29 septembre200429 octobre2004
Timor-Leste27 mai2014 A26 juin2014
Togo10 mars20039 avril2003
Tonga9 décembre2002 A8 janvier2003
Trinité-et-Tobago*23 septembre2009 A23 octobre2009
Tunisie*10 juin200310 juillet2003
Turkménistan7 janvier2005 A6 février2005
Turquie*28 juin200228 juillet2002
Ukraine*6 décembre20025 janvier2003
Uruguay8 janvier20047 février2004
Vanuatu31 octobre2005 A30 novembre2005
Venezuela*23 septembre200323 octobre2003
Vietnam*25 septembre2002 A25 octobre2002
Yémen*3 mars2010 A2 avril2010
Zambie7 avril2017 A7 mai2017
Zimbabwe*30 janvier2013 A1ermars2013
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. b La convention ne s’applique pas aux Tokélau.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 12 mars 2003 (RO 2004 2519)

  2. RS 0.120

  3. RS 0.748.710.2

  4. RS 0.748.710.3

  5. RS 0.351.5

  6. RS 0.351.4

  7. RS 0.732.031

  8. RS 0.748.710.31

  9. RS 0.747.71

  10. RS 0.747.711

  11. RS 0.353.21