Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

0.353.21Multilateral International Treaty23 oct. 2003

Conclue à New York le 15 décembre 1997

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(Etat le 26 février 2020)

Les États parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995,

rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les «États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États»,

notant que la Déclaration invite par ailleurs les États «à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question»,

rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,

notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers sont de plus en plus courants,

notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,

convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,

notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

  1. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
  2. «Infrastructure» s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
  3. «Engin explosif ou autre engin meurtrier» s’entend:
    1. de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, ou
    2. de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
  4. «Forces armées d’un État» s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
  5. «Lieu public» s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
  6. «Système de transport public» s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Art. 2
  1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
    1. dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou
    2. dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.
  2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.
  3. Commet également une infraction quiconque:
    1. se rend complice d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article, ou
    2. organise la commission d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, ou
    3. contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.
Art. 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 6 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des art. 10 à 15, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Art. 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

  1. qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l’art. 2 de la présente Convention;
  2. réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.
Art. 5

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.

Art. 6
  1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 lorsque:
    1. l’infraction a été commise sur son territoire, ou
    2. l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise, ou
    3. l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
  2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
    1. l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants, ou
    2. l’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État, ou
    3. l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire, ou
    4. l’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, ou
    5. l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.
  3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne conformément au par. 2 du présent article. En cas de modification, l’État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
  4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article.
  5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.
Art. 7
  1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’art. 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
  2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
  3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 2 du présent article est en droit:
    1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
    2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
    3. d’être informée des droits que lui confèrent les al. a et b.
  4. Les droits visés au par. 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du par. 3.
  5. Les dispositions des par. 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l’al. c du par. 1 ou à l’al. c du par. 2 de l’art. 6 d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
  6. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 6 et, s’il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. l’État qui procède à l’enquête visée au par. 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 8
  1. Dans les cas où les dispositions de l’art. 6 sont applicables, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
  2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État partie requis de l’obligation prévue au par. 1 du présent article.
Art. 9
  1. Les infractions prévues à l’art. 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
  2. Lorsqu’un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’art. 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.
  3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’art. 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
  4. Les infractions prévues à l’art. 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 6.
  5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États parties relatives aux infractions visées à l’art. 2 sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 10
  1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’art. 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du par. 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Art. 11

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l’art. 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 12

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.

Art. 13
  1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
    1. ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause, et
    2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées.
  2. Aux fins du présent article:
    1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
    2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
    3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé;
    4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.
  3. À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
Art. 14

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Art. 15

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’art. 2, en particulier:

  1. en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l’art. 2;
  2. en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’art. 2;
  3. le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, à des échanges d’informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.
Art. 16

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

Art. 17

Les États parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Art. 18

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

Art. 19
  1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
  2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
Art. 20
  1. Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
  3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 21
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
  2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 22
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 23
  1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 24

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 12 janvier 1998.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan24 septembre2003 A24 octobre2003
Afrique du Sud1ermai200331 mai2003
Albanie22 janvier2002 A21 février2002
Algérie*8 novembre20018 décembre2001
Allemagne* **23 avril200323 mai2003
Andorre23 septembre2004 A23 octobre2004
Antigua-et-Barbuda24 septembre2009 A24 octobre2009
Arabie Saoudite*31 octobre2007 A30 novembre2007
Argentine25 septembre200325 octobre2003
Arménie16 mars2004 A15 avril2004
Australie**9 août2002 A8 septembre2002
Autriche**6 septembre200023 mai2001
Azerbaïdjan2 avril2001 A23 mai2001
Bahamas*5 mai2008 A4 juin2008
Bahreïn*21 septembre2004 A21 octobre2004
Bangladesh20 mai2005 A19 juin2005
Barbade18 septembre2002 A18 octobre2002
Bélarus1eroctobre200131 octobre2001
Belgique20 mai200519 juin2005
Belize14 novembre2001 A14 décembre2001
Bénin31 juillet2003 A30 août2003
Bolivie22 janvier2002 A21 février2002
Bosnie et Herzégovine11 août2003 A10 septembre2003
Botswana8 septembre2000 A23 mai2001
Brésil*23 août200222 septembre2002
Brunéi14 mars2002 A13 avril2002
Bulgarie12 février2002 A14 mars2002
Burkina Faso1eroctobre2003 A31 octobre2003
Cambodge31 juillet2006 A30 août2006
Cameroun21 mars2005 A20 avril2005
Canada* **3 avril20023 mai2002
Cap-Vert10 mai2002 A9 juin2002
Chili10 novembre2001 A10 décembre2001
Chine*13 novembre2001 A13 décembre2001
Hong Kong13 novembre200113 décembre2001
Macao13 novembre200113 décembre2001
Chypre24 janvier200123 mai2001
Colombie*14 septembre2004 A14 octobre2004
Comores25 septembre200325 octobre2003
Congo (Kinshasa)27 juin2008 A27 juillet2008
Corée (Sud)17 février200418 mars2004
Costa Rica20 septembre200120 octobre2001
Côte d’Ivoire13 mars200212 avril2002
Croatie2 juin2005 A2 juillet2005
Cuba*15 novembre2001 A15 décembre2001
Danemark**a31 août200130 septembre2001
Djibouti1erjuin2004 A1erjuillet2004
Dominique24 septembre2004 A24 octobre2004
Égypte*9 août20058 septembre2005
El Salvador*15 mai2003 A14 juin2003
Émirats arabes unis*23 septembre2005 A23 octobre2005
Espagne* **30 avril199923 mai2001
Estonie10 avril200210 mai2002
Eswatini4 avril2003 A4 mai2003
États-Unis* **26 juin200226 juillet2002
Éthiopie*16 avril2003 A16 mai2003
Fidji15 mai2008 A14 juin2008
Finlande**28 mai200227 juin2002
France**19 août199923 mai2001
Gabon10 mars2005 A9 avril2005
Géorgie18 février2004 A19 mars2004
Ghana6 septembre2002 A6 octobre2002
Grèce27 mai200326 juin2003
Grenade13 décembre2001 A12 janvier2002
Guatemala12 février2002 A14 mars2002
Guinée7 septembre2000 A23 mai2001
Guinée équatoriale7 février2003 A9 mars2003
Guinée-Bissau6 août2008 A5 septembre2008
Guyana12 septembre2007 A12 octobre2007
Honduras25 mars2003 A24 avril2003
Hongrie13 novembre200113 décembre2001
Îles Marshall27 janvier2003 A26 février2003
Îles Salomon24 septembre2009 A24 octobre2009
Inde* **22 septembre199923 mai2001
Indonésie*29 juin2006 A29 juillet2006
Iraq30 juillet2013 A29 août2013
Irlande30 juin200530 juillet2005
Islande15 avril200215 mai2002
Israël* **10 février200312 mars2003
Italie**16 avril200316 mai2003
Jamaïque9 août2005 A8 septembre2005
Japon**16 novembre200116 décembre2001
Kazakhstan6 novembre2002 A6 décembre2002
Kenya16 novembre2001 A16 décembre2001
Kirghizistan1ermai2001 A31 mai2001
Kiribati15 septembre2005 A15 octobre2005
Koweït*19 avril2004 A19 mai2004
Laos*22 août2002 A21 septembre2002
Lesotho12 novembre2001 A12 décembre2001
Lettonie25 novembre2002 A25 décembre2002
Libéria5 mars2003 A4 avril2003
Libye22 septembre2000 A23 mai2001
Liechtenstein26 novembre2002 A26 décembre2002
Lituanie17 mars200416 avril2004
Luxembourg6 février20047 mars2004
Macédoine du Nord30 août200429 septembre2004
Madagascar24 septembre200324 octobre2003
Malaisie*24 septembre2003 A24 octobre2003
Malawi11 août2003 A10 septembre2003
Maldives7 septembre2000 A23 mai2001
Mali28 mars2002 A27 avril2002
Malte11 novembre2001 A11 décembre2001
Maroc9 mai2007 A8 juin2007
Maurice24 janvier2003 A23 février2003
Mauritanie30 avril2003 A30 mai2003
Mexique20 janvier2003 A19 février2003
Micronésie23 septembre2002 A23 octobre2002
Moldova* **10 octobre2002 A9 novembre2002
Monaco6 septembre20016 octobre2001
Mongolie7 septembre2000 A23 mai2001
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique*14 janvier2003 A13 février2003
Myanmar*12 novembre2001 A12 décembre2001
Namibie2 septembre2016 A2 octobre2016
Nauru2 août2005 A1erseptembre2005
Nicaragua17 janvier2003 A16 février2003
Niger26 octobre2004 A25 novembre2004
Nigéria24 septembre2013 A24 octobre2013
Nioué22 juin2009 A22 juillet2009
Norvège**20 septembre199923 mai2001
Nouvelle-Zélande**b4 novembre2002 A4 décembre2002
Ouganda5 novembre20035 décembre2003
Ouzbékistan30 novembre199823 mai2001
Pakistan*13 août2002 A12 septembre2002
Palaos14 novembre2001 A14 décembre2001
Panama5 mars199923 mai2001
Papouasie-Nouvelle-Guinée30 septembre2003 A30 octobre2003
Paraguay22 septembre2004 A22 octobre2004
Pays-Bas* **c7 février20029 mars2003
Aruba*8 février20058 février2005
Curaçao*22 mars201022 mars2010
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*
22 mars201022 mars2010
Sint Maarten*22 mars201022 mars2010
Pérou10 novembre2001 A10 décembre2001
Philippines7 janvier20046 février2004
Pologne3 février20044 mars2004
Portugal*10 novembre200110 décembre2001
Qatar*27 juin2008 A27 juillet2008
République centrafricaine19 février2008 A20 mars2008
République dominicaine21 octobre2008 A20 novembre2008
République tchèque6 septembre200023 mai2001
Roumanie29 juillet200428 août2004
Royaume-Uni**7 mars200123 mai2001
Île de Man1erjuin20121erjuillet2012
Jersey16 avril201316 mai2013
Russie*8 mai20017 juin2001
Rwanda13 mai2002 A12 juin2002
Saint-Kitts-et-Nevis16 novembre2001 A16 décembre2001
Saint-Marin12 mars2002 A11 avril2002
Saint-Vincent-et-les Grenadines15 septembre2005 A15 octobre2005
Sainte-Lucie*17 octobre2012 A16 novembre2012
Sao Tomé-et-Principe12 avril2006 A12 mai2006
Sénégal27 octobre2003 A26 novembre2003
Serbie31 juillet2003 A30 août2003
Seychelles22 août2003 A21 septembre2003
Sierra Leone26 septembre2003 A26 octobre2003
Singapour*31 décembre2007 A30 janvier2008
Slovaquie8 décembre200023 mai2001
Slovénie25 septembre200325 octobre2003
Soudan*8 septembre200023 mai2001
Sri Lanka23 mars199923 mai2001
Suède**6 septembre20016 octobre2001
Suisse23 septembre2003 A23 octobre2003
Tadjikistan29 juillet2002 A28 août2002
Tanzanie22 janvier2003 A21 février2003
Thaïlande*12 juin2007 A12 juillet2007
Togo10 mars20039 avril2003
Tonga9 décembre2002 A8 janvier2003
Trinité-et-Tobago2 avril2001 A23 mai2001
Tunisie*22 avril2005 A22 mai2005
Turkménistan25 juin199923 mai2001
Turquie*30 mai200229 juin2002
Ukraine*26 mars2002 A25 avril2002
Uruguay*10 novembre200110 décembre2001
Venezuela*23 septembre200323 octobre2003
Vietnam*9 janvier2014 A8 février2014
Yémen23 avril2001 A23 mai2001
Zambie7 avril2017 A7 mai2017
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les notifications des États parties relatives à leurs compétences en vertu du par. 3 de l’art. 6 ne figurent pas comme * dans le champ d’application ci-dessus. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groënland. b La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou. c Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 12 mars 2003 (RO 2004 2519).

  2. RS 0.120

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