Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

0.351.5Multilateral International Treaty4 avr. 1985

Conclue à New York le 14 décembre 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 5 mars 1985

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

(Etat le 1ermars 2019)

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats,

estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale,

convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

  1. L’expression «personne jouissant d’une protection internationale» s’entend:
    1. de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent;
    2. de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage;
  2. L’expression «auteur présumé de l’infraction» s’entend de toute personne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu’elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ou qu’elle y a participé.
Art. 2
  1. Le fait intentionnel:
    1. de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale;
    2. de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
    3. de menacer de commettre une telle attaque;
    4. de tenter de commettre une telle attaque; ou
    5. de participer en tant que complice à une telle attaque est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
  2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
  3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d’autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’une personne jouissant d’une protection internationale.
Art. 3
  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après:
    1. lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
    2. lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat;
    3. lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat.
  2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8, vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
  3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Art. 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, notamment:

  1. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire;
  2. en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Art. 5
  1. L’Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2, s’il a des raisons de croire qu’un auteur présumé de l’infraction s’est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les faits pertinents concernant l’infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction.
  2. Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
Art. 6
  1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l’infraction aux fins de la poursuite ou de l’extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
    1. à l’Etat où l’infraction a été commise;
    2. à l’Etat ou aux Etats dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
    3. à l’Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d’une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
    4. à tous les autres Etats intéressés; et
    5. à l’organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d’une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un agent.
  2. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
    1. de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses droits; et
    2. de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.
Art. 7

L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.

Art. 8
  1. Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente Convention comme constituant la base Juridique de l’extradition à l’égard de ces infractions. L’extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
  3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant ces infractions comme constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
  4. Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.
Art. 9

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Art. 10
  1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide Judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Art. 11

L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.

Art. 13
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas a se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 14

La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1974, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

Art. 15

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 18
  1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 19

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres:

  1. les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l’article 18.
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 17.
Art. 20

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan24 septembre2003 A24 octobre2003
Afrique du Sud23 septembre2003 A23 octobre2003
Albanie22 janvier2002 A21 février2002
Algérie*7 novembre2000 A7 décembre2000
Allemagne* **25 janvier197724 février1977
Andorre*23 septembre2004 A23 octobre2004
Antigua-et-Barbuda19 juillet1993 A18 août1993
Arabie Saoudite*1ermars2004 A31 mars2004
Argentine*18 mars1982 A17 avril1982
Arménie18 mai1994 A17 juin1994
Australie20 juin197720 juillet1977
Autriche3 août1977 A2 septembre1977
Azerbaïdjan2 avril2001 A2 mai2001
Bahamas22 juillet1986 A21 août1986
Bahreïn16 septembre2005 A16 octobre2005
Bangladesh20 mai2005 A19 juin2005
Barbade26 octobre1979 A25 novembre1979
Bélarus*5 février197620 février1977
Belgique19 mai2004 A18 juin2004
Belize14 novembre2001 A14 décembre2001
Bénin31 juillet2003 A30 août2003
Bhoutan16 janvier1989 A15 février1989
Bolivie22 janvier2002 A21 février2002
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana25 octobre2000 A24 novembre2000
Brésil*7 juin1999 A7 juillet1999
Brunéi13 novembre1997 A13 décembre1997
Bulgarie18 juillet197420 février1977
Burkina Faso1eroctobre2003 A31 octobre2003
Burundi*17 décembre1980 A16 janvier1981
Cambodge27 juillet2006 A26 août2006
Cameroun8 juin1992 A8 juillet1992
Canada*4 août197620 février1977
Cap-Vert10 septembre2002 A10 octobre2002
Chili21 janvier1977 A20 février1977
Chine*5 août19874 septembre1987
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macao13 décembre199920 décembre1999
Chypre24 décembre1975 A20 février1977
Colombie*16 janvier1996 A15 février1996
Comores25 septembre2003 A25 octobre2003
Congo (Kinshasa)*25 juillet1977 A24 août1977
Corée (Nord) *1erdécembre1982 A31 décembre1982
Corée (Sud)25 mai1983 A24 juin1983
Costa Rica2 novembre1977 A2 décembre1977
Côte d’Ivoire13 mars2002 A12 avril2002
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Cuba*10 juin1998 A10 juillet1998
Danemark1erjuillet197520 février1977
Djibouti1erjuin2004 A1erjuillet2004
Dominique24 septembre2004 A24 octobre2004
Egypte25 juin1986 A25 juillet1986
El Salvador*8 août1980 A7 septembre1980
Emirats arabes unis25 février2003 A27 mars2003
Equateur12 mars197520 février1977
Espagne8 août1985 A7 septembre1985
Estonie21 octobre1991 A20 novembre1991
Eswatini4 avril2003 A4 mai2003
Etats-Unis*26 octobre197620 février1977
Ethiopie*16 avril2003 A16 mai2003
Fidji15 mai2008 A14 juin2008
Finlande*31 octobre197830 novembre1978
France*26 août2003 A25 septembre2003
Gabon14 octobre1981 A13 novembre1981
Géorgie18 février2004 A19 mars2004
Ghana*25 avril1975 A20 février1977
Grèce3 juillet1984 A2 août1984
Grenade13 décembre2001 A12 janvier2002
Guatemala18 janvier198317 février1983
Guinée22 décembre2004 A21 janvier2005
Guinée-Bissau6 août2008 A5 septembre2008
Guinée équatoriale7 février2003 A9 mars2003
Guyana12 septembre2007 A12 octobre2007
Haïti25 août1980 A24 septembre1980
Honduras29 janvier2003 A28 février2003
Hongrie26 mars197520 février1977
Iles Marshall27 janvier2003 A26 février2003
Inde*11 avril1978 A11 mai1978
Iran12 juillet1978 A11 août1978
Iraq*28 février1978 A30 mars1978
Irlande30 juin2005 A30 juillet2005
Islande2 août19771erseptembre1977
Israël* **31 juillet1980 A30 août1980
Italie**30 août198529 septembre1985
Jamaïque*21 septembre1978 A21 octobre1978
Japon8 juin1987 A8 juillet1987
Jordanie18 décembre1984 A17 janvier1985
Kazakhstan21 février1996 A22 mars1996
Kenya16 novembre2001 A16 décembre2001
Kirghizistan2 octobre2003 A1ernovembre2003
Kiribati15 septembre2005 A15 octobre2005
Koweït1ermars1989 A31 mars1989
Laos*22 août2002 A21 septembre2002
Lesotho6 novembre2009 A6 décembre2009
Lettonie14 avril1992 A14 mai1992
Liban3 juin1997 A3 juillet1997
Libéria30 septembre1975 A20 février1977
Libye25 septembre2000 A25 octobre2000
Liechtenstein*28 novembre1994 A28 décembre1994
Lituanie*23 octobre2002 A22 novembre2002
Luxembourg*10 mai2006 A9 juin2006
Macédoine du Nord12 mars1998 S17 novembre1991
Madagascar24 septembre2003 A24 octobre2003
Malaisie*24 septembre2003 A24 octobre2003
Malawi*14 mars1977 A13 avril1977
Maldives21 août1990 A20 septembre1990
Mali12 avril2002 A12 mai2002
Malte11 novembre2001 A11 décembre2001
Maroc9 janvier2002 A8 février2002
Maurice*24 septembre2003 A24 octobre2003
Mauritanie9 février1998 A11 mars1998
Mexique22 avril1980 A22 mai1980
Micronésie6 juillet2004 A5 août2004
Moldova8 septembre1997 A8 octobre1997
Monaco27 novembre2002 A27 décembre2002
Mongolie*8 août197520 février1977
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique*14 janvier2003 A13 février2003
Myanmar*4 juin2004 A4 juillet2004
Namibie2 septembre2016 A2 octobre2016
Nauru2 août2005 A1erseptembre2005
Népal9 mars1990 A8 avril1990
Nicaragua10 mars197520 février1977
Niger17 juin1985 A17 juillet1985
Nigéria25 septembre2012 A25 octobre2012
Nioué22 juin2009 A22 juillet2009
Norvège28 avril198028 mai1980
Nouvelle-Zélande*12 novembre1985 A12 décembre1985
Iles Cook12 novembre1985 A12 décembre1985
Oman22 mars1988 A21 avril1988
Ouganda5 novembre2003 A5 décembre2003
Ouzbékistan19 janvier1998 A18 février1998
Pakistan*29 mars1976 A20 février1977
Palaos14 novembre2001 A14 décembre2001
Palestine2 janvier2015 A1erfévrier2015
Panama17 juin1980 A17 juillet1980
Papouasie-Nouvelle-Guinée30 septembre2003 A30 octobre2003
Paraguay24 novembre197520 février1977
Pays-Bas* **a6 décembre1988 A5 janvier1989
Aruba6 décembre1988 A5 janvier1989
Curaçao6 décembre1988 A5 janvier1989
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)6 décembre1988 A5 janvier1989
Sint Maarten6 décembre1988 A5 janvier1989
Pérou*25 avril1978 A25 mai1978
Philippines26 novembre1976 A20 février1977
Pologne14 décembre198213 janvier1983
Portugal*11 septembre1995 A11 octobre1995
Qatar3 mars1997 A2 avril1997
République centrafricaine19 février2008 A20 mars2008
République dominicaine8 juillet1977 A7 août1977
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie15 août197814 septembre1978
Royaume-Uni**2 mai19791erjuin1979
Akrotiri et Dhekelia2 mai19791erjuin1979
Anguilla16 novembre198926 mars1987
Bermudes2 mai19791erjuin1979
Gibraltar2 mai19791erjuin1979
Guernesey2 mai19791erjuin1979
Ile de Man2 mai19791erjuin1979
Iles Cayman2 mai19791erjuin1979
Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich
du Sud)
2 mai19791erjuin1979
Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)2 mai19791erjuin1979
Iles Turques et Caïques2 mai19791erjuin1979
Iles Vierges britanniques2 mai19791erjuin1979
Jersey2 mai19791erjuin1979
Montserrat2 mai19791erjuin1979
Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)2 mai19791erjuin1979
Territoire antarctique britannique2 mai19791erjuin1979
Territoire britannique de l’Océan Indien2 mai19791erjuin1979
Russie15 janvier197620 février1977
Rwanda29 novembre197729 décembre1977
Saint-Kitts-et-Nevis28 juillet2008 A27 août2008
Saint-Marin16 décembre2014 A15 janvier2015
Saint-Siège*26 septembre2012 A26 octobre2012
Saint-Vincent-et-les Grenadines*12 septembre2000 A12 octobre2000
Sainte-Lucie*12 novembre2012 A12 décembre2012
Sao Tomé-et-Principe12 avril2006 A12 mai2006
Sénégal7 avril2006 A7 mai2006
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles29 mai1980 A28 juin1980
Sierra Leone26 septembre2003 A26 octobre2003
Singapour*2 mai2008 A1erjuin2008
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Soudan10 octobre1994 A9 novembre1994
Sri Lanka27 février1991 A29 mars1991
Suède1erjuillet197520 février1977
Suisse*5 mars1985 A4 avril1985
Syrie*25 avril1988 A25 mai1988
Tadjikistan19 octobre2001 A18 novembre2001
Thaïlande*23 février2007 A25 mars2007
Togo30 décembre1980 A29 janvier1981
Tonga9 décembre2002 A8 janvier2003
Trinité-et-Tobago*15 juin1979 A15 juillet1979
Tunisie*21 janvier197720 février1977
Turkménistan25 juin1999 A25 juillet1999
Turquie11 juin1981 A11 juillet1981
Ukraine*20 janvier197620 février1977
Uruguay13 juin1978 A13 juillet1978
Venezuela*19 avril2005 A19 mai2005
Vietnam*2 mai2002 A1erjuin2002
Yémen (Aden)*9 février1987 A11 mars1987
Zambie17 octobre2016 A16 novembre2016
* Réserves et déclarations. ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Pour le Royaume en Europe.
Suisse ^3^ Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

Footnotes

  1. RO 1985 438

  2. RS 0.120

  3. Art. 1 al. 1 de l’AF du 29 nov. 1984 (RO 1985 438)

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