Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger

0.351.21Multilateral International Treaty12 juin 1985

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Conclu à Strasbourg le 15 mars 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985
Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juin 1985

(État le 19 janvier 2018)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

vu les dispositions de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature à Londres le 7 juin 19682(ci-après dénommée «la Convention»),

considérant qu’il est opportun d’étendre le système d’entraide internationale établi par cette Convention au domaine pénal et de la procédure pénale, et ce dans un cadre multilatéral ouvert à toutes les Parties Contractantes à la Convention,

considérant qu’en vue d’éliminer les obstacles de nature économique qui empêchent l’accès à la justice et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les États membres, il est également souhaitable d’étendre le système établi par la Convention au domaine de l’assistance judiciaire et de la consultation juridique en matière civile et commerciale,

constatant que l’article 1, paragraphe 2, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, le champ d’application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans la Convention,

constatant que l’article 3, paragraphe 3, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, l’application de la Convention à des demandes émanant d’autorités autres que les autorités judiciaires,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Art. 1

Les Parties Contractantes s’engagent à se fournir, selon les dispositions de la Convention, des renseignements concernant leur droit matériel et procédural, leur organisation judiciaire dans le domaine pénal, y compris le Ministère Public, ainsi que le droit relatif à l’exécution des mesures pénales. Cet engagement s’applique à toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où les renseignements sont demandés, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

Art. 2

Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines visés à l’article 1 peut:

  1. émaner, outre d’un tribunal, de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou d’exécution des sentences définitives et ayant force de la chose jugée, et
  2. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est envisagé d’engager une poursuite.

Chapitre II

Art. 3

Dans le cadre de l’engagement découlant de l’article 1, paragraphe 1, de la Convention, les Parties Contractantes conviennent que la demande de renseignements peut:

  1. émaner, outre d’une autorité judiciaire, de toute autorité ou personne agissant dans le cadre d’un système officiel d’assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes économiquement défavorisées, et
  2. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est envisagé d’engager une instance.
Art. 4
  1. Toute Partie Contractante qui n’a pas créé ou désigné un ou plusieurs organes de transmission3conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit créer ou désigner un tel ou de tels organes chargés de transmettre à l’organe de réception étranger compétent, toute demande de renseignement formée en vertu de l’article 3 du présent Protocole.
  2. Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la dénomination et l’adresse de l’organe ou des organes de transmission créés ou désignés en application du paragraphe précédent.

Chapitre III

Art. 5
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera lié que par les dispositions du Chapitre 1 ou par celles du Chapitre 11 du présent Protocole.
  2. Tout État ayant fait une telle déclaration pourra ultérieurement à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’il sera lié par l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
  3. Toute Partie Contractante qui est liée par l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II pourra à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle ne sera liée que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II. Cette notification prendra effet six mois après la date de sa réception.
  4. Les dispositions du Chapitre I ou du Chapitre II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui sont liées respectivement par les dispositions du même Chapitre.
Art. 6
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole par:
    1. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
    2. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. Aucun État membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, Ou le ratifier, accepter ou approuver, sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié ou accepté la Convention.
Art. 7
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’article 6.
  2. Pour tout État membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 8
  1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention ou qui aura été invité à y adhérer, pourra être invité par le Comité des Ministres à adhérer également au présent Protocole.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 9
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
  2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 10
  1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

  1. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  2. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  4. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
  5. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 4;
  6. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 5;
  7. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 9 et tout retrait d’une telle déclaration;
  8. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albanie13 juin200614 septembre2006
Allemagne*a23 juillet198724 octobre1987
Autriche25 février198026 mai1980
Bélarus*a2 juillet1997 A3 octobre1997
Belgique30 mai197931 août1979
Bulgarie31 janvier1991 A1ermai1991
Chypre*a3 avril197931 août1979
Danemark11 octobre197912 janvier1980
Espagne10 mars1982 Si11 juin1982
Estonie*a28 avril199729 juillet1997
Finlande4 juillet19905 octobre1990
France22 septembre198323 décembre1983
Géorgie20 juin200021 septembre2000
Grèce29 octobre198730 janvier1988
Hongrie16 novembre1989 A17 février1990
Islande19 septembre198920 décembre1989
Italie11 février198212 mai1982
Lettonie*a5 août19986 novembre1998
Liechtenstein*a13 mai200314 août2003
Lituanie*a19 mai200420 août2004
Luxembourg11 juin198212 septembre1982
Macédoine du Nord*a15 janvier200316 avril2003
Malte*a25 avril198926 juillet1989
Mexique21 février2003 A22 mai2003
Moldova*a14 mars200215 juin2002
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvège2 novembre197831 août1979
Pays-Bas*a3 juin19804 septembre1980
Aruba1erjanvier19861erjanvier1986
Pologne14 septembre199215 décembre1992
Portugal19 juillet198420 octobre1984
République tchèque*a24 juin199825 septembre1998
Roumanie26 avril1991 A27 juillet1991
Royaume-Uni*a2 septembre19813 décembre1981
Serbie23 juin200324 septembre2003
Slovaquie*a5 décembre19966 mars1997
Suède2 mars1981 Si3 juin1981
Suisse*a11 mars198512 juin1985
Turquie1erdécembre20042 mars2005
Ukraine*13 juin1994 A14 septembre1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:http://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État n’est lié que par les dispositions du chap. I.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. c de l’AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712).

  2. RS 0.274.161

  3. En Suisse: l’Office fédéral de la justice.