Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption

0.311.551Multilateral International Treaty1 juil. 2006

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Conclu à Strasbourg le 15 mai 2003

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 octobre 20051

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2006

(État le 17 juillet 2023)

Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres États

signataires du présent Protocole,

considérant qu’il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption2(STE no173, dénommée ci-après «la Convention») afin de prévenir et de lutter contre la corruption,

considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du Programme d’action contre la corruption de 1996,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Terminologie

Art. 1 Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

  1. Le terme «arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l’État partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.
  2. Le terme «accord d’arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.
  3. Le terme «juré » doit être considéré par référence au droit national de l’État partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d’un procès pénal sur la culpabilité d’un accusé.
  4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l’État qui poursuit ne peut appliquer la définition d’arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national.

Chapitre II Mesures à prendre au niveau national

Art. 2 Corruption active d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 3 Corruption passive d’arbitres nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 4 Corruption d’arbitres étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre État.

Art. 5 Corruption de jurés nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

Art. 6 Corruption de jurés étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux art. 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre État.

Chapitre III Suivi de la mise en œuvre et dispositions finales

Art. 7 Suivi de la mise en œuvre

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du présent Protocole par les Parties.

Art. 8 Relations avec la Convention
  1. Les États parties considèrent les dispositions des art. 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.
  2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.
Art. 9 Déclarations et réserves
  1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l’art. 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l’art. 37, par. 1, de la Convention limitant l’application des infractions de corruption passive visées à l’art. 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les art. 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l’art. 37 de la Convention s’applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. Aucune autre réserve n’est admise.
Art. 10 Signature et entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.
  4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus.
  5. Un État signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.
Art. 11 Adhésion au Protocole
  1. Tout État ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.
  2. Pour tout État ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 12 Application territoriale
  1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
  2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.
Art. 13 Dénonciation
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.
  3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Art. 14 Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole:

  1. toute signature de ce Protocole;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 10, 11 et 12;
  4. toute déclaration ou réserve formulée en vertu des art. 9 et 12;
  5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.(Suivent les signatures)

États partiesRatificationEntrée en vigueur
Albanie15 novembre20041ermars2005
Allemagne10 mai20171erseptembre2017
Andorre20 février20151erjuin2015
Arménie9 janvier20061ermai2006
Autriche13 décembre20131eravril2014
Azerbaïdjan*3 avril20131eraoût2013
Bélarus5 février20151erjuin2015
Belgique26 février20091erjuin2009
Bosnie et Herzégovine7 septembre20111erjanvier2012
Bulgarie4 février20041erfévrier2005
Chypre21 novembre20061ermars2007
Croatie10 mai20051erseptembre2005
Danemarka16 novembre20051ermars2006
Espagne*17 janvier20111ermai2011
Estonie14 décembre20201eravril2021
Finlande24 juin20111eroctobre2011
France25 avril20081eraoût2008
Géorgie10 janvier20141ermai2014
Grèce*10 juillet20071ernovembre2007
Hongrie27 février20151erjuin2015
Irlande11 juillet20051ernovembre2005
Islande6 mars20131erjuillet2013
Lettonie27 juillet20061ernovembre2006
Lituanie26 juillet20121ernovembre2012
Luxembourg13 juillet20051ernovembre2005
Macédoine du Nord14 novembre20051ermars2006
Malte1erjuillet20141ernovembre2014
Moldova22 août20071erdécembre2007
Monaco10 juillet20131ernovembre2013
Monténégro17 mars20081erjuillet2008
Norvège2 mars20041erfévrier2005
Pays-Bas*16 novembre20051ermars2006
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)*10 octobre201010 octobre2010
Pologne30 avril20141eraoût2014
Portugal*12 mars20151erjuillet2015
République tchèque11 septembre20181erjanvier2019
Roumanie29 novembre20041ermars2005
Royaume-Uni9 décembre20031erfévrier2005
Saint-Marin30 août20161erdécembre2016
Serbie9 janvier20081ermai2008
Slovaquie7 avril20051eraoût2005
Slovénie11 octobre20041erfévrier2005
Suède*25 juin20041erfévrier2005
Suisse*b31 mars20061erjuillet2006
Turquie16 décembre20141eravril2015
Ukraine*27 novembre20091ermars2010
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le Protocole ne s’applique pas aux Îles Féroé et au Groenland. b Par lettre du 8 mars 2018, la Suisse a confirmé au dépositaire qu’elle maintient sa déclaration selon l’art. 36 et ses réserves selon l’art. 37, en application de l’art. 38 de la Convention dans leur intégralité pour une nouvelle période de 3 ans, soit du 1erjuillet 2018 au 1erjuillet 2021, et ceci vaut également en application de l’art. 9 du Protocole additionnel.
Suisse 3La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des art. 4 et 6 du Protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (RO 2006 2371)

  2. RS 0.311.55

  3. Art. 1 al. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 (RO 2006 2371)