Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

0.311.542Multilateral International Treaty26 nov. 2006

Conclu à New York le 15 novembre 2000

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 20061

Instrument de ratification suisse déposé le 27 octobre 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006

(État le 10 avril 2025)

Préambule

Les États parties au présent Protocole,

déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale, comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus,

tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes,

préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées,

rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants,

convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée2un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité,

sont convenus de ce qui suit:

I. Dispositions générales

Art. 1 Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

(1)  Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention.

(2)Les dispositions de la Convention s’appliquentmutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.

(3)  Les infractions établies conformément à l’art. 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Art. 2 Objet

Le présent Protocole a pour objet:

  1. de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;
  2. de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux; et
  3. de promouvoir la coopération entre les États parties en vue d’atteindre ces objectifs.
Art. 3 Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

  1. l’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;
  2. le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’al.a)** du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’al.a)** a été utilisé;
  3. le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’al.a)** du présent article;
  4. le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
Art. 4 Champ d’application

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son art. 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des victimes de ces infractions.

Art. 5 Incrimination

(1)  Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’art. 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

(2)  Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

  1. sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au par. 1 du présent article;
  2. au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au par. 1 du présent article; et
  3. au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au par. 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.

II. Protection des victimes de la traite des personnes

Art. 6 Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes

(1)  Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.

(2)  Chaque État partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu:

  1. des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;
  2. une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

(3)  Chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:

  1. un logement convenable;
  2. des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre;
  3. une assistance médicale, psychologique et matérielle; et
  4. des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

(4)  Chaque État partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.

(5)  Chaque État partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire.

(6)  Chaque État partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 7 Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil

(1)  En plus de prendre des mesures conformément à l’art. 6 du présent Protocole, chaque État partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu.

(2)  Lorsqu’il applique la disposition du par. 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.

Art. 8 Rapatriement des victimes de la traite des personnes

(1)  L’État partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

(2)  Lorsqu’un État partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

(3)  À la demande d’un État partie d’accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil.

(4)  Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l’État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil accepte de délivrer, à la demande de l’État partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.

(5)  Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l’État partie d’accueil.

(6)  Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes.

III. Prévention, coopération et autres mesures

Art. 9 Prévention de la traite des personnes

(1)  Les États parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d’ensemble pour:

  1. prévenir et combattre la traite des personnes; et
  2. protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

(2)  Les États parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

(3)  Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.

(4)  Les États parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances.

(5)  Les États parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.

Art. 10 Échange d’informations et formation

(1)  Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

  1. si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;
  2. les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes; et
  3. les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

(2)  Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.

(3)  Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Art. 11 Mesures aux frontières

(1)  Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.

(2)  Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l’art. 5 du présent Protocole.

(3)  Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil.

(4)  Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au par. 3 du présent article.

(5)  Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

(6)  Sans préjudice de l’art. 27 de la Convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes.

Art. 12 Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

  1. pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement; et
  2. pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.
Art. 13 Légitimité et validité des documents

À la demande d’un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes.

IV. Dispositions finales

Art. 14 Clause de sauvegarde

(1)  Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 19513et du Protocole de 19674relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

(2)  Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Art. 15 Règlement des différends

(1)  Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation.

(2)  Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

(3)  Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le par. 2 du présent article. Les aures États parties ne sont pas liés par le par. 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

(4)  Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du par. 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

(1)  Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.

(2)  Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au par. 1 du présent article.

(3)  Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

(4)  Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Art. 17 Entrée en vigueur

(1)  Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

(2)  Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du par. 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Art. 18 Amendement

(1)  À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la Conférence des parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les États parties au présent Protocole réunis en Conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole présents à la Conférence des parties et exprimant leur vote.

(2)  Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

(3)  Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

(4)  Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

(5)  Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Art. 19 Dénonciation

(1)  Un État partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

(2)  Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.

Art. 20 Dépositaire et langues

(1)  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

(2)  L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan15 août2014 A14 septembre2014
Afrique du Sud*20 février200421 mars2004
Albanie21 août200225 décembre2003
Algérie*9 mars20048 avril2004
Allemagne14 juin200614 juillet2006
Andorre*21 septembre2022 A21 octobre2022
Angola19 septembre2014 A19 octobre2014
Antigua-et-Barbuda17 février201019 mars2010
Arabie Saoudite*20 juillet200719 août2007
Argentine19 novembre200225 décembre2003
Arménie1erjuillet200325 décembre2003
Australie*14 septembre200514 octobre2005
Autriche15 septembre200515 octobre2005
Azerbaïdjan*30 octobre200325 décembre2003
Bahamas*26 septembre200826 octobre2008
Bahreïn*7 juin2004 A7 juillet2004
Bangladesh*12 septembre2019 A12 octobre2019
Barbade11 novembre201411 décembre2014
Bélarus25 juin200325 décembre2003
Belgique*11 août200410 septembre2004
Belize26 septembre2003 A25 décembre2003
Bénin30 août200429 septembre2004
Bhoutan*20 février2023 A22 mars2023
Bolivie*18 mai200617 juin2006
Bosnie et Herzégovine24 avril200225 décembre2003
Botswana29 août200225 décembre2003
Brésil29 janvier200428 février2004
Brunéi*30 mars2020 A29 avril2020
Bulgarie5 décembre200125 décembre2003
Burkina Faso15 mai200225 décembre2003
Burundi24 mai201223 juin2012
Cambodge2 juillet20071eraoût2007
Cameroun6 février20068 mars2006
Canada13 mai200225 décembre2003
Cap-Vert15 juillet200414 août2004
Chili29 novembre200429 décembre2004
Chine*8 février2010 A10 mars2010
Macao8 février201010 mars2010
Chypre6 août200325 décembre2003
Colombie*4 août20043 septembre2004
Comores23 juin2020 A23 juillet2020
Congo (Kinshasa)28 octobre2005 A27 novembre2005
Corée (Sud)5 novembre20155 décembre2015
Costa Rica9 septembre200325 décembre2003
Côte d’Ivoire25 octobre2012 A24 novembre2012
Croatie24 janvier200325 décembre2003
Cuba*20 juin2013 A20 juillet2013
Danemarka30 septembre200325 décembre2003
Djibouti20 avril2005 A20 mai2005
Dominique17 mai2013 A16 juin2013
Égypte5 mars20044 avril2004
El Salvador*18 mars200417 avril2004
Émirats arabes unis*21 janvier2009 A20 février2009
Équateur*17 septembre200225 décembre2003
Érythrée*25 septembre2014 A25 octobre2014
Espagne1ermars200225 décembre2003
Estonie12 mai200411 juin2004
Eswatini24 septembre201224 octobre2012
États-Unis*3 novembre20053 décembre2005
Éthiopie*22 juin2012 A22 juillet2012
Fidji*19 septembre2017 A19 octobre2017
Finlande7 septembre20067 octobre2006
France29 octobre200225 décembre2003
Gabon22 septembre2010 A22 octobre2010
Gambie5 mai200325 décembre2003
Géorgie5 septembre20065 octobre2006
Ghana21 août2012 A20 septembre2012
Grèce*11 janvier201110 février2011
Grenade21 mai2004 A20 juin2004
Guatemala1eravril2004 A1ermai2004
Guinée9 novembre2004 A9 décembre2004
Guinée-Bissau10 septembre200710 octobre2007
Guinée équatoriale7 février200325 décembre2003
Guyana14 septembre2004 A14 octobre2004
Haïti19 avril201119 mai2011
Honduras1eravril2008 A1ermai2008
Hongrie22 décembre200621 janvier2007
Inde5 mai20114 juin2011
Indonésie*28 septembre200928 octobre2009
Iraq9 février2009 A11 mars2009
Irlande17 juin201017 juillet2010
Islande22 juin201022 juillet2010
Israël*23 juillet200822 août2008
Italie2 août20061erseptembre2006
Jamaïque29 septembre200325 décembre2003
Japon11 juillet201710 août2017
Jordanie11 juin2009 A11 juillet2009
Kazakhstan31 juillet2008 A30 août2008
Kenya5 janvier2005 A4 février2005
Kirghizistan2 octobre200325 décembre2003
Kiribati15 septembre2005 A15 octobre2005
Koweït12 mai2006 A11 juin2006
Laos*26 septembre2003 A25 décembre2003
Lesotho24 septembre200325 décembre2003
Lettonie25 mai200424 juin2004
Liban5 octobre20054 novembre2005
Libéria22 septembre2004 A22 octobre2004
Libye24 septembre200424 octobre2004
Liechtenstein20 février200821 mars2008
Lituanie23 juin200325 décembre2003
Luxembourg20 avril200920 mai2009
Macédoine du Nord12 janvier200511 février2005
Madagascar15 septembre200515 octobre2005
Malaisie*26 février2009 A28 mars2009
Malawi*17 mars2005 A16 avril2005
Maldives14 septembre2016 A14 octobre2016
Mali12 avril200225 décembre2003
Malte24 septembre200325 décembre2003
Maroc25 avril2011 A25 mai2011
Maurice24 septembre2003 A25 décembre2003
Mauritanie22 juillet2005 A21 août2005
Mexique4 mars200325 décembre2003
Micronésie*2 novembre2011 A2 décembre2011
Moldova*16 septembre200516 octobre2005
Monaco5 juin200125 décembre2003
Mongolie27 juin2008 A27 juillet2008
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique20 septembre200620 octobre2006
Myanmar*30 mars2004 A29 avril2004
Namibie16 août200225 décembre2003
Nauru12 juillet201211 août2012
Népal*16 juin2020 A16 juillet2020
Nicaragua12 octobre2004 A11 novembre2004
Niger30 septembre200430 octobre2004
Nigéria28 juin200125 décembre2003
Norvège23 septembre200325 décembre2003
Nouvelle-Zélandeb19 juillet200225 décembre2003
Oman13 mai2005 A12 juin2005
Ouganda27 mars202426 avril2024
Ouzbékistan*12 août200811 septembre2008
Pakistan*4 novembre2022 A4 décembre2022
Palaos27 mai2019 A26 juin2019
Palestine29 décembre2017 A28 janvier2018
Panama18 août200417 septembre2004
Paraguay22 septembre200422 octobre2004
Pays-Basc27 juillet200526 août2005
Aruba18 janvier200718 janvier2007
Curaçao16 novembre202316 novembre2023
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Pérou23 janvier200225 décembre2003
Philippines28 mai200225 décembre2003
Pologne26 septembre200325 décembre2003
Portugal10 mai20049 juin2004
Qatar*29 mai2009 A28 juin2009
République centrafricaine6 octobre2006 A5 novembre2006
République dominicaine5 février20086 mars2008
République tchèque17 décembre201416 janvier2015
Roumanie4 décembre200225 décembre2003
Royaume-Uni9 février200611 mars2006
Russie26 mai200425 juin2004
Rwanda26 septembre200325 décembre2003
Saint-Kitts-et-Nevis21 mai2004 A20 juin2004
Saint-Marin20 juillet201019 août2010
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 octobre201028 novembre2010
Sainte-Lucie16 juillet2013 A15 août2013
Sao Tomé-et-Principe23 août2006 A22 septembre2006
Sénégal27 octobre200325 décembre2003
Serbie6 septembre200125 décembre2003
Seychelles22 juin200422 juillet2004
Sierra Leone12 août201411 septembre2014
Singapour*28 septembre2015 A28 octobre2015
Slovaquie21 septembre200421 octobre2004
Slovénie21 mai200420 juin2004
Somalie*25 mars2025 A24 avril2025
Soudan2 décembre2014 A1erjanvier2015
Soudan du Sud9 avril2025 A9 mai2025
Sri Lanka*15 juin201515 juillet2015
Suède1erjuillet200431 juillet2004
Suisse27 octobre200626 novembre2006
Suriname25 mai2007 A24 juin2007
Syrie*8 avril20098 mai2009
Tadjikistan8 juillet2002 A25 décembre2003
Tanzanie24 mai200623 juin2006
Tchad18 août2009 A17 septembre2009
Thaïlande*17 octobre201316 novembre2013
Timor-Leste9 novembre2009 A9 décembre2009
Togo8 mai20097 juin2009
Trinité-et-Tobago6 novembre20076 décembre2007
Tunisie*14 juillet200325 décembre2003
Turkménistan28 mars2005 A27 avril2005
Turquie25 mars200325 décembre2003
Ukraine*21 mai200420 juin2004
Union européenne*6 septembre20066 octobre2006
Uruguay4 mars20053 avril2005
Venezuela13 mai200225 décembre2003
Vietnam*8 juin2012 A8 juillet2012
Zambie24 avril2005 A24 mai2005
Zimbabwe*13 décembre2013 A12 janvier2014
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le Prot. ne s’applique pas aux Îles Féroé et au Groenland. b Le Prot. ne s’applique pas à Tokélaou. c Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 23 juin 2006 (RO 2006 5859)

  2. RS 0.311.54

  3. RS 0.142.30

  4. RS 0.142.301

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