Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes

0.311.41Multilateral International Treaty15 sept. 1911

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Conclu à Paris le 4 mai 1910

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 juin 1910

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mars 1911

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1911

(Etat le 11 mai 2017)

Les Gouvernements des Puissances désignées ci‑après,

également désireux de faciliter, dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet et ont, en conséquence, désigné leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis en Conférence, à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910, et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Chacun des Gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée: 1° de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d’écrits, dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère international; 2° de fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l’importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d’en assurer ou d’en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne, 3° de communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats relativement à l’objet du présent Arrangement.

Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’autorité établie ou désignée1conformément au présent article.2

Art. 2

L’autorité désignée à l’article 1er aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Art. 3

L’autorité désignée à l’article 1er sera tenue, si la législation intérieure de son pays ne s’y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres Etats contractants, lorsqu’il s’agira d’infractions visées par l’article 1er.

Art. 4

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.

Six mois après cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.

Art. 5

Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.

Dans le cas où l’un des Etats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait effet qu’à l’égard de cet Etat.

La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.3

Douze mois après cette date, l’Arrangement cessera d’ être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’aura dénoncé.

Art. 6

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès‑verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.

Art. 7

Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.4

Six mois après, cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification.

La dénonciation de l’Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.5

Art. 8

Le présent Arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence relative à la répression de la circulation des Publications obscènes.

Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistana10 mai193710 mai1937
Afrique du Sud8 novembre1911 A8 mai1912
Albanie13 octobre1924 A13 octobre1924
Allemagne15 mars191115 septembre1911
Argentine3 octobre1936
Australie12 avril191212 octobre1912
Ile Norfolk29 juin193529 juin1935
Autriche24 avril191224 octobre1912
Bélarus8 septembre1998 S25 décembre1991
Belgique15 mars191115 septembre1911
Brésil3 juin19243 décembre1924
Bulgarie18 mai1923 A18 novembre1923
Cambodgea30 mars1959 A30 mars1959
Canada11 septembre191111 mars1912
Chine*24 février1926 A24 février1926
Hong Kongb10 juin19971erjuillet1997
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Colombiea8 novembre1934 A8 novembre1934
Congo (Kinshasa)31 mai1962 S30 juin1960
Cubaa20 septembre1934 A20 septembre1934
Danemark8 avril19118 octobre1911
Egypte29 octobre1924 A29 octobre1924
El Salvadora2 juillet1937 A2 juillet1937
Espagne15 mars191115 septembre1911
Etats-Unis15 mars191115 septembre1911
Fidji1ernovembre1971 S10 octobre1970
Finlande14 août1923 A14 février1924
France15 mars191115 septembre1911
Ghana7 avril1958 S5 mars1957
Grècea9 octobre1929 A9 octobre1929
Guatemalaa25 octobre1933 A25 octobre1933
Haïtia26 août1953 A26 août1953
Hongrie24 avril191224 octobre1912
Inde1eroctobre1913 A1eravril1914
Irana28 septembre1932 A28 septembre1932
Iraq26 avril1929 A26 avril1929
Irlande15 septembre1930 A15 septembre1930
Islande26 juillet1912 A26 janvier1913
Italie15 mars191115 septembre1911
Jamaïquea30 juillet1964 S6 août1962
Japona13 mai1936 A13 mai1936
Jordaniea11 mai1959 A11 mai1959
Lesotho28 novembre1975 S4 octobre1966
Lettonie7 octobre1925 A7 octobre1925
Libéria16 septembre2005 A16 mars2006
Luxembourg16 mai1911 A16 novembre1911
Madagascar10 avril1963 A10 octobre1963
Malaisie31 août1957 S31 août1957
Malawi22 juillet1965 A22 juillet1965
Malte24 mars1967 S21 septembre1964
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mexiquea9 janvier1948 A9 janvier1948
Monaco11 mai1925 A11 mai1925
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmara13 mai1949 A13 mai1949
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège3 janvier1912 A3 juillet1912
Nouvelle-Zélande3 janvier1912 A3 juillet1912
Pakistan12 novembre1947 A12 novembre1947
Paraguaya21 octobre1933 A21 octobre1933
Pays-Bas*8 juin19128 décembre1912
Aruba18 novembre192118 mai1922
Curaçao18 novembre192118 mai1922
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
18 novembre192118 mai1922
Sint Maarten18 novembre192118 mai1922
Suriname18 novembre192118 mai1922
Pologne19 janvier1921 A19 juillet1921
Portugal6 octobre19116 avril1912
Pérou15 septembre1924 A
Roumanie7 juin1926 A7 juin1926
Royaume-Uni15 mars191115 septembre1911
Bermudes3 janvier1913 A3 juillet1913
Gibraltar3 janvier1913 A3 juillet1913
Iles Falkland3 janvier1913 A3 juillet1913
Iles Sous-le-Vent3 janvier1913 A3 juillet1913
Iles du Vent (Grenade, Saint-
Vincent-et-les Grenadines,
Sainte-Lucie, La Dominique)
3 janvier1913 A3 juillet1913
Sainte-Hélène3 janvier19133 juillet1913
Russie15 décembre191115 juin1912
République tchèque30 décembre1993 S1erjanvier1993
Saint-Marin21 avril1926 A21 avril1926
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Sri Lanka3 janvier19133 juillet1913
Suisse15 mars191115 septembre1911
Tanzanie28 novembre1962 A28 novembre1962
Thaïlande14 septembre1923 A14 mars1924
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Turquiea12 septembre192912 septembre1929
Zambie1ernovembre1974 S24 octobre1964
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
a Est partie au présent arrangement par la suite de son adhésion à la conv. du 12 sept. 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (RS 0.311.42 , art. X al. 1).
b Du 3 juillet 1913 jusqu’au 30 juin 1997, l’arrangement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, l’arrangement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. L’Office fédéral de la police dirige les offices centraux chargés de l’exécution du présent arrangement (art. 9 al. 2 let. d de l’O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police;RS 172.213.1 ).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe du prot. d’amendement du 3 déc. 1948, en vigueur depuis le 2 fév. 1950 (RO 1950 I 254).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe du prot. d’amendement du 3 déc. 1948, en vigueur depuis le 2 fév. 1950 (RO 1950 I 254).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe du prot. d’amendement du 3 déc. 1948, en vigueur depuis le 2 fév. 1950 (RO 1950 I 254).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe du prot. d’amendement du 3 déc. 1948, en vigueur depuis le 2 fév. 1950 (RO 1950 I 254).