Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

0.311.371Multilateral International Treaty28 juil. 1964

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Conclue à Genève le 7 septembre 1956

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19641

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 Juillet 1964

Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 1964

(Etat le 22 septembre 2021)

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance,

conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte2, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine,

considérant que la déclaration universelle des droits de l’homme, que l’Assemblée générale a proclamée comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes,

reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 19263, de la Convention relative à l’esclavage, qui visait à supprimer l’esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction,

tenant compte de la Convention de 19304sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire,

constatant, toutefois, que l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage n’ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde,

ayant décidé en conséquence qu’à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s’ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage,

sont convenus de ce qui suit:

Section I Institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Art. 1

Chacun des États parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926:

  1. la servitude pour dettes, c’est‑à‑dire l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini;
  2. le servage, c’est‑à‑dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;
  3. toute institution ou pratique en vertu de laquelle:

(i) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes,

(ii) le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui‑ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement,

(iii) la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;

d. toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix‑huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.

Art. 2

En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l’alinéa c de l’article premier de la Convention, les États parties s’engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un et l’autre des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence d’une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l’enregistrement des mariages.

Section II Traite des esclaves

Art. 3
  1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d’être complice de ces actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d’une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses.

    1. Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d’utiliser le pavillon national à cette fin.
    2. Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.
  2. Les États parties à la Convention échangeront des renseignements afin d’assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s’informeront mutuellement de tous cas de traite d’esclaves et de toute tentative d’infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.

Art. 4

Tout esclave qui se réfugie à bord d’un navire d’un État partie à la présente Convention sera libreipso facto .

Section III Esclavage et institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Art. 5

Dans un pays où l’esclavage ou les institutions et pratiques visées à l’article premier de la Convention ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile – que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison – ou le fait d’être complice de tels actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine.

Art. 6
  1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine, il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.
  2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa introductif de l’article premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront également au fait d’inciter autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Section IV Définitions

Art. 7

Aux fins de la présente Convention:

  1. l’«esclavage», tel qu’il est défini dans la Convention de 1926, relative à l’esclavage, est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux et l’«esclave» est l’individu qui a ce statut ou cette condition;
  2. la «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier de la présente Convention;
  3. la «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’une personne acquise en vue d’être vendue ou échangée, ainsi qu’en général tout acte de commerce ou de transport d’esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.

Section V Coopération entre les États parties et communications de renseignements

Art. 8
  1. Les États parties à la Convention s’engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en vue de l’application des dispositions qui précèdent.
  2. Les parties s’engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
  3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l’objet de la Convention.

Section VI Clauses finales

Art. 9

Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.

Art. 10

Tout différend entre les États parties à la Convention concernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 11
  1. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 1erjuillet 1957 à la signature de tout État Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.
  2. Après le 1erjuillet 1957, la Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ou de tout autre État auquel une invitation d’adhérer sera faite par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.
Art. 12
  1. La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux, et autres territoires non métropolitains qu’un État partie représente sur le plan international ; la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l’adhésion à la présente Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s’appliqueraipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.
  2. Dans le cas où le consentement préalable d’un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra s’efforcer d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la Convention s’appliquera aux territoires ou territoires désignes par celle‑ci.
  3. À l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l’application de la présente Convention n’aurait pas été donné.
Art. 13
  1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux États y seront devenus parties.
  2. Elle entrera par la suite en vigueur à l’égard de chaque État et territoire, à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de l’État intéressé ou de la notification de l’application à ce territoire.
Art. 14
  1. L’application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la première partira de la date de l’entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
  2. Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant l’expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui‑ci informera toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.
  3. Les dénonciations prendront effet à l’expiration de la période triennale en cours.
  4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l’article 12, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d’une partie, cette dernière pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l’égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les autres parties de cette notification et de la date où il l’aura reçue.
Art. 15

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux États parties à la Convention ainsi qu’à tous les autres États Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.Fait à l’Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante‑six.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan16 novembre1966 A16 novembre1966
Albanie6 novembre1958 A6 novembre1958
Algérie31 octobre1963 A31 octobre1963
Allemagne14 janvier195914 janvier1959
Antigua-et-Barbuda25 octobre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite5 juillet1973 A5 juillet1973
Argentine13 août1964 A13 août1964
Australie6 janvier19586 janvier1958
Tous territoires non autonomes, sous tutelle et autres territoires non métropolitains que l’Australie représente sur le plan international6 janvier19586 janvier1958
Autriche7 octobre1963 A7 octobre1963
Azerbaïdjan16 août1996 A16 août1996
Bahamas10 juin1976 S10 juillet1973
Bahreïn27 mars1990 A27 mars1990
Bangladesh5 février1985 A5 février1985
Barbade9 août1972 S30 novembre1966
Bélarus5 juin19575 juin1957
Belgique13 décembre196213 décembre1962
Bolivie6 octobre1983 A6 octobre1983
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Brésil6 janvier1966 A6 janvier1966
Bulgarie21 août195821 août1958
Cambodge12 juin1957 A12 juin1957
Cameroun27 juin1984 A27 juin1984
Canada10 janvier196310 janvier1963
Chili20 juin1995 A20 juin1995
Chine
Hong Konga10 juin19971erjuillet1997
Macaob13 décembre199920 décembre1999
Chypre11 mai1962 S16 août1960
Congo (Brazzaville)25 août1977 A25 août1977
Congo (Kinshasa)28 février1975 A28 février1975
Côte d’Ivoire10 décembre1970 A10 décembre1970
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Cuba21 août196321 août1963
Danemark24 avril195824 avril1958
Djibouti21 mars1979 A21 mars1979
Dominique17 août1994 S3 novembre1978
Émirats arabes unis17 avril1958 A17 avril1958
Équateur29 mars1960 A29 mars1960
Espagne21 novembre1967 A21 novembre1967
États-Unis*6 décembre1967 A6 décembre1967
Tous les territoires dont les États Unis assument les relations internationales6 décembre19676 décembre1967
Éthiopie21 janvier1969 A21 janvier1969
Fidji12 juin1972 S10 octobre1970
Finlande1eravril1959 A1eravril1959
France26 mai196426 mai1964
Tous les territoires de la République française26 mai196426 mai1964
Ghana3 mai1963 A3 mai1963
Grèce13 décembre197213 décembre1972
Guatemala11 novembre198311 novembre1983
Guinée14 mars1977 A14 mars1977
Haïti12 février195812 février1958
Hongrie26 février195826 février1958
Inde23 juin196023 juin1960
Iran30 décembre1959 A30 décembre1959
Iraq30 septembre196330 septembre1963
Irlande18 septembre1961 A18 septembre1961
Islande17 novembre1965 A17 novembre1965
Israël*23 octobre195723 octobre1957
Italie12 février195812 février1958
Jamaïque30 juillet1964 S6 août1962
Jordanie27 septembre1957 A27 septembre1957
Kazakhstan1ermai2008 A1ermai2008
Kirghizistan5 septembre1997 A5 septembre1997
Koweït18 janvier1963 A18 janvier1963
Laos9 septembre1957 A9 septembre1957
Lesotho4 novembre1974 S4 octobre1966
Lettonie14 avril1992 A14 avril1992
Luxembourg1ermai19671ermai1967
Libye16 mai1989 A16 mai1989
Macédoine du Nord18 janvier1994 S17 novembre1991
Madagascar29 février1972 A29 février1972
Malaisie18 novembre1957 A18 novembre1957
Malawi2 août1965 A2 août1965
Mali2 février1973 A2 février1973
Malte3 janvier1966 S21 septembre1964
Maroc11 mai1959 A11 mai1959
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mauritanie6 juin1986 A6 juin1986
Mexique30 juin195930 juin1959
Mongolie20 décembre1968 A20 décembre1968
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Népal7 janvier1963 A7 janvier1963
Nicaragua14 janvier1986 A14 janvier1986
Niger22 juillet1963 A22 juillet1963
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège3 mai19603 mai1960
Nouvelle-Zélande26 avril1962 A26 avril1962
Iles Cook26 avril196226 avril1962
Nioué26 avril196226 avril1962
Tokelau26 avril196226 avril1962
Ouganda12 août1964 A12 août1964
Pakistan20 mars195820 mars1958
Palestine22 mars2018 A22 mars2018
Paraguay27 septembre2007 A27 septembre2007
Pays-Bas3 décembre19573 décembre1957
Aruba3 décembre19573 décembre1957
Curaçao3 décembre19573 décembre1957
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)3 décembre19573 décembre1957
Sint Maarten3 décembre19573 décembre1957
Philippines17 novembre1964 A17 novembre1964
Pologne10 janvier196310 janvier1963
Portugal10 août195910 août1959
République centrafricaine30 décembre1970 A30 décembre1970
République dominicaine31 octobre1962 A31 octobre1962
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie13 novembre195713 novembre1957
Royaume-Uni30 avril195730 avril1957
Bermudes6 septembre19576 septembre1957
Gibraltar6 septembre19576 septembre1957
Île de Man30 avril195730 avril1957
Îles de la Manche30 avril195730 avril1957
Îles Falkland6 septembre19576 septembre1957
Saint-Christophe-et-Nevis (Saint-Kitts et Nevis)6 septembre19576 septembre1957
Sainte-Hélène6 septembre19576 septembre1957
Russie12 avril195730 avril1957
Rwanda4 octobre2006 A4 octobre2006
Sainte-Lucie14 février1990 S22 février1979
Saint-Marin29 août196729 août1967
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 novembre1981 A9 novembre1981
Salomon, Îles3 septembre1981 S7 juillet1978
Sénégal19 juillet1979 A19 juillet1979
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles5 mai1992 A5 mai1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Singapour28 mars1972 S9 août1965
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Soudan9 septembre19579 septembre1957
Sri Lanka21 mars195821 mars1958
Suède28 octobre1959 A28 octobre1959
Suisse28 juillet1964 A28 juillet1964
Suriname12 octobre1979 S25 novembre1975
Syrie17 avril1958 A17 avril1958
Taïwan (Taipei chinois)28 mai195928 mai1959
Tanzanie28 novembre1962 A28 novembre1962
Togo8 juillet1980 A8 juillet1980
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisie15 juillet1966 A15 juillet1966
Turkménistan1ermai1997 A1ermai1997
Turquie17 juillet196417 juillet1964
Ukraine3 décembre19583 décembre1958
Uruguay7 juin2001 A7 juin2001
Zambie26 mars1973 S24 octobre1964
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 6 sept. 1957 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1999, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b Du 27 avril 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999
c Au 1erjanv. 1986, l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
Déclarations faites conformément à l’article 12 de la convention supplémentaire
Extension àDéclarationEntrée en vigueur
Australie
Tous territoires non autonomes, sous tutelle et autres territoires non métropolitains que l’Australie représente sur le plan international
6 janvier19586 janvier1958
États‑Unis
Tous les territoires dont les États‑Unis assurent les relations internationales
6 décembre19676 décembre1967
France
Tous les territoires de la République (France métropolitaine, départements et territoires d’outre‑mer)
26 mai196426 mai1964
Royaume-Uni
Îles anglo‑normandes
Île de Man
30 avril195730 avril1957
Bermudes, Brunéi, Iles Falkland, Gibraltar, Belize, HongKong, Montserrat, St‑Kitts et Nevis, Ste‑Hélène, Îles Vierges6 septembre19576 septembre1957
Tonga18 octobre195718 octobre1957
Nouvelle‑Zélande
Îles Cook (y compris Nioué) et Îles Tokelau
26 avril196226 avril1962
Pays‑Bas
Antilles néerlandaises
3 décembre19573 décembre1957

Footnotes

  1. RO 1965 137

  2. RS 0.120

  3. RS 0.311.37

  4. RS 0.822.713.9