Convention relative à l’esclavage

0.311.37Multilateral International Treaty1 nov. 1930

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Conclue à Genève le 25 septembre 1926
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19301
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1ernovembre 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1930

(État le 31 mars 2017)

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Empire britannique, le Canada, le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud‑africaine, le Dominion de la Nouvelle‑Zélande et l’Inde, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, les Pays‑Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay,

considérant que les signataires de l’acte général de la conférence de Bruxelles de 1889‑90 se sont déclarés également animés de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique,

considérant que les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye de 1919, ayant pour objet la revision de l’acte général de Berlin de 1885 et de l’acte général de la déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la suppression complète de l’esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre et par mer,

prenant en considération le rapport de la commission temporaire de l’esclavage, nommée par le conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924,

désireux de compléter et de développer l’œuvre réalisée grâce à l’acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l’esclavage, par les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye, et reconnaissant qu’il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements plus détaillés que ceux qui figurent dans cette convention,

estimant, en outre, qu’il est nécessaire d’empêcher que le travail forcé n’amène des conditions analogues à celles de l’esclavage,

ont décidé de conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins de la présente convention, il est entendu que: 1° L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux; 2° La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

Art. 2

Les hautes parties contractantes s’engagent, en tant qu’elles n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle:

  1. à prévenir et réprimer la traite des esclaves;
  2. à poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes, d’une manière progressive et aussitôt que possible.
Art. 3

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer l’embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux territoriales, ainsi qu’en général sur tous les navires arborant leurs pavillons respectifs.

Les hautes parties contractantes s’engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention générale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant des obligations de même nature que ceux prévus dans la convention du 17 juin 19252concernant le commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l’annexe II), sous réserve des adaptations nécessaires, étant entendu que cette convention générale ne placera les navires (même de petit tonnage) d’aucune des hautes parties contractantes dans une autre position que ceux des autres hautes parties contractantes.

Il est également entendu qu’avant comme après l’entrée en vigueur de ladite convention générale, les hautes parties contractantes gardent toute liberté de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l’alinéa précédent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement possible à la disparition totale de la traite.

Art. 4

Les hautes parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves.3

Art. 5

Les hautes parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage.

Il est entendu: 1° que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci‑dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques, 2° que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les hautes parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu’à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu’un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé; 3° et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.

Art. 6

Les hautes parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements édités en vue de donner effet aux fins de la présente convention, s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies de peines sévères.

Art. 7

Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies4les lois et règlements qu’elles édicteront en vue de l’application des stipulations de la présente convention.

Art. 8

Les hautes parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour internationale de Justice5Si les États entre lesquels surgit un différend, ou l’un d’entre eux, n’étaient pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice67, ce différend sera soumis, à leur gré, et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour internationale de Justice8, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la convention du 18 octobre 19079pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Art. 9

Chacune des hautes parties contractantes peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce qui concerne l’application des stipulations de la présente convention ou de quelques‑unes d’entre elles, son acceptation n’engage pas soit l’ensemble, soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer séparément, en totalité ou en partie, au nom de l’un quelconque d’entre eux.

Art. 10

S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies10, qui communiquera immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres hautes parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’État qui l’aura, notifiée, et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies11.

La dénonciation pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.

Art. 11

La présente convention, qui portera la date de ce jour et dont les textes français et anglais feront également foi, restera ouverte jusqu’au 1eravril 1927 à la signature des États membres de la Société des Nations.

La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États, y compris les États non membres de l’Organisation des Nations Unies, auxquels le Secrétaire général aura communiqué une copie certifiée conforme de la convention.12

L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en avisera tous les États parties à la convention et tous les autres États visés dans le présent article, en leur indiquant la date à laquelle chacun de ces instruments d’adhésion a été déposé.13

Art. 12

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront déposés au bureau du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies14, qui en fera la notification aux hautes parties contractantes.

La convention produira ses effets pour chaque État dès la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.Fait à Genève, le vingt‑cinq septembre mil neuf cent vingt‑six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations15, et une copie certifiée conforme sera remise à chacun des États signataires.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan9 novembre1935 A9 novembre1935
Afrique du Sud18 juin192718 juillet1927
Albanie2 juillet1957 A2 juillet1957
Algérie20 novembre1963 A20 novembre1963
Allemagne12 mars192912 mars1929
Antigua-et-Barbuda25 octobre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite5 juillet1973 A5 juillet1973
Australie18 juin192718 juin1927
Autriche19 août192719 août1927
Azerbaïdjan16 août1996 A16 août1996
Bahamas10 juin1976 S10 juillet1973
Bahreïn*27 mars1990 A27 mars1990
Bangladesh7 janvier1985 A7 janvier1985
Barbade22 juillet197630 novembre1966
Bélarus13 septembre1956 A13 septembre1956
Belgique23 septembre192723 septembre1927
Bénin4 avril1962 S1eraoût1960
Bolivie6 octobre1983 A6 octobre1983
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Brésil6 janvier1966 A6 janvier1966
Bulgarie9 mars19279 mars1927
Cameroun7 mars1962 S1erjanvier1960
Canada6 août19286 août1928
Chili20 juin1995 A20 juin1995
Chine
Hong Konga10 juin19971erjuillet1997
Macaob19 octobre199920 décembre1999
Chypre21 avril1986 S16 août1960
Congo (Brazzaville)15 octobre1962 S15 août1960
Côte d’Ivoire8 décembre1961 S7 août1960
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Cuba6 juillet19316 juillet1931
Danemark17 mai192717 mai1927
Dominique17 août1994 S3 novembre1978
Égypte25 janvier1928 A25 janvier1928
Équateur26 mars1928 A26 mars1928
Espagne12 septembre192712 septembre1927
Estonie16 mai192916 mai1929
États-Unis21 mars1929 A21 mars1929
Éthiopie21 janvier196921 janvier1969
Fidji12 juin1972 S10 octobre1970
Finlande29 septembre192729 septembre1927
France28 mars193128 mars1931
Ghana3 mai1963 S5 mars1957
Grèce4 juillet19304 juillet1930
Guatemala11 novembre1983 A11 novembre1983
Guinée30 mars1962 S2 octobre1958
Haïti3 septembre1927 A3 septembre1927
Hongrie17 février1933 A17 février1933
Îles Salomon3 septembre1981 S7 juillet1978
Inde18 juin192718 juin1927
Iraq18 janvier1929 A18 janvier1929
Irlande18 juillet1930 A18 juillet1930
Israël**6 janvier1955 A6 janvier1955
Italie25 août192825 août1928
Jamaïque30 juillet1964 S6 août1962
Jordanie5 mai1959 A5 mai1959
Kazakhstan1ermai2008 A1ermai2008
Kirghizistan5 septembre1997 A5 septembre1997
Koweït28 mai1963 A28 mai1963
Lesotho4 novembre1974 S4 octobre1966
Liban25 juin1931 A25 juin1931
Libéria17 mai193017 mai1930
Libye14 février1957 A14 février1957
Macédoine du Nord18 janvier1994 S17 septembre1991
Madagascar12 février1964 A12 février1964
Malawi2 août1965 A2 août1965
Mali2 février1973 S22 septembre1960
Malte3 janvier196621 septembre1964
Maroc11 mai195911 mai1959
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mauritanie6 juin1986 A6 juin1986
Mexique8 septembre1934 A8 septembre1934
Monaco17 janvier1928 A17 janvier1928
Mongolie20 décembre1968 A20 décembre1968
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmar18 juin192718 juin1927
Népal7 janvier1963 A7 janvier1963
Nicaragua3 octobre1927 A3 octobre1927
Niger25 août1961 S3 août1960
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège10 septembre192710 septembre1927
Nouvelle-Zélande18 juin192718 juin1927
Ouganda12 août1964 A12 août1964
Pakistan30 septembre1955 A30 septembre1955
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 janvier1982 A27 janvier1982
Paraguay27 septembre2007 A27 septembre2007
Pays-Bas7 janvier19287 janvier1928
Aruba7 janvier19287 janvier1928
Curaçao7 janvier19287 janvier1928
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 janvier19287 janvier1928
Sint Maarten7 janvier19287 janvier1928
Philippines12 juillet1955 A12 juillet1955
Pologne17 septembre193017 septembre1930
Portugal4 octobre19274 octobre1927
République centrafricaine4 septembre1962 S13 août1960
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie22 juin193122 juin1931
Royaume-Uni18 juin192718 juin1927
Russie8 août1956 A8 août1956
Sainte-Lucie14 février1990 S22 février1979
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 novembre1981 A9 novembre1981
Sénégal2 mai1963 S20 juin1960
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles5 mai1992 A5 mai1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Soudan9 septembre1957 S1erjanvier1956
Sri Lanka21 mars1958 A21 mars1958
Suède17 décembre192717 décembre1927
Suisse1ernovembre1930 A1ernovembre1930
Suriname12 octobre1979 S25 novembre1975
Syrie25 juin1931 A25 juin1931
Tanzanie28 novembre1962 A28 novembre1962
Togo27 février1962 S27 avril1960
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisie15 juillet1966 A15 juillet1966
Turkménistan1ermai1997 A1ermai1997
Turquie24 juillet1933 A24 juillet1933
Ukraine27 janvier1959 A27 janvier1959
Uruguay7 juin2001 A7 juin2001
Vietnam14 août1956 A14 août1956
Yémen (Aden)9 février1987 A9 février1987
Zambie26 mars1973 S24 octobre1964
* Réserves et déclarations. ** Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1erdéc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 46 713

  2. Cette Conv. n’est jamais entrée en vigueur.

  3. Pour l’entraide judiciaire entre la Suisse et les États‑Unis d’Amérique, voir l’art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les États‑Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93 ).

  4. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  5. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  6. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  7. RS 0.193.501

  8. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  9. RS 0.193.212

  10. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  11. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  12. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  13. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  14. Nouvelle teneur selon le Prot. d’am. du 7 déc. 1953, en vigueur depuis le 7 déc. 1953 (RO 1954 323).

  15. Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).