Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures

0.311.34Multilateral International Treaty15 sept. 1934

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Conclue à Genève le 11 octobre 1933
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 19341
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 juillet 1934
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1934

(État le 4 novembre 2016)

Sa Majesté le Roi des Albanais; le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République du Chili; le Président du gouvernement national de la République chinoise; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République espagnole; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; le Président de la République de Lettonie; le Président de la République de Lithuanie; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

désireux d’assurer d’une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants;

ayant pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport au Conseil de la Société des Nations par le Comité de la traite des femmes et des enfants sur les travaux de sa douzième session;

ayant décidé de compléter, par une convention nouvelle, l’Arrangement du 18 mai 19042et les Conventions du 4 mai 19103et du 30 septembre 19214relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants,

ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille majeure en vue de la débauche dans un autre pays, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.5

La tentative est également punissable. Il en est de même, dans les limites légales, des actes préparatoires.

Au sens du présent article, l’expression «pays» comprend les colonies et protectorats de la Haute Partie contractante intéressée, ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et ceux pour lesquels un mandat lui a été confié.

Art. 2

Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne sera pas, dès à présent, suffisante pour réprimer les infractions prévues par l’article précédent s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.

Art. 3

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer au sujet de tout individu de l’un ou l’autre sexe qui aura commis ou tenté de commettre l’une des infractions visées par la présente Convention, ou par les Conventions de 19106et 19217, relatives à la répression de la traite des femmes et des enfants, si les éléments constitutifs de l’infraction ont été ou devraient être réalisés dans des pays différents, les informations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir les lois et règlements intérieurs):

  1. Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui pourraient être obtenues sur le délinquant, par exemple sur son état civil, son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie, son dossier de police, sa manière d’opérer, etc.
  2. L’indication des mesures de refoulement ou d’expulsion dont il aurait été l’objet.

Ces documents et informations seront envoyés directement et sans délai aux autorités des pays intéressés dans chaque cas particulier par les autorités désignées conformément à l’article premier de l’Arrangement conclu à Paris le 18 mai 19048. Cet envoi aura lieu, autant qu’il est possible, dans tous les cas de constatation de l’infraction, de condamnation, de refoulement ou d’expulsion.

Art. 4

S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou des Conventions de 19109et 192110et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour permanente de Justice internationale11si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 190712pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 5

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au premier avril 1934, ouverte à la signature de tout Membre de la Société des Nations ou de tout État non membre qui s’est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Art. 6

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article précédent.

Art. 7

À dater du 1eravril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre visé à l’article 5 pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations13, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux États non membres visés audit article.

Art. 8

La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu deux ratifications ou adhésions.

Elle sera enregistrée par le Secrétaire général le jour de son entrée en vigueur.

Les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet à l’expiration d’un délai de soixante jours, à partir du jour de leur réception par le Secrétaire général.

Art. 9

La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations14. Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception et seulement à l’égard de la Haute Partie contractante qui l’aura notifiée.

Art. 10

Toute Haute Partie contractante pourra déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, qu’en acceptant la présente Convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié.

Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement déclarer au Secrétaire général de la Société des Nations15que la présente Convention s’applique à l’ensemble ou à une partie des territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa précédent. Ladite déclaration prendra effet soixante jours après sa réception.

Toute Haute Partie contractante pourra, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration visée à l’alinéa 2. Dans ce cas, cette déclaration de retrait aura effet un an après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations16.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article 5, les dénonciations prévues à l’article 9 et les déclarations reçues en vertu du présent article.

Malgré la déclaration faite en vertu de l’alinéa premier du présent article, l’alinéa 3 de l’article premier reste applicable.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le onze octobre mil neuf cent trente‑trois, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations17et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres visés à l’article 5.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan10 avril1935 A9 juin1935
Afrique du Sud20 novembre193519 janvier1936
Algérie31 octobre1963 A31 décembre1963
Australie2 septembre19361ernovembre1936
Île Norfolk2 septembre19361ernovembre1936
Autriche7 août19366 octobre1936
Bélarus21 mai1948 A20 juillet1948
Belgique11 juin193610 août1936
Bénin4 avril1962 S1eraoût1960
Brésil24 juin1938 A23 août1938
Bulgarie19 décembre193417 février1935
Cameroun27 octobre1961 S1erjanvier1960
Chili20 mars193519 mai1935
Chine
Macaoa13 décembre199920 décembre1999
Congo (Brazzaville)15 octobre1962 S15 août1960
Côte d’Ivoire8 décembre1961 S7 août1960
Cuba25 juin1936 A24 août1936
Finlande21 décembre1936 A19 février1937
France8 janvier19479 mars1947
Grèce20 août193719 octobre1937
Hongrie12 août193511 octobre1935
Iran12 avril1935 A11 juin1935
Irlande25 mai1938 A24 juillet1938
Libye17 février1959 A18 avril1959
Luxembourg14 mars1955 A13 mai1955
Madagascar12 février1964 A12 avril1964
Mali2 février1973 A2 avril1973
Mexique3 mai1938 A2 juillet1938
Nicaragua12 décembre1935 A10 février1936
Niger25 août1961 S3 août1960
Norvège26 juin193525 août1935
Pays-Bas20 septembre193519 novembre1935
Aruba20 septembre193519 novembre1935
Curaçao20 septembre193519 novembre1935
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
20 septembre193519 novembre1935
Sint Maarten20 septembre193519 novembre1935
Philippines30 septembre1954 A29 novembre1954
Pologne8 décembre19376 février1938
Portugal7 janvier19378 mars1937
République centrafricaine4 septembre1962 S13 août1960
République tchèque30 décembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie6 juin1935 A5 août1935
Russie18 décembre1947 A16 février1948
Sénégal2 mai1963 S20 juin1960
Singapour26 octobre1966 A25 décembre1966
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Soudan13 juin1934 A24 août1934
Suède25 juin193424 août1934
Suisse17 juillet193415 septembre1934
Turquie19 mars1941 A18 mai1941
a Du 21 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 50 593

  2. RS 0.311.31

  3. RS 0.311.32

  4. RS 0.311.33

  5. Voir l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  6. RS 0.311.32

  7. RS 0.311.33

  8. RS 0.311.31

  9. RS 0.311.32

  10. RS 0.311.33

  11. Actuellement «à la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ).

  12. RS 0.193.212

  13. Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).

  14. Voir la note à l’art. 7.

  15. Voir la note à l’art. 7.

  16. Voir la note à l’art. 7.

  17. Voir la note à l’art. 7.