Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches

0.311.32Multilateral International Treaty1 févr. 1926

Conclue à Paris le 4 mai 1910
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 30 janvier 1926
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er août 1926
Amendée par le Protocole signé à Lake Success le 4 mai 19492

(État le 5 avril 2017)

Les Souverains, Chefs d’État et Gouvernements des Puissances ci‑après, désignées,

Grande‑Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays‑Bas, Portugal, Russie et Suède,

Également désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression du trafic connu sous le nom de «Traite des blanches», ont résolu de conclure une Convention à cet effet et, après qu’un projet eut été arrêté dans une première Conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902, ont désigné leurs Plénipotentiaires, qui se sont réunis dans une deuxième Conférence à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910

et qui sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.3

Art. 2

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a, par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.4

Art. 3

Les Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.

Art. 4

Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente Convention.

Art. 5

Les infractions prévues par les articles 1eret 2 seront, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d’après les Conventions déjà existantes entre les Parties Contractantes.

Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les Parties Contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires.

Art. 6

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s’opérera: 1° soit par communication directe entre les autorités judiciaires; 2° soit par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire; (dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’État requis); 3° soit par la voie diplomatique.

Chaque Partie Contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties Contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet État.

Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas des chiffres 10 et 20 du présent article seront réglées par la voie diplomatique.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’État requérant ou par un traducteur‑juré de l’État requis.

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit.

Art. 7

Les Parties Contractantes s’engagent à se communiquer les bulletins de condamnation, lorsqu’il s’agit d’infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents.

Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l’article 1erde l’Arrangement conclu à Paris le 18 mai 19045aux autorités similaires des autres États contractants.

Art. 8

Les États non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. À cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui‑ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l’État adhérent relativement à l’objet de la présente Convention.

Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’État adhérent, qui deviendra ainsi État contractant.

L’adhésion à la Convention entraînera de plein droit, et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’Arrangement du 18 mai 19046, qui entrera en vigueur, à la même date que la Convention elle‑même, dans l’ensemble du territoire de l’État adhérent.

Il n’est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l’article 7 de l’Arrangement précité du 18 mai 1904, qui demeure applicable au cas où un État préférerait faire acte d’adhésion seulement à cet Arrangement.

Art. 9

La présente Convention, complétée par un Protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des États contractants seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès‑verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.

Art. 10

Dans le cas où l’un des États contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cet État.

La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui‑ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.

Douze mois après cette date, la Convention cessera d’être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’État qui l’aura dénoncée.

La dénonciation de la Convention n’entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 19047, à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification, sinon, l’État contractant devra, pour dénoncer ledit Arrangement, procéder conformément à l’article 8 de ce dernier accord.

Art. 11

Si un État contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celle‑ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.

Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l’objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux États contractants, conformément à. l’article 4.

Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification.

L’État requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres États contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu’il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires qui auront fait l’objet de la notification visée au 1eralinéa du présent article.

La dénonciation de la Convention par un des États contractants, pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au 1eralinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française.

L’adhésion à la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière, à l’Arrangement du 18 mai 19048. Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle‑même. Toutefois, la dénonciation de la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, n’y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l’acte de notification, dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 1904; d’ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l’Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l’accession de leurs colonies audit Arrangement.

Néanmoins, à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s’appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des États contractants s’effectueront conformément aux dispositions du présent article.

Art. 12

La présente Convention, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la deuxième Conférence relative à la répression de la Traite des Blanches.

Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des Puissances signataires.

Protocole de clôture

Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés jugent utile d’indiquer l’esprit dans lequel il faut entendre les articles 1er, 2 et 3 de cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l’exercice de leur souveraineté législative, les États contractants pourvoient à l’exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément.

  1. – Les dispositions des Articles 1eret 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu’il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d’autres infractions analogues, telles, par exemple, que l’embauchage des majeures alors qu’il n’y aurait ni fraude ni contrainte.
  2. – Pour la répression des infranctions prévues dans les Articles 1eret 2, il est bien entendu que les mots «femme ou fille mineure, femme ou fille majeure» désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis9. Une loi peut toutefois fixer un âge de protection plus élevé, à la condition qu’il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité.
  3. – Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l’âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l’espèce, comme celles qui sont visées par l’Article 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche.
  4. – Le cas de rétention, contre son gré, d’une femme ou fille dans une maison de débauche n’a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu’il relève exclusivement de la législation intérieure.

Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée.

Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud19 septembre1913 A19 mars1914
Algérie31 octobre1963 A30 avril1964
Allemagne23 août191223 février1913
Australie18 février1914 A18 août1914
Île Norfolk18 février1914 A18 août1914
Autriche8 août19128 février1913
Bahamas10 juin1976 S10 juillet1973
Belgique30 juillet191430 janvier1915
Bénin4 avril1962 S1eraoût1960
Brésil3 juin19243 décembre1924
Bulgarie15 juin1921 A15 décembre1921
Cameroun3 novembre1961 S1erjanvier1960
Canada25 avril1913 A25 octobre1913
Chili27 septembre1934 A27 mars1935
Chine6 novembre1925 A6 mai1926
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Colombie16 février1937 A16 août1937
Congo (Brazzaville)15 octobre1962 S15 août1960
Côte d’Ivoire8 décembre1961 S7 août1960
Cuba5 avril1923 A5 octobre1923
Danemark3 juin19313 décembre1931
Égypte11 octobre1932 A11 avril1933
Espagne8 août19128 février1913
Estonie15 avril193015 octobre1930
Fidji12 juin1972 S10 octobre1970
Finlande27 septembre1922 A27 mars1923
France8 août19128 février1913
Départements et territoires
d’outre-mer
1erjanvier19221erjuillet1922
Ghana7 avril1958 S5 mars1957
Hongrie8 août19128 février1913
Inde30 mars1922 A30 septembre1922
Iran27 avril1933 A27 octobre1933
Iraq7 mai1925 A7 novembre1925
Irlande8 juin1934 A8 décembre1934
Italie28 mai192428 novembre1924
Jamaïque17 mars1965 S6 août1962
Japon20 octobre1925 A20 avril1926
Liban22 septembre1949 A22 mars1950
Lituanie30 octobre1931 A30 avril1932
Luxembourg22 mai1928 A22 novembre1928
Madagascar9 octobre1963 S26 juin1960
Malawi10 juin1965 A10 décembre1965
Mali2 février1973 S22 septembre1960
Malte24 mars196721 septembre1964
Maroc7 novembre19562 mars1956
Maurice18 juillet196912 mars1968
Mexique21 février1956 A21 août1956
Monaco2 juillet1921 A2 janvier1922
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmar30 avril1939 S1eravril1937
Niger25 août1961 S3 août1960
Norvège16 décembre1921 A16 juin1922
Nouvelle-Zélande1eroctobre1913 A1eravril1914
Pakistan16 juin1952 S15 août1947
Pays-Bas8 août19128 février1913
Curaçao5 mars1913 A5 septembre1913
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
5 mars1913 A5 septembre1913
Sint Maarten5 mars1913 A5 septembre1913
Pologne12 janvier1921 A12 juillet1921
Portugal9 septembre19139 mars1914
République centrafricaine4 septembre1962 S13 août1960
République tchèque30 décembre1993 S1erjanvier1993
Royaume-Uni8 août19128 février1913
Gibraltar4 novembre1921 A4 mai1922
Guernesey21 septembre1923 A21 mars1924
Île de Man21 septembre1923 A21 mars1924
Îles Falkland30 avril1924 A30 octobre1924
Jersey21 septembre1923 A21 mars1924
Russie8 août19128 février1913
Sénégal2 mai1963 S20 juin1960
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Singapour7 juin1966 S9 août1965
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Soudan27 juin1932 A27 décembre1932
Sri Lanka14 juillet1949 S4 février1948
Suède30 juin192530 décembre1925
Suisse30 janvier1926 A1eraoût1926
Tanzanie18 mars1963 A18 septembre1963
Thaïlande28 décembre1921 A28 juin1922
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Turquie19 décembre1934 A19 juin1935
Uruguay30 juin1920 A30 décembre1920
Zambie26 mars1973 S24 octobre1964
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
a Du 4 mai 1921 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. RO 42 199. Cette approbation a pris effet le 1erfév. 1926, jour de l’entrée en vigueur de la LF du 30 sept. 1925 concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes [RO 42 9. RS 3 193 art. 398 al. 2 let. m], actuellement remplacée par le CP (RS 311.0 ).

  2. Seules sont amendées les dispositions relatives à la fonction de dépositaire qui a été transférée de la France au Secrétaire général des Nations Unies.

  3. Voir l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  4. Voir l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  5. RS 0.311.31

  6. RS 0.311.31

  7. RS 0.311.31

  8. RS 0.311.31

  9. Dans les rapports entre les Etats parties à la conv. du 30 sept. 1921 (RS 0.311.33 art. 5), les mots «vingt ans accomplis» sont remplacés par les mots «vingt et un ans révolus».

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