Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches

0.311.31Multilateral International Treaty18 juil. 1905

Conclu à Paris le 18 mai 1904
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 janvier 1905
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1905
Amendé par le protocole signé à Lake Success le 4 mai 19491

(État le 2 décembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,

désireux d’assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «traite des blanches», ont résolu de conclure un arrangement à l’effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Chacun des gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l’embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l’étranger; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres États contractants.2

Art. 2

Chacun des gouvernements s’engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d’embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d’un trafic criminel.

L’arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Art. 3

Les gouvernements s’engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d’origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les gouvernements s’engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d’un rapatriement éventuel, les victimes d’un trafic criminel, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d’assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les gouvernements s’engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d’origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle‑même les frais de son transfert et où elle n’aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui paieraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à la prochaine frontière ou port d’embarquement dans la direction du pays d’origine – et à la charge du pays d’origine pour le surplus.

Art. 5

Il n’est pas dérogé, par les dispositions des art. 3 et 4 ci‑dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les gouvernements contractants.

Art. 6

Les gouvernements contractants s’engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s’occupent du placement de femmes ou filles à l’étranger.

Art. 7

Les États non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. À cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français, qui en donnera connaissance à tous les États contractants.

Art. 8

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l’échange des ratifications. Dans le cas où l’une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Art. 9

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la République française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque puissance contractante.(Suivent les signatures)

Les plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l’effet de procéder à la signature de l’arrangement ayant pour but d’assurer une protection efficace contre la «traite des blanches», ont échangé la déclaration suivante en ce qui concerne l’application dudit arrangement aux colonies respectives des États contractants.

Art. 1

Les pays signataires de l’arrangement susmentionné ont le droit d’y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l’accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Art. 2

Le gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies.

Le gouvernement danois déclare qu’il se réserve le droit d’adhérer à l’arrangement pour les colonies danoises.

Le gouvernement espagnol déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies.

Le gouvernement français déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies françaises.

Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare se réserver le droit d’adhérer à l’arrangement et de le dénoncer pour chacune des colonies ou possessions britanniques, séparément.

Le gouvernement italien déclare que l’arrangement s’appliquera à la colonie de l’Érythrée.

Le gouvernement des Pays‑Bas déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies néerlandaises.

Le gouvernement portugais déclare se réserver de décider ultérieurement si l’arrangement sera mis en vigueur dans quelqu’une des colonies portugaises.

Le gouvernement russe déclare que l’arrangement sera applicable intégralement à tout le territoire de l’empire en Europe et en Asie.

Art. 3

Les gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l’art. 7 de l’arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l’arrangement, S.A.S le prince de Radolin, ambassadeur d’Allemagne, demande, au nom de son gouvernement, à faire la déclaration suivante:

De l’avis du gouvernement allemand, les règlements qui pourraient exister entre l’Empire allemand et le pays d’origine, concernant l’assistance mutuelle d’indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l’Allemagne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent procès‑verbal.

Fait à Paris, le 18 mai 1904.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Suda19 septembre1913 A19 mars1914
Algériea31 octobre1963 A30 avril1964
Allemagne18 janvier190518 juillet1905
Australie3 juillet1906 A3 juillet1906
Île Norfolk18 février1914 A18 août1914
Autriche18 janvier1905 A18 juillet1905
Bahamas10 juin1976 S10 juillet1973
Belgique18 mai190518 juillet1905
Bénin4 avril1962 S1eraoût1960
Brésil12 mai1905 A18 juillet1905
Bulgarie15 juin1921 A15 juin1921
Cameroun3 novembre19611erjanvier1960
Canada3 juillet1906 A3 juillet1906
Chilia27 septembre1934 A27 mars1935
Chinea6 novembre1925 A6 mai1926
Hong Kongb6 juin19971erjuillet1997
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Colombie16 février1937 A16 février1937
Congo (Brazzaville)15 octobre1962 S15 août1960
Côte d’Ivoire8 décembre1961 S7 août1960
Cubaa5 avril1923 A5 octobre1923
Danemark18 janvier190518 juillet1905
Égyptea11 octobre1932 A11 avril1933
Espagne18 janvier190518 juillet1905
Estonie15 avril193015 octobre1930
États-Unis6 juin1908 A6 juin1908
Fidji12 juin1972 A10 octobre1970
Finlandea27 septembre1922 A27 mars1923
France18 janvier190518 juillet1905
Départements et territoires
d’outre-mer
18 janvier190518 juillet1905
Ghana7 avril1958 S5 mars1957
Hongrie18 janvier1905 A18 juillet1905
Inde8 février19208 août1920
Irana27 avril1933 A27 octobre1933
Iraqa7 mai1925 A7 novembre1925
Irlandea8 juin1934 A8 décembre1934
Italie18 janvier190518 juillet1905
Jamaïque30 juillet1964 S6 août1962
Japona20 octobre1925 A20 avril1926
Liban20 juin1949 A20 juin1949
Lituanie30 octobre1931 A30 avril1932
Luxembourg4 juillet1910 A4 juillet1910
Madagascar9 octobre1963 S26 juin1960
Malawia10 juin1965 A10 décembre1965
Mali2 février1973 S22 septembre1960
Malte24 mars1967 S21 septembre1964
Maroc7 novembre1956 S2 mars1956
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mexiquea21 février1956 A21 août1956
Monacoa2 juillet1921 A2 janvier1922
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmar4 avril1939 S1eravril1937
Niger25 août1961 S3 août1960
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège18 janvier190518 juillet1905
Nouvelle-Zélande24 août1907 A24 août1907
Pakistan16 juin1952 S15 août1947
Pays-Bas14 janvier190714 juillet1907
Curaçao14 janvier190714 juillet1907
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
14 janvier190714 juillet1907
Sint Maarten14 janvier190714 juillet1907
Pologne28 février1922 A28 février1922
Portugal12 juillet190518 juillet1905
République centrafricaine4 septembre1962 S13 août1960
République tchèque30 décembre1993 S1erjanvier1993
Royaume-Uni18 janvier190518 juillet1905
Gibraltar23 septembre1905 A23 septembre1905
Guernesey21 septembre192321 mars1924
Île de Man21 septembre192321 mars1924
Îles Falkland30 avril192430 octobre1924
Jersey21 septembre192321 mars1924
Sainte-Hélène18 mars1907 A18 mars1907
Russie18 janvier190518 juillet1905
Sénégal2 mai1963 S20 juin1960
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Singapour7 juin1966 S9 août1965
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Soudana27 juin1932 A27 décembre1932
Sri Lanka14 juillet1949 S4 février1948
Suède18 janvier190518 juillet1905
Suisse18 janvier190518 juillet1905
Tanzaniea18 mars1963 A18 septembre1963
Thaïlandea28 décembre1921 A28 juin1922
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisiea1erjanvier1922 A1erjuillet1922
Turquiea19 décembre1934 A19 juin1935
Uruguaya30 juin1920 A30 décembre1920
Zambie26 mars1973 S24 octobre1964
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
a Est partie au présent arrangement par suite de son adhésion à la conv. du 4 mai 1910
(RS 0.311.32 art. 8 al. 3). b Du 18 mars 1907 au 30 juin 1997, l’arrangement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’arrangement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. Seules sont amendées les dispositions relatives à la fonction de dépositaire qui a été transférée de la France au Secrétaire général des Nations Unies.

  2. L’Office fédéral de la police a été chargé de la direction des offices centraux chargés de lutter contre les publications obscènes ainsi que contre la traite des femmes, des jeunes filles et des enfants (art. 1erlet. e de l’O du 30 nov. 2001 concernant l’exécution des tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police –RS 360.1 .

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