Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

0.311.21Multilateral International Treaty30 juil. 2000

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Conclue à Paris le 17 décembre 1997

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19991

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 2000

Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 2000

(Etat le 25 mars 2015)

Préambule

Les Parties,

considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence;

considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays;

vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;

se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;

se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;

reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;

reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;

reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 L’infraction de corruption d’agents publics étrangers
  1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
  2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.
  3. Les infractions définies aux par. 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «corruption d’un agent public étranger».
  4. Aux fins de la présente Convention:
    1. «agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique;
    2. «pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local;
    3. «agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.
Art. 2 Responsabilité des personnes morales

Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.

Art. 3 Sanctions
  1. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparables à celui des sanctions applicable à la corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition.
  2. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.
  3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.
  4. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.
Art. 4 Compétence
  1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.
  2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes.
  3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites.
  4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.
Art. 5 Mise en œuvre

Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

Art. 6 Prescription

Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

Art. 7 Blanchiment de capitaux

Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.

Art. 8 Normes comptables
  1. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.
  2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.
Art. 9 Entraide judiciaire
  1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente Convention ainsi qu’aux fins des procédures non pénales relevant de la présente Convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide.
  2. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente Convention.
  3. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente Convention en invoquant le secret bancaire.
Art. 10 Extradition
  1. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.
  2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent public étranger.
  3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
  4. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de l’art. 1 de la présente Convention.
Art. 11 Autorités responsables

Aux fins de la concertation prévue à l’art. 4, par. 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’art. 9 et de l’extradition prévue à l’art. 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités, chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.

Art. 12 Surveillance et suivi

Les Parties coopèrent pour mettre en œuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente Convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe.

Art. 13 Signature et adhésion
  1. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à la signature des pays Membres de l’OCDE et des non membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.
  2. Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu membre de l’OCDE ou participant à part entière au Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
Art. 14 Ratification et dépôt
  1. La présente Convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément à leur loi.
  2. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OCDE, dépositaire de la présente Convention.
Art. 15 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon document annexé, et qui représentent à eux cinq au moins 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.
  2. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au par. 1, tout signataire ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.
Art. 16 Modification

Toute Partie peut proposer de modifier la présente Convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l’adoption de la modification.

Art. 17 Retrait

Une Partie peut se retirer de la présente Convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.

Fait à Paris ce dix-sept décembre, mil neuf cent quarte.vingt dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.(Suivent les signatures)

Statistiques des exportations de l’OCDE

Exportations OCDE1990–19961990–19961990–1996
US-$ million%
du Total OCDE
%
des 10 premiers
Etats-Unis287 11815,9 %19,7 %
Allemagne254 74614,1 %17,5 %
Japon212 66511,8 %14,6 %
France138 4717,7 %9,5 %
Royaume Uni121 2586,7 %8,3 %
Italie112 4496,2 %7,7 %
Canada91 2155,1 %6,3 %
Corée (1)81 3644,5 %5,6 %
Pays Bas81 2644,5 %5,6 %
Belgique-Luxembourg78 5984,4 %5,4 %
Total des 10 premiers1 459 14881 %100 %
Espagne42 4692,4 %
Suisse40 3952,2 %
Suède36 7102,0 %
Mexique (1)34 2331,9 %
Australie27 1941,5 %
Danemark24 1451,3 %
Autriche22 4321,2 %
Norvège21 6661,2 %
Irlande19 2171,1 %
Finlande17 2961,0 %
Pologne (1)**12 6520,7 %
Portugal10 8010,6 %
Turquie*8 0270,4 %
Hongrie**6 7950,4 %
Nouvelle Zélande6 6630,4 %
République Tchèque***6 2630,3 %
Grèce4 6060,3 %
Islande9490,1 %
Total OCDE1 801 661100 %
Légende: * 1990–1995
** 1991–1996
*** 1993–1996
Source: OCDE, (1) FMI

Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont disponibles que de manière cumulée. Dans le cadre de l’art. 15, par. 1 de la convention, si la Belgique ou le Luxembourg déposent leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg déposent leurs instruments d’acceptation, d’approbation ou de ratification, il sera considéré que l’un des pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d’atteindre, comme requis pour l’entrée en vigueur de la convention, les 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays.

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud19 juin2007 A18 août2007
Allemagne10 novembre199815 février1999
Argentine8 février20019 avril2001
Australie18 octobre199917 décembre1999
Autriche20 mai199919 juillet1999
Belgique27 juillet199925 septembre1999
Brésil*24 août200023 octobre2000
Bulgarie22 décembre199820 février1999
Canada17 décembre199815 février1999
Chili18 avril200117 juin2001
Colombie20 novembre2012 A19 janvier2013
Corée (Sud)4 janvier19995 mars1999
Danemark5 septembre20004 novembre2000
Espagne14 janvier20004 mars2000
Estonie23 novembre2004 A22 janvier2005
Etats-Unis8 décembre199815 février1999
Finlande10 décembre199815 février1999
France*31 juillet200029 septembre2000
Grèce5 février19996 avril1999
Hongrie4 décembre199815 février1999
Irlande22 septembre200321 novembre2003
Islande17 août199815 février1999
Israël11 mars2009 A10 mai2009
Italie15 décembre200013 février2001
Japon13 octobre199815 février1999
Lettonie31 mars2014 A30 mai2014
Luxembourg21 mars200120 mai2001
Mexique27 mai199926 juillet1999
Norvège18 décembre199816 février1999
Nouvelle-Zélande25 juin200124 août2001
Pays-Bas12 janvier200113 mars2001
Pologne8 septembre20007 novembre2000
Portugal23 novembre200022 janvier2001
République tchèque21 janvier200021 mars2000
Royaume-Uni14 décembre199815 février1999
Russie17 février2013 A17 avril2012
Slovaquie24 septembre199923 novembre1999
Slovénie6 septembre2001 A5 novembre2001
Suède8 juin19997 août1999
Suisse*31 mai200030 juillet2000
Turquie26 juillet200024 septembre2000
* Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): www.oecd.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Suisse Les autorités suisses ont désigné l’Office fédéral de la Justice comme l’interlocuteur prévu à l’art. 11 de la convention.

Footnotes

  1. Art. 1erde l’AF du 9 déc. 1999 (RO 2003 4241)