Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

0.277.12Multilateral International Treaty30 août 1965

Conclue à New York le 10 juin 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 mars 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1erjuin 1965
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965

(État le 6 mai 2026)

Art. I
  1. La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
  2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
  3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Art. II
  1. Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.
  2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
  3. Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
Art. III

Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

Art. IV
  1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande:
    1. l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
    2. l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
  2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Art. V
  1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve:
    1. que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue, ou
    2. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens, ou
    3. que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées, ou
    4. que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu, ou
    5. que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.
  2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate:
    1. que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage, ou
    2. que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.
Art. VI

Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1e , l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime appropriée, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Art. VII
  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
  2. Le Protocole de Genève de 19232relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 19273pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.
Art. VIII
  1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice4, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.
  2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. IX
  1. Tous les États visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
  2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. X
  1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
  2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
  3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.
Art. XI

Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires:

  1. en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;
  3. un État fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Art. XII
  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. XIII
  1. Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
  2. Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
  3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation.
Art. XIV

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention.

Art. XV

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII:

  1. les signatures et ratifications visées à l’article VIII;
  2. les adhésions visées à l’article IX;
  3. les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;
  4. la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII;
  5. les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.
Art. XVI
  1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan*30 novembre2004 A28 février2005
Afrique du Sud3 mai1976 A1eraoût1976
Albanie27 juin2001 A25 septembre2001
Algérie*7 février1989 A8 mai1989
Allemagne* **30 juin196128 septembre1961
Andorre19 juin2015 A17 septembre2015
Angola6 mars2017 A4 juin2017
Antigua-et-Barbuda*2 février1989 A3 mai1989
Arabie Saoudite*19 avril1994 A18 juillet1994
Argentine*14 mars198912 juin1989
Arménie*29 décembre1997 A29 mars1998
Australie26 mars1975 A24 juin1975
Autriche2 mai1961 A31 juillet1961
Azerbaïdjan29 février2000 A29 mai2000
Bahamas20 décembre2006 A20 mars2007
Bahreïn*6 avril1988 A5 juillet1988
Bangladesh6 mai1992 A4 août1992
Barbade*16 mars1993 A14 juin1993
Bélarus*15 novembre196013 février1961
Belgique*18 août197516 novembre1975
Belize*15 mars2021 A13 juin2021
Bénin16 mai1974 A14 août1974
Bhoutan*25 septembre2014 A24 décembre2014
Bolivie28 avril1995 A27 juillet1995
Bosnie et Herzégovine*1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana*20 décembre1971 A19 mars1972
Brésil7 juin2002 A5 septembre2002
Brunéi*25 juillet1996 A23 octobre1996
Bulgarie*10 octobre19618 janvier1962
Burkina Faso23 mars1987 A21 juin1987
Burundi*23 juin2014 A21 septembre2014
Cambodge5 janvier1960 A4 avril1960
Cameroun19 février1988 A19 mai1988
Canada*12 mai1986 A10 août1986
Cap-Vert22 mars2018 A20 juin2018
Chili4 septembre1975 A3 décembre1975
Chine*22 janvier1987 A22 avril1987
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macao19 juillet200519 juillet2005
Chypre*29 décembre1980 A29 mars1981
Colombie25 septembre1979 A24 décembre1979
Comores28 avril2015 A27 juillet2015
Congo (Kinshasa)5 novembre2014 A3 février2015
Corée (Sud)*8 février1973 A9 mai1973
Costa Rica26 octobre198724 janvier1988
Côte d’Ivoire1erfévrier1991 A2 mai1991
Croatie26 juillet1993 S8 octobre1991
Cuba*30 décembre1974 A30 mars1975
Danemark*22 décembre1972 A22 mars1973
Groenland12 novembre1975 A10 février1976
Îles Féroé12 novembre1975 A10 février1976
Djibouti14 juin1983 S27 juin1977
Dominique28 octobre1988 A26 janvier1989
Égypte9 mars1959 A7 juin1959
El Salvador26 février199827 mai1998
Émirats arabes unis21 août2006 A19 novembre2006
Équateur*3 janvier19623 avril1962
Espagne12 mai1977 A10 août1977
Estonie30 août1993 A28 novembre1993
États-Unis*30 septembre1970 A29 décembre1970
Tous les territoires dont les
États‑Unis assument les relations
internationales
3 novembre1970 A1erfévrier1971
Éthiopie*24 août2020 A22 novembre2020
Fidji27 septembre2010 A26 décembre2010
Îles Cook12 janvier2009 A12 avril2009
Finlande19 janvier196219 avril1962
France*26 juin195924 septembre1959
Tous les territoires de la
République française
26 juin195924 septembre1959
Gabon15 décembre2006 A15 mars2007
Géorgie2 juin1994 A31 août1994
Ghana9 avril1968 A8 juillet1968
Grèce*16 juillet1962 A14 octobre1962
Guatemala*21 mars1984 A19 juin1984
Guinée23 janvier1991 A23 avril1991
Guyana25 septembre2014 A24 décembre2014
Haïti5 décembre1983 A4 mars1984
Honduras3 octobre2000 A1erjanvier2001
Hongrie*5 mars1962 A3 juin1962
Îles Marshall21 décembre2006 A21 mars2007
Inde*13 juillet196011 octobre1960
Indonésie*7 octobre1981 A5 janvier1982
Iran*15 octobre2001 A13 janvier2002
Iraq*11 novembre2021 A9 février2022
Irlande*12 mai1981 A10 août1981
Islande24 janvier2002 A24 avril2002
Israël*5 janvier19597 juin1959
Italie31 janvier1969 A1ermai1969
Jamaïque*10 juillet2002 A8 octobre2002
Japon*20 juin1961 A18 septembre1961
Jordanie*15 novembre197913 février1980
Kazakhstan20 novembre1995 A18 février1996
Kenya*10 février1989 A11 mai1989
Kirghizistan18 décembre1996 A18 mars1997
Koweït*28 avril1978 A27 juillet1978
Laos17 juin1998 A15 septembre1998
Lesotho13 juin1989 A11 septembre1989
Lettonie14 avril1992 A13 juillet1992
Liban*11 août1998 A9 novembre1998
Libéria16 septembre2005 A15 décembre2005
Liechtenstein*7 juillet2011 A5 octobre2011
Lituanie*14 mars1995 A12 juin1995
Luxembourg*9 septembre19838 décembre1983
Macédoine du Nord10 mars1994 S17 novembre1991
Madagascar*16 juillet1962 A14 octobre1962
Malaisie*5 novembre1985 A3 février1986
Malawi*4 mars2021 A2 juin2021
Maldives17 septembre2019 A16 décembre2019
Mali8 septembre1994 A7 décembre1994
Malte*22 juin2000 A20 septembre2000
Maroc*12 février1959 A7 juin1959
Maurice*19 juin1996 A17 septembre1996
Mauritanie30 janvier1997 A30 avril1997
Mexique14 avril1971 A13 juillet1971
Moldova*18 septembre1998 A17 décembre1998
Monaco*2 juin198231 août1982
Mongolie*24 octobre1994 A22 janvier1995
Monténégro*23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique*11 juin1998 A9 septembre1998
Myanmar16 avril2013 A15 juillet2013
Népal*4 mars1998 A2 juin1998
Nicaragua24 septembre2003 A23 décembre2003
Niger14 octobre1964 A12 janvier1965
Nigéria*17 mars1970 A15 juin1970
Norvège*14 mars1961 A12 juin1961
Nouvelle-Zélande*6 janvier1983 A6 avril1983
Oman25 février1999 A26 mai1999
Ouganda*12 février1992 A12 mai1992
Ouzbékistan7 février1996 A7 mai1996
Pakistan*14 juillet200512 octobre2005
Palaos*31 mars2020 A29 juin2020
Palestine2 janvier2015 A2 avril2015
Panama10 octobre1984 A8 janvier1985
Papouasie-Nouvelle-Guinée17 juillet2019 A15 octobre2019
Paraguay8 octobre1997 A6 janvier1998
Pays-Bas*24 avril196423 juillet1964
Curaçao24 avril196423 juillet1964
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
24 avril196423 juillet1964
Sint Maarten24 avril196423 juillet1964
Pérou7 juillet1988 A5 octobre1988
Philippines*6 juillet19674 octobre1967
Pologne*3 octobre19611erjanvier1962
Portugal*18 octobre1994 A16 janvier1995
Qatar30 décembre2002 A30 mars2003
République centrafricaine*15 octobre1962 A13 janvier1963
République dominicaine11 avril2002 A10 juillet2002
République tchèque*30 septembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie*13 septembre1961 A12 décembre1961
Royaume-Uni*24 septembre1975 A23 décembre1975
Bermudes*14 novembre1979 A12 février1980
Gibraltar*24 septembre1975 A23 décembre1975
Guernesey*19 avril1985 A18 juillet1985
Île de Man*22 février1979 A23 mai1979
Îles Cayman*26 novembre1980 A24 février1981
Îles Vierges britanniques24 février201425 mai2014
Jersey28 mai200228 mai2002
Rwanda31 octobre2008 A29 janvier2009
Russie*24 août196022 novembre1960
Saint-Marin17 mai1979 A15 août1979
Saint-Siège*14 mai1975 A12 août1975
Saint-Vincent-et-les Grenadines*12 septembre2000 A11 décembre2000
Sao Tomé-et-Principe20 novembre2012 A18 février2013
Sénégal17 octobre1994 A15 janvier1995
Serbie*12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles*3 février2020 A3 mai2020
Sierra Leone*28 octobre2020 A26 janvier2021
Singapour*21 août1986 A19 novembre1986
Slovaquie*28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Soudan26 mars2018 A24 juin2018
Sri Lanka9 avril19628 juillet1962
Suède28 janvier197227 avril1972
Suisse1erjuin196530 août1965
Suriname*10 novembre2022 A8 février2023
Syrie9 mars1959 A7 juin1959
Tadjikistan*14 août2012 A12 novembre2012
Tanzanie*13 octobre1964 A11 janvier1965
Thaïlande21 décembre1959 A20 mars1960
Timor-Leste17 janvier2023 A17 avril2023
Tonga*12 juin2020 A10 septembre2020
Trinité-et-Tobago*14 février1966 A15 mai1966
Tunisie*17 juillet1967 A15 octobre1967
Turkménistan*4 mai2022 A2 août2022
Turquie*2 juillet1992 A30 septembre1992
Ukraine*10 octobre19608 janvier1961
Uruguay30 mars1983 A28 juin1983
Venezuela*8 février1995 A9 mai1995
Vietnam*12 septembre1995 A11 décembre1995
Zambie14 mars2002 A12 juin2002
Zimbabwe29 septembre1994 A28 décembre1994
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.org/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1965 797

  2. RS 0.277.11

  3. [RO 46 704, 2005 1513.RO 2009 4239]

  4. RS 0.193.501

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.