0.274.183.491Bilateral International Treaty1 mai 1913
0.274.183.491
RS 12 286
Texte original
Faite le 1erfévrier 1913
Entrée en vigueur le 1ermai 1913
(Etat le 1erjanvier 2013)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désirant, d’un commun accord, simplifier les règles actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, sont convenus des dispositions suivantes:
Les actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale font l’objet de transmissions directes entre les autorités suisses dont la liste est annexée et, en France, les Procureurs de la République.
L’autorité requise est celle dans le ressort de laquelle se trouve le destinataire de l’acte ou dans le ressort de laquelle doit être exécutée la commission rogatoire. En cas d’incompétence de l’autorité requise, cette dernière transmet l’acte ou la commission rogatoire directement à l’autorité compétente.
Les lettres de transmission des actes et des commissions rogatoires seront rédigées en français conformément aux formules annexées à la présente déclaration.
Conformément aux dispositions des art. 3 et 10 de la Convention internationale de La Haye du 17 juillet 19051, relative à la procédure civile, les actes destinés à être signifiés en France, sur demande expresse de l’autorité requérante, par des officiers ministériels et les commissions rogatoires destinées à être exécutées en France, doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une traduction en français.
Les actes destinés à être signifiés en Suisse, sur demande expresse de l’autorité requérante, par un officier ministériel et les commissions rogatoires destinées à être exécutées en Suisse, seront rédigés ou accompagnés d’une traduction dans les langues suivantes:
Les traductions pourront être certifiées par les personnes désignées dans l’État requérant par la loi ou l’usage pour traduire les pièces présentées aux Tribunaux de cet État.
Si les traductions n’ont pas été effectuées par les soins de l’autorité requérante, dans le cas où elle en est chargée par la présente Déclaration, elles seront effectuées d’office par les soins de l’autorité requise.
Les remises d’actes et l’exécution des commissions rogatoires ne donnent lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf les exceptions suivantes:
Le remboursement des frais mentionnés à l’art. 5 sera réclamé directement par l’autorité requise en même temps qu’elle enverra à l’autorité requérante les pièces d’exécution de la demande qui lui aura été adressée. L’autorité requérante enverra par mandat‑poste et franco de port, à l’adresse qui lui aura été indiquée, le montant des frais réclamés.
Les deux parties contractantes ne pourront, sur le territoire de l’autre partie, faire exécuter des commissions rogatoires ni faire effectuer des remises d’actes par leurs agents diplomatiques et consulaires. Néanmoins, conformément au dernier paragraphe de l’art. 6 de la Convention de La Haye du 17 juillet 19053, elles pourront faire effectuer par leurs agents des remises d’actes, directement et sans contrainte, à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
La Convention de La Haye du 17 juillet 19054réglera les rapports entre les deux parties pour tout ce qui concerne les remises et significations d’actes et l’exécution des commissions rogatoires, en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente Déclaration.
Les art. 20 et 21 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 18695, et du protocole explicatif y annexé sont abrogés.
Toutes les difficultés résultant de l’application de la Convention de La Haye du 17 juillet 19056et de la présente Déclaration seront réglées par la voie diplomatique.
La présente Déclaration entrera en vigueur trois mois après sa signature. Ses effets cessent à l’expiration d’un délai de six mois à partir de sa dénonciation notifiée par l’une ou l’autre Partie contractante.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 1erfévrier 1913.
| Au nom du Conseil fédéral suisse et en vertu d’une délégation spéciale, Le chef du département fédéral de justice et police: | Au nom du gouvernement de la République française, L’ambassadeur de France, dûment autorisé à cet effet: |
|---|---|
| Decoppet | Beau |
| Adresses | ||||
|---|---|---|---|---|
| à mettre par les autorités suisses: | ||||
| M. le Procureur de la République | ||||
| à | Département de | (France) | ||
| à mettre par les autorités françaises: | ||||
| Au Département fédéral de Justice et Policeà Berne (Suisse) |
N o 1
| Transmission d’un acte judiciaire en vue d’une simple remise | |||
|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | |||
| L | prie | ||
| de vouloir bien faire remettre l’acte ci‑joint au destinataire et d’envoyer une pièce constatant cette remise. | |||
| (Signature) | |||
| Autorité dont l’acte émane | |||
| Noms et qualités des parties | |||
| Adresse du destinataire | |||
| Nature de l’acte | |||
| (Joindre un reçu préparé) |
N o 2
| Envoi d’une pièce constatant la simple remise d’un acte judiciaire | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | ||||
| L | ||||
| a l’honneur de transmettre ci‑joint à | ||||
| une pièce constatant la remise d’un acte judiciaire à M.X. | ||||
| Cet envoi répond à une demande adressée le | ||||
| (Signature) |
N o 3
| Transmission d’un acte judiciaire en vue d’une signification par un officier ministériel dans les formes de la loi locale | |||
|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | |||
| L | prie | ||
| de vouloir bien faire effectuer la signification de l’acte ci‑joint (accompagné d’une traduction) par un officier ministériel et de lui renvoyer une pièce constatant cette signification. | |||
| (Signature) | |||
| Autorité dont l’acte émane | |||
| Noms et qualités des parties | |||
| Adresse du destinataire | |||
| Nature de l’acte |
N o 4
| Envoi d’une pièce constatant la signification d’un acte judiciaire par un officier ministériel dans les formes de la loi locale | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | ||||
| L | ||||
| a l’honneur de transmettre ci‑joint à | ||||
| une pièce constatant la signification d’un acte judiciaire à M.X. par un officier ministériel. | ||||
| Cet envoi répond à une demande adressée le |
Frais à rembourser:
| 1° à M. Y. | demeurant à | Fr. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2° à M. Z. | demeurant à | Fr. | ||
| Total | Fr. | |||
| (Signature) | ||||
| (Joindre les pièces justificatives des dépenses) |
N o 5
| Transmission d’une commission rogatoire | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | ||||
| L | prie | |||
| de vouloir bien faire exécuter la commission rogatoire ci‑jointe (accompagnée d’une traduction). (Si l’intéressé a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, ajouter: M.X. a obtenu le benéfice de l’assistance judiciaire) | ||||
| (Signature) | ||||
| Objet du procès | ||||
| Objet de la commission rogatoire | ||||
| Noms et qualités des parties | ||||
| Noms et adresses des témoins à entendre | ||||
| 1° à M.X. | demeurant à | |||
| 2° à M.Z. | demeurant à |
N o 6
| Envoi des pièces constatant l’exécution d’une commission rogatoire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | |||||||
| L | |||||||
| a l’honneur de transmettre ci‑joint à | |||||||
| les pièces constatant l’exécution d’une commission rogatoire. | |||||||
| Cet envoi répond à une demande adressée le | . | ||||||
| Objet du procès | |||||||
| Objet de la commission rogatoire | |||||||
| Noms et qualités des parties | |||||||
| (S’il y a eu des frais, ajouter:) Frais à rembourser: | |||||||
| 1° à M. Y. | demeurant à | Fr. | |||||
| 2° à M. Z. | demeurant à | Fr. | |||||
| Total | Fr. | ||||||
| (Signature) | |||||||
| (Joindre les pièces justificatives des dépenses) |
N o 7
| Renvoi des actes et commissions rogatoires lorsqu’ils n’ont pu être remis, signifiés ou exécutés | |||
|---|---|---|---|
| (Lieu et date) | |||
| L | |||
| a l’honneur de renvoyer ci‑joint à | |||
| l’acte judiciaire | |||
| la commission rogatoire | |||
| qui lui avait été adressé(e) par lettre en date du | |||
| Il n’a pas été possible de donner suite à sa demande. (Indiquer les motifs pour lesquels il n’a pu être donné suite à la demande)* | |||
| (Signature) | |||
| * Ces motifs peuvent être rédigés dans la langue nationale de l’autorité qui répond. |
| (Acte judiciaire) | (Commission rogatoire:) |
|---|---|
| Autorité dont l’acte émane | Objet du procès |
| Noms et qualités des parties | Objet de la commission rogatoire |
| Nature de l’acte | Noms et qualités des parties |
[RS 12 249;RO 1974 1389, 2001 3037.RO 2009 7101ch. II]. Entre la Suisse et la France est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 249,RO 1974 1389, 2001 3037.RO 2009 7101]. Entre la Suisse et la France est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 249,RO 1974 1389, 2001 3037.RO 2009 7101]. Entre la Suisse et la France est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 249,RO 1974 1389, 2001 3037.RO 2009 7101]. Entre la Suisse et la France est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 315;RO 1989 1775.RO 1992 200.] ↩
[RS 12 249,RO 1974 1389, 2001 3037.RO 2009 7101]. Entre la Suisse et la France est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
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